B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4966/2020

A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition

Caroline Gehring (juge unique), Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.

Parties

A._______, (France), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, recevabilité du recours (décision sur opposition du 21 juillet 2020).

C-4966/2020 Page 2 vu la décision du 10 mars 2020 par laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a rejeté la demande de rente de vieillesse déposée le 20 février 2020 par A._______ (ci-après : assuré ou recourant [CSC pce 20]), l’opposition contre cette décision formée le 18 mars 2020 (timbre postal) par le prénommé (CSC pce 21), la décision sur opposition du 21 juillet 2020 aux termes de laquelle la CSC a confirmé sa décision du 10 mars 2020 (CSC pce 23), l’envoi de la décision sur opposition susmentionnée par pli recommandé (...) posté le 22 juillet 2020 (cf. suivi postal du pli recommandé [...] [TAF pce 2, annexe]), les tentatives de distribution de cet envoi effectuées en vain les lundi 27 juillet 2020, mercredi 12 août 2020 et lundi 14 septembre 2020 (cf. suivi postal du pli recommandé (...) [TAF pce 2, annexe]), le retour du pli recommandé (...) avec l’indication « pli avisé et non ré- clamé » réceptionné le 24 septembre 2020 par l’expéditeur (CSC pce 27 p. 4), la nouvelle expédition de la décision sur opposition du 21 juillet 2020 par pli simple daté du 29 septembre 2020 à l’adresse d’A._______ pour con- naissance, avec l’indication qu’un précédent envoi de ladite décision sur opposition avait été retourné à la CSC avec la mention « pli avisé et non réclamé » et que ce nouvel envoi ne prolongeait pas le délai légal de re- cours (CSC pce 28), le recours d’A._______ interjeté contre la décision sur opposition susmen- tionnée par fax du 5 octobre 2020 (TAF pce 1) et par courrier recommandé posté le 9 octobre 2020 (TAF pces 4 et 8) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), la réponse du 17 novembre 2020 aux termes de laquelle l’autorité infé- rieure considère le recours comme étant irrecevable en raison de son ca- ractère tardif (TAF pce 7),

C-4966/2020 Page 3 l’ordonnance du 8 décembre 2020 par laquelle le Tribunal a transmis au recourant une copie de la réponse du 17 novembre 2020 de l’autorité infé- rieure et l’a invité à répliquer dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance, en particulier sur le caractère de prime abord tardif de son recours (TAF pce 9), l’envoi de l’ordonnance susmentionnée par pli recommandé (...) posté le 8 décembre 2020 (cf. suivi postal du pli recommandé [...] [TAF pce 11]), les première et seconde tentatives infructueuses de distribution de cet en- voi effectuées les jeudi 10 décembre et samedi 26 décembre 2020 (cf. suivi postal du pli recommandé [...] [TAF pce 11]), le retour du pli recommandé (...) avec l’indication « pli avisé et non ré- clamé » réceptionné le 31 décembre 2020 par le Tribunal (TAF pce 10), la nouvelle expédition de l’ordonnance du 8 décembre 2020 par pli simple daté du 6 janvier 2021 à l’adresse d’A._______ pour connaissance avec l’indication qu’un précédent envoi de ladite ordonnance avait été retourné au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » et la précision que cette expédition ne faisait pas courir un nouveau délai pour répliquer (TAF pce 12), la réplique du 22 janvier 2021 (timbre postal) aux termes de laquelle le recourant développe des considérations sur le fond de la cause (TAF pce 13), et considérant que selon l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi- nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans con- naît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu’en vertu des art. 33 let. d LTAF et 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC peuvent être contestées devant ce tribunal, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6

C-4966/2020 Page 4 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et sur- vivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que sont également applicables les dispositions de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, de son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité so- ciale (art. 8 ALCP), du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement euro- péen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement (CE) n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’op- position n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1 ère phrase, LPGA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destina- taire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA),

C-4966/2020 Page 5 que le délai de sept jours court dès le lendemain du dépôt de l’avis de retrait et également pendant les vacances judiciaires (arrêts du TF 9C_386/2019, 1C_85/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.4.2, 2C_740/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3), que le délai de recours ne commence à courir qu’à la fin des féries (arrêts du TF 9C_386/2019, 1C_85/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.4.2, 2C_740/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3), que la fiction de notification n’est applicable que lorsque la communication d’un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l’intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1), que celui qui se sait partie à une procédure en cours est tenu de s’attendre à la notification d’un acte officiel pendant toute la durée de la procédure à compter de l’ouverture du procès (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'auto- rité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA) ou, si l’assuré est domicilié − comme en l’espèce − dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004), que si l’autorité procède à une seconde notification, celle-ci est dépourvue d’effets juridiques (ATF 116 Ia 92 consid. 2a, 111 V 101 consid. 2b), de sorte qu’elle ne fait en principe pas courir un nouveau délai de recours ordinaire (ATF 117 V 131 consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b ; arrêt du TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.3), cela sauf si l’autorité a pro- cédé à une seconde notification avant l’échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l’application du principe constitutionnel de la protection de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b.aa, 115 Ia 12 consid. 4a et 4c ; arrêt du TF 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1), qu’en l’espèce, la décision sur opposition du 21 juillet 2020, envoyée par pli recommandé (...) posté le 22 juillet 2020, a fait l’objet d’une première tentative infructueuse de distribution en date du lundi 27 juillet 2020, de sorte qu’elle est réputée avoir été notifiée le 7 ème jour suivant, soit le lundi

C-4966/2020 Page 6 3 août 2020 durant les féries judiciaires d’été (cf. suivi postal du pli recom- mandé [...] [TAF pce 2, annexe]), que le délai de 30 jours pour recourir contre la décision litigieuse a com- mencé à courir à l’échéance des féries judiciaires d’été, soit à compter du dimanche 16 août 2020 et a échu le lundi 14 septembre 2020, que le présent mémoire de recours a été expédié par fax le 5 octobre 2020 et par courrier recommandé posté en France le 9 octobre 2020, soit après l’échéance du délai de recours (TAF pces 1, 4 et 8), que la nouvelle expédition de la décision litigieuse par pli simple daté du 29 septembre 2020 a également été effectuée après l’échéance du délai de recours, de sorte qu’elle n’a en tout état de cause pas fait courir un nouveau délai de recours, qu’au demeurant, le recourant ne se prévaut d’aucun motif de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA, lequel dispose que si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait dé- posé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, qu’il appert de ce qui précède que le recours interjeté par fax le 5 octobre 2020 − outre qu’il ne l’a pas été valablement (sur la question du recours déposé par fax voir ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1) − l’a ainsi été manifestement tardivement, de sorte qu’il doit être déclaré ir- recevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort et de la nature du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens (art. 85 bis al. 2 LAVS ; art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(le dispositif figure à la page suivante)

C-4966/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé ; annexe : copie de la réplique du 22 janvier 2021 [TAF pce 13]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin

C-4966/2020 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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10.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026