B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4988/2021
A r r ê t du 8 m a i 2 0 2 3 Composition
Caroline Gehring (présidente du collège), Beat Weber, Vito Valenti, juges, Simon Gasser, greffier.
Parties
A._______, (France) représenté par Me Olivier Carré, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, assistance gratuite d'un conseil juri- dique en procédure administrative (décision du 14 octobre 2021).
C-4988/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : A., assuré ou recourant), ressortissant français, né le (...) 1971, marié, père d’un enfant né le (...) 2002, au bénéfice d’un certificat d’aptitude professionnelle de mécanicien en automobile, a travaillé comme frontalier en Suisse à 100% auprès de divers employeurs en qualité d’élagueur/paysagiste avant de bénéficier d’un reclassement professionnel dans la maintenance de piscines pour laquelle il a été engagé à 100% comme technicien-monteur à partir du 12 avril 2010 jusqu’au 6 octobre 2013. En mai 2019, il a obtenu l’immatriculation en France d’une entreprise d’aménagement/élagage paysagers et entretien de piscines et simultanément démarré l’activité de celle-ci (cf. dossier de l’Office cantonal des assurances sociales du Canton B. [ci-après : OCAS] p. 1018 s. ; TAF pce 21 annexe 15). Après avoir été engagé de juin à début août 2020 par la société « C._______ Sàrl », il a dû diminuer son taux d’activité comme indépendant (OCAS p. 1124, 1239 ; TAF pce 21 annexe 15). Du 1 er avril 2021 au 31 octobre 2021, il a derechef été engagé à 50% par « C._______ Sàrl » (OCAS p. 1118 ss et 1240 ; TAF pce 21 annexe 15). B. B.a Le 8 février 2006, A._______ a été victime d’un accident de travail ayant entraîné un traumatisme crânien ainsi qu’une fracture bilatérale des deux rochers, pour laquelle il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, respectivement une incapacité totale de travail. A la suite d’une 1 ère demande de prestations d’invalidité déposée le 13 février 2007 (OCAS p. 5), il a perçu une rente entière – assortie d’une rente pour enfant liée à celle du père − du 1 er février 2007 au 30 novembre 2007, ayant été considéré comme apte à reprendre à 100% l’exercice d’une activité adaptée dès octobre 2007 (cf. décision de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger OAIE [ci-après : OAIE] du 14 octobre 2010 [OCAS p. 225]). B.b Victime d’une rechute, il a enduré une nouvelle période d’incapacité totale de travail à partir du 7 octobre 2013 et a déposé le 11 mars 2014 une seconde demande de prestations d’invalidité que l’OAIE a réceptionnée le 26 mars suivant et rejetée par décision du 26 août 2015 (OCAS p. 464). Par arrêt C-6112/2015 du 1 er novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a admis le recours de l’assuré − représenté par Maître Olivier Carré −, annulé la décision du 26 août 2015
C-4988/2021 Page 3 et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour un complément d’instruction impliquant notamment la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, puis nouvelle décision (OCAS p. 1413). B.c Dans le cadre du complément d’instruction précité, A._______ a déposé le 11 décembre 2018 une demande d’assistance gratuite d’un conseil juridique en procédure administrative (OCAS p. 656). Par décision du 30 janvier 2019, l’OAIE a rejeté la requête, considérant que l’assistance gratuite d’un conseil juridique n’était pas nécessaire et que l’examen des chances de succès et de la situation financière de l’assuré ne nécessitaient pas une analyse approfondie (OCAS p. 725). Par arrêt C-1088/2019 du 8 décembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a considéré que les particularités du cas d’espèce fondaient l'assistance d'un avocat dans le cadre du complément d'instruction à mettre en œuvre par l'OAlE, cela d'autant plus que l'enjeu de la procédure administrative − c'est-à-dire le droit éventuel à une rente d'invalidité − avait une portée considérable pour l'assuré et que la procédure n’était pas indéniablement vouée à l’échec dans la mesure où l’issue du litige dépendait de l’expertise pluridisciplinaire. Il a, par conséquent, annulé la décision du 30 janvier 2019 et renvoyé le dossier à l’OAIE afin qu’il établisse si la condition préalable de l’indigence du recourant était remplie, avant de statuer à nouveau sur le droit à l’assistance gratuite d’un conseil juridique en procédure administrative (OCAS p. 955). B.d B.d.a Le 23 décembre 2020, A._______ a interpellé l’OCAS − en charge de l’instruction du dossier compte tenu du statut frontalier de l’assuré − sur les suites qu’il entendait donner à l’arrêt de renvoi C-1088/2019, précisant qu’il se tenait à disposition pour fournir toute documentation complémentaire jugée pertinente afin d’établir son indigence au 11 décembre 2018 (OCAS p. 970). B.d.b Par lettre du 11 janvier 2021, l’OCAS a convoqué l’assuré à un entretien pour le 20 janvier 2021 afin d’y aborder différents thèmes, à savoir son état de santé, ses activité(s)/loisirs, sa situation financière ainsi que son éventuelle activité professionnelle dans le contexte de l’instruction de sa demande de prestations AI (OCAS p. 974). B.d.c Le 12 janvier 2021, l’assuré a répondu qu’avant de donner une suite favorable à ladite convocation, il convenait au préalable de statuer sur l’octroi de l’assistance juridique administrative. Afin de prouver son
C-4988/2021 Page 4 indigence au 11 décembre 2018, il a joint à ce courrier, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 23 avril 2019 lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours C- 1088/2019 et les documents correspondants produits en cause dans ce contexte, à savoir en particulier, la « Demande d’assistance judiciaire » signée le 28 mars 2019, l’« Avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 », un solde de son compte postal au 28 mars 2019 ainsi que diverses factures relatives aux frais d’orthodontie de son fils (OCAS p. 976). B.d.d Par lettre du 15 janvier 2021, l’OCAS a indiqué que l’examen de la condition d’indigence nécessitait la production de tous les documents et informations en lien avec la situation financière de l’assuré pour les années 2019 et 2020 et a invité l’assuré à remplir un formulaire y relatif et à produire les pièces justificatives nécessaires (OCAS p. 1002). B.d.e Aux termes d’un rapport daté du 26 janvier 2021, l’OCAS a indiqué que lors de l’entretien qu’il avait tenu le 20 janvier 2021 avec l’assuré, celui- ci avait notamment indiqué travailler à raison de deux matinées par semaine pour l’entreprise individuelle de paysagisme et d’entretien de piscines qu’il avait créée en mai 2019 et ignorer les raisons pour lesquelles il n'avait pas annoncé cette reprise d'activité à l’administration (OCAS p. 1020 ss). B.d.f Par courrier du 28 janvier 2021, l’OCAS a enjoint l’assuré de lui transmettre dans les meilleurs délais la comptabilité de son entreprise individuelle, en particulier ses comptes de bilan ainsi que de pertes et profits pour les années 2019 et 2020 (OCAS p. 1017). B.d.g Le 9 février 2021, l’assuré a transmis à l’OCAS divers documents fiscaux relatifs à l’exercice 2019 (« Impôt sur le revenu Bénéfices industriels et commerciaux 2020 », « Relevé de frais généraux 2019 », « Impôt sur les revenus de 2019 Avis d’impôt établi en 2020 » [OCAS p. 1024]). B.d.h Le 2 mars 2021, l’assuré a relancé l’OCAS afin qu’il statue enfin sur sa requête d’assistance gratuite d’un conseil juridique en procédure administrative avec effet au 11 décembre 2018 (OCAS p. 1046). B.d.i Par courrier du 3 mars 2021, l’OCAS a invité l’assuré à lui transmettre le formulaire d’assistance judiciaire rempli et accompagné des pièces
C-4988/2021 Page 5 justificatives conformément à sa précédente lettre du 15 janvier 2021 (OCAS p. 1045). B.d.j Le 4 mars 2021, l’assuré a répondu qu’au vu de l’acharnement de l’OCAS, il allait remplir le formulaire requis, en même temps qu’il a demandé à l’office de préciser clairement quels documents étaient encore nécessaires afin d’établir son indigence. Il lui a, par ailleurs, rappelé que le Tribunal administratif fédéral, quatre mois après le dépôt de la requête d’assistance gratuite d’un conseil juridique en procédure administrative – le 11 décembre 2018 – avait admis son indigence par décision incidente du 23 avril 2019 (OCAS p. 1048 s.). B.d.k Par courrier du 22 mars 2021, l’OCAS a indiqué à l’assuré que le formulaire d’assistance juridique devait renseigner de manière exhaustive sur sa situation financière pour les années 2019 et 2020 et être accompagné « de l’ensemble des justificatifs demandés pour les années 2019 et 2020, comme ceux liés à la situation économique du requérant et de son conjoint, à leurs charges, à leur fortune et à leurs dettes », étant précisé que les documents fiscaux pour l’année 2019 étaient déjà en sa possession. Pour ce faire, l’office lui a imparti un délai au 15 avril 2021 – prolongé au 30 avril 2021 (OCAS p. 1066, 1069) −, l’avertissant que s’il refusait de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur pourrait se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière (OCAS p. 1060). B.d.l Le 21 avril 2021, l’assuré a transmis le formulaire de demande d’assistance judiciaire accompagné de plusieurs pièces justificatives – à l’exception de l’avis d’impôt 2020 dont il ne disposait pas encore, sa déclaration ayant été remplie peu avant – et a invité l’OCAS à rendre une décision d’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique en procédure administrative avec effet au 11 décembre 2018 (OCAS p. 1070). B.d.m Par courrier du 18 mai 2021, l’OCAS a une fois encore sollicité de l’assuré des renseignements complémentaires d’une part s’agissant du revenu de 613 francs/euros mensuels indiqué dans le formulaire afin de savoir si celui-ci était lié à l’exploitation de son entreprise individuelle, d’autre part quant à la nature des frais professionnels pour lesquels un montant de 300 euros par mois était mentionné. Il a de plus demandé des justificatifs pour les frais professionnels et la transmission d’une copie des relevés bancaires français (OCAS p. 1116).
C-4988/2021 Page 6 B.d.n Le 24 juin 2021, l’assuré a fourni à l’OCAS une copie du relevé de son compte bancaire français pour le mois de mai 2021 ainsi que des justificatifs relatifs aux frais professionnels et indiqué que s'agissant du revenu déclaré, il provenait, d'une part, de son activité lucrative indépendante et, d'autre part, de son activité lucrative dépendante, ayant été sous contrat à mi-temps durant trois mois en 2021. En outre, il a sollicité l’OCAS de rendre une décision d’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique en procédure administrative avec effet au 11 décembre 2018 (OCAS p. 1134-1138). B.d.o Par courrier du 14 juillet 2021, l’OCAS a constaté des discordances entre les déclarations apportées par l’assuré au cours de la procédure au sujet de ses revenus, de sorte qu’il lui a imparti un délai au 15 août 2021 afin de les expliquer et de lui fournir un compte de pertes et profits ainsi qu’un bilan de la société révisés pour les années 2019 et 2020, de même que des relevés bancaires mensuels relatifs aux années 2019 et 2020 (OCAS p. 1144 s.). B.d.p Le 16 août 2021, l’assuré a demandé à l’OCAS une prolongation de délai de deux à trois semaines à tout le moins. Le mandataire a en particulier motivé la demande comme suit : « Je n’ai pas pu encore rassembler toutes les informations et pièces utiles. Cela est compliqué car mon client réside en France. Il a pris de nouveaux engagements professionnels salariés pour 2021, par défaut de travail en suffisance en France. Je dois également recueillir des renseignements auprès de la fiduciaire qui s'occupe de ses comptes et déclarations fiscales. Enfin, j'ai été retardé dans mon activité du fait de deux vacances dans mon secrétariat ces dernières semaines (une fois pour vacances, une fois pour une atteinte COVID-19). En outre, nous sortons aujourd'hui des féries et mon échéancier est déjà saturé de délais » (OCAS p. 1148 s.). B.d.q Aux termes d’un courrier du 24 août 2021, l’OCAS a accordé à l’assuré un « ultime délai » au 15 septembre 2021 afin de lui fournir l’ensemble des informations et documents demandés dans son courrier du 14 juillet 2021 (OCAS p. 1165). B.d.r Par lettre du 13 septembre 2021, l’assuré a sollicité une deuxième prolongation de délai à mi-octobre 2021 nonobstant la mention d’un ultime délai dans le courrier du 24 août 2021 et remercié l’OCAS de surseoir à statuer dans l'intervalle. A l'appui de cette requête, Maître Carré a indiqué devoir refaire un point complet dans le dossier, ce qu’il ne parvenait pas à faire dans l'immédiat, revenant d’un arrêt maladie complet du 30 août 2021
C-4988/2021 Page 7 au 12 septembre 2021 attesté par certificat médical joint en annexe. Il a ajouté qu’il n’existait plus aucune urgence à statuer sur l'assistance juridique, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1088/2019 ayant été rendu le 8 décembre 2020 déjà (OCAS p. 1175). B.e Sans statuer sur la seconde demande de prolongation de délai du 13 septembre 2021, l’OAIE a rejeté, par décision du 14 octobre 2021, la requête d’assistance gratuite d’un conseil juridique, considérant que les renseignements sur la situation financière de l’assuré pour les années 2019 et 2020 et sur les discordances quant à ses revenus étaient nécessaires à l'examen de la condition d'indigence et que, malgré une sommation, l’assuré n’avait apporté aucune explication ni produit aucun document susceptible de clarifier sa situation financière, cela sans pour autant invoquer de motifs valables permettant d'excuser ces manquements (OCAS p. 1185 ss). C. C.a Le 15 novembre 2021, A._______ – toujours représenté par Maître Carré – interjette recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du 14 octobre 2021 prise par l’OAIE. Il conclut à l'annulation de ladite décision, à ce qu’il soit constaté qu’il a droit à l’assistance gratuite d’un conseil juridique en procédure administrative avec effet dès le dépôt de la demande le 11 décembre 2018, et à ce que l’autorité inférieure soit enjointe de l'indemniser immédiatement et sans retard de ses frais de conseil pour la période écoulée depuis le 11 décembre 2018. Préalablement, il requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure de recours (TAF pce 1). C.b Par décision incidente du 12 mai 2022, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée dans la présente procédure de recours C- 4988/2021, pour le motif que le recourant ne remplissait pas la condition de l’indigence au moment du dépôt de ladite requête le 15 novembre 2021 (TAF pce 11). C.c Dans ses remarques responsives du 2 septembre 2022, l’OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, faisant sienne la prise de position de l’OCAS du 30 août 2022 (TAF pce 19). C.d Aux termes de sa réplique du 14 octobre 2022, l’assuré maintient les conclusions prises en tête de son recours (TAF pce 21 annexes).
C-4988/2021 Page 8 C.e Par duplique du 22 novembre 2022, l’autorité inférieure réitère les conclusions de sa réponse en se référant à la prise de position du 21 novembre 2022 de l’OCAS (TAF pce 23). C.f Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Tribunal a transmis la duplique de l'OAIE au recourant et clos l'échange d'écritures (TAF pce 24). C.g Le 12 janvier 2023, le recourant a produit quatre courriers échangés avec l’OCAS et informé le Tribunal qu’aucune décision sur le fond n’avait encore été prise par l’administration malgré ses relances (TAF pce 25). C.h Par envoi du 2 mai 2023, il a encore transmis au Tribunal le préavis prononcé le 19 avril 2023 par l’OAIE dans le cadre de la procédure au fond (TAF pce 28). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront discutés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). La procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. d bis PA). Les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient (art. 2 LPGA). En application de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. Aux termes de l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA. Pour ces motifs, les art. 5 et 46 PA trouvent application dans le cas d’espèce (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4 e éd. 2020, art. 55 LPGA n o 26 ; ATF 138 V 271 consid. 1.2.1 et 130 V 215 consid. 3.1.1 et 6.1).
C-4988/2021 Page 9 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l’OAIE (art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Selon l’art. 5 al. 2 PA, les décisions incidentes (art. 45 et 46 PA) sont considérées comme des décisions. Aux termes de l’art. 46 PA, les autres décisions incidentes − que celles mentionnées à l’art. 45 PA − notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours a.) si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b.) si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1). Si le recours n’est pas recevable en vertu de l’al. 1 ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (al. 2). En l’occurrence, la décision litigieuse rendue par l'OAIE − aux termes de laquelle le droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique en procédure administrative a été refusé au recourant − constitue une décision incidente de nature procédurale au sens de l'art. 46 PA (KIESER, op. cit., art. 37 LPGA n o 51 ; ATF 131 V 153 consid. 1). La procédure administrative étant encore en cours, la décision entreprise est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant, de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours (cf. ATF 133 V 645 consid. 2.2 ; arrêts du TF 9C_375/2021 du 15 mars 2022 consid. 1 et 9C_13/2020 du 29 octobre 2020 consid. 1.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 1088/2019 du 8 décembre 2020 consid. 1.2 et réf. cit.). En outre et dans la mesure où le litige au fond – rejet par l’OAIE d’une demande de prestations d’invalidité déposée par une personne résidant à l’étranger − est susceptible d'être déféré au Tribunal administratif fédéral, ce dernier est compétent pour connaître du présent recours contre une décision incidente (cf. ATF 134 V 138 consid. 3). 1.3 La qualité pour recourir contre le refus d'octroyer l’assistance gratuite d’un conseil juridique au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA appartient à la partie représentée. En l’espèce, le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et qui est particulièrement touché par la décision litigieuse, a un intérêt à l’annulation ou à la modification de celle-ci digne d’être protégé au sens de l'art. 59 LPGA. Partant, il a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, étant précisé
C-4988/2021 Page 10 qu’aucune avance de frais n’a été requise, la présente procédure − qui porte sur le droit éventuel du recourant à l’assistance gratuite d’un conseil juridique en procédure administrative − étant en principe gratuite (cf. ATF 132 V 200 consid. 6 non publié ; arrêts du TAF C-4447/2020 du 3 mars 2021 consid. 7 et C-112/2015 du 21 décembre 2016 consid. 4.1). 2. La décision litigieuse du 14 octobre 2021 dénie au recourant le droit à l’assistance gratuite d’un conseil juridique en procédure administrative pour le motif que, malgré la sommation du 22 mars 2021, les renseignements sur la situation économique pour les années 2019 et 2020 et les explications sur les discordances quant aux revenus, nécessaires à l'examen de la condition d'indigence de l’assuré, n’ont pas été apportés par l’assuré, cela sans que pour autant il n’invoque de motifs valables excusant ces manquements (OCAS p. 1185 ss). 2.1 Le recourant reproche à l’OAIE de ne pas avoir rendu de préavis avant de prononcer la décision querellée, de sorte qu’il se trouve privé d’une voie de droit. Il soutient, ensuite, qu’aux termes de l’arrêt de renvoi C-1088/2019 du 8 décembre 2020, l’administration devait uniquement établir si la condition préalable d’indigence, en principe établie puisqu’admise par décision incidente du 23 avril 2019 du Tribunal administratif fédéral, était bien remplie au moment du dépôt de la requête le 11 décembre 2018. Aussi, considère-t-il que c’est à tort que l’administration s’est acharnée à lui demander des documents et informations supplémentaires quant à sa situation financière pour les années 2019 et 2020 et focalisée sur de prétendues incohérences dans ses revenus. Il ajoute avoir transmis à l’OCAS le 12 janvier 2021 de nombreux documents relatifs à sa situation financière en 2018, dont notamment l’avis de situation déclarative relative au revenu pour l’année 2018, qui auraient dû aisément convaincre l’administration de son indigence en date du 11 décembre 2018. En outre, il indique avoir fait suite aux demandes de l’administration en apportant des explications et en produisant de multiples documents (dont notamment un nouveau formulaire d’assistance judiciaire rempli et accompagné de plusieurs pièces justificatives). Il relève enfin que, de manière contradictoire, l’OCAS l’a convoqué à un entretien afin d’éclaircir les aspects de sa vie professionnelle quelques jours seulement après le prononcé de la décision litigieuse (TAF pce 1). 2.2 Dans sa réponse au recours, l’administration rétorque qu’aux termes de l’arrêt C-1088/2019 du 8 décembre 2020, le Tribunal a renvoyé le dossier à l'administration afin d'établir si la condition préalable de
C-4988/2021 Page 11 l'indigence était remplie à partir du 11 décembre 2018, de sorte qu’il lui appartenait d’examiner si l’indigence était établie pour toute la période couverte par l’assistance juridique. Ayant découvert que l’assuré avait débuté une activité lucrative indépendante en mai 2019 sans l’en informer, elle avait sollicité de l’assuré la documentation comptable de son entreprise afin d’évaluer son indigence. A cet égard, elle indique peiner à comprendre en quoi demander un extrait de compte bancaire pour la période 2019- 2020 consisterait en un acharnement. Elle ajoute que la dernière demande de renseignements du 14 juillet 2021, visant à clarifier les déclarations discordantes de l’assuré et sollicitant des extraits de compte pour la période couverte par l'assistance juridique, demeurait sans réponse et ce même dans la procédure de recours durant laquelle le recourant n’a produit que des pièces peu pertinentes. Dans ces circonstances, à défaut pour l'assuré d’avoir respecté son obligation de renseigner, il ne saurait être reproché à l’autorité inférieure d'avoir rejeté la requête d'assistance gratuite d’un conseil juridique en procédure administrative (TAF pce 19 annexe). 2.3 Aux termes de sa réplique du 14 octobre 2022, le recourant reproche à l’administration de ne pas avoir répondu à sa demande de prolongation de délai déposée par courrier du 13 septembre 2021 en raison d'un arrêt maladie complet attesté de son avocat en pleine vague de COVID-19, rendant en lieu et place la décision querellée, tout en le convoquant de manière contradictoire à un entretien le 15 novembre 2021 afin d’éclaircir les aspects de sa vie professionnelle. Il ajoute, de plus, avoir transmis plusieurs pièces à l’administration suite à la séance avec l’OCAS finalement tenue le 7 décembre 2021, dont il joint un procès-verbal. Il souligne, ensuite, qu’aucune décision sur le fond n’a encore été rendue alors que la demande de prestations AI a été déposée depuis près de neuf ans. A cet égard, il relève que, selon la doctrine, la très longue durée de la procédure peut à elle seule justifier l'octroi d'une assistance juridique administrative. Il se réfère également à un arrêt AI 29/21 – 39/2022 du 4 février 2022 aux termes duquel la Cour des assurances sociales du Tribunal du Canton de Vaud aurait considéré que persister à refuser de statuer sur le droit à un avocat d'office pour la procédure administrative dans le sens des considérants d'un arrêt de renvoi équivaut pour l'Office AI à commettre un évident déni de justice. Or, aux termes de l’arrêt C- 1088/2019 du 8 décembre 2020, l’administration devait examiner la condition d’indigence de l’assuré par rapport à sa situation financière au moment du dépôt de la requête d’assistance gratuite d’un conseil juridique, soit le 11 décembre 2018. Cela étant, son indigence aurait dû être examinée à cette date et non sur la base de sa situation financière actuelle, le rejet de sa requête d’assistance judiciaire pour la présente procédure de
C-4988/2021 Page 12 recours C-4988/2021 n’ayant au demeurant aucune influence sur l'issue du litige (TAF pce 21 annexes). 2.4 Par duplique du 22 novembre 2022, l’administration soutient qu'en lieu et place de fournir les éléments manquants à l'évaluation de sa situation financière, l’assuré persiste à confondre la procédure au fond avec celle concernant l'assistance gratuite d’un conseil juridique en procédure administrative et à détailler de manière profuse et obscure ses nombreuses doléances (TAF pce 23 annexe). 3. Dans un premier grief de nature formelle, le recourant reproche à l’autorité inférieure de n’avoir rendu aucun préavis avant de prononcer la décision querellée, de sorte qu’il n’a pas pu formuler d’opposition préalable et qu’il se trouve privé d’une voie de droit (cf. mémoire de recours, p. 7 [TAF pce 1]). 3.1 L’art. 57a al. 1 LAI stipule qu’au moyen d’un préavis, l’Office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. L’art. 73 bis al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (ci-après : RAI ; RS 831.201) précise que le préavis visé par l’art. 57a al. 1 LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des Offices AI en vertu de l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI (cf. pour toutes ces dispositions la version en vigueur au moment de la décision litigieuse le 14 octobre 2021 [cf. ATF 143 V 446 consid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3 et 132 V 215 consid. 3.1.1]). 3.2 En l’occurrence, la décision litigieuse portant sur le droit éventuel du recourant à une assistance juridique administrative gratuite au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA ne rentre pas dans le champ d’application de l’art. 57a al. 1 LAI, vu que, d’une part, elle ne constitue pas une décision finale relative à une demande de prestations au sens de l’art. 57a al. 1 LAI mais une décision d’ordonnancement de la procédure (cf. ATF 131 V 153 consid, 1 ; arrêt du TF I 319/05 du 14 août 2006 consid. 2) et, d’autre part, elle ne relève pas des attributions des Offices AI décrites à l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI (cf. arrêt C-1088/2019 du 8 décembre 2020 consid. 1.4). Par conséquent, elle ne devait pas faire l’objet d’un préavis. En tant que décision d’ordonnancement de la procédure, elle ne pouvait pas non plus être contestée par voie d’opposition (cf. art. 52 al. 1 in fine LPGA). Partant, le grief du recourant se révèle mal fondé.
C-4988/2021 Page 13 4. Le recourant reproche ensuite à l’autorité inférieure d’avoir statué sur sa requête d’assistance gratuite d’un conseil juridique sans se conformer à l’arrêt de renvoi C-1088/2019 du 8 décembre 2020. En particulier, elle n’aurait pas examiné la condition d’indigence au moment du dépôt de la requête d’assistance gratuite d’un conseil juridique, en date du 11 décembre 2018 (cf. TAF pce 1 p. 7). L’OAIE objecte que le Tribunal administratif fédéral aurait renvoyé le dossier à l’administration afin qu’elle examine si la condition d’indigence était remplie à partir du 11 décembre 2018, de sorte qu’elle devait évaluer cette condition pour toute la période couverte par l’assistance juridique (TAF pce 19). 4.1 Le principe de l'autorité (matérielle) de chose jugée ne s'étend en principe qu'au dispositif d'une décision, à l'exclusion de sa motivation. La jurisprudence prévoit cependant une exception en cas de jugement de renvoi. En procédure administrative fédérale, l'art. 61 al. 1 PA autorise exceptionnellement l'autorité de recours à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. Lorsque tel est le cas, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont alors tenues de se conformer aux instructions de l'arrêt de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte légal et vaut, partant, dans la procédure administrative en général (ATF 113 V 159 consid. 1, 117 V 237 consid. 2a p. 241 ; arrêt du TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.1 et 2.2). L'autorité inférieure voit ainsi sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2, 120 V 233 consid. 1a), laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (arrêts du TF 8C_629/2010 du 29 mars 2010 consid. 5, 9C_703/2009 du 30 octobre 2010 consid. 2.2 et réf. cit. ; REAS 2007 p. 62 [arrêt I 694/05 du 15 décembre 2006] ; arrêts du TAF A-4998/2015 du 17 novembre 2016 consid. 1.5.1, A-3465/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3, A-5870/2014 du 22 février 2016 consid. 1.3.4, A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.4.1 ; JACQUES DUBEY/JEAN- BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n o 984 s ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, 2005, n o 30.4 p. 448). Ce principe découle de la constatation que l'autorité supérieure – en l'espèce le Tribunal administratif fédéral – n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions et, logiquement, de la hiérarchie des juridictions (cf. ATF
C-4988/2021 Page 14 140 III 466 consid. 4.2.1). Ainsi, en rendant la décision attaquée, l'autorité inférieure doit se conformer à l'arrêt de renvoi du Tribunal administratif fédéral et celui-ci – saisi d'un nouveau recours – est lié par ses propres considérants de son arrêt de renvoi (cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd. 2013, n°1158 in fine, p. 405 ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar VwVG, 2 ème éd. 2016, ad art. 61 n°28 et réf. cit. ; cf. ATF 129 II 286 consid. 4.2 ; arrêts du TAF A-3697/2014 du 9 juin 2015 consid. 2.1 et A-707/2015 du 19 décembre 2016 consid. 1.4.1). 4.2 Aux termes de l’arrêt C-1088/2019 du 8 décembre 2020, le Tribunal a considéré d’une part que la procédure n’était pas indéniablement vouée à l’échec dans la mesure où l’issue de la demande de prestations d’invalidité du recourant dépendait des conclusions de l’expertise pluridisciplinaire ordonnée par l’arrêt C-6112/2015 du 1 er novembre 2018 (cf. consid. 4.2). D’autre part, il a retenu que les particularités du cas d’espèce fondaient la nécessité d’une assistance juridique gratuite en procédure administrative (cf. consid. 4.4.4), de sorte que la décision de l’OAIE du 30 janvier 2019, fondée sur le seul motif que tel n’était pas le cas et sans examen de la condition d’indigence (cf. supra let. B.C), devait être annulée et la cause renvoyée en instance administrative afin que l’OAIE établisse si la condition préalable de l’indigence du recourant était ou non remplie. Le Tribunal a précisé que la question de l’éventuel état d’indigence devait être « examinée au moment du dépôt de la requête », « soit en l’occurrence au 11 décembre 2018 » (cf. consid. 4.1). Aussi le Tribunal a-t-il prononcé que « la décision du 30 janvier 2019 est annulée et le dossier est renvoyé à l’OAIE afin qu’il établisse si la condition préalable de l’indigence du recourant à partir du 11 décembre 2018 est ou non remplie, puis qu’il se prononce à nouveau sur le droit éventuel de ce dernier à l’assistance gratuite d’un conseil juridique en procédure administrative au sens des considérants susmentionnés » (cf. ch. 2 du dispositif). 4.3 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a renvoyé le dossier en procédure administrative afin que l’OAIE instruise l’éventuel état d’indigence de l’assuré au 11 décembre 2018, dès lors que cette condition n’avait pas été dûment examinée lors du prononcé de la décision du 30 janvier 2019, l’autorité inférieure ayant alors considéré que la situation financière de l’assuré ne requérait pas d’analyse approfondie. Nonobstant la lettre du chiffre 2 du dispositif de l’arrêt de renvoi, la teneur du considérant 4.1 indique clairement que l’éventuel état de dénuement économique de l’assuré devait être examiné au moment où celui-ci avait
C-4988/2021 Page 15 déposé sa requête d’assistance juridique gratuite, à savoir le 11 décembre 2018. L’autorité inférieure ne pouvait méconnaître ce principe ancré dans la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 135 I 221 consid. 5.1, 120 IA 179 consid. 3a et arrêt du TF 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1 cités dans la décision litigieuse), de surcroît après que le recourant a attiré, à réitérées reprises, l’attention de l’administration sur le fait qu’il lui appartenait d’instruire la condition de l’éventuelle indigence de l’assuré au 11 décembre 2018 (cf. courriers des 23 décembre 2020 [cf. supra let. B.d.a], 12 janvier 2021 [cf. supra let. B.d.c], 2 mars 2021 [cf. supra let. B.d.h], 4 mars 2021 [cf. supra let. B.d.j], 21 avril 2021 [cf. supa let. B.d.l] et 24 juin 2021 [cf. supra let. B.d.n]). 4.4 Pourtant, par lettre du 15 janvier 2021, l’OCAS a indiqué à l’assuré − qui lui avait spontanément transmis par envoi du 12 janvier 2021 un lot de documents afin d’établir son indigence au 11 décembre 2018 (cf. supra let. B.d.c) − que l’examen de la condition d’indigence nécessitait la production de tous les documents et informations en lien avec sa situation financière pour les années 2019 et 2020 et invité celui-ci à remplir un formulaire y relatif et à produire les pièces justificatives nécessaires (cf. supra let. B.d.d.). Le 28 janvier 2021, il a en particulier enjoint l’assuré de lui transmettre dans les meilleurs délais la comptabilité de son entreprise individuelle, en particulier ses comptes de bilan ainsi que de pertes et profits pour les années 2019 et 2020 (cf. supra let. B.d.f). Par envoi du 9 février 2021, l’assuré a porté au dossier divers documents fiscaux relatifs à l’exercice 2019 (« Impôt sur le Revenu Bénéfices industriels et commerciaux 2020 », « Relevé de Frais généraux 2019 », « Impôt sur les Revenus de 2019 Avis d’Impôt établi en 2020 » [cf. supra let. B.d.g]). Par courrier du 3 mars 2021, l’OCAS a invité l’assuré à lui transmettre le formulaire d’assistance judiciaire rempli et accompagné des pièces justificatives conformément à sa lettre du 15 janvier 2021 (cf. supra let. B.d.i), ajoutant le 22 mars 2021 que le formulaire d’assistance juridique devait renseigner de manière exhaustive sur la situation financière de l’assuré pour les années 2019 et 2020 et être accompagné « de l’ensemble des justificatifs demandés pour les années 2019 et 2020, comme ceux liés à la situation économique du requérant et de son conjoint, à leurs charges, à leur fortune et à leurs dettes » (cf. supra let. B.d.k). Le 21 avril 2021, l’assuré a transmis le formulaire de demande d’assistance judiciaire accompagné de plusieurs pièces justificatives (cf. supra let. B.d.l). Par courrier du 18 mai 2021, l’OCAS a sollicité de l’assuré des renseignements complémentaires d’une part s’agissant du revenu de 613 francs/euros mensuels indiqué dans le formulaire afin de savoir si celui-ci était lié à l’exploitation de son entreprise individuelle, d’autre part quant à la nature
C-4988/2021 Page 16 des frais professionnels pour lesquels un montant de 300 euros par mois était mentionné. Il a de plus demandé des justificatifs pour les frais professionnels et la transmission d’une copie des relevés bancaires français (cf. supra let. B.d.m). Le 24 juin 2021, l’assuré a fourni à l’OCAS une copie du relevé de son compte bancaire français pour le mois de mai 2021 ainsi que des justificatifs relatifs aux frais professionnels et indiqué que s'agissant du revenu déclaré, il provenait, d'une part, de son activité lucrative indépendante et, d'autre part, de son activité lucrative dépendante (cf. supra let. B.d.n). Par courrier du 14 juillet 2021, l’OCAS a constaté des discordances dans les déclarations faites par l’assuré au cours de la procédure quant aux revenus tirés de ses activités lucratives, de sorte qu’il lui a imparti un délai au 15 août 2021 − prolongé au 15 septembre 2021 − afin de les expliquer et de lui fournir un compte de pertes et profits ainsi qu’un bilan de la société révisés pour les années 2019 et 2020, de même que des relevés bancaires mensuels relatifs aux années 2019 et 2020 (cf. supra let. B.d.o et B.d.q). 4.5 A l’issue de cet exposé, force est de constater que l’administration, considérant à tort que l’éventuel état d’indigence de l’assuré devait être évalué pour toute la période couverte par l’assistance juridique, n’a pas instruit la condition d’indigence au moment déterminant − à savoir au moment du dépôt de la demande d’assistance juridique gratuite le 11 décembre 2018 − comme ordonné par l’arrêt C-1088/2019 du Tribunal administratif fédéral, mais qu’elle a requis des informations complémentaires pour la période non pertinente 2019/2020. Ce faisant, elle a de plus mis en doute de manière infondée l’indigence du recourant en prenant en considération des revenus tirés d’activités lucratives – dépendante et indépendante – qui n’avaient pas encore été reprises par l’assuré en date du 11 décembre 2018 (cf. supra consid. A). Dans ces circonstances, l’administration ne saurait reprocher au recourant une violation de son obligation de renseigner, dès lors que les renseignements qu’elle persistait à demander pour les années 2019/2020 n’étaient pas nécessaires à l’évaluation de l’indigence de l’assuré au 11 décembre 2018 (sur le caractère nécessaire des renseignements cf. ATF 120 IA 179 consid. 3a ; arrêt du TF 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1). A l’aune des constats posés au considérant 4.4 ci-dessus, le Tribunal ne voit du reste pas en quoi l’assuré aurait manqué à son obligation de collaborer à la procédure administrative respectivement de renseigner puisqu’il s’est plié aux multiples demandes d’informations − non pertinentes − de l’administration, avant de déposer en temps utile le 13 septembre 2021 une deuxième demande de prolongation de délai dûment motivée – dans laquelle le mandataire expliquait ne pas parvenir dans l’immédiat à refaire
C-4988/2021 Page 17 le point dans ce dossier, revenant d’un arrêt maladie à 100% du 30 août 2021 au 12 septembre 2021 attesté en annexe par un certificat médical (cf. supra let. B.d.r) – que l’administration n’a jamais tranchée. Partant, force est de conclure que l’autorité inférieure ne s’est pas conformée à l’arrêt de renvoi C-1088/2019 du 8 décembre 2020, qui lui ordonnait d’examiner la condition de l’indigence au 11 décembre 2018, de sorte que la décision attaquée doit être annulée pour ce seul motif. Cela étant, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si, comme soutenu par le recourant (cf. supra consid. 2.3), l’OAIE aurait commis un déni de justice en s’écartant de l’arrêt de renvoi 4.6 Dès lors que l’autorité inférieure n’a pas dûment examiné la condition de l’indigence de l’assuré au 11 décembre 2018 et qu’il n'appartient pas à une instance de recours judiciaire de procéder à un tel examen à la place de l’administration − sous peine de priver le justiciable d’une voie de droit (cf. WIEDERKEHR RENÉ / MEYER CHRISTIAN / BÖHME ANNA, in : VwVG Kommentar – Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren und weiteren Erlassen, OFK Kommentar, 2022, art. 61 PA n o 7) −, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’OAIE, bien qu’un renvoi avec instructions impératives doive rester exceptionnel en vertu de l’art. 61 al. 1 PA (cf. ATAF 2008/8 du 8 mars 2007 consid. 12). Au demeurant, le critère de la durée de la procédure invoqué par le recourant ne saurait légitimer le Tribunal à prononcer l’admission de la requête d’assistance juridique gratuite, ledit critère n’intervenant que lors de l’examen de la condition afférant à la nécessité d’un avocat d’office eu égard aux difficultés de la procédure (cf. MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, art. 55 LAI n o 27) et ne permettant pas d’octroyer l’assistance gratuite d’un avocat en procédure administrative à défaut d’indigence de l’assuré dûment établie. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il convient néanmoins d’enjoindre l’autorité inférieure d’examiner sans tarder la question de l’éventuelle indigence de l’assuré au 11 décembre 2018 et de trancher enfin le droit éventuel de celui-ci à l’assistance gratuite d’un conseil juridique en procédure administrative, étant précisé qu’en cas d’octroi de la requête, l’assistance gratuite d’un avocat déploie en principe ses effets à partir du dépôt de la requête (cf. arrêt du TAF C-1088/2019 du 8 décembre 2020 consid. 3.2). 4.7 Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé, de sorte que la décision litigieuse est annulée et la cause renvoyée à l’OAIE afin qu’il établisse si la condition préalable de l’indigence du recourant est ou non remplie au 11 décembre 2018, puis qu’il se prononce sur le droit éventuel de ce dernier à l’assistance gratuite d’un conseil juridique en
C-4988/2021 Page 18 procédure administrative au sens des considérants qui précèdent. Si le recourant devait être considéré comme indigent et bénéficier de l’assistance juridique gratuite dès le 11 décembre 2018, l’amélioration de sa situation financière survenue ultérieurement à la faveur de la reprise d’une activité lucrative fondera le retrait – avec effet ex nunc (cf. ATF 144 V 97) − de son droit à l’assistance gratuite d’un avocat pour la suite de la procédure administrative. 5. Il convient enfin de statuer sur les frais et dépens de la présente procédure de recours. 5.1 Le recourant obtenant gain de cause par le renvoi de l'affaire à l'OAIE pour nouvelle décision (art. 63 al. 1 PA ; ATF 132 V 215 consid. 6.1) et la procédure étant gratuite (cf. supra consid. 1.4), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. 5.2 En vertu de l’art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie qui a entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Selon l'art. 14 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (al. 2, 2 e phrase.). En l'espèce, le recourant a agi par l'intermédiaire d'un représentant n'ayant pas produit de note d'honoraires. Compte tenu du travail déployé par ce dernier (en particulier un mémoire de 12 pages et une réplique de quatre pages), il y a lieu d’admettre qu’il convient d’allouer au recourant, à charge de l'autorité inférieure, une indemnité de dépens équitable de 1'500 francs sans TVA (art. 1 et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [RS 641.20 ; LTVA]).
(Le dispositif figure à la page suivante.)
C-4988/2021 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l’OAIE du 14 octobre 2021 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l’OAIE afin qu’il établisse si la condition préalable de l’indigence du recourant est ou non remplie au 11 décembre 2018, puis qu’il se prononce sur le droit éventuel de ce dernier à l’assistance gratuite d’un conseil juridique en procédure administrative au sens des considérants susmentionnés. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens de 1'500 francs est allouée au recourant, à la charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu’à l’OFAS.
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Simon Gasser
C-4988/2021 Page 20 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :