Cou r III C-49 6 7 /20 0 9 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Bernard Vaudan, juges, Alain Renz, greffier. X._______, représenté par Me Olivier Couchepin, place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Interdiction d'entrée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-49 6 7 /20 0 9 Faits : A. A.aX., ressortissant kosovar né le 5 mai 1963, est entré en Suisse le 9 avril 1991, avec son épouse et leurs quatre enfants, pour y déposer le lendemain une demande d'asile. Par décision du 9 juillet 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 14 septembre 1992, ces derniers ont interjeté recours uniquement contre la décision de renvoi de Suisse auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Au mois de juin 1996, l'Office fédéral des étrangers (OFE; actuellement ODM) a approuvé la proposition des autorités valaisannes compétentes de délivrer à X. et à sa famille une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Ces derniers ont donc été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle régulièrement renouvelée. Par décision du 25 juin 1996, la CRA a classé le recours du 14 septembre 1992. A.bLe 28 septembre 2003, X._______ a été interpellé au poste- frontière à Bâle/Weil alors qu'il tentait de faire entrer illégalement en Suisse depuis l'Allemagne deux compatriotes dissimulés dans son véhicule. Le 17 juin 2004, le « Strafgericht Basel-Stadt » a condamné l'intéressé pour aide à une entrée illégale sur le territoire suisse à une peine de sept jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et à une amende de Fr. 400.--. Le 12 août 2004, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (actuellement Service de la population et des migrations, SPM) a adressé à l'intéressé, pour les faits précités, un sérieux avertissement en l'avisant qu'en cas de nouvelles plaintes justifiées, son autorisation de séjour serait révoquée. Page 2
C-49 6 7 /20 0 9 A.cLe 8 septembre 2005, le SPM a adressé à X._______ un deuxième avertissement en raison de son comportement et de celui de membres de sa famille, ces comportements ayant engendré des problèmes avec les autorités civiles et scolaires de la commune de Viège (défaut d'intégration et de coopération avec les différents organes scolaires, sociaux et judiciaires; violation du devoir de surveillance, d'entretien et d'éducation envers ses enfants mineurs ayant nécessité des mesures du Service de la protection de la jeunesse et des autorités tutélaires et judiciaires; assistance sociale). A.dLe 20 avril 2006, le Juge d'instruction pénale du Haut-Valais a condamné X._______ pour tentative de faux dans les certificats à une peine de 14 jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, le sursis prononcé par ordonnance du 17 juin 2004 étant prolongé d'une année. A.eLe 26 avril 2007, le SPM a adressé à X._______ un troisième et dernier avertissement en raison de son comportement ayant engendré deux condamnations. A.fPar décision du 18 mars 2008, le SPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X., de son épouse et de leurs trois derniers enfants mineurs et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 3 décembre 2008 par le Conseil d'état valaisan. Par arrêt du 17 avril 2009, le Tribunal du canton du Valais (Cour de droit public) a, à son tour, rejeté le recours interjeté contre la décision du 3 décembre 2008. Les intéressés n'ont cependant pas recouru contre ce dernier arrêt auprès du Tribunal fédéral. A.gLe 10 juillet 2009, la police cantonale valaisanne a auditionné X. et a constaté qu'il se trouvait en situation irrégulière, ce dernier n'étant au bénéfice d'aucune autorisation lui permettant de séjourner en Suisse. Lors de son audition, l'intéressé a notamment prétendu qu'il ignorait séjourner illégalement en Suisse et a indiqué qu'il n'entendait pas quitter ce pays de son plein gré. Le même jour, le SPM a prononcé le refoulement immédiat à la frontière de X._______ (motifs pris : infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], séjour illégal), ainsi que sa mise en détention en vue de l'exécution du refoulement. Après avoir auditionné l'intéressé, le Tribunal cantonal valaisan, par Page 3
C-49 6 7 /20 0 9 arrêt du 13 juillet 2009, a confirmé la décision de mise en détention du SPM du 10 juillet 2009. B. Par décision du 16 juillet 2009, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 15 juillet 2019, fondée sur l'art. 67 al. 1 LEtr et motivée comme suit : « Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics pour s'être livré à des activités de passeur ainsi qu'en raison de son comportement (non respect de délai de départ imparti; reconnu coupable de faux dans les certificats, a été condamné à une peine de 14 jours d'emprisonnement avec sursis, fait l'objet de trois avertissements du canton du Valais). Etranger faisant l'objet d'un ordre de refoulement et se trouvant placé en détention en vue de l'exécution de son renvoi (art. 67 al. 1 let. a, b et d LEtr). » Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 17 juillet 2009. C. Le 22 juillet 2009, X._______ a été refoulé de Suisse par l'aéroport de Zurich à destination de Pristina. D. Par mémoires des 31 juillet et 17 août 2009, X., agissant par l'entremise de mandataires successifs, a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM. L'intéressé a fait valoir que s'il avait eu affaire quelque fois avec la justice suisse, il n'avait jamais fait l'objet de lourdes condamnations pénales et ne pouvait donc pas être considéré comme un homme dangereux pour la sécurité du pays. En outre, il a déclaré qu'il était au bénéfice d'une rente entière de l'assurance invalidité et qu'il ne pouvait lui être reproché d'être à l'assistance publique. De plus, il a allégué qu'il avait recouru auprès du Tribunal fédéral contre sa mise en détention en vue de son renvoi de Suisse et son expulsion et que l'autorité intimée ne pouvait donc prononcer une interdiction d'entrée à son endroit en se basant sur ces points contestés. Enfin, il a fait grief à l'ODM d'avoir commis une violation du droit d'être entendu en prononçant la décision querellée sans l'avoir préalablement entendu à ce propos. Cela étant, il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et, principalement, à l'annulation de la décision querellée. E. Par courrier du 15 septembre 2009, X. a transmis au Tribunal Page 4
C-49 6 7 /20 0 9 administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF) une déclaration dans laquelle il affirmait avoir été victime d'un acte de brigandage au domicile de son père au Kosovo et ne plus se sentir en sécurité dans son pays d'origine. F. Par décision incidente du 25 septembre 2009, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant dans son mémoire du 17 août 2009 et a pris acte du fait que celui-ci formait élection de domicile en l'étude de Me Olivier Couchepin, ce dernier étant seul habilité à recevoir toute communication du TAF. G. Par arrêt du 25 septembre 2009, le Tribunal fédéral (ci-après TF) a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre l'arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 13 juillet 2009 concernant sa détention en vue du renvoi de Suisse. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 6 novembre 2009. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par l'entremise de son avocat, a nié, le 18 janvier 2010, avoir commis des infractions graves « au regard de la pratique en vigueur en matière de police des étrangers et du Code pénal dans sa nouvelle version ». De même, il a affirmé n'avoir jamais été « une charge en matière d'aide sociale ». I. Par courrier du 30 avril 2010, X._______, par l'entremise de son avocat, a allégué avoir fait l'objet d'intimidations, d'atteinte à ses biens et à son intégrité physique et a déposé un extrait d'un journal kosovar à l'appui de ses dires. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. Page 5
C-49 6 7 /20 0 9 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non- admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. Page 6
C-49 6 7 /20 0 9 sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 4. 4.1Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet 2009 consid. 4.1, C-5422/2008 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C- 707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr). 4.2Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à Page 7
C-49 6 7 /20 0 9 l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 précité consid. 4.1). 4.3En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.4L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2 ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). Page 8
C-49 6 7 /20 0 9 5. Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure, reprochant en particulier à l'autorité inférieure de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu avant de prononcer la décision querellée, il convient d'examiner en priorité ce grief. 5.1La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s., et les réfé- rences citées ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ; GRISEL, op. cit., p. 380s. ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69). Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3, et jurisprudence citée). Page 9
C-49 6 7 /20 0 9 5.2En l'espèce, il ressort des pièces du dossier cantonal qu'en date du 10 juillet 2009, la police cantonale valaisanne a procédé à l'audition de X._______ concernant sa présence illégale en Suisse et l'a dûment informé que son cas allait être soumis à l'ODM pour examen quant au prononcé d'une éventuelle mesure d'éloignement à son encontre; ce dernier a d'ailleurs signé le même jour une déclaration prenant acte de ce qui précède et n'a formulé aucune remarque à ce sujet. Cela étant, l'intéressé n'a certes pas eu l'occasion de se déterminer sur les arguments retenus par l'autorité inférieure à l'appui de la décision querellée avant son prononcé. Cependant, il a pu le faire librement dans le cadre de la présente procédure de recours introduite devant le TAF (qui dispose d'une pleine cognition, cf. consid. 2 supra), tant dans son recours que dans sa réplique. En outre, une réparation d'une violation du droit d'être entendu peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204, cité dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_657/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1.2). Aussi faut-il considérer que ce vice a été réparé. Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que le recourant avait porté atteinte, notamment en raison de son comportement, à la sécurité et l'ordre publics. En outre, l'autorité intimée a aussi fondé sa décision sur l'art. 67 let. b (étranger ayant occasionné des coûts en matière d'aide sociale) et let. d LEtr (étranger placé en détention en vue de l'exécution du renvoi). 6.1Dans le cas d'espèce, il est établi que l'intéressé a été condamné, le 17 juin 2004, pour aide à une entrée illégale sur le territoire suisse à une peine de sept jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et à une amende de Fr. 400.-- et que le SPM lui a adressé, pour les faits précités, un sérieux avertissement (cf. consid. A.b), ce qui ne l'a pas empêché de commettre à nouveau une infraction (tentative de faux dans les certificats) pour laquelle il a été condamné à une peine de 14 jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, le sursis prononcé par ordonnance du 17 juin 2004 ayant été prolongé d'une année (cf. consid. A.d). Pour ces faits, le recourant a, à nouveau, fait l'objet d'un avertissement par le SPM (cf. consid. A.e). Pag e 10
C-49 6 7 /20 0 9 En outre, l'intéressé, par son comportement envers les autorités civiles et scolaires de la commune de Viège (défaut d'intégration et de coopération avec les différents organes scolaires, sociaux et judiciaires; cf. à ce propos les décisions du 18 mars 2008 du SPM et du 3 décembre 2008 du Conseil d'Etat valaisan, ainsi que l'arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 17 avril 2009 consid. 5.2.2.), ainsi qu'envers ses enfants mineurs (mauvais traitements et violation du devoir de surveillance, d'entretien et d'éducation ayant nécessité des mesures du Service de la protection de la jeunesse et des autorités tutélaires et judiciaires; cf. décisions du SPM et du Conseil d'Etat valaisan précitées, arrêt cantonal précité, ibid.) - comportement ayant finalement entraîné le non-renouvellement de son autorisation de séjour - a largement démontré qu'il n'entendait ni se conformer à l'ordre juridique suisse, ni le respecter. Nonobstant les allégations de l'intéressé dans son recours tendant à minimiser les infractions relevées par l'ODM dans la décision querellée, le Tribunal de céans ne saurait faire abstraction des délits commis par l'intéressé et du comportement de ce dernier qui, malgré une première condamnation avec sursis, n'a guère modifié son attitude en dépit des avertissements répétés des autorités compétentes valaisannes (cf. arrêt cantonal précité, ibid.). Par conséquent, l'autorité de céans juge que l'intéressé représente un danger pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers ayant commis des crimes ou des délits dans leur pays d'origine ou à l'étranger ou qui n'entendent pas respecter l'ordre juridique suisse afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a jugé que X._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. 6.2Il ressort aussi des pièces du dossier (cf. courriers des 10 mai 2005 et 11 juin 2007 de l'administrateur des finances de la commune de Viège) que le recourant - ainsi que son épouse et leurs enfants mineurs à charge - ont bénéficié de l'aide sociale de la commune Pag e 11
C-49 6 7 /20 0 9 précitée entre le 1 er janvier 2004 et le 30 juin 2007 et que les montants alloués à ce titre n'ont été que partiellement remboursés. L'intéressé, malgré les dénégations contenues dans son recours, n'a pas démontré avoir totalement remboursé le solde de la dette auprès de la commune de Viège. Dès lors, la condition fixée par l'art. 67 al. 1 let. b est aussi remplie. 6.3Enfin, auditionné le 10 juillet 2009 par la police cantonale valaisanne sur sa situation irrégulière dans le canton précité, le recourant a nié les faits et a clairement indiqué qu'il n'entendait pas quitter la Suisse de son plein gré, de sorte que le SPM a été contraint, le même jour, de prononcer le refoulement immédiat à la frontière de l'intéressé, ainsi que sa mise en détention en vue de l'exécution du refoulement. Entendu le 13 juillet 2009 par le Tribunal cantonal valaisan, X._______ a persisté dans son refus de quitter la Suisse, ce qui a conduit le Tribunal cantonal précité, par arrêt du 13 juillet 2009, à confirmer la décision de mise en détention du SPM du 10 juillet 2009. Ce dernier arrêt a certes fait l'objet d'un recours au TF, comme l'a indiqué l'intéressé dans son recours du 17 août 2007, mais ce pourvoi a été déclaré irrecevable le 25 septembre 2009 par le TF. Aussi, force est de constater que le recourant a fait l'objet d'une mesure de contrainte en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse en raison de son refus répété de se soumettre à la décision de renvoi prise par les autorités cantonales et que, de ce fait, la condition fixée par l'art. 67 al. 1 let. d est aussi remplie. 6.4Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que l'intéressé remplit les conditions fixées par l'art. 67 al. 1 let. a, b et d LEtr pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre. 7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et Pag e 12
C-49 6 7 /20 0 9 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées). 7.2S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir d'attaches personnelles dans ce pays, dans lequel résident plusieurs de ses enfants et où il a vécu de 1991 à 2009. 7.3S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse et a suscité l'intervention des autorités valaisannes ne peuvent être qualifiés de bénins. En outre, il ressort clairement des actes du dossier (cf. décisions et arrêt rendus par les autorités valaisannes quant au refus de renouvellement de l'autorisation de séjour) que l'intéressé, malgré les avertissements répétés du SPM, n'a pas jugé utile de changer de comportement afin de mieux s'intégrer et de respecter l'ordre public et ses devoirs de surveillance, d'entretien et d'éducation à l'égard de ses enfants mineurs, au point que les autorités civiles et scolaires de la commune de Viège ont dû intervenir à plusieurs reprises (cf. arrêt du Tribunal cantonal du 17 avril 2009, consid. 5.2.2). Dès lors, le manque de collaboration de l'intéressé avec les autorités précitées et son comportement récidiviste sont, à cet égard, tout à fait révélateurs et témoignent de l'intérêt public indéniable à éloigner X._______ du territoire helvétique. Dans ce contexte, l'allégation du recourant selon laquelle il ne peut être considéré comme un homme dangereux pour la sécurité du pays, car il n'a jamais fait l'objet de lourdes condamnations pénales (cf. mémoire de recours, p. 6-7), n'est point pertinente. A tout le moins, elle ne permet pas à elle seule de faire admettre un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé. En effet, compte tenu de son comportement récidiviste, malgré les avertissements donnés par les autorités compétentes valaisannes et de l'absence d'une réelle volonté de changement d'attitude (cf. arrêt du Tribunal cantonal précité, ibid), tout risque de mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics ne peut être écarté. Pag e 13
C-49 6 7 /20 0 9 7.4Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de X._______ à revenir dans ce pays ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement, si bien que le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de dix ans se révèle proportionné au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par cette mesure. 7.5Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 16 juillet 2009 par l'autorité intimée est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 8. S'agissant des allégations du recourant selon lesquelles il affirme avoir été victime d'un acte de brigandage au domicile de son père au Kosovo, ne plus se sentir en sécurité dans son pays d'origine et avoir fait l'objet d'intimidations, d'atteinte à ses biens et à son intégrité physique, elles ne sont pas relevantes dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, ces allégations sont extrinsèques au cadre du présent litige – qui a trait uniquement à la question de l'interdiction d'entrée - et, au surplus, ne sont étayées par aucun moyen de preuve déterminant, puisqu'elles reposent sur une déclaration écrite signée par l'intéressé lui-même et un article de journal qui ne fait mention ni de l'identité de ce dernier, ni d'actes dirigés précisément à son endroit. En tout état de cause, il est à noter que, le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a déclaré le Kosovo « Etat exempt de persécutions » (safe country) avec effet au 1 er avril 2009 et qu'il incombe au recourant de s'adresser aux autorités compétentes de son pays d'origine pour toute question relevant de la commission d'infractions à son endroit. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 juillet 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Pag e 14
C-49 6 7 /20 0 9 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15
C-49 6 7 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3 septembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2397418.3 -en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information (annexe : dossier cantonal du recourant). Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Expédition : Pag e 16