B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5001/2014

A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Marie-Chantal May Canellas, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représentée par Maître Daniela Linhares, avocate, Kronbichler & Tourette Avocats, Boulevard des Philosophes 17, Case postale 507, 1211 Genève 4, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

C-5001/2014 Page 2 Faits : A. X., ressortissante marocaine née le 4 avril 1974, a été interpellée le 8 juillet 2014 au passage frontière de Moillesulaz lors de son entrée en Suisse. Auditionnée le même jour par les garde-frontières, elle a déclaré notam- ment que son père était décédé et qu'il lui restait sa mère et un frère sé- journant au Maroc, deux sœurs et un frère en France, une sœur en Alle- magne et une autre soeur à Genève. Elle a indiqué qu'elle était entrée clandestinement en Suisse en 2008 pour y chercher un emploi et qu'elle y séjournait illégalement depuis lors, à part un séjour de 4 mois en Allemagne en 2009, en habitant d'abord chez sa sœur, avant que l'époux de cette dernière ne la mette "à la porte", puis chez des amis. Elle a aussi précisé que sa sœur lui donnait de temps en temps de l'argent et que le ressortis- sant suisse, dénommé Y., qui l'accompagnait en l'occurrence, lui avait ouvert un compte postal sur lequel il lui versait hebdomadairement une somme d'argent variant entre 150 à 200 francs. Enfin, elle a allégué qu'elle n'avait pas les moyens d'assurer son rapatriement, qu'elle n'avait entrepris aucune démarche visant à son retour dans son pays d'origine, ni n'en avait l'intention, puisqu'elle suivait un traitement médical aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG) consistant en des injections de fer et qu'elle attendait la réponse d'un médecin concernant une intervention chirurgicale prévue pour l'ablation d'un kyste. L'intéressée a pris note du fait que, sur la base des faits reprochés (séjour illégal en Suisse depuis 2008), elle pouvait faire l'objet d'une mesure de renvoi de Suisse et que l'Office fédéral des migrations (ODM; dès le 1 er

janvier 2015 : SEM) pourrait être amené prononcer une interdiction d'en- trée à son encontre. Entendue à ce propos, X._______ a déclaré qu'elle n'avait "rien à faire au Maroc" et qu'elle n'avait pas de moyens de subsis- tance dans son pays d'origine. B. Par ordonnance du 9 juillet 2014, le Ministère public du canton de Genève a condamné X._______ pour entrée illégale et séjour illégal à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs), avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement. C. Par décision du 9 juillet 2014, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______

C-5001/2014 Page 3 une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 8 juillet 2017, fondée sur l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et motivée comme suit : "Dépourvue ou presque de moyens financiers, l'intéressée est entrée et a séjourné illégalement dans l'Espace Schengen, en Suisse en particulier (entrée sans le visa requis et sans un passeport national valable, séjour sans autorisation idoine; faits reconnus) enfreignant ainsi les dispositions de la LEtr en la matière. Selon la pratique et la jurisprudence, elle a claire- ment attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 LEtr en relation avec l'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad- mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Une mesure d'éloignement se justifie donc pleinement. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses en- trées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier, en particulier du droit d'être entendu qui lui a été octroyé". L'autorité de première instance a en outre retiré l'effet suspensif à un éven- tuel recours. D. Par décision du 9 juillet 2014, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après OCPM-GE) a prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée en application de l'art. 64 al. 1 LEtr et lui a imparti un délai au 9 septembre 2014 pour quitter le territoire helvétique. L'autorité canto- nale a précisé que la décision était exécutoire nonobstant recours. Le 14 juillet 2014, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision au- près du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après TAPI-GE) en concluant notamment à la restitution de l'effet sus- pensif au recours, à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par décision du 25 juillet 2014, le TAPI-GE a rejeté la demande d'effet sus- pensif et de mesures provisionnelles au recours formé le 14 juillet 2014 par l'intéressée. E. Le 8 septembre 2014, X._______, agissant par l'entremise de son conseil, a interjeté recours contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant, préalablement, à l'octroi

C-5001/2014 Page 4 de l'assistance judiciaire, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée, voire, subsidiairement, à la réduction à une année de la mesure d'éloignement ou encore à la possibilité de rester en Suisse jusqu'au terme de son opération prévue. La recourante a fait valoir qu'elle avait quitté le Maroc au vu de la misère qui y régnait et qu'elle était venue en Suisse dans l'espoir d'y trouver du travail, mais qu'aucun employeur ne l'avait engagée. Elle a aussi déclaré qu'elle avait un ami suisse, Y._______, qui était dis- posé à l'épouser dès que possible, mais qu'il devait d'abord déposer une demande de divorce. En outre, elle a indiqué qu'elle suivait un traitement médical auprès des HUG, qu'une opération était prévue prochainement, qu'elle avait déposé une demande de permis de séjour pour cas de rigueur auprès des autorités genevoises et qu'elle ne disposait pas de moyens propres pour pourvoir à ses besoins, mais que sa soeur et son ami précité l'aidaient financièrement. Par ailleurs, elle a fait grief à l'autorité intimée d'avoir prononcé une mesure d'éloignement d'une durée trop longue, alors qu'elle n'avait commis aucune infraction pénale "hormis la violation au droit des étrangers" et que l'ODM n'avait pas tenu compte du fait qu'elle avait une liaison avec un ami suisse, qu'elle envisageait d'épouser dès que la procédure de divorce aurait abouti. Enfin, elle a estimé que l'autorité inti- mée, pour des motifs humanitaires au sens de l'art.67 al. 5 LEtr, aurait dû suspendre la mesure d'éloignement en raison de son affection gynécolo- gique, qui ne pouvait pas être traitée dans son pays d'origine et qui néces- sitait une prochaine opération. F. Par décision incidente du 18 septembre 2014, le Tribunal a rejeté la de- mande d'assistance judiciaire de la recourante. G. Par jugement du 30 octobre 2014, le TAPI-GE a rejeté le recours du 14 juillet 2014, a confirmé la décision de renvoi de Suisse et a, pour le surplus, renvoyé le dossier à l'OPM-GE pour qu'il se prononce sur la demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. Ce jugement est entré en force faute de recours. H. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 6 février 2015. Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 16 février 2015, a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à déposer.

C-5001/2014 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 1.4 Il s'impose de relever d'emblée que le Tribunal peut examiner unique- ment les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426 et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et juris- prudence citée). Le seul objet du litige est ici la question de l'interdiction d'entrée en Suisse. Comme déjà relevé dans la décision incidente du 18 septembre 2014, la conclusion de la recourante tendant à pouvoir séjourner en Suisse "jus- qu'au terme de son opération" nonobstant l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre est dès lors irrecevable, cette question ne faisant précisé- ment pas partie de l'objet du litige. 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les

C-5001/2014 Page 6 motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les consi- dérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne re- présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les re- lations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune me- sure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un sé- jour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de fran- chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 610/2013, JO L 182 du 29 juin 2013, p. 1]. L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar- gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Aus- länderinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'ex- cédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le de- mandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve

C-5001/2014 Page 7 de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les fron- tières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortis- sants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être si- gnalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations inter- nationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de don- nées nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). Le règlement (UE) n° 610/2013 précité a encore inséré un paragraphe 1bis à l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006, dont la teneur est la suivante: Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d'un titre de sé- jour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des Etats membres. 3.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'OASA précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents per- tinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). 4.

C-5001/2014 Page 8 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at- teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten- tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic- tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per- sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro- noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti- vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.3 4.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en- semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine or- donnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). 4.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir

C-5001/2014 Page 9 affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con- duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics (art. 80 al. 2 OASA). 4.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. mes- sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé- journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola- tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. 5.1 En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé le 9 juillet 2014 à l'en- contre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, au motif qu'elle avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant dans l'Espace Schengen, en particulier en Suisse, sans être en possession d'un passeport national va- lable et d'un visa requis et en y séjournant sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour idoine. 5.2 5.2.1 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.1), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le contenu coïncide avec l'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, stipule que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. Reprenant le contenu de l'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, l'art. 4 al. 1 OEV stipule que les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I du Règlement (CE) no 539/2001 sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours. L'art. 4 al.

C-5001/2014 Page 10 2 let. a OEV précise que les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 5, par.1, let. b, et art. 34, par.1, let. a du code frontières Schengen), sont libérés de l'obligation de visa. 5.2.2 En l'espèce, en tant que ressortissante marocaine, X._______ est soumise à l'obligation de visa (cf. sur cette problématique, le site internet du SEM: www.bfm.admin.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas

VII. Visas > Séjour supérieurs à 90 jours > Directives du SEM en matière d'octroi de visas nationaux > Annexe 1, liste 1: Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Maroc; version du 29 mai 2015; site internet consulté en juin 2015). Lors de l'audition suivant son interpellation, le 8 juillet 2014, au passage frontière de Moillesulaz, la prénommée a re- connu être entrée dans l'Espace Schengen (Espagne, France), puis en Suisse, tout en étant démunie de passeport national et de visa et avoir séjourné sur le territoire helvétique depuis 2008, exception faite d'un court séjour de 4 mois en Allemagne en 2009. X._______ n'a donc pas respecté les prescriptions des art. 5 al. 1 let. a et 10 à 12 LEtr. Les infractions de police des étrangers reprochées à la prénommé, " entrée sans le visa re- quis et sans un passeport national valable, séjour sans autorisation idoine ", sont ainsi clairement réalisées. 5.2.3 Dans son mémoire de recours, la recourante fait valoir qu'elle a dû quitter son pays d'origine au vu de la misère qui y régnait, que son ami, ressortissant suisse, a l'intention de l'épouser dès qu'il sera divorcé et qu'elle suit un traitement médical aux HUG, où une opération est program- mée. Le Tribunal ne saurait retenir de tels arguments. En l'espèce, les faits reprochés à X._______ dans la mesure d'éloignement (infractions aux prescriptions de police des étrangers) sont établis. Cela étant, ils portent atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA et à cet égard, peu importe les raisons de sa venue en Suisse ou de la poursuite de son séjour en ce pays. L'intéressée se devait de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu'elle n'a manifestement pas fait en l'état. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 9 juillet 2014 en application de l'art. 67 LEtr est par- faitement justifiée dans son principe, X._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied de rappeler (cf. consid. 4.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de

C-5001/2014 Page 11 violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-avant et tel est précisément le cas en l'espèce, le fait d'entrer illégalement en Suisse et d'y séjourner sans autorisation idoine constitue bien une violation des prescriptions légales, faits pour lesquels elle a d'ail- leurs été condamnée (cf. consid. B). 6. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite- ment. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis- faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti- culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment arrêts du TAF C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités). 6.2 En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de X._______ (entrée illégale, séjour illégal) ne sauraient être contestés. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.3.3). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal C-2973/2012 du 27 juin 2013 consid. 5.3.1). 6.3 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir venir en Suisse est un élé- ment qui doit être examiné. Elle a ainsi indiqué, d'une part, devoir pour- suivre un traitement médical relatif à une affection gynécologique ne pou- vant être traitée au Maroc et nécessitant une prochaine opération aux HUG et, d'autre part, concrétiser ses projets de mariage avec un ressortissant

C-5001/2014 Page 12 suisse dès le divorce de ce dernier prononcé. Comme l'a déjà relevé le TAPI-GE dans son jugement du 30 octobre 2014, la recourante n'a pas démontré qu'elle ne pourrait pas poursuivre son traitement médical (injec- tions de fer, prise de médicaments) dans son pays d'origine ou y subir l'opération envisagée par les HUG. En outre, s'agissant de son compagnon suisse, même si celui-ci a déclaré être disposé à épouser la recourante, il n'en demeure pas moins, à la connaissance du Tribunal, qu'il est toujours marié et qu'en l'absence d'indice concret d'un mariage imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_31/2010 du 23 mars 2010 et jurisprudence citée), l'intéressée ne peut invoquer le respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Par ailleurs, il convient de rappeler que la conclusion de la recourante tendant à pouvoir séjourner en Suisse jusqu'au terme de son opération est irrecevable (cf. consid. 1.4) et n'a donc pas à être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité au sens étroit de la décision de l'autorité inférieure. Aussi, l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondé- rant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. 6.4 Dans son recours, X._______ s'est référée à un arrêt du Tribunal de céans (arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause C-4717/2012 du 5 avril 2013) dans lequel une ressortissante nigériane avait été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de Lau- sanne pour faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (travail illégal) et avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans. La recourante a affirmé que, par rapport à son propre cas, où elle n'avait pas commis d'infraction pénale hormis la violation des prescriptions en matière de droit des étrangers, l'autorité inférieure avait violé l'art. 67 LEtr en prononçant une mesure d'éloignement d'une durée aussi longue (3 ans). Le Tribunal constate à ce propos que, dans la cause précitée, la ressortis- sante nigériane avait travaillé sans autorisation en Suisse pendant une an- née et demie et avait utilisé un abonnement général des CFF établi au nom de sa sœur, mais portant sa propre photographie, faits pour lesquels elle avait été condamnée à 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 640 francs. Dans le cas de la recourante, cette dernière a séjourné sans autorisation en Suisse durant une période quatre fois plus longue que celle mentionnée ci-avant et a été condamnée par

C-5001/2014 Page 13 ordonnance du Ministère public à une peine plus lourde (120 jours- amende) et avec un sursis plus long. Aussi est-ce en vain que la recourante se prévaut d'une prétendue violation du principe de l'égalité de traitement en relation avec l'arrêt précité. 6.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abs- tention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEtr. 6.6 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 9 juillet 2014 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues. 7. S'agissant de la requête de la recourante tendant à l'audition de son ami, Y._______, il est à relever que, de jurisprudence constante, le droit d'être entendu garanti par la disposition de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé- rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure (cf. notamment ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1; voir aussi l'arrêt du TAF C- 5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 11 et les réf. citées). De même, cette disposition ne donne notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement de- vant l'autorité appelée à prendre une décision, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (cf. notamment ATF 130 précité et l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2). En outre, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA [cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 et 2.3.4]). Aussi n'est-ce que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure soit indispensable à l'établissement des faits qu'il est procédé à une telle audition (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4). Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime que l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par les pièces des dossiers afférant à la présente cause et qu'il peut ainsi se dispenser de procéder à des mesures d'inves- tigation complémentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les références

C-5001/2014 Page 14 citées). Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pour- raient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1721/2011 du 28 mars 2012 consid. 7 et jurisprudence citée). 8. Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision que- rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable. Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 18 octobre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé :

C-5001/2014 Page 15 – à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé) – à l'autorité inférieure, ave dossier en retour – en copie à l'Office cantonal de la population et des migrations, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal).

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

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