B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5041/2018

A r r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 1 9 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, Christoph Rohrer, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, Adresse postale : c/o ..., recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance vieillesse et survivants; refus de la demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative; opposition tardive; décision sur opposition du 8 août 2018.

C-5041/2018 Page 2 Vu la décision du 13 avril 2018, envoyée en recommandé (CSC doc 8 p. 4), par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) a refusé la demande d'adhésion, datée du 25 mars 2018, de A._______ à l'AVS/AI facultative (CSC doc 4 p. 5et 6), au motif qu'il aurait déposé sa demande d’adhésion au-delà du délai prévu d’un an dès la sortie de l’assurance obligatoire, puisque selon son compte individuel, il n’aurait plus versé de cotisations à l’AVS/AI obligatoire depuis le 1 er janvier 2012 (CSC doc 7), l’enveloppe contenant la décision susmentionnée, montrant que l’administration a reçu son envoi en retour le 11 juin 2018, avec la mention « Non réclamé » (« Unclaimed » ; CSC doc 8 p. 4), le résultat de la recherche de l’envoi en recommandé de la décision du 13 avril 2018 auprès du suivi des envois de la Poste suisse (CSC doc 9 p. 2), le message électronique du 12 juin 2018 de la CSC transmettant à l’intéressé une copie de la décision du 13 avril 2018 (CSC doc 10), le courrier du 12 juin 2018, accompagné d’annexes (CSC doc 11 p. 1 à 11), déposé à la Poste suisse le 13 juin 2018 (CSC doc 11 p. 13), par lequel l'intéressé s'est opposé à la décision du 13 avril 2018, faisant valoir qu’il aurait bien été assuré au moins pendant 5 années consécutives auprès de l’AVS/AI, de 2005 à 2011, et soutenant qu’il aurait déposé sa demande d’adhésion dans le délai prévu d’un an, la décision sur opposition du 8 août 2018 (CSC doc 12), par laquelle la CSC a déclaré irrecevable l'opposition postée le 13 juin 2018, au motif qu’ayant été déposée après le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision litigieuse, elle serait tardive ; en effet, selon le suivi des envois recommandés de la Poste suisse, la première tentative infructueuse de distribution de la décision du 13 avril 2018 aurait eu lieu le 28 avril 2018 ; or, la décision étant réputée notifiée au plus tard 7 jours après cette date, soit le samedi 5 mai 2018, avec prolongation au 7 mai 2018, le délai d’opposition aurait commencé à courir le 8 mai 2018 pour parvenir à échéance le 6 juin 2018, le recours du 13 août 2018, reçu le 5 septembre 2018 par le Tribunal de céans, formé contre la décision sur opposition du 8 août 2018 par A._______ ; dans son recours, le recourant se déclare en désaccord avec la décision de la CSC refusant son adhésion à l’AVS/AI facultative car il

C-5041/2018 Page 3 considère remplir les conditions d’une telle adhésion, et en désaccord avec l’irrecevabilité de son opposition qu’il estime avoir faite le jour même de la notification de la décision du 13 avril 2018, soit le 12 juin 2018 (TAF pce 1), le domicile de notification en Suisse que le recourant a indiqué au Tribunal, à la demande de ce dernier (TAF pces 3 à 5), la réponse au recours du 7 novembre 2018, dans laquelle l'autorité inférieure propose que le recours soit admis, que la décision sur opposition du 8 août 2018 soit annulée et que le dossier lui soit retourné afin qu’elle se prononce sur le fond ; la CSC indique qu’après réexamen du dossier, elle a constaté que la date de la première tentative infructueuse de distribution de la décision initiale du 13 avril 2018 avait eu lieu le 16 mai 2018, et non le 28 avril 2018 comme mentionné dans la décision sur opposition, de sorte que l’opposition du 13 juin 2018 aurait été formée en temps utile (TAF pce 7), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA (RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable, et que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que le recourant étant particulièrement touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA), qu'en outre, reçu par le Tribunal de céans le 5 septembre 2018, soit dans le délai de 30 jours suivant la décision sur opposition du 8 août 2018 (art. 60 LPGA), et dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours est recevable en la forme, qu'est contestée en l'espèce la décision d'irrecevabilité prise par la CSC en date du 8 août 2018, au motif que l’opposition formée par écrit du 13 juin 2018 contre la décision du 13 avril 2018 serait tardive,

C-5041/2018 Page 4 que le litige ne peut dès lors porter que sur la question de savoir si l'autorité inférieure a à juste titre déclaré l'opposition irrecevable, qu’ainsi le recourant ne peut prendre des conclusions relatives au fond contre une décision d’irrecevabilité, puisque précisément l’autorité inférieure ne s’est pas prononcée quant au fond de l’affaire dans la décision dont est recours, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls peuvent dès lors être pris en considération contre de telles décisions d’irrecevabilité les griefs de nature formelle, les arguments portant sur le fond de l’affaire étant irrecevables (ATF 123 V 335 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_273/2010 du 25 mai 2010), que dans cette mesure, les conclusions du recourant visant au réexamen du refus de sa demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative, qui portent sur le droit au fond, doivent être déclarées irrecevables, que seules les conclusions du recours relatives à l’irrecevabilité de l’opposition du 12 juin 2018 sont recevables, qu'en vertu de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, qu’aux termes de l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits, dont les oppositions, doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, que selon l’art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication, que, conformément à l’art. 38 al. 2 bis LPGA, une communication qui n’est remise que contre signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution, qu’en l’espèce, la décision du 13 avril 2018, refusant la demande d’adhésion à l’AVS/AI facultative, a été transmise par la CSC au recourant par envoi recommandé,

C-5041/2018 Page 5 que l’envoi a été retourné à la CSC avec la mention « Non réclamé » (« Unclaimed » ; CSC doc 8 p. 4), que dans cette mesure, le délai d’opposition de 30 jours commence à courir le lendemain de la communication, laquelle est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution, qu’il convient donc de déterminer à quelle date a eu lieu cette première tentative infructueuse de distribution, qu’ainsi que l’a relevé l’autorité inférieure dans sa réponse du 7 novembre 2018 (TAF pce 7), il ressort du suivi des envois recommandés de la Poste suisse (CSC doc 9 p. 2) que la date de la première tentative infructueuse de distribution de la décision initiale du 13 avril 2018 a eu lieu le 16 mai 2018, et non le 28 avril 2018 comme mentionné dans la décision sur opposition litigieuse, que la communication de la décision du 13 avril 2018 est donc réputée avoir été reçue 7 jours plus tard, soit le 23 mai 2018, que le délai de 30 jours pour attaquer ladite décision par voie d’opposition a commencé à courir le 24 mai 2018 pour arriver à échéance le vendredi 22 juin 2018, qu’en conséquence, l’opposition du 12 juin 2018 à la décision du 13 avril 2018, déposée à la Poste suisse le 13 juin 2018 (CSC doc 11 p. 13), a été formée en temps utile, qu’il sied dès lors d’admettre le recours dans la mesure où il est recevable, et d’annuler la décision sur opposition du 8 août 2018, que le dossier est retourné à la CSC afin qu’elle entre en matière sur l’opposition du 12 juin 2018 et se prononce sur le fond de l’affaire par une nouvelle décision sur opposition, que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'en l'espèce, le recourant s'étant défendu sans faire appel à un-e mandataire professionnel-le et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF),

C-5041/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. 2. Le dossier est retourné à la Caisse suisse de compensation afin qu’elle entre en matière sur l’opposition du 12 juin 2018 et se prononce sur le fond de l’affaire par une nouvelle décision sur opposition. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : réponse au recours, du 7 novembre 2018) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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07.01.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026