B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5004/2021
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 2 2 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (Portugal), recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 27 octobre 2021).
C-5004/2021 Page 2 Vu la décision du 27 octobre 2021 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : autorité inférieure ou pré- cédente, OAIE) a supprimé rétroactivement au 1 er novembre 2020 la rente d’invalidité allouée à A._______ (ci-après : assurée, intéressée, recou- rante ; TAF pce 1 annexe), le recours déposé le 17 novembre 2021 (timbre postal) par l’assurée contre cette décision (TAF pce 3), la décision incidente du 9 décembre 2021 par laquelle la cour de céans a imparti à l’assurée un délai de 30 jours dès notification pour acquitter une avance sur les frais de procédure de Fr. 800.-, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 5), la demande d’assistance judicaire déposée le 13 janvier 2022 (timbre pos- tal) par l’assurée (TAF pce 12), l’ordonnance du tribunal du 25 janvier 2022 – notifiée le 1 er février 2022 (TAF pce 15) – communiquant à l’assurée le formulaire « Demande d’as- sistance judiciaire » et l’invitant à le remplir dans les 30 jours suivant la réception, à défaut de quoi il serait statué sur la base du dossier (TAF pce 13), la décision incidente du 17 mars 2022 – notifiée le 22 mars 2022 (TAF pce 18) – par laquelle le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête d’as- sistance judiciaire déposée par la recourante et lui a imparti un délai de 10 jours dès réception pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 800.-, avec l’avertissement qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 17), la correspondance du 18 mars 2022 (timbre postal) par laquelle l’assurée a retourné au tribunal le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » partiellement rempli (TAF pces 19), le courrier de la cour de céans du 30 mars 2022 informant l’assurée qu’il ne sera pas tenu compte de sa correspondance du 18 mars 2022 dans la mesure notamment où elle est postérieure à la décision incidente du 17 mars 2022 (TAF pces 20 et 22), le paiement – réceptionné le 25 avril 2022 – par l’assurée de l’avance de frais requise (TAF pce 26),
C-5004/2021 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les auto- rités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance- invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assu- rance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal ad- ministratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI), que conformément à l'art. 63 al. 4 1ère et 2ème phrases PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), que selon une jurisprudence bien établie, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au ver- sement d'une avance de frais dans un délai déterminé; il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de
C-5004/2021 Page 4 ce délai (entre autres, TF 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, la décision incidente du 17 mars 2022 a été valable- ment notifiée le 22 mars 2022 et informe des conséquences du défaut de versement dans le délai imparti de l’avance de frais requise, que malgré cela, l’avance de frais n’a pas été acquittée dans le délai de 10 jours imparti à cet effet, échu le 1 er avril 2022 (art. 20 ss PA ; TAF pce 4), que la recourante n’a pas non plus demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcée quant à l’avance de frais requise, sa correspondance tardive du 18 mars 2022 faisant en particulier suite à l’ordonnance du 25 janvier 2022 et étant anté- rieure à la notification de la décision incidente du 17 mars 2022, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro- cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), l’avance de frais versée tardivement par la recourante lui étant remboursé dès l'en- trée en force du présent arrêt, sur le compte bancaire qu’elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral,
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
C-5004/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 800 versé tardi- vement au titre d’avance de frais sera restitué à la recourante sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, une fois le présent arrêt entré en force. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’of- fice fédéral des assurances sociales (OFAS).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
C-5004/2021 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :