Cou r III C-49 9 1 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représenté par Me Philippe Zimmermann, rue de Lausanne 65, case postale 1507, 1951 Sion, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Interdiction d'entrée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-49 9 1 /20 0 9 Faits : A. A., ressortissant camerounais né en 1976, est arrivé en Suisse le 28 septembre 2003 et y a résidé d'abord dans le canton de Fribourg, puis dans le canton du Valais, au bénéfice d'autorisations de séjour pour études, dont la dernière est arrivée à échéance le 31 mai 2009. B. Le 4 juin 2008, le juge d'instruction du Valais central a condamné A. à 8 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le jour- amende étant fixé à Fr. 30.-, et à une amende de Fr. 300.- pour conduite en état d'ébriété qualifiée. C. Entendu le 2 octobre 2008 par la Police de sûreté du canton du Valais dans le cadre d'une enquête pénale ouverte pour propagation d'une maladie de l'homme, A._______ a déclaré qu'il savait depuis le mois d'octobre ou de novembre 2007 qu'il était porteur de l'hépatite B, mais qu'il avait avisé toutes les personnes qu'il avait fréquentées depuis lors, qu'il était porteur de cette maladie. D. A._______ a été entendu les 11 et 13 mai 2009 par la police de sûreté du canton du Valais en qualité de prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a reconnu avoir consommé divers produits stupéfiants, notamment de la cocaïne. Il a également admis, à cette occasion, qu'il était connu de l'Office des poursuites pour des arriérés de paiement d'environ Fr. 5000.- et que des actes de défaut de biens lui avaient été délivrés. E. Le 6 juillet 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: Service des migrations) a ordonné le refoulement immédiat de A._______ pour les motifs suivants: "Infractions à la LEtr, séjour illégal; démuni de moyens financiers personnels et réguliers". Page 2
C-49 9 1 /20 0 9 F. Le 6 juillet 2009, le Service des migrations a également ordonné la mise en détention de A._______ en vue de refoulement au motif que son permis de séjour était échu depuis le 31 mai 2009, qu'il ne s'était pas présenté à la convocation du 15 juin 2009 en vue de son départ, qu'un ordre de refoulement avait été prononcé le même jour et qu'il y avait de sérieux indices laissant penser qu'il entendait se soustraire à son obligation de quitter la Suisse. Par arrêt du 10 juillet 2009, le juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a approuvé la décision de mise en détention précitée. G. Le 6 juillet 2009, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 5 juillet 2014 et motivée comme suit: "Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics pour séjour illégal ainsi qu'en raison de son comportement (ne s'est pas présenté suite à une convocation; infractions à la LCR et à la LFStup). Etranger ayant occasionné des coûts en matière d'aide sociale, faisant l'objet d'un ordre de refoulement et se trouvant placé en détention en vue de l'exécution de son renvoi (art. 67 al. 1 let. a, b et d LEtr)". H. Le 15 juillet 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable à partir du 6 juillet 2014 pour une durée indéterminée et motivée comme suit: "Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics pour propagation intentionnelle d'une maladie de l'homme dangereuse et transmissible (art. 67 al. 1 let. a LEtr)". I. A._______ a été refoulé au Cameroun par vol spécial du 4 août 2009, après avoir refusé d'embarquer sur un vol qui lui avait été réservé pour le 17 juillet 2009. J. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru le 5 août 2009 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le Page 3
C-49 9 1 /20 0 9 TAF) contre les prononcés de l'ODM des 6 et 15 juillet 2009, en concluant à leur annulation. S'agissant de l'interdiction d'entrée du 6 juillet 2009, le recourant a allégué que celle-ci ne lui avait pas été notifiée en bonne et due forme, mais seulement présentée à l'aéroport avant son premier vol prévu pour le Cameroun et que, à supposer que cette décision se fondât sur les mêmes motifs que ceux retenus dans l'ordre de refoulement prononcé le même jour par les autorités cantonales, ces motifs n'étaient pas pertinents. S'agissant de l'interdiction d'entrée du 15 juillet 2009, il a soutenu que les motifs de "propagation intentionnelle d'une maladie de l'homme dangereuse et transmissible" retenus dans ce prononcé étaient totalement arbitraires, dès lors que le juge chargé de l'affaire n'avait même pas encore décidé s'il ouvrait une instruction ou s'il refusait de donner suite. Le recourant a relevé en outre qu'il était père d'un fille née de sa relation avec une ressortissante suisse et que les décisions attaquées contrevenaient ainsi à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). K. Par décision du 22 septembre 2009, le Tribunal a rejeté la demande d'effet suspensif déposée par le recourant. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 6 octobre 2009. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé notamment que le recourant avait entretenu des relations intimes non protégées alors qu'il se savait porteur du virus de l'hépatite B et que, par son comportement irresponsable, il avait gravement porté atteinte à la sécurité et l'ordre public. M. Invité à se prononcer sur le préavis de l'ODM, le recourant a relevé que les infractions qu'il avait commises en Suisse (infractions à la LCR et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants) étaient de peu de gravité et ne justifiaient pas les deux interdictions d'entrée prononcées à son encontre. S'agissant des motifs de propagation d'une maladie de l'homme, le recourant a contesté les affirmations de l'ODM dans son préavis sur le recours, en fondant son argumentation sur le rapport d'expertise requis dans la procédure pénale, selon lequel il ne pouvait pas être établi que la plaignante avait été contaminée par le virus de Page 4
C-49 9 1 /20 0 9 l'hépatite B lors des relations sexuelles qu'elle avait entretenues avec lui. N. Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a invité les offices d'instruction pénale du Valais à l'informer si une nouvelle procédure pénale avait été ouverte à l'endroit de A._______ à la suite d'une prétendue nouvelle plainte dont il était fait mention en 2009 dans une pièce du dossier cantonal. En réponse à cette réquisition, le 7 avril 2010, l'Office du juge d'instruction du Valais central a informé le Tribunal que l'expertise ordonnée dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à l'endroit de A._______ (procédure P3 2008 755) ne permettait pas de laisser entrevoir un lien de propagation entre le recourant et la personne qui l'avait dénoncé après avoir contracté, entre juillet et octobre 2007, une hépatite fulminante sur hépatite virale B après avoir entretenu des rapports sexuels avec le prénommé et que celui-ci n'avait par ailleurs fait l'objet d'aucune nouvelle dénonciation pour des motifs similaires. Les offices du juge d'instruction du Haut-Valais et du Bas-Valais ont informé le Tribunal, les 4 et 26 mai 2010, qu'aucune procédure pour propagation d'une maladie de l'homme n'avait été ouverte auprès de leurs offices contre A._______. O. En considération de ces informations, le Tribunal a ouvert un nouvel échange d'écritures avec l'ODM le 20 août 2010. Dans sa duplique du 26 août 2010, l'autorité intimée a réaffirmé que l'intéressé se savait porteur du virus de l'hépatite B depuis le mois d'octobre 2007, qu'il ne pouvait depuis lors ignorer les risques qu'il faisait courir à ses partenaires sexuelles et que la mesure d'éloignement prononcée le 15 juillet 2009 se justifiait également à titre préventif. P. Dans sa réplique du 14 octobre 2010, le recourant a relevé que les affirmations de l'ODM au sujet du risque de propagation du virus dont il était porteur étaient parfaitement gratuites, dès lors que le Juge d'instruction du Valais central avait rendu, le 12 octobre 2010, une Page 5
C-49 9 1 /20 0 9 décision de refus de donner suite à la plainte pénale que B._______ avait déposé contre lui le 24 juillet 2008. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2.A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où Page 6
C-49 9 1 /20 0 9 elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non- admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 4. 4.1Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), qu'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet 2009 consid. 4.1, C-5422/2009 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C- 707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le Page 7
C-49 9 1 /20 0 9 justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr). 4.2Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation des décisions querellées, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in Migrationsrecht, Kommentar, Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli [2e éd.], Zurich 2009, ad art. 67 ch. 2 p.163; cf. Page 8
C-49 9 1 /20 0 9 également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1). 4.3En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.4L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerrinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2 ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. Le Tribunal examinera le recours de A._______ en premier lieu en tant qu'il porte sur la décision du 6 juillet 2009, puis en second lieu en tant qu'il porte sur la décision du 15 juillet 2009. 5.1Le 6 juillet 2009, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, en considérant que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son séjour illégal, ainsi qu'en raison de son comportement (ne s'est pas présenté suite à une convocation; infractions à la LCR et à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants [LStup, RS 812.121]), qu'il avait occasionné des coûts en matière d'aide sociale, qu'il avait fait l'objet d'un ordre de refoulement et qu'il s'était trouvé placé en détention en vue de l'exécution de son renvoi. 5.2Force est de constater que le juge d'instruction du Valais central a condamné A._______, le 4 juin 2008, à 8 jours amende avec sursis pendant 2 ans, le jour-amende étant fixé à 30 francs, pour infraction à la LCR (conduite en état d'ébriété qualifiée) et que le recourant a par la suite reconnu, lors de ses auditions des 11 et 13 mai 2009 à l'Hôtel de police de Sion, des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (soit d'avoir consommé de la cocaïne et d'autres stupéfiants entre octobre 2008 et mai 2009 [cf. art. 19a ch. 1 LStup] et d'avoir également servi d'intermédiaire [cf. art. 19 ch. 1 al. 4 LStup] Page 9
C-49 9 1 /20 0 9 pour l'acquisition de stupéfiants). D'ailleurs, une instruction pénale portant notamment sur les infractions précitées a été ouverte par l'Office du juge d'instruction du Valais central. Aussi, compte tenu du comportement irrespectueux des lois que A._______ a démontré durant son séjour en Suisse (où il avait d'ailleurs déjà subi en 2005 une condamnation pour infraction grave à la LCR), le Tribunal considère que celui-ci représente effectivement un danger pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande en effet de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers qui n'entendent pas respecter l'ordre juridique suisse afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer ainsi la protection de la collectivité. Le Tribunal constate par ailleurs que le recourant a fait l'objet, d'une part, d'un renvoi au sens de l'art. 67 al. 1 let. c LEtr, d'autre part, d'une détention en vue de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 67 al. 1 let. d LEtr, motifs sur lesquels l'ODM était donc également fondé à prononcer sa décision du 6 juillet 2009. 5.3Dans son recours, A._______ s'est prévalu de la présence en Suisse de sa fille, née en 2008 d'une précédente relation avec une ressortissante suisse. Sur ce point, le Tribunal constate que le recourant ne saurait exciper de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour s'opposer à la décision du 6 juillet 2009, soit à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. En effet, pour pouvoir invoquer cette disposition, il est nécessaire que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Or, en l'occurrence, le recourant n'a nullement démontré entretenir de telles relations avec sa fille. De plus, aucune pièce n'a été produite au sujet d'un éventuel versement d'une pension alimentaire en sa faveur, ni d'un éventuel droit de visite sur l'enfant. Dans ces circonstances, Pag e 10
C-49 9 1 /20 0 9 c'est en vain que le recourant tire argument de la protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par l'ODM. En considération de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que le prénommé avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, qu'il avait été renvoyé au sens de l'art. 67 al. 1 let. c LEtr et qu'il avait été placé en détention en vue de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 67 al. 1 let. d LEtr. C'est donc de manière fondée que l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée à son endroit le 6 juillet 2009. 6. Cela étant, il convient encore d'examiner si cette décision satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3495/2008 du 20 septembre 2010 consid. 7.1 et références citées). 6.2L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse en considération de son comportement dans ce pays et des condamnations dont il y a fait l'objet. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal de céans C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions à la LCR et à la LStup reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité et se caractérisent également par la récidive. De plus, s'agissant des infractions à la LStup, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. La protection de la collectivité publique face au développement du trafic de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de Pag e 11
C-49 9 1 /20 0 9 stupéfiants (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_155/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3, 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2, 2A.5.2006 du 13 janvier 2006 consid. 2.3 et les réf. citées). La pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du reste à celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_381/2008 du 14 janvier 2009 consid. 2.3) ou, encore, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.4). Au vu des ravages occasionnés par la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard des étrangers qui contribuent activement à la propagation de ce fléau (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 6.1.1, C-8304/2007 du 2 septembre 2009 consid. 9.2 et ju- risprudence du Tribunal fédéral citée). Par son comportement délictuel en matière de stupéfiants, l'intéressé a démontré son incapacité à respecter les règles du droit suisse et à s'adapter à l'ordre établi. L'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse et dans l'Espace Schengen ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Aussi, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM le 6 juillet 2009 est adéquate et que sa durée, fixée à cinq ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 7. Le 15 juillet 2009, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une seconde interdiction d'entrée, de durée indéterminée et motivée Pag e 12
C-49 9 1 /20 0 9 comme suit: "atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics pour propagation intentionnelle d'une maladie de l'homme dangereuse et transmissible". 7.1L'ODM a fondé sa décision, d'une part, sur la plainte pénale que B., ancienne amie de A., avait déposé contre lui le 24 juillet 2008 pour propagation d'une maladie de l'homme et, d'autre part, sur un courrier qu'un médecin de Sion avait adressé le 9 juillet 2009 au Service des migrations pour l'informer que l'une de ses patientes présentait une hépatite B aiguë sévère à la suite d'un rapport sexuel non consentant avec le recourant et qu'elle avait déposé plainte pénale contre lui. 7.2Le Tribunal constate à cet égard que le Juge d'instruction du Valais central a rendu, le 12 octobre 2010, une décision de refus de donner suite à la plainte pénale déposée le 24 juillet 2008 par B., au motif que les actes du dossier ne permettaient pas, sous l'angle de l'élément subjectif, d'établir que A ait su ou envisagé qu'il était porteur de l'hépatite B lorsqu'il a entretenu des rapports non protégés avec la prénommée. Il ressort par ailleurs de l'expertise médicale établie le 6 juillet 2009 dans le cadre de la procédure pénale précitée, qu'il était pratiquement impossible de déterminer si le recourant pouvait être tenu pour responsable de la contamination de B._______ par le virus de l'hépatite B dont il était porteur. 7.3.S'agissant d'une éventuelle deuxième plainte pénale qui aurait été déposée contre le recourant pour des faits analogues, les investigations opérées par le Tribunal auprès des trois offices des juges d'instruction du Valais (Bas-Valais, Valais Central et Haut-Valais) ont permis d'établir qu'aucune nouvelle procédure (en particulier pour propagation d'une maladie de l'homme) n'avait été ouverte à l'endroit de A._______. 7.4Il ressort de ce qui précède que la responsabilité du recourant dans la transmission de l'hépatite B à son ancienne amie n'a pas été établie et que les soupçons d'une nouvelle transmission de la maladie à une autre de ses partenaires sexuelles n'ont guère trouvé confirmation, faute d'avoir été portés à la connaissance des autorités pénales. Aussi, l'argument de l'ODM contenu dans ses observations du 26 août 2010 ne saurait être suivi. Pag e 13
C-49 9 1 /20 0 9 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que les motifs ayant fondé l'interdiction d'entrée du 15 juillet 2009 ne sont pas établis à satisfaction de droit et que cette mesure d'éloignement n'est ainsi pas conforme à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. 8. En conséquence, le recours est partiellement admis, la décision du 6 juillet 2009 étant confirmée et la décision du 15 juillet 2009 étant annulée. Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de percevoir des frais réduits de procédure, à hauteur de Fr. 400.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, le TAF considère, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 600.- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable en la présente procédure. dispositif page suivante Pag e 14
C-49 9 1 /20 0 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que:
2.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 400.- sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de Fr. 800.-
versée le 15 septembre 2009, dont le solde, par Fr. 400.- lui sera
restitué par la caisse du Tribunal.
3.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 600.- à
titre de dépens réduits.
4.
Le présent arrêt est adressé :
-au recourant (recommandé),
-à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 4650938.9 en retour,
-au Service de la population et des migrations, Valais, en copie pour
information (dossier VS 85 183 en retour).
Le président du collège :Le greffier :
Bernard VaudanGeorges Fugner
Expédition :
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