B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4970/2011

A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 0 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Jenny Rose de Coulon Scuntaro, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Surdez, greffier.

Parties

X._______, représentée par Maître Christophe Tafelmacher, avocat, rue de Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).

C-4970/2011 Page 2 Faits : A. A.a Indiquant être entrée en Suisse le 11 août 2004, X._______ (ressortissante éthiopienne née le [...] 1981) a déposé le même jour une demande d'asile au Centre d'enregistrement de (...). Par décision du 23 février 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté dite demande et prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse. Le recours interjeté par X._______ contre cette décision a été déclaré irrecevable, le 23 juin 2005, par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Le 29 juin 2005, l'ODM a imparti à l'intéressée un nouveau délai au 19 août 2005 pour quitter la Suisse en exécution de la décision de renvoi. A.b Par écrit du 19 juillet 2007, X._______ a présenté à l'ODM une nouvelle demande d'asile. Cette requête a été rejetée, le 9 juillet 2009, par l'office fédéral précité, qui a également prononcé le renvoi de l'inté- ressée de Suisse. Statuant sur recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a confirmé, dans son arrêt du 11 octobre 2010, la décision de l'ODM du 9 juillet 2009. Un nouveau délai au 16 novembre 2010 a été imparti par l'ODM à l'intéressée pour quitter le territoire helvé- tique. B. B.a Evoquant le dépôt, au mois d'octobre 2009, d'une première demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) pour laquelle le Service vaudois de la popu- lation (SPOP) aurait refusé, au mois de janvier 2010, de formuler un préavis favorable à l'intention de l'ODM, X._______ a sollicité de l'autorité cantonale précitée, par télécopie datée du 16 octobre 2010 et envoyée par l'entremise de son mandataire le 29 octobre 2010, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la même disposition légale. L'intéressée a notamment mis en avant le fait qu'elle était au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'aide de cuisine et exerçait à plein cet emploi qui lui permettait d'être financièrement auto- nome. Cette transmission a été suivie de plusieurs courriers complé- mentaires de la part de X., qui a également produit diverses pièces, notamment des certificats de travail, à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour. Par courrier du 17 novembre 2010, le SPOP a informé X. qu'il préavisait favorablement la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation de

C-4970/2011 Page 3 séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et transmettait son dossier à l'ODM pour approbation. Le 28 janvier 2011, cette dernière autorité a fait part à l'intéressée de son intention de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition susmentionnée. Dans ses observations écrites du 22 février 2011, X._______ a souligné le fait qu'elle vivait en Suisse depuis plus de six ans et qu'elle avait cherché à s'intégrer rapidement à son pays d'accueil, notamment en suivant assidûment des cours de français pendant une période d'une année. L'intéressée a en outre relevé qu'elle s'était efforcée, dès 2007, d'acquérir son indépendance financière par l'exercice d'un emploi de ven- deuse à mi-temps, puis, à partir du mois de septembre 2010, d'un emploi d'aide de cuisine à plein temps, activité à laquelle elle avait dû renoncer après le rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs, elle a mis en avant le fait qu'elle s'était constitué un solide réseau social en Suisse, qu'elle s'était toujours montrée respectueuse de l'ordre juridique prévalant en ce pays et n'avait donné lieu à aucune poursuite. Affirmant n'avoir plus de contact avec l'Ethiopie, elle a de plus fait valoir qu'il lui serait impossible, en cas de renvoi dans sa patrie, de s'y recréer une vie décente. B.b Par décision du 5 août 2011, l'ODM a refusé de donner son approba- tion à l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité fédérale précitée a considéré que la durée du séjour de l'intéressée sur territoire helvétique (sept ans) ne permettait pas, à elle seule, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de cette disposition. L'ODM a également retenu que l'intégration professionnelle de l'intéressé ne revêtait pas, par comparaison avec celle affichée par la moyenne des étrangers présents en Suisse, un caractère exceptionnel et ne pouvait donc être qualifiée de poussée. Estimant que les relations sociales de X._______ avec la Suisse n'apparaissaient pas particulièrement étroites, l'ODM a encore relevé que l'intéressée, qui avait passé la plus grande partie de son existence en Ethiopie, était en mesure, compte tenu en particulier de son jeune âge et de son bon état de santé, de se réintégrer économiquement dans son pays d'origine, où vivaient ses parents et un frère. Aussi l'intéressée ne remplissait-elle pas, de l'avis de cette autorité, les conditions auxquelles était subordonnée la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. C. Par acte du 8 septembre 2011, X._______ a recouru auprès du Tribunal

C-4970/2011 Page 4 contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de l'affaire à l'ODM pour que cette autorité approuve l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressée a réitéré, pour l'essentiel, les arguments exposés dans ses précédentes écritures. La recourante a en outre mis en exergue le fait qu'elle avait, en sus des activités professionnelles évoquées antérieurement, effectué, entre le mois de juillet et le mois d'octobre 2010, différentes missions temporaires en qualité d'employée d'exploitation. X._______ a d'autre part soutenu que, contrairement à l'appréciation de l'autorité intimée, elle s'était construit un large réseau social en Suisse, qui trouvait écho dans les nombreuses lettres de soutien jointes à sa demande d'autorisation de sé- jour. Se référant à un article de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 13 octobre 2009 et à un arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, la recourante a enfin allégué que son retour en Ethiopie l'exposerait, en rai- son de son statut de femme seule et, donc, de personne considérée comme vulnérable, à de réels dangers, vu notamment la violence sexiste à laquelle elle serait quotidiennement confrontée dans son pays d'origine. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 8 novembre 2011. Cette autorité a plus particulièrement relevé que l'argumentation de la recourante liée à l'inexigibilité de son renvoi en Ethiopie sortait du cadre de l'objet du litige limité à la seule question de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, les moyens invoqués à ce propos ayant au demeurant été déjà examinés par les autorités compétentes en matière d'asile. E. Dans sa réplique du 13 décembre 2011, la recourante a argué no- tamment du fait que les dangers évoqués dans ses précédentes écritures en rapport avec un éventuel retour dans son pays d'origine ne pouvaient être soustraits de l'examen du cas, mais devaient être appréciés, confor- mément à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), dans le cadre des possibilités de réintégration dans sa pa- trie. X._______ a joint à ses déterminations une attestation de B._______ du 9 décembre 2011 indiquant que l'intéressée était suivie (...) depuis le 9 novembre 2011 pour une prise en charge psychothérapeutique. F. Invité à déposer ses éventuelles observations complémentaires, l'ODM a

C-4970/2011 Page 5 fait savoir au Tribunal, le 28 décembre 2011, qu'il maintenait intégrale- ment les considérations dont il avait fait part antérieurement. Cette prise de position de l'autorité intimée a été communiquée, le 5 jan- vier 2012, à la recourante, pour information. G. Par requête du 12 juillet 2012, X._______ a sollicité de l'ODM la re- considération de sa décision du 9 juillet 2009 en tant que cette décision prononçait son renvoi de Suisse. H. Saisi le 21 mars 2013 de la part de X._______ d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le SPOP a avisé l'intéressée, par lettre du 22 mars 2013, que, dans la mesure où une pro- cédure de recours était pendante sur le même objet auprès du Tribunal, qu'il classait dès lors son envoi dans son dossier. I. A la demande de X._______, qui avait confié entre-temps la défense de ses intérêts à un nouveau mandataire, le Tribunal a, par ordonnance du 2 avril 2013, imparti à l'intéressée un délai au 23 avril 2013 pour communi- quer les éventuels nouveaux éléments intervenus en rapport avec sa si- tuation personnelle, en particulier sur les plan professionnel, financier, fa- milial et social. Reprenant l'essentiel des arguments soulevés à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, la recourante a, par écritures du 3 avril 2013, insisté sur le fait que la durée de sa présence en Suisse s'élevait désor- mais à plus de huit ans et que son comportement avait toujours été irré- prochable jusqu'alors. Elle a également fait valoir sa participation active à la vie sociale locale, en particulier dans le cadre de diverses manifesta- tions organisées sous le partenariat de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Suite à l'interdiction de travailler qui lui avait été si- gnifiée à l'issue de la procédure d'asile, elle avait alors pris part à un pro- gramme d'occupation de ce même Etablissement, en oeuvrant comme (...). Par courrier complémentaire du 23 avril 2013, la recourante a fait parve- nir au Tribunal diverses attestations de l'EVAM des 15 mars et 17 avril 2013 concernant l'activité qu'elle avait exercée en tant que (...), la

C-4970/2011 Page 6 fonction de (...) qu'elle assumait depuis le mois de janvier 2013 et sa participation à des cours de mise à niveau informatique. J. En connaissance des éléments supplémentaires invoqués ainsi par la re- courante, l'ODM a confirmé, dans ses déterminations du 10 mai 2013, sa position antérieure, estimant qu'aucun moyen nouveau propre à modifier son appréciation du cas n'avait été avancé par l'intéressée. Le 23 mai 2013, le Tribunal a transmis à X._______ les déterminations de l'autorité intimée, pour information. Par envoi du 24 mai 2013, le SPOP a fait parvenir à l'ODM un lot de piè- ces remises par X._______ à l'autorité cantonale précitée, dont en particulier une attestation de français oral établie le 10 août 2012 par l'Ecole C._______ et mentionnant que l'intéressée répondait aux exigen- ces du niveau A 2. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une auto- risation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscepti- bles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu- nal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).

C-4970/2011 Page 7 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute per- sonne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes : a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). La disposition de l'art. 14 al. 2 LAsi, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a abrogé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767), qui pré-

C-4970/2011 Page 8 voyaient, à certaines conditions, la possibilité d'octroyer l'admission provi- soire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse per- sonnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des béné- ficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juri- dique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf., pour plus de détails, ATAF 2009/40 consid. 3.1). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa de- mande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitu- tion est ordonnée. L'al. 5 de cette même disposition précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. notamment l'ATAF 2009/40 pré- cité, consid. 3.3, et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1778/2012 du 8 août 2013 consid. 3.3). 3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la per- sonne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les réf. mentionnées ; voir en outre l'ATAF 2009/40 précité, consid. 3.4, et les réf. mentionnées). Il ré-

C-4970/2011 Page 9 sulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procé- dure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spé- ciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et jurisprudence citée). Dans la mesure où l'approbation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du Ser- vice de la population du canton de Vaud concernant la délivrance d'une telle autorisation à la recourante et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. no- tamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2). 4. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que la recourante ré- side en Suisse depuis le 11 août 2004, date du dépôt de sa première de- mande d'asile, de sorte qu'elle remplit les conditions temporelles posées par l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Depuis lors, le lieu de séjour de X._______ a toujours été connu des autorités, si bien que celle-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de l'intéressée a été transmis à l'ODM pour approbation sur pro- position du SPOP du 17 novembre 2010, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de X._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1 er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend doréna- vant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnais-

C-4970/2011 Page 10 sance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du Tri- bunal administratif fédéral C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 ; sur toutes ces questions, cf. no- tamment BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'art. 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle (éd.), L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 105ss). 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énon- cée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordon- nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité, consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la re- connaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appré- ciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile) que cette disposition est égale- ment appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 pré- cité, consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gra- vité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une si- tuation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2, et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du re-

C-4970/2011 Page 11 quérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for- mation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, il importe de signaler qu'à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requé- rant doit justifier de son identité. 6. Dans la motivation de la décision querellée, l'ODM n'a point contesté que X._______ remplissait la condition prescrite par cette dernière disposi- tion. 7. A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, la recourante a mis essentiellement en exergue la durée de sa présence en Suisse, son inté- gration socioprofessionnelle, son comportement irréprochable et les dan- gers auxquels elle devrait faire face en cas de retour en Ethiopie du fait de sa condition de femme seule. 7.1 7.1.1 A titre préliminaire, il importe de souligner qu'il ressort clairement des débats parlementaires que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne doit entrer en considération que pour les personnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute (cf. no- tamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5438/2010 du 4 no- vembre 2011 consid. 6.1, C-6584/2008 du 26 juillet 2011 consid. 7.1 et C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 5.1). Or, il y a lieu à cet égard d'observer que la recourante, qui a été dûment avertie après l'entrée en force, au mois de juin 2005, de la décision de re- jet de sa première demande d'asile et de renvoi, de son obligation de quitter la Suisse et d'entamer sans tarder les démarches nécessaires à cet effet (cf. lettre de l'ODM du 29 juin 2005 envoyée à l'intéressée), a dé- claré, lors d'un entretien intervenu le 14 juillet 2005 avec le SPOP, qu'elle n'était pas disposée à quitter le territoire helvétique, en sorte que cette dernière autorité a été amenée à solliciter de la part de l'office fédéral pré- cité son soutien en vue de l'exécution du renvoi au sens de l'ancienne

C-4970/2011 Page 12 disposition de l'art. 22a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113 [cf. formulaire de de- mande de soutien à l'exécution du renvoi établi par le SPOP le 19 août 2005]). Convoquée par le SPOP à un second entretien tenu le 11 novem- bre 2005, X._______ a refusé de remplir et de signer la feuille de données personnelles destinée à faciliter les démarches en vue de l'obtention d'un sauf-conduit en sa faveur (cf. note d'accompagnement établie par le SPOP le 16 novembre 2005 à l'intention de la Division Rapatriements de l'ODM). L'intéressée a opposé un nouveau refus à une invitation similaire faite par le SPOP au mois de septembre 2006 (cf. lettre de cette dernière autorité du 14 septembre 2006 adressée à l'ODM). X._______ a poursuivi son séjour en Suisse sans entreprendre appa- remment de formalités en vue de son retour en Ethiopie, avant de dépo- ser respectivement au mois de juillet 2007 une seconde d'asile qui a été définitivement rejetée au mois d'octobre 2010, et au mois de juillet 2012 une demande de réexamen portant sur la décision de renvoi (requête pendante actuellement auprès de l'ODM). Il en résulte ainsi que, par son comportement, la recourante n'a pas facilité les démarches relatives à son départ de Suisse, mais a au contraire tout fait pour retarder durant plusieurs années l'exécution de la décision de renvoi dont elle faisait l'objet, si bien qu'elle ne saurait se prévaloir de la durée de sa présence en ce pays pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédé- ral C-5438/2010 précité, consid. 6.2, et C-3656/2010 du 13 décembre 2010 consid. 6.1). 7.1.2 Cela étant, l'intéressée réside effectivement en Suisse depuis le 11 août 2004 (date à laquelle elle a indiqué être arrivée sur territoire helvéti- que) et totalise ainsi neuf ans de présence dans ce pays. Toutefois, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstan- ces tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1778/2012 précité, consid. 6.2, C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.1 et C-1999/2012 du 11 octobre 2012 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer parti de

C-4970/2011 Page 13 la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisa- tion de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, durant la période courant du mois d'août 2005 au mois de juillet 2007, l'intéressée a poursuivi son sé- jour en Suisse, alors qu'elle se trouvait sous le coup d'une décision de re- fus d'asile et de renvoi exécutoire. En outre, depuis l'issue de la seconde procédure d'asile, elle y demeure de manière précaire, à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6). Encore faut-il, comme relevé plus haut, que le refus d'admettre l'exis- tence d'un cas de rigueur comporte pour la recourante de graves consé- quences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 in fine et 7.3; voir également les arrêts du Tribunal administra- tif fédéral C-1888/2012 précité, consid. 6.1, C-2417/2012 du 9 juillet 2013 consid. 6.1, C-5430/2011 du 18 janvier 2013 consid. 7.1 in fine, et C-673/2011 précité, consid. 6.1). Il convient dès lors d'examiner si l'exis- tence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressée (sur les plans professionnel et social), du respect par cette dernière de l'ordre juridique suisse, de sa situation fami- liale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1888/2012 précité, ibid., C-5519/2011 du 23 novembre 2012 consid. 6.1 et C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid. 7.2). 7.2 7.2.1 La recourante, qui a suivi en 2006 et 2007 des cours de cuisine dans le cadre de l'entité de formation de l'ancienne Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS, fondation remplacée de- puis le 1 er janvier 2008 par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants [EVAM]), a travaillé respectivement du 14 décembre 2007 au 31 janvier 2010 comme employée à mi-temps d'un commerce d'alimentation, du 29 juillet au 25 octobre 2010 comme employée d'exploitation chargée d'effectuer diverses missions temporaires (notamment comme aide de

C-4970/2011 Page 14 cuisine auxiliaire) et du 15 septembre au 31 octobre 2010 comme aide de cuisine dans une auberge au G._______ (cf. formulaire de demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité rempli à l'intention de l'ODM, attestations de travail des 17 septembre 2009, 2 et 11 novembre 2010, ainsi que les attestations de participation à des cours de cuisine établies par la FAREAS). Suite à l'arrêt du Tribunal du 11 octobre 2010 prononçant le rejet de sa seconde demande d'asile et son renvoi de Suisse, l'autorisation de travailler dont l'intéressée bénéficiait pendant la dite procédure d'asile lui a été retirée. Le dernier employeur de la recourante s'est déclaré disposé à la réengager. Les certificats de tra- vail versés au dossier soulignent le caractère consciencieux et agréable de l'intéressée, ainsi que sa facilité d'adaptation et son accomplissement "à satisfaction" des tâches confiées. X._______ a en outre pris part à des programmes d'occupation mis sur pied par l'EVAM en qualité de (...) et de (...), ainsi qu'à des cours de mise à niveau informatique proposés par ce dernier Etablissement (cf. attestations y relatives des 15 mars et 17 avril 2013). Sans remettre en cause les efforts accomplis par l'intéressée pour s'impliquer dans la vie économique suisse, il y a lieu néanmoins de constater qu'en regard des activités exercées en Suisse, l'intéressée n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'elle ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie. Par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, la recourante ne saurait pas davantage se prévaloir d'une insertion professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF 2007/16 précité, consid. 8.3; voir aussi les arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 1778/2012 précité, consid. 6.3.1, C-3174/2011 du 30 mai 2013 consid. 6.2.1, C-673/2011 précité, consid. 6.2, et C-7824/2009 précité, consid. 7.3.1.1). 7.2.2 Sur le plan de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle que, pendant son séjour en Suisse, la recourante a noué de nombreux contacts avec la population et s'est constitué un cercle d'amis appréciable (cf. en particulier les lettres de soutien produites en ce sens au dossier). L'intéressée a en outre participé activement en tant que bénévole aux manifestations organisées par l'EVAM et d'autres associations parte- naires (cf. notamment attestation de bénévolat établie par l'EVAM le 13 août 2012 et transmise au Tribunal par envoi du 3 avril 2013). D'autre part, X._______ a mis à profit le temps disponible durant lequel elle était sans emploi pendant l'année 2005 pour suivre, à deux reprises,

C-4970/2011 Page 15 des cours de préformation dans diverses branches, dont des cours de français "débutant intégral". Selon une attestation de français oral établie par l'Ecole C._______ le 10 août 2012, l'intéressée répond aux exigences du niveau A 2, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'elle maîtrise les bases élémentaires de la langue française (cf. attestation y relative produite au dossier le 3 avril 2013). La participation de la recourante à la vie sociale locale est donc significa- tive, mais ne suffit pas pour considérer que l'intéressée jouirait d'une inté- gration particulièrement marquée au niveau socioculturel. Il est parfaite- ment normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger parvienne à tisser un réseau d'amis et de connaissances. Le Tribunal a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les rela- tions de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstan- ces de nature à justifier un cas de rigueur (cf. notamment ATAF 2007/45 précité, consid. 4.2, 2007/44 précité, consid. 4.2, et 2007/16 précité, consid. 5.2, ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3174/2011 précité, consid. 6.2, C-6977/2011 du 2 novembre 2012 consid. 5.3 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 5.3 et 6.1.1). 7.3 Le fait que X._______ ait toujours adopté un comportement correct durant sa présence sur sol suisse, ne soit pas actuellement l'objet de poursuites et ait été autonome financièrement pendant une certaine pé- riode (à savoir du 1 er septembre 2010 au 1 er novembre 2010 [cf. attesta- tion d'autonomie financière de l'EVAM du 5 novembre 2010 transmise par la recourante au SPOP le 5 novembre 2010]) est certes louable, mais n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dans la mesure où en agissant ainsi, l'intéressée n'a somme toute fait qu'adopter le compor- tement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa si- tuation (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1778/2012 précité, consid. 6.3.1, C-7078/2010 du 14 novembre 2012 consid. 7.2.2 et C-7824/2009 précité, consid. 7.3.2). 7.4 Sous l'angle des relations familiales, il sied de constater que la recou- rante ne s'est prévalue d'aucun lien familial particulier avec la Suisse. 7.5 Sur le plan personnel, X._______ est célibataire et sans charge de famille. D'autre part, elle a passé les vingt-deux premières années de son existence en Ethiopie, à savoir son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125

C-4970/2011 Page 16 consid. 5b/aa; voir également l'ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, et la jurisprudence mentionnée). Dans ces conditions, le séjour sur territoire suisse de la recourante ne l'a pas rendue totalement étrangère à sa pa- trie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressée a vécu la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, cela d'autant que ses parents et un frère y résident (cf. notamment ch. 12 du procès-verbal d'audition établi le 13 août 2004 au Centre d'enregistrement de Vallorbe). A cet égard, il paraît également peu vraisemblable qu'après son départ d'Ethiopie, X._______, qui a indiqué, lors du dépôt de sa demande d'asile, avoir vécu jusque-là au do- micile de ses parents, ait rompu tout contact avec les membres de sa fa- mille ou de sa parenté et ne puisse compter, en cas de retour dans ce pays, sur le soutien d'aucun proche. La recourante s'y trouvera sans doute dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont elle bénéficie en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considé- rer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 précité, ibid., 2007/44 précité, consid. 5.3, et 2007/16 pré- cité, consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme exposé ci-dessus. Au contraire, le jeune âge de la re- courante, l'expérience professionnelle acquise en Suisse et sa maîtrise de la langue française constitueront autant d'atouts susceptibles de facili- ter sa réintégration (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7824/2009 précité, consid. 7.4.1, et C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2.2). 7.6 S'agissant de l'attestation médicale du 9 décembre 2011 produite par la recourante dans ses écritures du 13 décembre 2011, elle ne saurait avoir une incidence déterminante dans l'appréciation du cas. 7.6.1 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre

C-4970/2011 Page 17 souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une lon- gue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponc- tuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un dé- part de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des presta- tions médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1888/2012 précité, consid. 6.4, C-5430/2011 précité, consid. 7.5.1, C-4884/2009 précité, consid. 6.3.1 et C-4986/2008 du 3 novembre 2010 consid. 6.2.4.1; voir aussi l'arrêt C-2715/2009 rendu par le Tribunal administratif fédéral le 26 avril 2013 dans le cadre d'un cas d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr [consid. 9.4], ainsi que les ATF 128 II 200 consid. 5.3 et 123 précité, consid. 5b/dd). 7.6.2 Selon les indications contenues dans l'attestation médicale établie le 9 décembre 2011 par B., X. était alors suivie (...) depuis le 9 novembre 2011 pour une prise en charge psychothérapeutique. Indépendamment du fait qu'aucun nouveau certificat médical n'a depuis lors été remis par la recourante au Tribunal, il ne ressort point de l'attestation en cause que l'affection dont souffre l'intéressée requiert un traitement lourd et complexe qui serait indisponible dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que le départ de Suisse de X._______ serait susceptible d'entraîner pour cette dernière une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre d'une manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance au point de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Au demeurant, les certificats de travail versés au dossier par la recourante et les allégations de cette dernière concernant sa volonté d'obtenir un emploi salarié aussitôt qu'elle serait autorisée à exercer une activité lucrative (cf. p. 2 de ses écritures adressées au Tribunal le 23 avril 2013) conduisent à considérer que l'affection dont elle est atteinte ne lui occasionne aucune diminution de sa capacité de travail. A noter de plus que semblable affection est couramment observée chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent par rapport à leur statut et ne saurait constituer, en tant que telle, un motif d'admettre un cas de rigueur (cf. à cet égard notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E- 1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.3.2 et les réf. citées, ainsi que les arrêts C-7214/2009 du 18 avril 2011 consid. 8.4, C-4960/2008 du 18 no-

C-4970/2011 Page 18 vembre 2010 consid. 5.3.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2A.512/2006 du 18 octobre 2006 et 2A.474/2001 du 15 février 2002). 8. Dans son recours, l'intéressée fait valoir de surcroît qu'un retour en Ethio- pie l'exposerait à de graves préjudices en raison des problèmes politiques qu'elle y a rencontrés. A ce propos, il sied de rappeler que l'objet du litige est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'approbation à l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur grave (art. 14 al. 2 LAsi) et ne porte pas sur la question du renvoi de Suisse, ni sur l'exécution d'une telle mesure (cf., sur cette question, notamment l'ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend ainsi pas à protéger l'étranger contre les conséquences des abus des autorités étatiques ni contre les actes de particuliers, des considéra- tions de cet ordre relevant de la procédure d'asile, plus particulièrement de l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATAF 2007/45 précité, consid 7.5, et 2007/44 précité, consid. 5.3, ainsi que la jurisprudence mentionnée). Dans la présente procédure, ce sont les raisons exclusivement humanitaires qui sont déterminantes, sans que cela n'exclue de prendre en considération les difficultés que la recourante rencontrerait dans son pays du point de vue personnel, familial et écono- mique (cf. ATF 123 précité, consid. 3). C'est le lieu encore ici de rappeler que, lors de chacune des deux procédures d'asile engagées par la recou- rante en Suisse, l'ODM a rejeté les demandes déposées en ce sens par l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse (cf. décisions des 23 février 2005 et 9 juillet 2009, lesquelles ont acquis force de chose jugée à la suite de l'insuccès des recours interjetés contre dites décisions). Sur ce dernier point, les autorités en matière d'asile ont estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressée devait être considérée comme raisonnablement exigible (cf. consid. 7.3 de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédé- ral le 11 octobre 2010 [arrêt D-5036/2009]). Ainsi l'argumentation de la re- courante relative aux dangers auxquels elle soutient être toujours expo- sée en cas de retour en Ethiopie a-t-elle déjà été discutée dans le cadre de la procédure d'asile pour déterminer le caractère licite et exigible du renvoi et n'a, en conséquence, pas à être prise en considération dans la présente procédure qui vise à déterminer si la situation de l'intéressée présente un cas de rigueur grave. Au demeurant, la question de l'exé- cution de son renvoi doit encore être formellement réexaminée à la suite de la demande de reconsidération déposée par X._______ le 12 juillet 2012 auprès de l'ODM.

C-4970/2011 Page 19 9. A la suite d'une pondération de tous les éléments examinés ci-dessus, le Tribunal parvient donc à la conclusion que la recourante ne peut se pré- valoir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'elle ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1 OASA. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'auto- risation de séjour sollicitée. 10. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 5 août 2011, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits per- tinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Par ordonnance du 11 octobre 2011, le Tribunal a informé la recourante que, compte tenu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à percevoir de sa part une avance des frais de procédure et avisé l'inté- ressée qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais, selon la situation pécuniaire de cette dernière au moment de ladite décision. Compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, confor- mément à l'art. 63 al. 1 PA. Dans la mesure toutefois où, selon ce qu'il ressort des pièces du dossier, la recourante bénéficie toujours des prestations de l'aide d'urgence (art. 81 et ss. LAsi), il est renoncé, au vu de sa situation pécuniaire, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

C-4970/2011 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC ... et N ... en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Asile), avec dossier VD ..., pour information.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

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Schweiz
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17.10.2013
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