Cou r III C-50 3 1 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 0 Johannes Frölicher (président du collège), Franziska Schneider, Stefan Mesmer, juges, Valérie Humbert, greffière. A._______, représentée par José Nogueira Esmorís, Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2, ES- 15006 A Coruña, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. décision du 19 juin 2008. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-50 3 1 /20 0 8 Faits : A. A._______ est une ressortissante espagnole née en 1951 et mariée depuis 1970 (pce 2). Sans formation professionnelle (pce 10), elle a travaillé en Suisse comme serveuse et ouvrière dans une fabrique de conserves (pce 16) de juillet 1971 à février 1976, avec de brèves périodes d'interruption (pce 1). Elle est retournée en Espagne à une date ne ressortant pas du dossier. B. B.aLe 23 mai 2005, elle a été victime d'un accident de tracteur qui l'empêche d'exercer son activité d'agricultrice indépendante (pces 2,11 et 14). Le 27 mars 2007, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) par le biais du formulaire E 204 qui parvient à l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) le 17 octobre 2007 (pce 2). En cours d'instruction, ont été principalement versés au dossier : -les déclarations fiscales des années 2005 et 2006 (pce 8); -le questionnaire à l'assuré et le questionnaire pour agriculteurs indépendants datés du 25 janvier 2008 (pces 10 et 11), desquels il ressort que l'assurée exploite depuis 2001 un domaine d'environ 100'000 m2, constitué de 76'500 m2 d'herbage-pâturage, de 20'000 m2 de labourage et de 3'500 m2 de forêt, laquelle est formée de pins et d'eucalyptus. Elle cultivait des pommes-de-terre mais ne possédait aucun bétail. Elle ne peut plus travailler depuis son accident et c'est son fils, qui travaillait déjà avec elle, qui a repris le domaine; -le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage du 25 janvier 2009 et duquel il ressort que l'assurée vit dans une ferme avec deux autres adultes. Elle peut encore vaquer à quelques activités quotidiennes, pour le surplus, elle se fait aider par les membres de sa famille (pce 9); -un protocole hospitalier signé du Dr B._______ et attestant que A._______ a été hospitalisée en urgence du 24 mai au 8 juillet 2005 dans le service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du Page 2

C-50 3 1 /20 0 8 complexe hospitalier universitaire de Z.. Elle souffrait d'une fracture bimaléolaire de la cheville droite, d'une fracture diaphysaire oblique du fémur gauche qui a été soignée par un implant de clous verrouillés de Gross-Kempf et d'une fracture du sixième arc costal droit (pce 15); -un rapport médical du 27 février 2007 du même Dr B. qui récapitule les observations et les interventions effectuées en 2005. Il indique que l'assurée consulte pour des contrôles périodiques, le dernier, datant du 22 février 2007, a révélé une arthrose post- traumatique à la cheville avec pincement de la ligne articulaire, diminution de la mobilité articulaire, douleur en charge et sporadiquement au repos, oedème résiduel. Elle doit utiliser deux béquilles pour se déplacer (pce 14); -un certificat du 27 mars 2007 du Dr C._______ du service de médecine physique et de réadaptation du même complexe hospitalier qui atteste que l'assurée consulte en externe depuis le 19 janvier 2006 et qu'elle présente toujours (dernière consultation le 8 février 2007) un douleur à la cheville droite qui est ankylosée (pce 13); -l'expertise E 213 établie le 22 juin 2007 par la Dresse D._______ de l'institut national espagnol de sécurité sociale (INSS) qui reprend les diagnostics connus et relève une douleur et une rigidité fonctionnelle à la cheville droite. Elle estime que la profession d'agricultrice ne peut plus être exercée mais qu'en revanche une activité adaptée n'exigeant pas de déplacement et/ou de station debout prolongée est exigible à plein temps (pces 16 et 17). B.aCette documentation a été soumise à l'appréciation du Dr E._______, médecin au service régional médical (SMR) de l'OAIE, lequel retient dans sa prise de position du 7 mars 2008 un status après accident ayant entraîné une fracture de la malléole interne et externe droite (classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes CIM [ICD-10] S82.5 et S.82.6) avec arthrose post-traumatique (CIM [ICD-10] M19.1), fracture de la diaphyse fémorale gauche (CIM [ICD-10] S72.3) et fracture de la sixième côte droite (CIM [ICD-10] S22.3). Selon lui, l'incapacité est de 80% dès le 24 mai 2005 dans l'activité habituelle et de 0% dans une activité de substitution respectant les limitations fonctionnelles Page 3

C-50 3 1 /20 0 8 spécifiques, à savoir pas de travaux lourds, ni de port de charges, position de travail assise et marche à éviter (pce 19). B.bPar projet de décision du 21 avril 2008, l'OAIE a informé A._______ de son intention de rejeter sa demande de prestations AI au motif que l'application de la méthode générale de comparaison des revenus, laisse apparaître, après abattement de 20% sur le salaire d'invalide, une perte de gain de 20%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (pces 20 et 21). C. C.aPar acte du 12 mai 2008 (pce 22), déposé par l'entremise de son avocat et complété le 20 mai 2008 (pce 33), A._______ a exprimé son désaccord avec le projet soumis. En substance, elle remarque qu'en Espagne on lui reconnaît une incapacité permanente partielle pour sa profession habituelle. Elle estime s'être acquittée en Suisse de cotisations suffisantes pour avoir droit à des prestations et demande à ce que lui soit reconnu une incapacité de 70%, subsidiairement de 60%, de 50 % ou de 40%. Elle annexe à son opposition, outre des documents figurant déjà au dossier: -des attestations au sujet de séances de physiothérapie et de kinésithérapie suivies en 2006 (pces 26 à 28); -une information clinique du Dr B._______ daté du 17 janvier 2006 qui résume le status connu et relève une évolution favorable depuis l'hospitalisation de juillet 2005, avec une consolidation osseuse des fractures en bonne position, l'assurée se déplaçant avec des béquilles (pce 25); -deux rapports du Dr F._______ de l'hôpital Y._______ à Coruna: le premier du 30 juillet 2007 concerne un cliché radiologique qui ne met pas en évidence de complications post-opératoires (pce 31); le second du 31 juillet 2007, concerne un examen effectué par résonance magnétique nucléaire, lequel fut limité en raison d'un important artefact (sensibilité magnétique) mais ne révèle rien de particulier (pce 32). C.aDans sa nouvelle prise de position du 5 juin 2008, le Dr. E._______ du SMR a constaté qu'une tuméfaction des parties molles dans la région opérée subsistait des années après l'opération et que Page 4

C-50 3 1 /20 0 8 dès lors il fallait admettre une diminution du rendement (20%) même en position assise (pce 35). C.bPar décision du 19 juin 2008, l'OAIE a rejeté la demande de prestations AI de A._______ au motif qu'il résultait du nouveau calcul issu de la comparaison des revenus une perte de gain de 36%, taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (pces 36 et 37). D. D.aLe 29 juillet 2009, A._______ interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) contre la décision de l'OAIE, concluant implicitement à son annulation et au versement d'une rente entière, subsidiairement d'un trois-quart de rente, d'une demi-rente ou d'un quart de rente. En substance, la motivation reprend mot à mot les arguments développés lors de la procédure d'audition. D.bDans sa réponse du 7 octobre 2008, l'autorité inférieure renvoie aux dispositions légales topiques, rappelant, d'une part, que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas de l'appréciation de l'invalidité selon le droit suisse et, d'autre part, l'obligation de l'assurée de diminuer son dommage. Elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. D.cPar ordonnance du 14 octobre 2008, le TAF requiert de la recourante le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés, laquelle fut acquittée dans le délai imparti, et l'invite à répliquer. D.dPar ordonnance du 12 décembre 2008, le TAF constate l'absence de réplique de la recourante et clôt l'échange d'écriture. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger Page 5

C-50 3 1 /20 0 8 (OAIE) concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable quant à la forme. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2 e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle Page 6

C-50 3 1 /20 0 8 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.2L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 3.3De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (Arrêt du Tribunal fédéral [TF] I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. Page 7

C-50 3 1 /20 0 8 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Toutefois, conformément à l'art. 40 du Règlement (CEE) n° 574/72, lors de l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix. 3.4La décision litigieuse est datée du 19 juin 2008. S'agissant du droit applicable, il convient donc encore de préciser que le 1 er janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5 e révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient avant le 1 er janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts cités). En l'espèce, la recourante a déposé une demande de prestations AI le 27 mars 2007, auprès des autorités compétentes espagnoles. Cette date est déterminante conformément à l'art. 86 in fine du Règlement (CEE) n° 1408/71 qui prescrit que la date à laquelle les demandes, les déclarations et recours ont été introduits auprès d'une autorité ou d'une juridiction du second Etat est considérée comme la date de l'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître. Dans sa demande, elle se prévalait d'une atteinte à la santé ayant pris naissance en mai 2005. Partant, les dispositions topiques sont donc citées dans le Page 8

C-50 3 1 /20 0 8 présent arrêt dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. arrêt du 8C-48/2009 du 28 avril 2009 consid. 4). 4. Selon les normes en vigueur au moment des faits, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes:

  • être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28, 29 al. 1 LAI),
  • compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure elle est invalide.

5.1Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 5.2Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Page 9

C-50 3 1 /20 0 8 5.3L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). 5.4Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 ss). D'après la jurisprudence constante du TF, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; ATF 99 V 98 consid. 1; ATF 96 V 42 consid. 1). Le délai d'attente selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de constater une incapacité de travail de 20% (cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa teneur au 1 er janvier 2004 ; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 5.5Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le TF a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c). 6. 6.1Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures Pag e 10

C-50 3 1 /20 0 8 déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 6.2La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. C'est l'administration qui doit en principe examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 22 consid. 4a, ATF 109 V 25; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320). Cela étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b; arrêt du TF I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2) 6.3Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Pag e 11

C-50 3 1 /20 0 8 7. 7.1En l'espèce, la décision litigieuse se fonde essentiellement sur la prise de position du 5 juin 2008 du Dr. E._______ de l'OAIE qui exclut la reprise de l'ancienne activité mais qui estime que, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, la recourante est apte à travailler à 80%. A noter que dans sa première détermination, le Dr. E._______ avait retenu que l'exercice d'une activité de substitution était exigible à plein temps. Or, les pièces médicales qui l'ont amené à modifier le taux de rendement figuraient déjà dans le dossier avant la procédure d'audition (cf pces 13 et 14 qui se retrouvent en 29 et 30). Il s'agit de documents datant de 2007 qui établissent que malgré les traitements réhabilitant (cf pces 26 à 28), la recourante souffre encore, deux ans après son opération, de douleur, de rigidité à la cheville et d'oedème résiduel. Le Dr. E._______ conclut que la position assise peut accroître l'intumescence et que des pauses régulières sont nécessaires, raisons pour lesquelles il réduit de 20% le taux d'occupation dans une activité adaptée. Le seul autre avis médical s'exprimant au sujet de la capacité de travail résiduel de la recourante est celui de la Dresse D._______ de l'INSS qui admet une capacité complète dans un travail respectant les limitations fonctionnelles. La recourante ne produit aucun document qui contredit les positions du Dr. E._______ et de la Dresse D._______ ou qui apporterait un doute quant à leur pertinence. Le tableau clinique que ces deux médecins retiennent correspond en tous points à celui qui ressort de la documentation transmis par la recourante. Le diagnostic n'est pas contesté, tous les avis corroborent. En dehors des séquelles pour lesquelles l'autorité exclut la reprise de l'activité d'agricultrice indépendante et concède une réduction de 20% dans une activité adaptée, il sied de remarquer que les pronostics sont plutôt favorables quand bien même l'assurée se déplaçait encore en 2007 avec des cannes. Le Dr B._______ évoque un bon repositionnement des fractures et les radiographies effectuées en 2007 ne mettent pas en évidence de complications particulières. 7.2Il s'en suit que la Cour de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la décision de l'autorité inférieure. A ce sujet, il sied d'emblée de rappeler qu'en application du principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences Pag e 12

C-50 3 1 /20 0 8 de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les références). A ce titre, le Tribunal fédéral (des assurances) a jugé admissible d'exiger d'une personne travaillant de manière indépendante qu'elle abandonne son activité et qu'il était raisonnable lors de l'évaluation de l'invalidité de prendre en compte le salaire qu'elle pourrait ainsi obtenir dans une activité dépendante (cf. arrêt du TF I 204/05 du 29 septembre 2005 consid 5.2.1). 8. 8.1Il convient donc encore d'examiner la perte de gain que la recourante subirait dans l'exercice d'une activité exigible à 80%. Il sied de remarquer dans ce contexte que c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est référée dans sa première comparaison des revenus (pce 37) à une activité de substitution. En effet, compte tenu du fait que la recourante a cessé son activité d'agricultrice pour des raisons de santé les conditions qui permettraient d'exiger sa reprise font défaut en l'espèce (cf. arrêt du TF I 842/05 du 1 er juin 2006 consid. 5.3). C'est pour cette même raison que l'autorité inférieure a renoncé à l'application de la méthode dite extraordinaire réservée en principe aux travailleurs indépendants (cf. ATF 128 V 29 consid. 1) et choisi la méthode ordinaire de comparaison des revenus. En effet, lorsque l'assuré a abandonné son activité d'indépendant, la comparaison des activités exercées avant et après la survenance de l'invalidité n'est plus possible (RAMA 1995 p. 107). 8.2 8.2.1Selon la méthode ordinaire, l'invalidité est évaluée en comparant le revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut raisonnablement attendre (revenu d'invalide) sur un marché du travail équilibré avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu invalide (revenu sans invalidité; jusqu'au 31 décembre 2002: art 28 al. 2 LAI; du 1 er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Ne sont pas déterminants les critères médico-théoriques, mais bien plutôt les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 270 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 310 consid. 3c). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à Pag e 13

C-50 3 1 /20 0 8 l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, ni un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent des facteurs propres à influencer l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du TF I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b). 8.2.2La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 273 consid. 4b; VSI 1991 p. 332 consid. 3b; cf. ég. ATF 134 V 64 consid. 4.2.1). Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités d'emploi irréalistes, ou se borner à prendre en considération un genre d'activité quasiment inconnu du marché du travail. On ne peut en effet parler d'une activité raisonnablement exigible au sens de l'art. 28 al. 2 LAI dans la mesure où elle n'est possible que sous une forme tellement restreinte que le marché du travail général ne la connaît pratiquement pas ou qu'à la condition de concessions irréalistes de la part d'un employeur (RCC 1991 p. 332 consid. 3b, 1989 p. 331 consid. 4a). 8.3 8.3.1En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé, la jurisprudence admet pour la détermination du salaire d'invalide, le recours aux données statistiques suisses telles qu'elles ressortent de l'Enquête sur la structure des Pag e 14

C-50 3 1 /20 0 8 salaires (ci-après: ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ci- après: OFS; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Les rémunérations retenues par l'ESS servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 85/05 du 5 juin 2005). 8.3.2Le revenu sans invalidité quant à lui se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait effectivement réalisé au moment déterminant s'il était en bonne santé. A ce titre il convient en général de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. Toutefois, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre les Etats, on ne saurait retenir en principe le montant du dernier salaire obtenu par la recourante dans son Etat de résidence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du TF I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4) ou qu'elle aurait pu obtenir, d'où la nécessité pour effectuer la comparaison des salaires de se référer à des données statistiques. L'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du TF I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4). 8.3.3Dans le cas particulier, la décision litigieuse se fonde, en application de la jurisprudence précitée, sur les données résultant de l'ESS 2006 et fixe le revenu sans invalidité de la recourante à Fr. 3'728.-- ce qui équivaut, à défaut de données statistiques EES dans le secteur agricole, au salaire auquel peuvent prétendre les femmes au bénéfice de connaissances professionnelles spécialisées (niveau de qualification 3) dans l'horticulture. Or, le TF a récemment statué que le revenu d'employés dans l'horticulture retenu dans l'ESS ne permet pas de déterminer le salaire de personnes exerçant la profession d'agriculteur à titre indépendant de façon suffisamment fiable (arrêt du TF 9C_335/2007 du 8 mai 2008 consid. 3.3.3); il convient dans ces cas de se référer aux rapports agricoles publiés par l'Office fédéral de l'agriculture qui livrent des références plus précises en la matière. Le salaire de personne valide doit donc être calculé in casu sur la base de ces données. Pag e 15

C-50 3 1 /20 0 8 Les chiffres déterminants pour 2006 (soit une année après le délai de carence qui court dès l'atteinte à la santé subie en 2005) ressortent du rapport agricole 2007. Le revenu (brut) moyen obtenu par 1.24 unité de main d'oeuvre familiale se montait à Fr. 52'915 en 2006 (rapport, p. 51). Comme le revenu agricole rémunère, d'une part, le travail de 1.24 unités de main d'oeuvre familiale en moyenne et, d'autre part, les fonds propres investis dans l'exploitation alors que seul le revenu du travail est relevant en l'espèce, il convient de déduire "les intérêts sur le capital propre" d'un montant de Fr. 10'283.- (tableau 17: "Résultats d'exploitation: toutes régions confondues, p. A 16 en annexe au rapport), ce qui donne un revenu du travail pour l'ensemble de l'entreprise agricole de Fr. 42'632.-. Le revenu du travail agricole par unité de main d'oeuvre se monte ainsi à Fr. 34'380.64. Il sied également de tenir compte du fait que les ménages agricoles n'assurent pas uniquement leur entretien au moyen du revenu du travail. Ainsi, en 2006, ils ont gagné un gain accessoire de Fr. 22'239.- en moyenne. En partant du principe que les 1.24 unités de main d'oeuvre familiale ont contribué à la réalisation de ce gain accessoire (22'239/1.24 = 17'934.67), on obtient un revenu global par unité de main d'oeuvre familiale de Fr. 52'315.31par année (34'380.64 + 17'934.67) respectivement de Fr. 4'359.60 par mois, qui doit être retenu comme revenu hypothétique de valide de la recourante. 8.3.4Eu égard à la jurisprudence précédemment exposée, le revenu d'invalide doit également se fonder sur des valeurs statistiques. Il y a alors lieu de se rapporter à la valeur médiane ou valeur centrale afférente aux salaires bruts standardisés (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb) et non à des chiffres tirés de secteurs d'activité particuliers (cf. arrêt du TF I 392/06 du 13 mars 2007 consid. 6.2). En l'espèce, et contrairement à ce que retient l'autorité, il doit donc être déterminé en fonction de ce que peuvent prétendre les femmes exerçant une activité simple et répétitive dans le secteur privé (valeur médiane ou centrale), dont un nombre suffisant est adapté aux limitations fonctionnelles de la recourante (Fr. 4'019.-, cf tableau TA 1, niveau de qualification 4). Les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle en 2006 (41.7 heures, cf. OFS, durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, en heures par semaine, T. 03.02.04.19), ce salaire hypothétique de Fr. Pag e 16

C-50 3 1 /20 0 8 4'019.- doit donc encore être adapté et s'élève en fait à Fr. 4'189.80, ce qui donne 3'351.80 pour un rendement à 80%. 8.3.5Comme le recours aux salaires de l'ESS ne permet pas une appréciation très fine en fonction des groupes de professions particuliers ou des régions de travail, la jurisprudence permet cependant de réduire le revenu hypothétique d'invalide, tel qu'il résulte des statistiques, afin de tenir compte du fait que les possibilités pour l'assuré de réaliser un gain qui se situe dans la moyenne sont forcément diminuées. La mesure de cette réduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et relève en premier lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). En conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (Arrêt du TF I 133/07 du 21 janvier 2008, consid. 2.3; ATF 130 V 393 consid. 3.3, ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références). En l'espèce, l'OAIE a consenti un abattement de 20 % sur le revenu d'invalide de l'assurée pour tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas. Bien que l'autorité aurait dû préciser les facteurs retenus, on comprend qu'il s'agit essentiellement en l'espèce du fait que la recourante a dû renoncer à 54 ans à l'exercice d'une activité profession qu'elle pratiquait comme indépendante et ne peut plus qu'exercer une activité de type léger. Cette argumentation n'est pas insoutenable, il n'y a donc pas lieu de s'en écarter. Le salaire d'invalide est donc fixé à Fr 2'681.40 8.4Le calcul comparatif des revenus fait apparaître un préjudice économique de 38 % (Fr. 4'359.60-2'681.40 X 100 / 4'359.60) une fois arrondi au pour-cent inférieur (ATF 130 V 122 consid. 3.2), pour une activité exigible à 80%, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. 9. 9.1Vu l'argumentation de la recourante, il faut encore dire qu'elle ne peut rien tirer du fait qu'elle reçoit une indemnité en Espagne puisque Pag e 17

C-50 3 1 /20 0 8 seul le droit interne détermine les modalités de l'évaluation du taux d'invalidité (cf. consid. supra 3.3 et 3.4) qui est, selon la loi suisse, une notion juridico-économique et non médicale. En d'autres termes, seules sont couvertes les pertes économiques (atteignant au moins 40% du revenu) liées à une atteinte à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle. En Espagne la situation est toute différente. Il existe en effet quatre degrés d'invalidité permanente: a) l'incapacité permanente partielle pour la profession habituelle b) l'incapacité permanente totale pour la profession habituelle c) l'incapacité permanente absolue pour tout travail d) la grande invalidité (cf. articulos 137 del texto de la Ley general de la Seguridad Social, aporbado por el Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, consulté sur le site Internet http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto- legislativo-1-1994-aprueba-texto-refundido-ley-general-seguridad- social/ consulté le 18 février 2010). Pour une incapacité permanente partielle d'exercer la profession habituelle, telle que reconnue à la recourante (cf. pce 22 page 2 et pce 2 page 3), une indemnité forfaitaire égale à 24 mensualités de la base de calcul de la maladie est octroyée (cf. le site du système d'information mutuelle sur la protection sociale des Etats membres de l'UE et de l'EEE http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/2000/es_part5_fr.htm, consulté le 18 février 2010). L'incapacité permanente partielle d'exercer la profession habituelle est définie comme celle qui, sans atteindre le degré total, n'est pas inférieure à 33% dans le rendement habituel de cette profession et n'empêche pas la réalisation des tâches fondamentales de cette dernière (cf. art. 137 par. 3 de la loi espagnole précitée). La Cour de céans constate dès lors que les autorités suisses sont plus généreuses puisqu'elles reconnaissent à la recourante une incapacité totale d'exercer son ancienne activité, toutefois cela n'ouvre pas en soi le droit à des prestations (cf. supra consid. 5.3). 9.2Compte tenu du grief de la recourante qui estime avoir payé suffisamment de cotisations pour avoir droit à des prestations, il n'est pas inutile de brièvement rappeler que l'assurance-invalidité est basée sur le principe de la solidarité actuarielle. Ce fondement de solidarité, propre à toute assurance sociale, signifie que "plusieurs personnes indépendantes les unes des autres, réunies en collectivité, rassemblent des fonds dans le but commun, lorsque survient un événement précis à définir, d'aider l'un de ses membres en couvrant le dommage subi." (GABRIELA RIEMER-KAFKA, La solidarité, toile de fond des Pag e 18

C-50 3 1 /20 0 8 assurances sociales, Sécurité sociale [CHSS] 2/2007, p. 59). L'AI vise à couvrir un risque défini juridiquement qui, une fois qu'il se réalise, donne droit à une prestation prévue par la loi qui peut-être fournie soit partiellement soit totalement. Le financement de cette assurance se base principalement sur la capacité économique de l'assuré (par le biais, la plupart du temps, de cotisations salariales). Le seul fait d'avoir participé au financement du risque ne suffit pas pour toucher des prestations, il faut encore que les autres conditions prévues par la loi (cf. supra consid. 5.5, l'invalidité est une notion juridico-économique) soient satisfaites, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 10. 10.1La décision litigieuse a été rendue après le 1 er juillet 2006, entrée en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure. 10.2La recourante, qui succombe, doit donc s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 400.-- (art. 63 al. 1 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée de Fr. 400.--. 10.3Compte tenu de l'issu du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (le dispositif se trouve à la page suivante) Pag e 19

C-50 3 1 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 400.-. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé avec avis de réception) -à l'autorité inférieure (n° de réf.) -à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège :La greffière : Johannes FrölicherValérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 20

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