B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5037/2016
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 7 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Caroline Bissegger, David Weiss, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; rente ordinaire de vieillesse augmentée du supplément de veuvage; décision sur opposition du 8 août 2016.
C-5037/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant suisse et grec, est né le [...] juillet 1951. Domicilié en Suisse depuis janvier 1986, il a épousé le [...] 1986 B., également ressortissante suisse, née le [...] 1941 et décédée le [...] 1998. Au 30 septembre 2006, A._______ a quitté la Suisse pour la Grèce, où il est toujours domicilié. Ni l’intéressé ni son épouse n’ont eu d’enfant (CSC docs 5, 6, 7, 8). Selon les comptes individuels en particulier, A._______ a travaillé en Suisse, pour le C., du mois de juin 1986 au 30 septembre 2006 ; durant cette période, il a versé les cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS ; CSC docs 5, 11). Son épouse a quant à elle travaillé en Suisse de 1959 à 1961, puis de 1963 à 1996 (CSC docs 14, 20 p. 4). B. Le 19 janvier 2016, A. a déposé auprès de la CSC une demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse (CSC doc 5). L’intéressé y mentionne en particulier être arrivé en Suisse le 25 janvier 1986, au bénéfice d’un permis de séjour de type B, remplacé par un permis C dès le 15 mars 1990, puis avoir acquis la nationalité suisse le 12 novembre 1997, et avoir travaillé en Suisse, pour le C., du 9 juin 1986 au 30 septembre 2006, date de son dernier paiement à l’AVS. A. a notamment versé au dossier, outre une copie de son livret de famille, une attestation de la commune de Z. certifiant de son départ pour la Grèce le 30 septembre 2006 (CSC docs 7, 8). Par décision du 7 juillet 2016 (CSC doc 16 ; voir également feuilles de calcul : CSC doc 15), la CSC a alloué à l’intéressé, avec effet au 1 er août 2016, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 1’068.- par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 20 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 71’910.-, tenant compte de 4 années de bonifications transitoires, pour une période totale de cotisations de 20 années et 9 mois. La CSC indique notamment dans sa décision que les revenus réalisés par les époux durant les années civiles de mariage commun ont été répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux (« splitting »). Elle explique par ailleurs que le montant de la prestation comprend un supplément pour personnes veuves, attribué conformément aux dispositions légales en vigueur. C. Le 14 juillet 2016, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette
C-5037/2016 Page 3 décision (CSC doc 17). Il observe que pour les années 1994 à 1997, les revenus ne sont pris en compte que pour moitié dans le calcul de la rente, et demande la correction de ces montants, ou, à tout le moins, une explication à ce sujet. Il joint à son opposition une copie du « relevé des périodes d’assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la prestation », qui constitue la page 5 de la décision du 7 juillet 2016, et une copie d’un extrait de son compte individuel. D. Par décision sur opposition du 8 août 2016 (CSC doc 23 ; voir également feuilles de calcul : CSC doc 20), la CSC a octroyé à l’intéressé, avec effet au 1 er août 2016, une rente ordinaire de vieillesse du même montant que dans sa décision précédente, soit CHF 1’068.- par mois, également calculée sur la base de l'échelle de rente 20, mais appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 77’550.-, tenant compte de 4 années de bonifications transitoires, pour une période totale de cotisations de 20 années et 9 mois. En annexe de la décision sur opposition (CSC docs 21, 22), l’administration expose en détail comment a été calculée la rente de l’intéressé. Elle explique en particulier qu’après avoir procédé à un nouvel examen du dossier, elle a constaté que le splitting entre époux n’avait pas été correctement effectué, les revenus de l’épouse pour les années 1994 à 1996 n’ayant pas été pris en compte dans le partage des revenus. Elle note que la rectification du splitting a pour conséquence l’augmentation du revenu annuel moyen, sans que cela ne modifie toutefois le montant de la rente allouée, puisque celle-ci correspondait déjà, lors du premier calcul, au montant maximum de la rente de vieillesse de l’échelle 20. E. Par acte du 17 août 2016 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre la décision sur opposition précitée. Il relève que selon les explications données par la CSC, le montant maximum de la rente de vieillesse de l’échelle 20 est de CHF 1'068.- alors qu’il aurait eu droit, sur la base de ses cotisations, à une rente de CHF 1'230.-. Joignant à son recours une copie de la table des rentes partielles mensuelles de l’échelle 20, il souligne qu’avec un revenu annuel moyen de CHF 77'550.- , il reçoit la même rente qu’une personne dont le revenu annuel moyen est de CHF 56'400.-, alors que selon ses calculs, il aurait réalisé un revenu supplémentaire de CHF 423'000.- ([77'550 – 56’400] x 20), sur lequel il a certainement payé des cotisations à l’AVS. Il considère que ce système est injuste et que celui qui paie plus de cotisations devrait recevoir plus. Il demande ainsi, puisque ce revenu de CHF 423'000.- ne peut pas être pris en compte dans le calcul
C-5037/2016 Page 4 de sa rente, que la CSC lui restitue les cotisations correspondant à ce revenu (environ 10%). Il produit en annexe de son recours des documents déjà versés au dossier. F. Dans sa réponse du 22 septembre 2016 (TAF pce 3), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle rappelle que selon la loi, les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur leur rente, mais que la rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse de l’échelle applicable au cas d’espèce. Ce montant maximal étant en l’occurrence de CHF 1'068.-, il n’est pas possible d’octroyer au recourant une rente plus élevée. Quant au remboursement d’une partie des cotisations versées, il ne serait pas prévu par la loi sur l’AVS. Enfin, la CSC explique qu’en l’absence du supplément de veuvage (qui s’éteint par exemple par le remariage), la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen de CHF 77'550.- serait de CHF 1'025.- par mois, alors que la personne dont le revenu annuel moyen s’élève à CHF 56'400.- n’aurait droit qu’à une rente de CHF 897.- par mois, selon les tables des rentes en vigueur en 2016. G. Par réplique du 24 octobre 2016 (TAF pce 5), le recourant réitère les conclusions de son recours. Il dit être convaincu d’avoir droit à une rente de CHF 1'230.- et que le supplément de veuvage de 20% ne peut pas être inclus dans la limitation au montant maximal de la rente de vieillesse de chaque classe. H. Invitée à dupliquer, l’autorité inférieure, dans son écriture du 7 novembre 2016 (TAF pce 7), maintient elle aussi ses conclusions. I. Dans une écriture du 21 février 2017 (TAF pce 10), le recourant indique encore, en particulier, qu’il estime avoir droit, comme seul héritier de son épouse, au montant de cotisations versées par celle-ci au cours de sa vie professionnelle. Il joint à cette écriture son certificat d’héritier.
C-5037/2016 Page 5 Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a). 3. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
C-5037/2016 Page 6 conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, ressortissant suisse et grec, domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint le [...] juillet 2016 65 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 8 août 2016 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 3.1 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1 er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. 3.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2016, dont les dispositions sont celles citées ci-après. 4. En l’espèce, le recourant conteste le montant de la rente de vieillesse pour veuf fixé par l’autorité inférieure, sans toutefois remettre en cause les éléments pris en compte dans le calcul de cette rente, à savoir la durée de cotisations et le montant des revenus retenus. Il critique bien plutôt le système d’échelonnement des rentes de vieillesse suisses, fondé sur des paliers de revenus moyens déterminants, ainsi que la limitation de la rente de vieillesse pour veuf au montant maximal de la rente de vieillesse de l’échelle de rente applicable. Il demande que lui soient remboursées les cotisations correspondant à la part de revenus qui, selon lui, n’aurait pas
C-5037/2016 Page 7 été considérée dans la fixation de sa rente, et, également, que lui soit allouée une rente équivalant à sa rente de vieillesse (CHF 1'025.-) augmentée du supplément de 20% (soit CHF 1'230.- au total), sans limitation. Enfin, il estime avoir droit, comme héritier de son épouse, au montant de cotisations versées par celle-ci au cours de sa vie professionnelle. 5. 5.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). S’agissant en particulier de la rente ordinaire de vieillesse, y ont droit les hommes qui ont atteint 65 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 LAVS). Quant à la rente de survivants, les veuves et les veufs y ont droit si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS), le droit à la rente de veuf s'éteignant toutefois lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans (art. 24 al. 2 LAVS). Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse, seule la rente la plus élevée sera versée (art. 24b LAVS). Enfin, les veuves et les veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur leur rente, la rente et le supplément ne devant pas toutefois dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse (art. 35 bis LAVS). 5.2 En l'espèce, au moment du décès de feue B._______ le [...] 1998, le recourant n’avait pas d'enfants âgés de moins de 18 ans ; il ne remplissait donc pas, et ne remplit toujours pas, les conditions d'octroi d'une rente de veuf. Il convient de noter à cet égard que le veuf ne bénéficie pas de la disposition spéciale de l'art. 24 al. 1 LAVS, selon laquelle les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant 5 ans au moins. Puis, l’intéressé, né le [...] juillet 1951, a atteint l’âge de la retraite légale le [...] juillet 2016. Dans la mesure en outre où il a payé des cotisations pendant une année au moins (CSC doc 11), il a droit, dès lors, à une rente
C-5037/2016 Page 8 ordinaire de vieillesse depuis le 1 er août 2016, soit dès le premier jour du mois suivant ses 65 ans. Cette rente doit par ailleurs être augmentée du supplément de 20% auquel a également droit le recourant en raison de son veuvage. C'est dès lors à juste titre que l'administration n'a pas procédé au calcul d'une rente de survivant pour le recourant, mais uniquement au calcul d'une rente de vieillesse pour personne veuve. Pour ce calcul, la CSC a retenu l'échelle de rente 20 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 77’550.-, et a tenu compte de 4 années de bonifications transitoires, pour une période totale de cotisations de 20 années et 9 mois. 6. 6.1 Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l’espèce, entre le 1 er janvier 1972 et le 31 décembre 2015). 6.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS le 1 er janvier 1969, les comptes individuels doivent comprendre en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquée en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS
C-5037/2016 Page 9 lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (voir aussi art. 30 ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). En l’espèce, aucun élément au dossier ne vient remettre en cause l’exactitude des inscriptions figurant dans le compte individuel du recourant, que ce dernier n’a d’ailleurs pas contestées. Il y a lieu par conséquent de s’y rapporter sans autre examen. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.3 Par ailleurs, lors du calcul des rentes, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral (art. 30 bis LAVS et 53 RAVS). En l’espèce, pour une rente de vieillesse ayant pris naissance en 2016 (année de la survenance du cas d’assurance et moment de la naissance du droit à la rente [art. 21 al. 2 LAVS]), ce sont les Tables des rentes 2015, valables dès le 1 er janvier 2015 et pour 2016, qui sont applicables. 7. Années de cotisations : 7.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50
C-5037/2016 Page 10 RAVS précise à cet égard qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss). Il y a lieu de relever à cet égard que pour les titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B, la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985) ; il faut bien évidemment, pour qu'une période limitée dans le temps soit comptabilisée, que des cotisations aient été versées durant l'année considérée. Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; années de jeunesse). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1 ère phrase RAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1 er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29 bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). 7.2 Selon les Tables des rentes 2015 (p. 8), pour un assuré de la classe d'âge de 1951, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus, lors de la survenance du cas d'assurance (retraite) en 2016. Or, il résulte du compte individuel du recourant (CSC docs 11, 20 p. 5), sur lequel s’est fondé la CSC pour le calcul de la rente, que durant les années
C-5037/2016 Page 11 déterminantes pour ce calcul, soit de 1972 à 2015, l’intéressé compte une période de cotisations de 20 années et 9 mois, ce que les informations ressortant du dossier confirment. En effet, selon les pièces au dossier et les affirmations du recourant (CSC docs 5, 8), ce dernier est arrivé en Suisse en janvier 1986 au bénéfice d’un permis de séjour de type B et a commencé son activité professionnelle auprès du C._______ en juin 1986. Il a exercé cette même activité sans interruption jusqu’au 30 septembre 2006, date de son départ de Suisse pour la Grèce, et a versé des cotisations à l’AVS suisse pendant l’entier de la période. Durant toutes ces années, il était également domicilié en Suisse. Il s’avère dès lors que le recourant a été assuré à l’AVS suisse, tant en raison de son domicile que de son activité lucrative en Suisse (voir supra consid. 7.1 ; art. 1a al. 1 let. a et b LAVS), du 1 er janvier 1986 au 30 septembre 2006, soit pendant 20 années entières, de 1986 à 2005, et 9 mois en 2006. En particulier, s’agissant de l’année 1986, bien qu’il ait commencé son activité professionnelle et le versement de cotisations à l’AVS au mois de juin seulement, l’entier de l’année doit être pris en compte dans la durée totale de cotisations, comme l’a fait à juste titre la CSC (CSC doc 20 p. 5), dans la mesure où, titulaire d’un permis de séjour B, l’intéressé a élu domicile en Suisse dès le mois de janvier 1986 et a versé, durant cette année-là, des cotisations AVS suffisantes sur les revenus de son activité lucrative (voir supra consid. 7.1). 7.3 La durée possible de cotisations étant de 44 ans au plus, des lacunes demeurent, qui ne peuvent toutefois être comblées dans le cas présent. En particulier, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus, soit, en l’occurrence, avant le 1 er janvier 1972 (années de jeunesse), et les périodes entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, soit en l’espèce entre le 31 décembre 2015 et le 1 er août 2016, qui, aux termes des art. 52b et 52c 1 ère phrase RAVS, peuvent servir à combler des lacunes de cotisations (voir supra consid. 7.1), ne peuvent être prises en compte, dans la mesure où le recourant n’a pas cotisé en Suisse avant 1986 et a cessé d’être assuré à l’AVS et d’y cotiser à la fin du mois de septembre 2006 déjà. Sont également considérées comme années de cotisations les périodes pendant lesquelles le conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS). Pour que
C-5037/2016 Page 12 de telles périodes soient retenues, il faut toutefois que la personne concernée soit assurée à l’AVS suisse (art. 50 RAVS notamment ; voir supra consid. 7.1). Outre qu’en l’espèce, le recourant n’a pas d’enfants et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il aurait eu à charge une personne au sens de l’art. 29 septies LAVS, justifiant de l’octroi de bonifications pour tâches éducatives (art. 29 sexies LAVS) ou pour tâches d’assistance (art. 29 septies
LAVS), toutes les années durant lesquelles le recourant a été assuré à l’AVS ont déjà été prises en compte en raison de l’exercice de son activité lucrative. 7.4 En conséquence, l’autorité inférieure a correctement fixé la durée totale de cotisations du recourant, lequel comptabilise 20 années et 9 mois de cotisations, soit 20 années entières qui, selon l’« Indicateur d’échelles » (Tables des rentes 2015, p. 10), donnent droit à une rente de l’échelle 20. 8. Revenu annuel moyen : A l’intérieur de l’échelle de rente entrant en ligne de compte, le montant des rentes varie d’après le revenu annuel moyen. Ainsi, outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et des bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré. 8.1 Revenus de l’activité lucrative : 8.1.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. Par ailleurs, la loi prévoit qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS. Cette répartition est notamment effectuée lorsque, comme en l’espèce, un veuf a droit à une rente de vieillesse (art. 29 quinquies
C-5037/2016 Page 13 al. 3 let. b, al. 4 let. b et al. 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l’année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 946 et 948). La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting, est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33 ter al. 2 LAVS) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51 bis
RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année et celle de la survenance du cas d’assurance (Directives de l'OFAS concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], valables dès le 1 er janvier 2003, dans leur état au 1 er janvier 2016, ch. 5301 et 5302). 8.1.2 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce les revenus réalisés durant les années 1986 à 2006. Or, il s'avère que le recourant s’est marié en 1986 et que son épouse est décédée en 1998. Durant la période pertinente pour le partage des revenus entre époux, soit de 1987 à 1997 (de l’année suivant celle de la conclusion du mariage à l’année précédant celle du veuvage), l’intéressé et son épouse ont été simultanément assurés à l'AVS suisse. C’est dès lors à juste titre qu’un splitting a été effectué pour ces années-là, conformément aux dispositions légales précitées. Ainsi, les revenus réalisés par le recourant durant les années précitées, qui s’élèvent à CHF 708’440.-, doivent être partagés et attribués pour moitié à son épouse, de sorte que seule la moitié de ces revenus est portée au compte de l’intéressé, soit CHF 354’220.-, à laquelle il faut ajouter la moitié des revenus réalisés par l’épouse durant ces mêmes années – feue B._______ a travaillé en Suisse de 1959 à 1961, puis de 1963 à 1996 (CSC docs 14, 20 p. 4) –, soit
C-5037/2016 Page 14 CHF 378’271.- (CHF 756’541.- : 2), pour un total en faveur du recourant de CHF 732’491.- (CHF 732’494.- selon les calculs de la CSC en raison des arrondis au franc supérieur ; voir CSC doc 20 p. 6). Ainsi que l’indique l’autorité inférieure dans la motivation de la décision sur opposition litigieuse (CSC doc 22 p. 2), les années 1994 à 1996, qui avaient été omises dans le calcul de rente objet de la décision du 7 juillet 2016, ont été dorénavant prises en compte, de sorte que le splitting effectué dans le cadre de la décision sur opposition est correct. A ce montant s’ajoutent les revenus réalisés par le recourant en 1986, puis de 1998 à 2006, entièrement attribués à l’intéressé, soit CHF 782'926.-. En l’absence d’années de jeunesse, aucun revenu y relatif n’est comptabilisé. Partant, la somme totale des revenus à prendre en compte pour le calcul de la rente du recourant s’élève, après splitting, à CHF 1'515'420.- (CSC doc 20 p. 6). A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année, en l'espèce 1986. Pour l'année 1986, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2016 est de 1.000, selon le document « Facteurs forfaitaires de revalorisation 2016 » (https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/view/1972/lang: fre/). Cela donne un revenu revalorisé de CHF 1'515'420.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 249 mois (20 années et 9 mois), puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 73'032.- (CSC doc 20 p. 7). 8.2 Bonifications : 8.2.1 En vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. La loi prévoit également que les assurés qui prennent en charge des parents en ligne ascendante ou descendante ou des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire pour une
C-5037/2016 Page 15 impotence de degré moyen au moins ont droit à une bonification pour tâches d’assistance, à condition qu’ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge (art. 29 septies LAVS). Ces bonifications composent, cas échéant, le revenu annuel moyen. Toutefois, dans la mesure où en l’espèce, ni le recourant, ni son épouse n’ont eu d’enfants et qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé aurait eu une personne à charge au sens de l’art. 29 septies LAVS, aucune bonification ne peut être ajoutée au revenu annuel moyen. 8.2.2 En application de la let. c al. 2 et 3 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS (10 e révision de l'AVS, RO 1996 2466), si le veuf ou la veuve est né avant le 1 er janvier 1953 et qu'on n'a pas pu lui attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, sa rente de vieillesse est calculée en tenant compte d'une bonification transitoire qui correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives, dont le nombre est échelonné de deux à seize selon l'année de naissance de l'assuré. La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d'années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l'échelle de la rente allouée au bénéficiaire. En l’occurrence, l’intéressé est né en 1951, et l’échelle de rente 20 lui est applicable. Dès lors, les 4 bonifications transitoires prévues par les dispositions finales peuvent lui être allouées. Elles se déterminent en calculant en premier lieu les bonifications pour tâches éducatives, lesquelles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente, soit en l'occurrence 2016. La rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2016 est de CHF 1'175.- (Tables des rentes 2015 p. 18), soit CHF 14'100.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 42'300.-, qu'il faut en second lieu diviser par 2 puis multiplier par 4, puisque la bonification transitoire correspond à la moitié de la bonification pour tâches éducatives et que par ailleurs le recourant a droit à 4 bonifications transitoires. Il convient ensuite, tout comme le revenu moyen de l’activité lucrative, de diviser cette bonification par la durée de cotisations et de l'annualiser (CHF 84'600.- : 249 mois x 12 mois) pour obtenir un montant de CHF 4'077.-. 8.3 Le revenu annuel moyen du recourant se détermine enfin en additionnant les moyennes annuelles des revenus de l’activité lucrative
C-5037/2016 Page 16 (CHF 73'032.- ; voir consid. 8.1.2) et des bonifications transitoires (CHF 4'077.- ; voir consid. 8.2.2), et s'élève dès lors à CHF 77'109.-. Ce montant, pour établir quelle est la rente à octroyer au recourant, doit être arrondi à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes en vigueur au 1 er janvier 2015 et valables en 2016, moment de la naissance du droit à la rente, soit CHF 77’550.- (Tables des rentes 2015 p. 66 ; CSC doc 20 p. 7). 9. Selon les Tables de rentes 2015 (p. 66), un revenu annuel moyen de CHF 77'550.- donne droit, en application de l'échelle 20, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 1'025.-. Cependant, en vertu de l'art. 35 bis LAVS, les personnes veuves au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur leur rente, la rente et le supplément ne devant pas toutefois dépasser le montant de la rente de vieillesse maximale de l’échelle de rentes applicable, l’échelle 20 en l’occurrence. Le montant maximal de la rente de vieillesse de l’échelle 20 est de CHF 1'068.- (que l’on obtient dès que le revenu annuel moyen déterminant de la personne concernée atteint CHF 84'600.- ). Dès lors, quand bien même la rente de CHF 1'025.- augmentée de 20% donne un montant de CHF 1'230.-, la rente de vieillesse pour personne veuve accordée au recourant ne peut aller, de par la loi, au-delà de CHF 1'068.- par mois. Le recourant ne peut prétendre dès lors à une rente s’élevant à CHF 1'230.-, comme il le fait dans sa réplique. Le montant de CHF 1'068.- correspond au montant de la rente déterminé par l'autorité inférieure dans la décision dont est recours. 10. Le recourant considère également qu’il est injuste qu’il reçoive la même rente, avec le supplément de veuvage, qu’une personne dont le revenu annuel moyen est de CHF 56'400.-, alors que selon ses calculs, il aurait réalisé un revenu supplémentaire de CHF 423'000.- ([77'550 – 56’400] x 20). Il critique ainsi le système d’échelonnement plafonné des rentes de vieillesse suisses, fondé sur des paliers de revenus moyens déterminants, et demande que la CSC lui restitue les cotisations correspondant à ce revenu supplémentaire de CHF 423'000.- qui, selon lui, n’aurait pas été considéré dans la fixation de sa rente. Il estime de surcroît avoir droit, comme héritier de son épouse, au montant de cotisations versées par celle-ci au cours de sa vie professionnelle.
C-5037/2016 Page 17 10.1 Le recourant se trompe quand il pense qu’une partie de ses revenus n’est pas prise en compte dans la fixation de sa rente. Le calcul ci-dessus montre le contraire : tous les revenus qu’il a réalisés et une partie des revenus de son épouse ont servis à établir le revenu annuel moyen déterminant, auquel correspond la rente (voir supra consid. 8.1). Le fait qu’un revenu annuel moyen inférieur au sien donne droit à une rente équivalente à la sienne n’est pas dû au fait que l’administration aurait omis de tenir compte d’une partie des revenus réalisés ; il convient du reste de noter que les revenus annuels moyens supérieurs au sien donnent également droit à la même rente que la sienne. La raison en est que la rente de vieillesse pour veuf qui lui est allouée est la rente maximale pouvant être octroyée dans l’échelle de rente 20. Par ailleurs, comme le relève la CSC dans sa réponse au recours, la loi suisse sur l’AVS ne prévoit pas le remboursement de cotisations requis par l’intéressé, car elle ne se fonde pas sur un tel système. Il sied en effet de rappeler à cet égard, et pour répondre aux plaintes du recourant concernant en particulier le système d’échelonnement et la limitation des rentes de vieillesse, que l’AVS se fonde sur le principe de la solidarité, principe majeur des assurances sociales. Ce principe signifie que « plusieurs personnes indépendantes les unes des autres, réunies en collectivité, rassemblent des fonds dans le but commun, lorsque survient un événement précis à définir, d’aider l’un de ses membres en couvrant le dommage subi » (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1397/2011 du 23 août 2012 consid. 6.1.1 et la référence). Le principe de solidarité implique notamment l'absence d'équivalence entre les cotisations AVS versées et les prestations allouées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_850/2016 du 26 mai 2017 consid. 4.3). En d’autres termes, le système de l’AVS en Suisse vise à couvrir un risque défini juridiquement qui, une fois qu'il se réalise, donne droit à une prestation prévue par la loi, et ne confère pas de droit à des prestations égales au total des cotisations versées (arrêt du Tribunal fédéral H 268/03 du 20 juillet 2004 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3631/2013 du 13 mai 2014 consid. 8 et C- 7782/2009 du 24 mai 2012 consid. 4.6). Plus une personne a de ressources, plus elle devra participer au financement du régime, et si les cotisations sur les revenus du travail ne sont pas plafonnées, les rentes au contraire le sont (PIERRE-YVES GREBER, BETTINA KAHIL-WOLFF, GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, ROMOLO MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, Berne 2010, n. m. 23). Ainsi, l’AVS prévoit un échelonnement de rentes plafonné et fondé sur des paliers de revenus moyens déterminants, allant, en 2016, de CHF 14'100.- à CHF 84'600.- ; tout revenu moyen déterminant supérieur est participatif du principe de solidarité (arrêt du Tribunal fédéral
C-5037/2016 Page 18 H 171/06 du 16 octobre 2007 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 5). Il faut ajouter, s’agissant en particulier de la situation en cas de veuvage, que si la rente de veuve ou de veuf est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée (art. 33 al. 1 LAVS), le calcul de la rente de vieillesse pour personne veuve, lui, ne tient pas compte des cotisations du conjoint décédé. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant dans sa réplique, le supplément de 20% n’est pas lié aux cotisations de son épouse, auxquelles il ne saurait avoir droit à titre d’héritage, ces cotisations participant également du principe de solidarité. 10.2 Pour être complet, il y a lieu d’indiquer que la loi prévoit, à l’art. 25 al. 3 LPGA, le remboursement de cotisations lorsque celles-ci ont été payées en trop. L'art. 25 al. 3 LPGA est précisé par l'art. 41 RAVS qui prévoit que celui qui a payé des cotisations qu'il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de compensation. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’une personne verse des cotisations alors qu’elle n’est plus assurée à l’AVS suisse. Or, il s’avère qu’en l'espèce, le recourant n’a jamais versé de cotisations qu’il n’aurait pas dû payer, puisque durant toute la période pendant laquelle il s’est acquitté de ces cotisations, il était assuré en Suisse et réalisait en Suisse des revenus soumis à cotisations. Dès lors, l’intéressé ne peut obtenir le remboursement de cotisations par ce biais. 10.3 Il en va de même si l’on considère le remboursement de cotisations réglé à l’art. 18 al. 3 LAVS, qui prévoit que les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants ; le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante.
C-5037/2016 Page 19 Selon le texte clair des articles précités, le remboursement des cotisations est en principe exclu lorsqu'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'assuré est originaire trouve application (arrêt du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 2a). Ces dispositions n'indiquent toutefois pas ce qu'il en est d'une personne demandant le remboursement alors qu'elle possède plusieurs nationalités ou a changé de nationalité. Le Tribunal fédéral a toutefois retenu que, pour répondre à l'exigence de la sécurité du droit autant qu'aux besoins de la pratique, il convient de déterminer la nationalité de l'assuré de manière alternative : lors du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente. Autrement dit, il suffit qu'un assuré possède ou, en cas de changement de nationalité, ait possédé la nationalité suisse ou celle d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, à l'une de ces deux époques, pour qu'il ait droit à une rente ordinaire de vieillesse, à condition d'avoir cotisé durant une année au moins (art. 29 al. 1 LAVS ; ATF 119 V 1 consid. 2c, plusieurs fois confirmés par la suite : ATF 120 V 421, et arrêts du Tribunal fédéral H 179/00 du 13 novembre 2000 consid. 2 et 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2). Cette jurisprudence a donc notamment pour conséquence que lorsque l'intéressé possède ou a possédé plusieurs nationalités, dont la nationalité suisse ou celle d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, c'est toujours cette dernière qui est prépondérante dans l'application des art 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS (arrêt du Tribunal fédéral 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1241/2012 du 22 mai 2013 consid. 3). En l’espèce, le recourant, ressortissant grec à sa naissance, a acquis la nationalité suisse le 12 novembre 1997 selon ses propres dires (CSC docs 5, 7 p. 5 et 6). Il a donc droit à une rente de vieillesse suisse et ne peut se baser sur les art 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS pour fonder un droit au remboursement de cotisations qu’il a versées. 10.4 En conséquence, le recourant ne saurait se voir rembourser une partie des cotisations qu’il a versées à l’AVS. Il faut encore souligner à cet égard que l'administration ainsi que les tribunaux sont tenus d'appliquer les dispositions légales ; les plaintes du recourant ne sont donc pas fondées. 11. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 8 août 2016 confirmée.
C-5037/2016 Page 20 12. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :