B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5046/2012

A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 1 4 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, représenté par (...),

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).

C-5046/2012 Page 2 Faits : A. Le 6 avril 2003, A., ressortissant du Kirghizistan appartenant à l'ethnie russe, né le (...) et père d'un enfant resté dans son pays (B., né le [...]), a déposé une demande d'asile en Suisse, ac- compagné de sa mère, C.. Par décision du 21 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'in- téressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cet- te mesure. L'office a estimé que les motifs d'asile invoqués par le requé- rant, liés à ceux de sa mère, étaient invraisemblables, et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Par décision séparée du même jour, la demande d'asile de C. a subi le même sort que celle de son fils, également au motif de l'invraisemblance de ses déclarations. En date du 23 mars 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), constatant que le recours formé le 26 février 2005 par l'intéressé contre la décision précitée avait été interjeté tardivement, a déclaré dit recours irrecevable. B. Le 14 avril 2005, la mère du requérant a introduit une demande de re- considération auprès de l'ODM, en matière d'exécution du renvoi, allé- guant de sévères problèmes de santé. Le 18 avril 2005, son fils a fait de même, arguant de la nécessité de sa présence auprès de sa mère malade, pendant son traitement. Par décisions séparées du 26 juillet 2005, l'ODM a mis les intéressés au bénéfice de l'admission provisoire. C. Suite au décès de C._______, le (...), l'ODM a, par décision du 29 septembre 2009, levé l'admission provisoire prononcée en faveur du requérant en 2005. Par arrêt du 19 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 2 novembre 2009 contre la décision susmentionnée.

C-5046/2012 Page 3 D. Le 19 février 2009, A._______ a sollicité de l'Office cantonal genevois de la population (ci-après : l'Office cantonal) l'octroi d'une autorisation de sé- jour, se prévalant, notamment, du fait qu'il avait appris le français, ainsi que de ses diverses expériences professionnelles en Suisse. Par décision du 1 er juillet 2009, l'Office cantonal a refusé, d'une part, d'oc- troyer une autorisation de séjour ordinaire à l'intéressé, et d'autre part, de soumettre son dossier à l'ODM en vue de la reconnaissance d'un cas de rigueur. L'autorité cantonale a considéré que les conditions d'intégration n'étaient pas remplies, soulignant, en substance, que le requérant n'avait travaillé que de manière occasionnelle, que son dernier emploi, exercé à raison de deux heures par semaine, n'était plus d'actualité, et qu'il dé- pendait entièrement de l'aide sociale. E. Le 11 avril 2011, l'intéressé a requis une nouvelle fois de l'Office cantonal la délivrance d'une autorisation de séjour, estimant répondre aux condi- tions d'un cas de rigueur grave. Dans sa demande, il a expliqué séjourner en Suisse depuis plus de cinq ans et y être parfaitement intégré. Sur le plan socioprofessionnel, il s'est prévalu de ses différentes expériences professionnelles, de sa maîtrise du français et de son investissement personnel au sein d'une paroisse protestante. En outre, il a déclaré être employé à 80%, depuis le 15 octobre 2010 et pour une durée indétermi- née, par l'association "D.", en qualité de (...). Il a affirmé être fi- nancièrement indépendant, grâce à cet emploi, depuis février 2011, et ne faire l'objet d'aucune poursuite. Il a par ailleurs mis en avant son respect de l'ordre juridique suisse et a indiqué qu'en raison de ses origines (rus- se, par son père, et tchétchène, par sa mère), de son absence prolongée du pays, ainsi que de la déchéance de sa nationalité kirghize, ses possi- bilités de réintégration dans son pays d'origine étaient compromises. A l'appui de sa requête, A. a produit divers moyens de preuve, savoir, essentiellement, un contrat de travail avec l'association "D.", ainsi que des décomptes de salaire y afférents, un contrat de mission avec l'E., une attestation de l'Hospice général, une attestation de l'Office des poursuites, et des lettres de soutien d'amis ou de connaissances. F. En date du 1 er juillet 2011, l'Office cantonal a refusé, une nouvelle fois, d'octroyer une autorisation de séjour au requérant et de transmettre son

C-5046/2012 Page 4 dossier à l'ODM en vue de la reconnaissance d'un cas de rigueur. L'auto- rité cantonale a souligné, en particulier, que l'intéressé occupait un emploi régulier depuis moins d'un an, et qu'il avait été condamné à une peine pécuniaire, en mars 2010, pour s'être dérobé aux mesures visant à dé- terminer sa capacité de conduire. Le 7 août 2011, le requérant a interjeté recours contre la décision préci- tée, auprès du Tribunal administratif, produisant de nouveaux moyens de preuve, savoir, notamment, une attestation de l'association "D.", une lettre de soutien de la paroisse protestante de F., des attes- tations de cours professionnels (...), une attestation de déchéance de la citoyenneté kirghize, ainsi qu'un courrier de soutien de connaissances. Par courrier du 13 décembre 2011, l'Office cantonal, revenant sur sa dé- cision du 1 er juillet précédent, a communiqué à A._______ qu'il était dis- posé à faire application de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le même jour, l'autorité cantonale a adressé à l'ODM une demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité à l'égard de l'inté- ressé. G. Le 13 mars 2012, l'ODM a informé ce dernier de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Dans ses observations du 12 avril 2012, le requérant a réitéré et déve- loppé les arguments avancés dans sa requête du 11 avril 2011. Il a préci- sé, en particulier, avoir acquis en Suisse des compétences professionnel- les spécifiques, mises à profit au sein de l'association "D.". S'agissant de sa condamnation pénale pour s'être dérobé aux mesures visant à déterminer sa capacité de conduire, il l'a jugée de peu de gravité et non déterminante. Concernant ses attaches au Kirghizistan, il a expli- qué être séparé de son ancienne compagne depuis 2002, mais entretenir des contacts avec leur fils commun resté au pays, depuis son arrivée en Suisse. Deux lettres de l'association "D.", détaillant les activités de l'intéressé, ont par ailleurs été déposées. H. Par décision du 24 août 2012, notifiée le 27 suivant, l'ODM a refusé d'ap-

C-5046/2012 Page 5 prouver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de l'intéressé. Cette autorité a relevé que même si ce der- nier séjournait en Suisse depuis neuf ans, il avait préalablement toujours vécu au Kirghizistan, où il avait un fils, avec lequel il maintenait encore des contacts étroits. L'office a en outre indiqué que le requérant n'occu- pait un emploi stable que depuis le mois d'octobre 2010, et que malgré ses efforts, son intégration, comparée à celle de la moyenne des étran- gers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêtait au- cun caractère exceptionnel et ne pouvait être considérée comme pous- sée. Il a encore été précisé que l'intéressé n'avait pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu'il n'aurait pu les mettre en pratique dans son pays d'origine, où il avait exercé une ac- tivité lucrative avant son départ à l'étranger. Son comportement en Suisse n'a par ailleurs pas été jugé irréprochable, dans la mesure où il avait éco- pé de deux condamnations pénales, pour infraction aux règles de la cir- culation routière, ainsi que pour opposition ou dérobade aux mesures vi- sant à déterminer l'incapacité de conduire. Enfin, l'ODM a expliqué que le Tribunal avait déjà statué, dans son arrêt du 19 juillet 2011, sur les diffi- cultés de réintégration au Kirghizistan alléguées par A._______, en raison de la perte de sa nationalité kirghize. I. Par acte du 26 septembre 2012, le requérant a recouru contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a allégué, en substance, que ses liens avec son pays d'origine étaient ténus et se résumaient à quel- ques contacts téléphoniques à son fils par année, précisant qu'à son sens, l'intensité des liens avec son pays n'était pas déterminante pour évaluer son niveau d'intégration en Suisse. Il a relevé, en outre, que son intégration professionnelle était exceptionnellement poussée, que son ac- tivité actuelle comportait un fort potentiel de développement, et qu'en cas de cessation de dite activité et d'un retour au Kirghizistan, ses chances de réintégration n'apparaissaient pas aussi prometteuses que l'autorité in- timée l'avait laissé entendre. Un renvoi dans son pays le mettrait ainsi dans une situation d'extrême gravité. Il a également insisté sur le fait que la durée de son séjour en Suisse était, en partie, imputable à une lenteur administrative excessive, et a qualifié les infractions pénales qui lui étaient reprochées de mineures. Revenant sur les difficultés pressenties pour recouvrer sa nationalité kirghize, il a estimé que la décision de l'ODM s'avérait, sur ce point, inopportune et contraire au principe de pro- portionnalité, étant entendu que son intérêt privé à poursuivre sa vie dans son environnement actuel prévalait sur l'intérêt public à son éloignement

C-5046/2012 Page 6 du territoire suisse, rendu compliqué par la perte de sa nationalité kirghi- ze. J. Par décision incidente du 2 octobre 2012, le juge alors chargé de l'ins- truction a imparti au recourant un délai au 2 novembre 2012 pour verser une avance sur les frais de procédure de 1'000 francs, faute d'irrecevabi- lité du recours. L'intéressé s'est acquitté de l'avance requise dans le délai imparti. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 5 décembre 2012. Elle a rappelé que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle, économique et so- ciale à ce point exceptionnelle qu'elle justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Sur l'argument d'inopportunité soulevé dans le recours, l'ODM a précisé que l'intéressé n'avait pas établi s'être soumis à toutes les démarches exigées par les autorités de son pays d'origine et avoir collaboré de son mieux en vue de récupérer sa na- tionalité kirghize. L. Dans ses observations du 13 février 2013, le recourant a expliqué que sa situation actuelle était déterminante pour juger de son intégration profes- sionnelle. Dans la mesure, notamment, où il occupait un emploi stable depuis octobre 2010, son intégration devait être considérée comme très bonne, voire exceptionnelle. S'agissant de la déchéance de sa nationalité kirghize, il a réitéré ses propos selon lesquels la procédure pour récupé- rer sa nationalité risquait d'être longue et difficile, tout en reconnaissant n'avoir encore entamé aucune démarche dans ce sens. M. Invité par le Tribunal à livrer des informations sur sa situation profession- nelle, A., dans sa réponse du 17 décembre 2013, a confirmé avoir été licencié par l'association "D.", avec effet au 31 août 2013. Il a précisé avoir perdu son emploi en raison du fait que son ancien employeur n'avait pas trouvé les financements nécessaires à la réalisation de nouveaux mandats. Il a déclaré, en outre, s'être inscrit au chômage en septembre 2013 et être à la recherche d'un nouvel emploi. Il a déposé, à l'appui de son courrier, des attestations de travail, une

C-5046/2012 Page 7 confirmation d'inscription au chômage et un décompte d'indemnités chô- mage. N. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. Dans la mesure où il se prononce sur l'art. 14 al. 2 LAsi, qui ne confère aucun droit à une autorisation (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3), le Tribunal administratif fédéral se prononce en dernière instance. Il en va différemment lorsque le droit international confère un droit à une autorisation, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral pouvant alors être déféré au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

C-5046/2012 Page 8 2. L'intéressé peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, adch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap- probation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en ma- tière d'asile, aux conditions suivantes: a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée.

Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les ali- néas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per- sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LA- si a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de sé- jour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).

C-5046/2012 Page 9 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi règlemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requé- rant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procédure vi- sant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de subs- titution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ail- leurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.

La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3). 3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la per- sonne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les au- torités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. no- tamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les réf. mentionnées ; voir en outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les réf. mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'ap- probation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Elle ne porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le ca- dre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et jurispr. citée). Dans la mesure où l'approbation fédé- rale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le TAF, ni l'ODM

C-5046/2012 Page 10 ne sont liés par la prise de position favorable du Service de la population du canton de Vaud concernant la délivrance d'une telle autorisation aux recourants et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du Tri- bunal C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2). 4. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle qu'A._______ réside en Suisse depuis le 6 avril 2003, date du dépôt de sa demande d'asile et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition de l'Office cantonal du 13 décembre 2011, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad- mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1 er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend doréna- vant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissan- ce d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C- 4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 ; sur toutes ces questions, cf. no- tamment BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'art. 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle (éd.), L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 105ss).

C-5046/2012 Page 11 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énon- cée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordon- nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais- sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivi- té des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF pré- cité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existen- ce, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de sous- traire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et au- jourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue ex- haustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requé- rant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

C-5046/2012 Page 12 Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé a mis en exergue, en substance, la durée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration so- cioprofessionnelle, son bon comportement, ainsi que les obstacles à une réintégration dans son pays d'origine, en particulier en raison de la perte de sa nationalité kirghize. 7. 7.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris légale- ment, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans qu'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles de nature à justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1999/2012 du 11 octobre 2012 consid. 6.1 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LA- si. Par ailleurs, dans le cas particulier, il sied de relever que le recourant, débouté une première fois en matière d'asile et d'exécution du renvoi, a finalement été admis provisoirement à séjourner en Suisse pour qu'il puisse demeurer auprès de sa mère malade. Suite au décès de celle-ci en (...), aucun obstacle ne s'opposait à son retour au Kirghizistan. Or, même si l'ODM a tardé à lever l'admission provisoire prononcée le 26 juillet 2005, l'intéressé n'a pour sa part entrepris aucune démarche pour rejoindre son pays de son propre chef, alors qu'il n'était en Suisse que depuis trois ans et que plus rien ne le retenait dans ce pays. Dans ces conditions, il ne saurait imputer la responsabilité de la durée de son séjour en Suisse à la seule lenteur de l'administration, et en tirer avanta- ge pour sa cause. Cela étant, depuis le 19 juillet 2011, le recourant se trouve sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire et séjourne en Suisse à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du Tri- bunal administratif fédéral C-1999/2012 ibid.). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour l'intéressée de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'exis-

C-5046/2012 Page 13 tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. consid 5.4 ci-avant). 7.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé, il sied d'observer qu'elle ne revêt pas un caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nom- breuses années ainsi que l'exige l'art. 14 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 in fine et 7.3). Certes, A._______ a occupé divers emplois en Suisse depuis 2007, notamment au sein de l'association "D.", pour laquelle il a travaillé d'octo- bre 2010 à août 2013. Il a également accompli des formations dans des domaines techniques spécifiques. Toutefois, sans vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par le prénommé et sa volonté de s'intégrer dans la vie économique suisse, le Tribunal ne saurait consi- dérer que son intégration socioprofessionnelle sorte du commun. En effet, avant son engagement par l'association "D.", il a essentiellement travaillé sur appel, dans le cadre de "contrats de mission", de manière ir- régulière. Il a bénéficié durant cette période des prestations de l'aide so- ciale, totalement ou partiellement, mis à part pendant les neuf premiers mois de l'année 2007. Par ailleurs, il a récemment perdu son emploi et s'est inscrit dans la foulée au chômage. Depuis son arrivée en Suisse en 2003, il n'aura ainsi été indépendant financièrement que durant une partie de l'année 2007, puis pendant un peu moins de trois ans, entre octo- bre 2010 et août 2013. En outre, le poste occupé au sein de l'association "D._______" apparaissait d'emblée précaire, dès lors que dit poste avait été créé pour lui et que sa pérennité était dépendante de financements incertains, lesquels auront finalement manqué pour assurer la poursuite de la collaboration entre les parties. Dans ces conditions, on ne saurait considérer son intégration professionnelle comme exceptionnelle. Au contraire, son parcours démontre que sa situation reste précaire et qu'il n'a pas su s'intégrer de manière durable dans le monde du travail. Il y a en outre lieu de préciser que le requérant n'a pas acquis des connaissan- ces ou des qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse pourrait lui permettre de mettre en œuvre. Son expérience gla- née en Suisse devrait au contraire lui permettre de faciliter ses recher- ches d'emploi au Kirghizistan, où il avait un emploi avant son départ pour la Suisse. Partant, on ne saurait retenir que ses attaches socioprofes- sionnelles sur territoire helvétique soient à ce point profondes qu'elles l'emportent sur celles qui la lient à son pays d'origine et qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays.

C-5046/2012 Page 14 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun élément indiquant que, durant son séjour en Suisse, l'intéressé se serait créé des attaches particulièrement étroites avec son entourage social ou qu'il se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Son implication dans les activités d'une pa- roisse protestante démontre certes un certain effort d'intégration au sein de la communauté, mais elle ne suffit pas à considérer qu'il jouit d'une in- tégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. S'agissant des quelques lettres de soutien produites, qui témoignent que le recou- rant a su nouer des contacts avec la population locale, en particulier des paroissiens, il n'apparaît pas extraordinaire qu'après plusieurs années passées en Suisse, une personne étrangère se soit constituée un cercle d'amis ou de connaissances. 7.3 En ce qui concerne son comportement, il appert que l'intéressé a été condamné deux fois sur le plan pénal, pour des infractions en lien avec la conduite d'un véhicule. Si ces infractions mineures ne sont pas suffisan- tes pour mettre en cause son adaptation à son nouvel environnement, il sied de relever qu'un bon comportement en Suisse n'est nullement révé- lateur d'attaches particulièrement fortes et étroites avec ce pays, en ce sens qu'on peut attendre une telle attitude de toute personne sollicitant le droit de séjourner en Suisse. 7.4 S'agissant des possibilités de réintégration au Kirghizistan, le Tribunal n'ignore pas que le retour du recourant dans ce pays ne sera pas exempt de difficultés, compte tenu des disparités socio-économiques existant en- tre le Kirghizistan et la Suisse. Il convient toutefois de rappeler que l'inté- ressé, venu sur territoire helvétique alors qu'il était âgé de 29 ans, est né et a passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie adulte dans sa patrie. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, par- tant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suis- se, qui ne saurait au demeurant l'avoir rendu totalement étranger à sa pa- trie, où il a vécu pendant près de 30 ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé une grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une pé- riode de réadaptation, d'y retrouver ses repères, ses connaissances ac- quises en Suisse pouvant du reste lui être utiles. Par ailleurs, il a dans son pays d'origine un enfant, âgé de 13 ans, avec lequel il est en contact depuis la Suisse, et a affirmé y avoir des oncles et tantes, lors de son ar- rivée en Suisse en 2003 (cf. procès-verbal de l'audition du 29 avril 2003,

C-5046/2012 Page 15 p. 5). Ainsi, on ne saurait retenir une absence totale de réseau familial et social au Kirghizistan. Il importe par ailleurs de préciser qu'une autorisa- tion de séjour fondée sur un cas individuel d'une extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, 2007/44 précité, consid. 5.3, et 2007/16 précité, consid. 10, ainsi que la jurisprudence citée), on ne sau- rait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux- quelles les personnes concernées seront également exposées à leur re- tour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Contrairement à l'opi- nion du recourant, un renvoi dans son pays ne le mettra pas dans une si- tuation d'extrême gravité. 7.5 Le fait qu'A._______ a été déchu de sa nationalité kirghize ne consti- tue pas non plus un obstacle à sa réintégration dans son pays d'origine. Appelé à se prononcer sur cet argument en procédure de levée d'admis- sion provisoire, le Tribunal avait estimé, dans son arrêt du 19 juillet 2011, que le prénommé n'avait pas démontré qu'il lui était impossible de recou- vrer la nationalité kirghize, et que l'exécution du renvoi était donc possi- ble. Dans la présente procédure, l'intéressé n'a toujours pas établi, ni même rendu vraisemblable qu'il ne pourrait faire reconnaître sa nationali- té par les autorités kirghizes. En revanche, il ressort du dossier qu'il n'a entrepris aucune démarche sérieuse dans ce sens, et qu'il n'a pas répon- du aux sollicitations des autorités cantonales compétentes et de la repré- sentation kirghize en Suisse, qui entendaient l'aider à recouvrer sa natio- nalité. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir d'obs- tacles administratifs - lesquels apparaissent de surcroît purement hypo- thétiques - au recouvrement de sa nationalité kirghize. L'intéressé n'ayant pas établi qu'une réintégration dans son pays n'était pas possible du fait de la perte de sa nationalité, ni même qu'elle serait rendue plus difficile, on ne voit pas en quoi la décision du 24 août 2012 violerait le principe de proportionnalité et serait inopportune. 7.6 Enfin, le requérant ne souffre pas de problèmes de santé particuliers qui pourraient constituer un obstacle à sa réintégration au Kirghizistan.

C-5046/2012 Page 16 7.7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de l'es- pèce amène le Tribunal à la conclusion que le recourant n'a pas atteint en Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son ap- probation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 8. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 24 août 2012 est conforme au droit.

Le recours est en conséquence rejeté.

Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro- cédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

C-5046/2012 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char- ge du recourant. Ce montant est entièrement prélevé sur l'avance de frais versée le 9 octobre 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – au mandataire du recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. _______ et N _______ en retour – en copie à l'Office cantonal de la population du canton de Genève avec dossier cantonal en retour

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

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