B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4967/2020
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.
Parties
A._______, (France) recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, tardiveté de l'opposition (décision du 26 août 2020).
C-4967/2020 Page 2 vu la décision du 26 août 2020 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) reje- tant la demande de prestations de l’assurance-invalidité suisse de A._______ (ci-après : la recourante, l’assurée ou l’intéressée ; OAIE pce 140), le recours portant la date du 3 octobre 2020 interjeté par A._______ contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF ; TAF pce 1), le suivi des envois de la Poste française duquel il ressort que ledit recours – portant le numéro d’envoi B._______ tel qu’inscrit sur le timbre postal figurant sur l’enveloppe ayant contenu l’acte de recours – a été posté le 5 octobre 2020 et est parvenu au pays de destination, soit la Suisse, le 6 octobre 2020 (TAF pce 8), l’ordonnance du 13 octobre 2020 par laquelle le Tribunal a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse, et notamment à se prononcer sur la rece- vabilité du recours, ainsi qu’à produire le dossier complet de la cause, dont une preuve attestant de la date de la notification de la décision litigieuse (TAF pce 2), la réponse de l’autorité inférieure datée du 23 novembre 2020 proposant de déclarer le recours recevable, d’admettre celui-ci partiellement et de renvoyer la cause à son office afin que ce dernier procède à un complément d’instruction, et faisant parvenir au Tribunal plusieurs annexes (TAF pce 4), la transmission par l’autorité inférieure en date du 18 décembre 2020 – en réponse à la demande du 10 décembre 2020 du Tribunal (pce TAF 5) – la preuve que la décision du 26 août 2020, portant le numéro d’envoi C._______, avait été remise à La Poste suisse pour expédition le jeudi 27 août 2020 et notifiée à l’adresse de la recourante en France le mardi 1 er
septembre 2020 (pce TAF 6), et considérant que l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par
C-4967/2020 Page 3 renvoi au droit européen, que dans ce contexte, l'ALCP fait référence de- puis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement euro- péen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale (règlement (CE) n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'appli- cation du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale (règlement (CE) n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), que ces règlements sont applicables in casu (arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012), que conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bé- néficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressor- tissants de celui-ci, que, par ailleurs, dans la mesure où l'ALCP et en par- ticulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procé- dure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4), qu’en l’occurrence, la recourante est une ressortissante portugaise rési- dante en France, soit dans un Etat membre de l’Union européenne (OAIE pces 1, 23 et 31), qu’en conséquence, c'est le droit interne suisse qui s'ap- plique à la présente cause, tant pour le droit matériel que le droit de procé- dure, contrairement à ce que prétend l’autorité inférieure dans sa réponse du 23 novembre 2020 (cf. TAF pce 4), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance- invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
C-4967/2020 Page 4 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap- pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA, que le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la rece- vabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; JÉRÔME CANDRIAN, In- troduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 66 n° 97), qu’en sus des autres conditions de recevabilité (art. 48 ss PA), le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la déci- sion attaquée (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA), que l'art. 60 al. 2 LPGA dispose que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie s'agissant du calcul du délai de recours. Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Selon l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité compétente ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. aussi art. 21 al. 1 PA ; arrêt du TF 9C-755/2013 du 11 juillet 2014 consid. 1 et 2), que l’art. 48 par. 2 du Règlement (CE) n°987/2009 et le formulaire P7000 invoqués par l’autorité inférieure dans sa réponse du 23 novembre 2020, concernent la coordination des systèmes de sécurité sociale et le droit au réexamen suite à une éventuelle interaction entre des décisions émanant de deux Etats membres ou plus ; que le délai mentionné à l’art. 48 par. 2 du règlement précité ne fait pas courir un délai de recours au sens du droit suisse, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un tel délai, qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois de La Poste suisse produit par l'autorité inférieure que la décision attaquée a été notifiée, par pli recom- mandé, à la recourante le mardi 1 er septembre 2020 (pce TAF 6), de sorte que le délai de recours a commencé de courir le mercredi 2 septembre 2020 (art. 38 al. 1 LPGA),
C-4967/2020 Page 5 qu’il s’ensuit que le délai de recours est arrivé à échéance 30 jours après la communication de la décision (art. 60 al. 1 LPGA et 50 al. 1 PA), soit le jeudi 1 er octobre 2020, qu’en l’espèce, le recours, portant la date du 3 octobre 2020, a été expédié par la recourante le lundi 5 octobre 2020 et arrivé au pays de destination, soit la Suisse, le 6 octobre 2020, soit après l’échéance du délai de recours, que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA) et que si le délai de recours n'est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, que l’art. 41 LPGA dispose toutefois que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (cf. aussi art. 24 al. 1 PA), que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'ob- servation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son ou sa mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ANNE-SYLVIE DUPONT, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances so- ciales, 2018, n° 7 ad art. 41 LPGA et les réf. cit.), que la condition de l'absence de faute – et donc également de l'absence d'une négligence même légère – est réalisée pour autant que la personne concernée ne soit pas responsable des circonstances d'où résulte le retard (arrêt du TF 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 3.3), qu’en l’espèce, la recourante n’a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu’elle aurait été empêchée de recourir dans le délai légal, que même si la recourante indique dans son acte de recours avoir été au Portugal depuis le mois de juin 2020 et dans l’incapacité de rentrer en France avant le 5 septembre 2020, sans fournir davantage d’explication
C-4967/2020 Page 6 (pce TAF 1), cet évènement ne constitue pas un éventuel empêchement non fautif. En effet, il incombe à la recourante de prendre les dispositions nécessaires afin de recevoir le courrier qui lui est adressé en cas d’ab- sence du domicile. De surcroît, étant donné que la recourante a rejoint son domicile en France le 5 septembre 2020, soit quatre jours après la notifi- cation de la décision litigieuse, l’on ne voit pas ce qui aurait empêché cette dernière d’agir dans le délai légal, que le Tribunal de céans constate qu'il n'y a aucun élément – même impli- cite – dans le dossier en faveur d'une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA, qu'en conséquence, le recours daté du 3 octobre 2020 et expédié le 5 oc- tobre 2020 est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu de sa réponse du 23 novembre 2020, il est néanmoins loisible à l’autorité inférieure de revenir sur sa décision du 26 août 2020 si elle estime que les conditions en sont remplies (art. 53 al. 2 LPGA), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que vu l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
C-4967/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec accusé de réception ; annexes : copie de la réponse de l’OAIE du 23 novembres 2020 et du courrier de l’OAIE du 18 décembre 2020 avec leurs annexes) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Egzona Ajdini
C-4967/2020 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :