B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4995/2011
A r r ê t du 2 1 m a i 2 0 1 2 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Marie-Chantal May Canellas, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Minh Son Nguyen, avocat, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
C-4995/2011 Page 2 Faits : A. Le 19 mai 2010, A._______, ressortissante de la République démocrati- que du Congo (RDC) née le 13 octobre 1989, a déposé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa une demande pour un visa de long séjour (visa D), en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet qu'elle envisageait d'en- treprendre une formation d'esthéticienne à Lausanne durant une période de dix-huit mois. A l'appui de sa requête, elle a produit divers documents, dont une copie d'un diplôme d'Etat en section technique, option sociale, délivré à Kinshasa le 30 décembre 2007, une lettre de motivation, un en- gagement formel à quitter la Suisse à l'issue de la formation, une attesta- tion d'admission émise le 26 mai 2010 par une école professionnelle d'es- théticiennes à Lausanne, ainsi qu'une lettre d'invitation et de prise en charge financière datée du 28 mars 2010. Le 1 er juillet 2010, ladite Ambassade a transmis la demande de l'intéres- sée, assortie d'un préavis négatif, à l'ODM, pour raison de compétence. B. Le 11 août 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) a refusé de donner une suite favorable à cette demande. Il a motivé son refus par le fait que la formation projetée manquait de cohé- rence, que l'intéressée ne semblait pas bien maîtriser la langue française et que son retour en RDC n'était pas suffisamment garanti.
Par arrêt du 6 avril 2011, le Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé contre la décision précitée, en annulant cette dernière et en ren- voyant le dossier pour nouvelle décision à l'autorité cantonale de police des étrangers. Suite à cet arrêt, le SPOP/VD a informé A., par courrier du 27 mai 2011, qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. Par courrier du 24 juin 2011, l'ODM a avisé l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, en lui impartissant préalablement un délai pour lui permettre de formuler d'éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les déterminations qu'elle a présentées le 25 juillet 2011, A. a fait valoir, entre autres, qu'elle maîtrisait suffisamment la langue fran- çaise, qu'elle était apte à suivre l'école d'esthéticienne et que cette forma- tion lui était absolument indispensable pour sa carrière en RDC. Par ail-
C-4995/2011 Page 3 leurs, elle a observé que les juges cantonaux avaient soigneusement dé- terminé les conditions d'application de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). C. Le 9 août 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. A titre préalable, il a rappelé que, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandaient à être admis en Suisse en vue de suivre une formation ou un perfectionnement, les autorités de- vaient tout mettre en œuvre pour empêcher que des séjours autorisés à ce titre ne fussent exploités de manière abusive afin d'éluder des condi- tions d'admission plus sévères. Dans ce contexte, l'autorité de première instance a constaté que l'étranger ne bénéficiait d'aucune admission faci- litée sur le marché du travail suisse lorsque la formation ou le perfection- nement n'était pas effectué dans une haute école (art. 21 al. 3 LEtr). Au surplus, elle a relevé qu'il convenait de vérifier que la personne apportait la garantie qu'elle quitterait la Suisse dans les délais impartis (art. 5 al. 2 LEtr), dans la mesure où un séjour pour formation était un séjour à carac- tère temporaire. S'agissant du cas d'espèce, elle a émis de sérieux dou- tes quant au but réel du séjour de l'intéressée, compte tenu de sa situa- tion personnelle et de la situation socio-économique difficile régnant en RDC. Aussi a-t-elle estimé que l'on ne pouvait exclure que la requérante ne fût tentée, sous le couvert d'un séjour pour formation, de vouloir s'ins- taller durablement en Suisse. Enfin, sous l'angle de l'opportunité, elle a considéré que A._______ n'avait pas démontré à satisfaction la nécessité d'entreprendre une formation d'esthéticienne en Suisse, cela d'autant moins qu'une maîtrise suffisante de la langue française n'était pas claire- ment établie. D. Par acte du 9 septembre 2011, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri- bunal), en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de sé- jour en vue de formation. Constatant que l'arrêt cantonal du 6 avril 2011 n'avait pas été attaqué et avait de ce fait acquis force de chose jugée, la recourante a fait valoir que l'ODM ne pouvait pas, à travers la procédure d'approbation, "défaire intégralement" un jugement rendu par une instan- ce judiciaire, en l'occurrence le Tribunal cantonal vaudois. A cet égard, el- le a observé, en premier lieu, que l'ODM disposait de la qualité pour re- courir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étran- gers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière ins-
C-4995/2011 Page 4 tance. En second lieu, elle a estimé que la procédure d'approbation pré- vue par la législation sur les étrangers ne constituait pas un cadre dans lequel l'ODM disposait "d'un blanc seing pour statuer à nouveau à sa gui- se", sous peine de violer le principe de l'unité de la procédure. En troi- sième lieu, elle a souligné que la procédure d'approbation concernée en l'espèce visait à assurer une pratique uniforme de la loi, conformément à l'art. 85 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis- sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Or, dans cette optique, la recourante a exprimé l'avis selon le- quel la compétence conférée à l'ODM ne s'exerçait pas de la même ma- nière suivant que l'affaire avait déjà été tranchée ou non par des juges administratifs cantonaux. Sur le fond, elle a fait valoir principalement que le Tribunal cantonal avait soigneusement déterminé les conditions d'ap- plication de l'art. 27 LEtr et procédé correctement à la pesée des diffé- rents éléments en présence, conformément à la pratique et aux directives de l'ODM. Aussi A._______ a-t-elle considéré que l'ensemble des pièces du dossier confirmait qu'elle disposait d'une maîtrise suffisante de la lan- gue française et qu'elle était parfaitement apte à suivre des cours d'esthé- ticienne en Suisse, en ajoutant que ces cours lui étaient "absolument in- dispensables pour sa formation et sa carrière en République démocrati- que du Congo". E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 7 novembre 2011.
Invitée à faire part de ses éventuelles observations sur ladite réponse par ordonnance du 14 novembre 2011, A._______ a donné suite à cette ré- quisition par courrier du 13 décembre 2011. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans le considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
C-4995/2011 Page 5 administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa- tion d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administra- tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rap- port à la disposition de l'art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réfé- rence citée). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece- vable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3. La recourante soulève la question de la répartition des compétences en- tre les autorités cantonale et fédérale dans le domaine du droit des étran- gers, en exposant que le système légal donne à l'ODM la compétence de participer à la procédure de recours devant une autorité judiciaire canto- nale (cf. art. 111 al. 2 LTF). Elle soutient ainsi que le principe de l'unité de la procédure serait violé si une autorité, qui a la compétence d'intervenir dans une telle procédure, renonce à le faire et se retranche derrière une
C-4995/2011 Page 6 compétence d'approbation "pour défaire intégralement" un arrêt rendu par un tribunal cantonal supérieur (cf. mémoire de recours, p. 2 ss). De son côté, l'autorité de première instance affirme qu'elle n'est pas liée par la décision des autorités cantonales de police des étrangers d'octroyer une autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante et qu'elle peut donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces derniè- res. Elle estime que ce "droit de veto" peut être exercé même lorsque l'étranger a droit à une autorisation de séjour et qu'un tribunal administra- tif cantonal a déjà rendu une décision positive. Elle fonde son avis sur une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127 II 49) rendue sous l'an- cien droit (cf. préavis du 7 novembre 2011). Dans ses déterminations du 13 décembre 2011, la recourante laisse entendre que cette jurisprudence ne peut pas s'appliquer mutatis mutandis au nouveau droit.
Il convient donc de trancher préalablement la question évoquée ci-avant au regard de la nouvelle législation sur les étrangers, dès lors que la de- mande d'autorisation de séjour pour formation a été déposée par l'inté- ressée le 19 mai 2010, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr le 1 er jan- vier 2008 (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario). 3.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fé- déral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des auto- rités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé- cision cantonale.
Le Conseil fédéral a dès lors stipulé, à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, que l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis- sement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni- forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen- sable dans un cas d'espèce.
La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également sur cette question ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Pro- cédure et répartition des compétences, version 30.09.2011; consulté en avril 2012).
C-4995/2011 Page 7 3.2. Contrairement à ce que tente de faire accroire A._______ dans le cadre de la procédure de recours, la jurisprudence relative à la procédure d'approbation sous l'angle du nouveau droit des étrangers ne diffère pas de celle qui prévalait sous la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113). En effet, le Tribunal fédéral a estimé que la pratique et la jurisprudence développées sous l'ancien droit gardaient toute leur portée. Il a ainsi jugé que l'office fédéral n'était point lié par les considérations d'une autorité judiciaire cantonale en matière de police des étrangers et qu'il gardait la compétence de refu- ser son approbation, "même s'il n'avait pas fait usage de son droit de re- courir directement au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal oc- troyant l'autorisation de séjour litigieuse" (cf. arrêt 2C_774/2008 du 15 janvier 2009 consid. 4.2 et références citées). Aussi a-t-il considéré que la solution contraire reviendrait à empêcher l'office fédéral "de remplir sa mission telle qu'elle a été prévue par le législateur, à savoir d'assurer une pratique uniforme du droit fédéral" (ibidem). La doctrine abonde dans le même sens: "Wie gemäss bisherigem Recht ist der Bundesrat ermächtigt, Bewilligungsentscheide von der Zustimmung des BFM abhängig zu ma- chen. Um eine gewisse Einheitlichkeit der kantonalen Praktiken sicherzu- stellen, kann das BFM gestützt auf Art. 85 Abs. 1 Bst. a VZAE bestim- men, für welche Personen- und Gesuchskategorien eine Zustimmung er- forderlich ist" (cf. MARC SPESCHA in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2 ème éd., 2009, p. 224 s, ad art. 99). "Das Bundesamt oder die nachfolgende eidgenössische Rechtsmittelinstanz (Bundesver- waltungsgericht) kann einer Bewilligung die Zustimmung selbst dann verweigern, wenn ein kantonales Gericht über die Erteilung entschieden hat und die Bundesbehörden dessen Urteil trotz grundsätzlich gegebe- nem Rechtsweg nicht beim Bundesgericht angefochten haben" (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., 2009, p. 300 s, ad ch. 7.308 à 7.311).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal vaudois le 6 avril 2011 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. Partant, l'argumentation fort circonstanciée développée par la recourante sur cette question doit être écartée. 4. 4.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra- tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le vi-
C-4995/2011 Page 8 sa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). 4.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person- nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 5. 5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite- ment médical). 5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b) il dispose d'un logement approprié; c) il dispose des moyens financiers nécessaires; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3. L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour anté- rieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uni- quement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfection- nement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un per- fectionnement visant un but précis. 5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
C-4995/2011 Page 9 autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais- sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1. S'agissant de l'examen des conditions matérielles énoncées explici- tement à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la motivation de sa décision du 9 août 2011 (hormis la question des connaissances linguistiques suffisantes), ni dans son préavis du 7 no- vembre 2011, que A._______ ne les remplirait pas. L'examen des pièces du dossier conduit à constater que la recourante a été admise à suivre les cours dispensés par une école professionnelle d'esthéticiennes à Lausanne, en sorte que l'établissement précité a re- connu l'aptitude de l'intéressée à suivre la formation en question (cf. at- testation d'admission du 26 mai 2010 jointe à la demande pour un visa de long séjour). Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée est en mesure de bénéficier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un logement approprié et que tous les frais inhérents à ce séjour sont assu- rés (cf. attestation de prise en charge financière signée le 28 mars 2010 par la tante et l'oncle de l'intéressée, pièce figurant au dossier cantonal). Enfin, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que A._______ n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue, comme le requiert l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. Contraire- ment à l'avis exprimé par l'autorité inférieure (cf. décision entreprise, p. 5), le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les capacités de la recourante à suivre les cours d'esthéticienne dispensés en français, ce pour les raisons qui ont été explicitées de manière convaincante par l'autorité judiciaire cantonale (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 6 avril 2011 consid. 5a). 6.2. L'ODM a motivé le refus de donner son approbation à l'octroi en fa- veur de A._______ d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en arguant que les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr devaient être respectées de manière rigoureuse, vu le grand nombre d'étrangers qui demandaient à être admis en Suisse en vue d'y acquérir une formation ou
C-4995/2011 Page 10 un perfectionnement au sens de cette disposition légale. Aussi a-t-il considéré qu'il y avait lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que des séjours envisagés à ce titre ne fussent exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères. Dans ce contexte, il a observé que l'étranger ne bénéficiait d'aucune admission facilitée sur le marché du travail suisse lorsque la formation ou le perfectionnement n'était pas effectué dans une haute école suisse (cf. art. 21 al. 3 LEtr). Au surplus, il a relevé qu'il convenait de vérifier que la personne concernée apportait la garantie qu'elle quitterait la Suisse dans les délais impartis, conformément à l'art. 5 al. 2 LEtr (cf. décision entreprise, p. 4 s).
S'agissant des motifs retenus par l'autorité inférieure, il paraît utile ici d'apporter les éclaircissements qui suivent. 6.2.1. L'actuel art. 27 LEtr, dans sa teneur entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'ad- mission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition vi- sent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulai- res d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondé- rant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économi- ques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'in- tégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ri- cochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au dé- part de Suisse, qui figurait donc expressément dans la liste des condi- tions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mention- nés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifica- tions personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. Rapport précité, pp. 383 et 385).
C-4995/2011 Page 11 Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étu- diants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute éco- le ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. Rapport précité, ch. 2, p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. à ce sujet les condi- tions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr). 6.2.2. En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent donc continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (cf. Rapport précité, p. 385 et art. 23 al. 2 OASA). Le Rapport précité (loc. cit.) fait référence à ce su- jet à un éventuel comportement abusif. Dans son appréciation, l'autorité inférieure est d'avis que l'intéressée pourrait être tentée, sous le couvert d'un séjour pour formation, de vouloir s'installer durablement en Suisse. A ce propos, elle relève la situation économique et sociale difficile prévalant en RDC qui "incite les jeunes ressortissants de ce pays à émigrer vers des régions plus prometteuses économiquement" (cf. décision entreprise, p. 5). Cette appréciation est repoussée par la recourante qui, dans son pourvoi, rappelle les deux engagements écrits exprimant "très clairement" sa volonté de quitter la Suisse à la fin de la formation projetée (cf. mémoi- re de recours, p. 7). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, au- cune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("le- diglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que la recourante fait valoir, comme mo- tivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse pour y acquérir une formation d'esthéticienne, puis ouvrir son propre cabinet en RDC une fois la formation terminée (cf. lettre de motivation du 19 mai 2010 figurant au dossier cantonal), le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue en Suisse ait pour objectif premier l'acquisition d'une formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les pres- criptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposi-
C-4995/2011 Page 12 tion précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéres- sée.
Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que les conditions de l'art. 27 al. 1 sont remplies. 7. 7.1. Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé- quence, même si la recourante devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la déli- vrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appré- ciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.2. Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré- sence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1. Au crédit de A., il convient de porter le fait, comme déjà re- levé ci-dessus (cf. ch. 6.2.2), qu'elle invoque à l'appui de sa demande sa volonté de venir en Suisse pour y acquérir une formation d'esthéticienne et qu'elle s'est engagée à retourner dans son pays d'origine au terme de ses études. Cet engagement doit cependant être passablement relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de re- tourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son enga- gement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ inter- viendra dans les délais prévus. Sur un plan plus négatif, s'agissant de la nécessité pour la recourante de suivre une formation en Suisse, nécessité à laquelle l'autorité de première instance a fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des condi- tions légales énoncées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressée sous l'angle du pou- voir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7.1). Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du fait qu'au vu des pièces figurant au dossier, tout porte à croire que le choix de A. d'entreprendre une formation professionnelle en Suisse a été
C-4995/2011 Page 13 essentiellement dicté par des raisons relevant de la convenance person- nelle. Pareille opinion est corroborée par le fait, en premier lieu, que l'inté- ressée peut s'appuyer dans le canton de Vaud sur un réseau social et familial préexistant, puisqu'elle entend y rejoindre ses oncle et tante, qui se sont portés garants de tous ses frais de séjour. Par ailleurs, au vu du dossier, A._______ ne semble pas avoir de liens personnels ou profes- sionnels particulièrement étroits avec sa patrie et l'opportunité de quitter son pays pour venir séjourner en Suisse lui permettra d'échapper à une situation difficile. Il ne faut pas perdre de vue dans ce contexte que la prénommée est non seulement originaire d'un pays (RDC) qui doit cons- tamment faire face à de sérieuses difficultés sur les plans économique et social, mais qu'elle est encore issue d'une région (Goma, ville située à l'Est de la RDC) qui est en proie à une situation de guerre civile larvée depuis de nombreuses années. Il est ainsi notoire que des opérations mi- litaires de l'armée congolaise sont toujours en cours dans cette partie du pays (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie >Pays-zones géo > République démocratique du Congo > Présentation; consulté en avril 2012). Sur un autre plan, il convient de relever également que l'intéressée, au vu de la formation d'esthéticienne qu'elle envisage de suivre dans le canton de Vaud auprès d'une école professionnelle, n'entre assurément pas dans la catégorie des personnes (diplômées d'une haute école ou d'une haute école spécialisée) visées par la modification législative de l'art. 27 al. 1 LEtr, de sorte qu'elle ne saurait en tout état de cause pas prétendre avoir accès au marché du travail suisse une fois les études terminées, son séjour restant temporaire (cf. supra consid. 6.2.1 in fine). Dans le cadre du libre pouvoir d'appréciation du Tribunal, il se justifie donc de prendre en considération cet aspect de la requête du 19 mai 2010. Enfin, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution socio- démographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome ap- partenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit in- ternational public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 con- cernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss).
Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pour- rait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations
C-4995/2011 Page 14 légitimes de A._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de cons- tater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spéci- fiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisa- tion de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 8. En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'auto- riser l'intéressée à entreprendre une formation en Suisse et force est dès lors de reconnaître, eu égard aux considérations qui précèdent, que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour forma- tion. 9. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée des- tinée à lui permettre de se rendre en Suisse pour y suivre une formation. 10. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 9 août 2011 est conforme au droit; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C-4995/2011 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 30 septembre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :