B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 25.03.2024 (9C_129/2024)
Cour III C-5006/2023
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 2 4 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A._______, (Portugal) recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, début du versement de la rente de vieillesse, ajournement, renonciation (décision sur opposition du 25 août 2023).
C-5006/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) est un ressortissant por- tugais domicilié au Portugal, né le (...) 1955 (CSC pce 37 s.). Par décision du 24 novembre 2021 (CSC pce 57 p. 16 ss), la Caisse suisse de compen- sation (ci-après : la Caisse, la CSC, l’autorité précédente ou l’autorité infé- rieure) a alloué au recourant une rente ordinaire de vieillesse à compter du 1 er septembre 2020, d’un montant mensuel de CHF 64.-. B. B.a Par courrier du 12 avril 2022 à l’attention de la Caisse (CSC pce 75 p. 12 s.), l’intéressé requiert l’annulation de sa rente de vieillesse, arguant que, lors du dépôt de la demande, il était au bénéfice d’une allocation de chômage versée par l’organisme de sécurité sociale portugais. Et le recou- rant d’ajouter que la loi portugaise ne permet pas le cumul des prestations de chômage et de la rente de vieillesse, raison pour laquelle l’organisme portugais lui réclame le remboursement des prestations de chômage du 1 er
septembre 2020 au 31 mars 2022. B.b Dans sa lettre au recourant du 12 septembre 2022 (expédiée par cour- rier prioritaire ; CSC pce 62), la CSC se réfère à la demande d’annulation de rente du 12 avril 2022 et informe le recourant que l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) a examiné celle-ci et qu’il a con- firmé qu’une renonciation ne peut pas être demandée rétroactivement (cf. prise de position de l’OFAS du 8 septembre 2022 [CSC pce 60]). Aussi, la CSC rejette la demande pour la période de septembre 2020 à avril 2022, en indiquant que la décision y relative est annexée au courrier (cf. décision du même jour ; CSC pce 61). Et l’autorité inférieure d’ajouter que le recou- rant peut renoncer à sa rente à partir du mois de mai 2022, sous certaines conditions. En particulier, l’épouse du recourant et l’organisme de sécurité sociale portugais doivent consentir à la demande de renonciation. Pour cette raison, la CSC prie le recourant – s’il souhaite maintenir sa demande de renonciation – de lui faire parvenir un formulaire (joint au courrier) rem- pli, signé et daté par son épouse et lui-même, ainsi qu’une déclaration de consentement de l’organisme de sécurité sociale portugais. B.c Par courrier recommandé du 7 novembre 2022 (CSC pce 66), l’autorité inférieure envoie au recourant une copie de sa correspondance du 12 sep- tembre 2022 précitée – restée sans réponse –, en le priant de lui faire par- venir les éléments demandés avant le 15 décembre 2022, faute de quoi une décision d’irrecevabilité sera notifiée.
C-5006/2023 Page 3 B.d Dans sa lettre intitulée « réclamation » du 11 novembre 2022 (reçue par la CSC le 21 novembre 2022 ; CSC pce 70) – interprétée par la CSC comme une opposition contre la décision du 12 septembre 2022 [cf. CSC pce 69] –, faisant suite au courrier de la Caisse du 7 novembre 2022, l’in- téressé communique notamment à la CSC ne jamais avoir reçu le courrier du 12 septembre 2022. Le recourant insiste sur sa demande d’annulation de rente ordinaire de vieillesse, attribuée à compter du 1 er septembre 2020. Il souligne notamment avoir déposé sa requête le 3 août 2021 par l’inter- médiaire de l’organisme de sécurité social portugais, demandant que la rente lui soit accordée à partir du 1 er novembre 2021. En particulier, le re- courant reproche à la CSC de devoir rembourser les prestations de chô- mage perçues de septembre 2020 à octobre 2021, représentant « une somme astronomique » que le recourant n’a pas. Le recourant indique éga- lement qu’il ne va pas signer la demande de renonciation jointe au courrier de la CSC du 12 septembre 2022, car cette renonciation n’a aucun intérêt pour lui, en raison du fait qu’elle ne porte que sur la période à partir du mois de mai 2022. B.e Dans sa décision du 25 août 2023 (CSC pce 74), la CSC indique que, malgré sa lettre du 12 septembre 2022 (demandant plusieurs documents et informations nécessaires à l’examen de la demande de renonciation du 12 avril 2022 [s’agissant des rentes avec effet à partir du mois de mai 2022]) et son courrier recommandé du 7 novembre 2022, la demande de renseignements de la CSC est restée sans réponse. Cette dernière déclare ainsi la demande « de prestation » (recte : de renonciation à des presta- tions futures) irrecevable. B.f Par décision sur opposition du 25 août 2023 (annexe à TAF pce 1), l’autorité précédente confirme sa décision du 12 septembre 2022 et rejette l’opposition de l’intéressé (cf. ci-dessus, let. B.b et B.d). Dans sa décision, la Caisse précise notamment que le recourant a déposé sa demande de rente ordinaire de vieillesse le 20 septembre 2021, en indiquant ne pas souhaiter ajourner celle-ci. Pour ce qui est de la renonciation aux presta- tions, la CSC rappelle que celle-ci ne peut porter que sur des prestations futures. Par ailleurs, l’autorité précédente souligne que, si elle devait ad- mettre – par impossible – la demande de renonciation à des prestations passées, celle-ci serait préjudiciable aux intérêts de l’institution de sécurité sociale portugaise. C.
C-5006/2023 Page 4 C.a En date du 12 septembre 2023 (TAF pce 1), l’intéressé interjette re- cours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) contre la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à la réforme de celle-ci, en ce sens que l’attribution de sa rente de vieillesse soit annulée. En particulier, le recourant indique ne ja- mais avoir sollicité la rente à la date à laquelle elle lui a été attribuée (cf. annexe à TAF pce 1). C.b Par courrier du 9 octobre 2023 (timbre postal ; TAF pce 3), le recourant envoie au Tribunal copie de son courrier à l’organisme de sécurité sociale portugais du 16 août 2022, par lequel l’intéressé transmet une nouvelle demande de rente de vieillesse suisse à compter du 1 er septembre 2022. De surcroît, l’intéressé fait parvenir au Tribunal un courrier de l’organisme portugais précité non daté, se référant à la lettre de l’intéressé susmention- née et informant ce dernier que sa demande a été transmise à l’organisme de sécurité sociale étranger compétent. C.c Dans sa réponse du 20 octobre 2023 (TAF pce 5), l’autorité précé- dente, se référant notamment à la prise de position du l’OFAS du 8 sep- tembre 2022, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. C.d Invité à répliquer par ordonnance du 25 octobre 2023 (TAF pce 6), le recourant n’a pas fait usage de ce droit, de sorte que le Tribunal a clos l’échange d’écritures par ordonnance du 14 décembre 2023, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 8). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l’atten- tion de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédé- rale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF).
C-5006/2023 Page 5 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu- rances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). A cet égard, confor- mément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 25 août 2023, rejetant la demande de renonciation à des presta- tions d’assurance pour la période de septembre 2020 à avril 2022. 3. Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit adminis- tratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administra- tive, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2022, 3 e éd., p. 29 n o 1.55).
C-5006/2023 Page 6 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 con- sid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la pré- sente cause doit être examinée à l’aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu’au 25 août 2023, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours. La modification de la LAVS adoptée le 17 décembre 2021 (AVS 21 ; RO 2023 92 ; FF 2019 5979), ainsi que celle du 30 août 2023 apportée au règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101 ; RO 2023 506), entrées en vigueur le 1 er janvier 2024, ne sont pas applicables en l’espèce. 4.2 Le recourant est citoyen portugais et domicilié au Portugal, soit un Etat membre de la Communauté européenne, et a demandé une rente de vieil- lesse en Suisse. Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1 er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au (i) règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que (ii) au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 mo- difiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 ALCP de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Ces règlements sont applicables à la présente affaire. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Par ailleurs, dans la mesure où l’ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d’assurance sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l’octroi d’une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement d’après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 5.
C-5006/2023 Page 7 A titre initial, il est incontesté que le droit du recourant à une rente de vieil- lesse ordinaire suisse est né le 1 er septembre 2020. En effet, au regard de l’art. 21 al. 1 let. a LAVS, l’intéressé, né le (...) 1955, a atteint l’âge de la retraite suisse, soit 65 ans révolus, le (...) 2020 et conformément à l’art. 21 al. 2 LAVS, son droit à la rente de vieillesse est né le 1 er jour du mois suivant, soit le 1 er septembre 2020. En outre, ayant cotisé en Suisse pendant 27 mois entre 1980 et 1981 et de 1989 à 1990 (CSC pce 57 p. 20), le recourant remplit l'exigence de la durée minimale de cotisations d'une année, donnant droit à une rente ordinaire de vieillesse aux termes de l’art. 29 al. 1 LAVS. 6. Le recourant fait notamment valoir avoir demandé que sa rente de vieil- lesse ne lui soit versée qu’à partir du 1 er novembre 2021. Il s’agit ainsi de déterminer, dans un premier temps, si l’intéressé a valablement requis un ajournement de la rente. 6.1 6.1.1 Sous le titre de l’âge flexible de la rente, l’art. 39 LAVS dispose que les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner le début du versement de la rente de vieillesse d'une année au moins et de 5 ans au plus (al. 1, 1 ère partie de la phrase). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contrevaleur actuarielle de la prestation non touchée (al. 2) ; il s’agit du supplément d’ajournement. Selon l’al. 3 de la disposition, le Conseil fédéral fixe, d’une manière uniforme, les taux d’augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l’ajournement de certains genres de rente. 6.1.2 Au regard de la délégation législative de l’art. 39 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral a prévu dans l’art. 55 quater al. 1 RAVS que la période d’ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l’âge de la retraite selon l’art. 21 al. 1 LAVS est atteint. La déclaration d’ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajournement. Si aucune déclaration d’ajournement n’intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur. 6.2
C-5006/2023 Page 8 6.2.1 En l’espèce, la période d’ajournement a débuté le 1 er septembre 2020, soit le premier jour du mois qui suit celui où l’assuré a atteint ses 65 ans (cf. consid. 5). La requête d’ajournement devait donc intervenir dans un délai d’un an à compter du 1 er septembre 2020, soit avant le 1 er sep- tembre 2021. 6.2.2 Or, par courrier du 20 septembre 2021 (reçu par la Caisse le 29 sep- tembre 2021 ; CSC pce 57 p. 3), le recourant a transmis à la CSC la de- mande de rente de vieillesse, précisant avoir déposé sa demande par le biais de l’organisme de sécurité sociale portugais, avec date d’effet au 1 er
novembre 2021 en lettre recommandée avec accusé de réception (cf. cour- rier du recourant à l’institution portugaise portant la date, écrite par l’inté- ressé, du 3 août 2021 [cf. ci-dessus, let. B.d et CSC pce 75 p. 11]). Selon le tampon de la poste portugaise, c’est en date du 2 septembre 2021 que le recourant a envoyé la demande à l’institution de sécurité sociale portu- gaise (CSC pce 57 p. 5). Par ailleurs, comme le souligne le recourant, c’est en date du 3 septembre 2021, que l’institution précitée a reçu la demande. Le recourant annexe à son courrier du 20 septembre 2021 le formulaire « demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse », mentionnant la date du 20 septembre 2021 comme date de dépôt de la demande. De surcroît, le recourant indique – dans le formulaire pré- cité – ne pas vouloir ajourner le paiement de la rente (cf. point 5.3 du for- mulaire). 6.2.3 Il découle de ce qui précède que, malgré la contradiction – au sujet de la volonté du recourant d’ajourner le paiement de sa rente – entre le courrier transmis à l’institution de sécurité sociale étrangère et le formulaire rempli par le recourant, ce n’est qu’en date du 2 septembre 2021 que ce dernier a transmis sa requête à l’institution de sécurité sociale portugaise, précisant vouloir percevoir les prestations à compter du 1 er novembre 2021. Par conséquent, sa demande d’ajournement – transmise à l’organisme de sécurité sociale portugais (cf. art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004 cité) – est tardive, celle-ci étant intervenue après le 1 er septembre 2021. En ce qui concerne le courrier du recourant à l’organisme étranger du 16 août 2022 – transmettant une nouvelle demande de rente de vieillesse à comp- ter du 1 er septembre 2022 (cf. ci-dessus, let. C.b) –, cette nouvelle requête est clairement intervenue après le 1 er septembre 2021. C’est donc à bon droit que la Caisse a fixé au 1 er septembre 2020 la date du début du ver- sement de la rente (cf. décision du 24 novembre 2021 [ci-dessus, let. A ; CSC pce 57 p. 16 ss]). En particulier, il eût appartenu au recourant de s’op- poser à ladite décision s’il souhaitait la contester, ce qu’il n’a pas fait, comme il le reconnaît dans son courrier du 12 avril 2022, lorsqu’il affirme
C-5006/2023 Page 9 ne pas avoir fait attention à la date du début du versement de la rente, quand il a reçu la décision (CSC pce 75 p. 12 s.). 7. Le droit à la rente de vieillesse étant né le 1 er septembre 2020 – date à partir de laquelle la rente a par conséquent été versée –, il s’agit mainte- nant de déterminer si le recourant peut renoncer à celle-ci, comme le sou- haite l’intéressé, qui requiert l’annulation de l’attribution de sa rente de vieil- lesse. 7.1 7.1.1 Selon l’art. 23 al. 1 LPGA, l'ayant droit peut renoncer à des presta- tions qui lui sont dues. Une renonciation suppose donc, par définition, que l’intéressé ait un droit indubitable à des prestations et que l’objet et l’éten- due des prestations auxquelles il est renoncé soient définis au moment de la renonciation (arrêt du TF 9C_1051/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 167/01 du 10 janvier 2003 et H 152/02 du 18 décembre 2002). Cette disposition prévoit de plus que la renonciation doit faire l'objet d'une déclaration écrite et peut en tout temps être révoquée pour l'avenir. Il sied encore de relever qu’aucune disposition du même type ne figure dans la LAVS. 7.1.2 L’art. 23 al. 2 LPGA précise que la renonciation est nulle lorsqu'elle est préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elle tend à éluder des dispositions légales. D’abord reconnue par la jurisprudence avant d’être codifiée à l’art. 23 LPGA, les considérations jurisprudentielles ont conservé leur per- tinence après l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 129 V 1 ; arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/04 du 27 avril 2005 consid. 6.2.2 ; UELI KIESER, Kom- mentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche- rungsrechts ATSG, 4 e éd. 2020, n o 8 ad art. 23 LPGA). Ainsi, il faut encore, d’une part, que la renonciation revête un caractère exceptionnel et, d’autre part, que lorsqu’aucun intérêt de tiers n’est lésé le bénéficiaire des presta- tions ait un intérêt digne de protection à la renonciation (arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2). 7.1.3 A teneur de l’art. 23 al. 3 LPGA, l'assureur qui entend admettre la dé- claration de renonciation doit la confirmer par écrit à l'ayant droit et men- tionner l'objet, l'étendue et les suites de celle-ci dans la confirmation. Selon cette disposition, dite confirmation écrite n’est pas une décision en tant que
C-5006/2023 Page 10 telle, pas plus qu’une condition de la renonciation (GHISLAINE FRÉSARD- FELLAY, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in : Responsabilité et Assurances [REAS], 2002, p. 339 ; voir également le Rapport relatif au projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] de la Commission du Conseil na- tional de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 p. 4219-4220). En revanche, en cas de nullité de la déclaration écrite de re- nonciation au sens de l’art. 23 al. 2 LPGA, l’assureur doit constater ladite nullité au moyen d’une décision (art. 49 LPGA) contre laquelle les voies de l’opposition et du recours sont ouvertes (art. 52 et 56 LPGA). 7.1.4 Par ailleurs, une renonciation à des prestations d’assurance n’a pas d’effet rétroactif, la renonciation ne pouvant porter que sur les prestations postérieures à la date de la requête de renonciation (arrêt du TAF C- 6036/2019 du 10 juin 2021 consid. 7.2; cf. KIESER, op. cit, n o 60 ad art. 23 LPGA: « Verzicht und Widerruf entfalten Wirkungen mit der schriftlichen Erklärung der berechtigten Person. »; cf. également ch. 1307 des Direc- tives de l’OFAS concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR, valables dès le 1 er janvier 2003, état au 1 er janvier 2023]). 7.2 7.2.1 En l’espèce, le recourant veut renoncer à sa rente de vieillesse suisse pour éviter de devoir rembourser les prestations de chômage versées par l’organisme de sécurité sociale portugais pour la période du 1 er septembre 2020 au 31 mars 2022 (cf. sa lettre du 12 avril 2022 [CSC pce 75 p. 12 s.]). Et le recourant de préciser, dans son courrier du 11 novembre 2022 (cf. ci- dessus, let. B.d ; CSC pce 70) et dans son mémoire de recours (cf. annexe à TAF pce 1), que ce sont les prestations de chômage pour la période de
septembre 2020 à octobre 2021 qu’il est censé rembourser à l’organisme portugais. Pour ce qui est de la rente de vieillesse suisse versée après sa demande de renonciation du 12 avril 2022, le recourant n’a ainsi aucun intérêt à y renoncer, à défaut de devoir rembourser les prestations de chô- mage de la sécurité sociale portugaise, comme il l’affirme lui-même dans son courrier du 11 novembre 2022 précité. 7.2.2 Sur la base de ce qui précède, c’est à juste titre que la CSC a rejeté la demande de renonciation du recourant portant sur une période anté- rieure à sa requête du 12 avril 2022, par décision sur opposition du 25 août 2023, en raison du fait qu’une renonciation à des prestations d’assurance – fixées par une décision entrée en force – ne peut pas avoir d’effet
C-5006/2023 Page 11 rétroactif (cf. ci-dessus, consid. 7.1.4). Aussi, la question de savoir si une éventuelle renonciation à la rente de vieillesse suisse porterait préjudice aux intérêts de l’institution de sécurité sociale portugaise – qui ne pourrait plus se faire rembourser les prestations de chômage versées – peut rester ouverte. 8. Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une pro- cédure à juge unique en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 let. c LTAF. 9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Il n'est alloué de dépens ni au recourant, vu l'issue de la procédure, ni à l’autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-5006/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-5006/2023 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :