ATF 135 II 1, ATF 129 II 215, ATF 122 II 1, 2A.451/2002, 6S.281/2005
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4947/2010 Arrêt du 25 janvier 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties B._______ et C., représentés par Me Jean-Daniel Kramer, avocat à La Chaux-de-Fonds, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en faveur de A..
C-4947/2010 Page 2 Faits : A. Au mois de septembre 2009, A._______ (ressortissante sri lankaise, née en 1950) a déposé une première demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo, en vue d'effectuer un séjour d'une durée de 90 jours sur le territoire helvétique auprès de sa fille et de son beau-fils B._______ et C., précisant qu'elle était mariée. A l'appui de sa requête, elle a produit, en copies, diverses pièces d'état civil censées établir son identité et ses liens de parenté avec l'invitante, notamment la copie d'une déclaration sous serment ("affidavit"), faite le 9 septembre 2009 par-devant le Juge de paix de son lieu de résidence (Negombo), dans laquelle elle a affirmé solennellement que son mari ("my husband") était le père de sa fille (l'invitante) et que cette dernière était leur seul enfant. Le 23 septembre 2009, la Représentation suisse précitée a refusé de manière informelle de délivrer le visa requis, au motif que le retour de la requérante au Sri Lanka après son séjour en Suisse n'était pas suffisamment assuré. B. Par requête du 17 mars 2010 (date du dépôt de la demande), A. a une nouvelle fois sollicité de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka la délivrance d'un visa d'une durée de 90 jours pour rendre visite à sa fille et à son beau-fils. Dans sa demande, elle s'est derechef décrite comme une femme mariée. Après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa requis, la Représentation suisse précitée a transmis cette demande pour décision formelle à l'Office fédéral des migrations (ODM). Elle a estimé que la requérante n'avait pas d'attaches familiales, sociales et professionnelles dans son pays d'origine susceptibles de l'inciter à y retourner au terme de son séjour en Suisse. C. Invités par les autorités neuchâteloises de police des étrangers, par courrier du 7 avril 2010, à fournir un certain nombre de renseignements, les invitants ont notamment produit des documents attestant de leur situation financière. Dans leur lettre d'explication du 30 avril 2010, ils ont exposé qu'ils n'avaient plus revu la requérante depuis plus de huit ans, de sorte que cette dernière n'avait pas encore eu l'occasion de faire la connaissance de ses deux petits-enfants. Ils se sont par ailleurs engagés à prendre en charge l'ensemble des frais liés au séjour de leur invitée en Suisse.
C-4947/2010 Page 3 Le 4 mai 2010, les autorités neuchâteloises de police des étrangers ont informé l'ODM que les moyens financiers des garants étaient suffisants, renonçant pour le surplus à se prononcer sur la demande de la requérante. D. Par décision du 3 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée présentée par A._______ au motif que sa sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de sa situation personnelle, se référant à cet égard à l'avis émis par la Représentation suisse au Sri Lanka. L'office a retenu, en particulier, qu'il n'était pas exclu, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, qu'une fois entrée en Suisse, la requérante ne veuille y prolonger son séjour dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaît dans sa patrie, d'autant que l'intéressée n'avait pas démontré posséder des attaches familiales et professionnelles si étroites dans sa patrie qu'elles seraient susceptibles de la contraindre d'y retourner au terme de son séjour en Suisse. Dit office a considéré, au demeurant, que le fait que la prénommée puisse envisager de quitter son pays pendant une longue durée (90 jours) contribuait à jeter de sérieux doutes quant à ses réelles intentions. E. Par acte du 8 juillet 2010, B._______ et C._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à la délivrance de l'autorisation d'entrée sollicitée. Ils ont par ailleurs requis l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire. Les recourants ont fait valoir en substance que la décision querellée ne "reposait absolument sur rien", hormis des suppositions dépourvues de tout fondement, arguant que les indices permettant de penser que le retour de leur invitée n'était pas assuré faisaient cruellement défaut dans le cadre de la présente affaire. Ils se sont par ailleurs prévalus d'une inégalité de traitement par rapport à un couple de ressortissants sri lankais qui s'était vu délivrer une autorisation d'entrer en Suisse (cf. arrêt du TAF C-4590/2008 du 27 mars 2009). F. Par décision incidente du 15 juillet 2010, le Tribunal a imparti aux recourants un délai pour verser une avance en garantie des frais de procédure présumés et déposer un mémoire ampliatif, exhortant par
C-4947/2010 Page 4 ailleurs les intéressés à fournir des renseignements précis et circonstanciés au sujet des membres de la famille de leur invitée vivant au Sri Lanka et à l'étranger, ainsi que des pièces probantes attestant de la situation professionnelle et financière de cette dernière. G. Après s'être acquittés de l'avance de frais requise, les recourants, par l'entremise de leur mandataire, ont pris position, par mémoire complémentaire du 8 septembre 2010. Ils ont expliqué que A._______ avait été abandonnée par le père de sa fille unique (l'invitante) en 1983 et que celui-ci était désormais sans adresse connue. Ils ont relevé que leur invitée avait en revanche deux frères (l'un au Sri Lanka, l'autre en Inde, tous deux pères de trois enfants) et qu'elle vivait depuis longtemps avec un ami - qui pourvoyait à son entretien - dans une maison dont elle était propriétaire, faisant valoir que l'intéressée avait par conséquent des attaches familiales et sentimentales dans sa patrie susceptibles de l'inciter à y retourner au terme de son séjour en Suisse. Ils ont précisé que la prénommée n'exerçait aucune activité lucrative, ne disposait d'aucun compte bancaire et n'était pas taxée fiscalement dans son pays. Ils ont également expliqué que si l'intéressée avait sollicité la délivrance d'un visa d'une durée de trois mois, ceci était uniquement dû au fait qu'elle ne pourrait pas entreprendre fréquemment un tel voyage et souhaitait donc passer un maximum de temps avec sa fille et ses deux petits-fils (nés respectivement en 2004 et 2006). H. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa détermination du 17 septembre 2010, dans laquelle elle a précisé sa motivation. Elle a notamment observé que, lorsque la demande de visa émanait de personnes provenant de régions du globe confrontées à une situation socio-économique difficile, l'expérience avait démontré à maintes reprises que des attaches familiales dans le pays d'origine telles que celles évoquées par les recourants ne l'emportaient généralement pas sur la perspective d'un avenir meilleur en Suisse, et que le risque migratoire était d'autant plus élevé in casu que la fille unique de l'invitée résidait sur le territoire helvétique. I. Dans leur réplique du 12 novembre 2010, les recourants ont fait valoir que la détermination de l'autorité inférieure ne contenait pas davantage d'explications que la décision querellée, reprochant à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa position, en violation du droit d'être entendu. Ils ont également invoqué que, selon la jurisprudence, la situation dans le pays d'origine ne suffisait pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'échéance du visa et
C-4947/2010 Page 5 que, dans le cas particulier, la situation personnelle de leur invitée était suffisamment bonne pour que celle-ci n'ait pas à rechercher de meilleures conditions de vie à l'étranger, dès lors qu'elle avait des attaches sentimentales (un ami qui subvenait intégralement à son entretien), familiales (deux frères) et matérielles (une maison) sur place. Ils ont par ailleurs certifié que l'intéressée n'avait nullement l'intention de quitter définitivement sa patrie pour s'installer sur le territoire helvétique et, afin de prouver leur bonne foi, se sont déclarés disposés à réserver en faveur de celle-ci un billet d'avion aller-retour. Ils ont expliqué, enfin, que bien qu'ils jouissent d'une bonne situation financière en Suisse, il leur était malaisé de se déplacer au Sri Lanka, d'autant que la naissance de leur troisième enfant était prévue pour le mois de janvier 2011. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise
C-4947/2010 Page 6 (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée). 3. 3.1. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3493). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 précité, p. 3531; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., et la jurisprudence citée). 3.2. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés au ch. 1 de l'annexe 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32), dont l'art. 5 a été modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) no 562/2006 précité en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEtr.
C-4947/2010 Page 7 Ceci est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344). 3.3. Du fait de sa nationalité, A._______ est soumise à l'obligation du visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7) et son annexe I. 4. 4.1. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 4.2. C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.
C-4947/2010 Page 8 4.3. A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la situation prévalant au Sri Lanka, pays qui a connu, depuis les années 1960, des tensions croissantes entre ses deux principales communautés (Cinghalais et Tamouls), lesquelles se sont transformées au début des années 1980 en un conflit armé opposant le gouvernement sri lankais aux Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE), un mouvement sécessionniste revendiquant les régions du Nord et de l’Est de l’île à majorité tamoule. Or, cette situation de guerre civile, qui a pris fin au mois de mai 2009, offre un terrain propice aux violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Elle n'a pas non plus été sans incidence au plan socio-économique, entraînant une dégradation des conditions de vie de la population (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, http://www.diplomatie.gouv.fr, Présentation du Sri Lanka, dernière mise à jour : 3 mai 2010). Ainsi, le Sri Lanka n'affichait en 2009 qu'un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 4'550 USD, alors qu'il dépassait 40'000 USD en Suisse (cf. Central Intelligence Agency [CIA], The World Factbook, http://www.cia.gov, Sri Lanka, Economy, Country comparison: GDP - per capita). 4.4. De telles circonstances ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. Ainsi, le nombre de demandes d'asile déposées par des ressortissants sri lankais en Suisse a augmenté constamment de 2007 à 2009 (636 demandes en 2007, 1'262 demandes en 2008, 1'415 demandes en 2009). Même si un recul du nombre de ces demandes a été observé durant l'année 2010 (939 demandes en 2010), il n'en demeure pas moins que, malgré la fin des hostilités, le Sri Lanka est demeuré l'un des principaux pays de provenance des demandeurs d'asile en Suisse (cf. ODM, http://www.bfm.admin.ch, Statistiques annuelles en matière d'asile 2007 à 2010, et Commentaire sur la Statistique en matière d'asile 2010, p. 3 [dont il ressort que le Sri Lanka est demeuré en troisième position des pays de provenance des demandeurs d'asile en Suisse en 2010]). Aussi, compte tenu de la situation prévalant au Sri Lanka et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (niveau et qualité de vie, sécurité, infrastructure médicale et sanitaire, etc.), le Tribunal ne saurait écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ sur le territoire helvétique après l'échéance de la durée de validité de son visa. 4.5. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit
C-4947/2010 Page 9 également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour. 5. 5.1. A cet égard, il convient de relever que A._______ est à l'âge (sinon à l'aube) de la retraite et n'est pas mariée. Elle serait donc parfaitement en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays, sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés majeures au plan personnel et familial. En outre, la prénommée (dont la fille unique vit en Suisse) n'a pas de descendants dans sa patrie sur lesquels elle pourrait compter en cas de besoin. Seul un frère vivrait encore au Sri Lanka, l'autre frère de l'intéressée ayant, quant à lui, quitté le pays pour s'établir en Inde. De surcroît, les recourants, bien qu'ils aient été exhortés - par décision incidente du 15 juillet 2010 - à fournir des renseignements précis et circonstanciés au sujet des membres de la famille de leur invitée établis au Sri Lanka (notamment le nom, l'année de naissance, l'adresse exacte et la profession des éventuels frères et sœurs de l'intéressée) et bénéficient de l'assistance d'un mandataire professionnel, se sont contentés d'alléguer - de manière toute générale - que l'un de ses frères résidait dans ce pays, sans apporter les informations requises. Compte tenu de l'attitude des intéressés, le Tribunal est donc en droit de penser que ce frère (à supposer qu'il soit effectivement établi au Sri Lanka) ne vit pas à proximité immédiate de l'invitée, autrement dit que cette dernière ne dispose pas véritablement d'attaches familiales sur place susceptibles de lui apporter un quelconque soutien. On relèvera par ailleurs que, dans ses deux demandes de visas successives, A._______ a, à chaque fois, indiqué qu'elle était mariée ("married"). Dans le cadre de sa première procédure d'autorisation d'entrée, introduite en septembre 2009, la prénommée avait expliqué à ce propos, et ce sous serment, que bien qu'elle n'ait pas pu épouser légalement le père de son enfant, elle et sa fille avaient néanmoins pris le nom de celui-ci, qu'elle considérait comme son époux ("my husband"). Or, dans le cadre de la présente procédure, les recourants ont présenté une version diamétralement opposée, soutenant que l'intéressée était sans nouvelles du père de sa fille, qui l'aurait abandonnée en 1983, et qu'elle vivait depuis longtemps avec un ami, lequel subvenait intégralement à ses besoins. Aussi, compte tenu des propos contradictoires qui ont été tenus au sujet de la situation matrimoniale et sentimentale de l'invitée, de sérieux doutes sont permis quant à la réalité ou, à tout le moins, quant à la solidité de sa relation avec son actuel compagnon.
C-4947/2010 Page 10 Au demeurant, l'expérience a démontré que, lorsque la personne invitée provient d'une région du globe confrontée à une situation économique, politique et/ou sécuritaire difficile, la présence sur place de proches parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel comprend le conjoint et les enfants mineurs vivant sous le même toit) ne constituait généralement pas un facteur susceptible de dissuader un ressortissant étranger de prolonger son séjour sur le territoire helvétique, ainsi que l'observe l'ODM à juste titre. Ceci vaut à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, les disparités socio-économiques entre le pays d'origine et la Suisse sont très importantes, une telle différence de niveau de vie pouvant s'avérer décisive lorsqu'une personne envisage de quitter définitivement sa patrie. Certes, A., qui a passé son existence au Sri Lanka, bénéficie d'attaches sociales dans sa patrie. Il ressort toutefois des pièces d'identité (actes de naissance) et des déclarations sous serment qui ont été versées en cause que l'intéressée, d'ethnie tamoule, provient du district de Jaffna (où elle est née en 1950 et a donné naissance à sa fille en 1983), mais qu'elle réside actuellement à Negombo, localité sise au nord de la capitale (Colombo), dans la Province de l'Ouest. Tout porte donc à penser que, durant la guerre civile, la prénommée a dû fuir sa région d'origine sise dans la Province du Nord, où elle avait toutes ses attaches. Ses liens sociaux à son lieu de résidence actuel ne sauraient donc être surestimés. Les craintes émises par l'autorité inférieure apparaissent d'autant plus fondées in casu que l'intéressée, qui n'exerce aucune activité professionnelle et n'a pas d'autres revenus personnels (cf. let. G supra), est tributaire de l'aide financière de tiers (de son compagnon, en particulier) pour assurer sa subsistance. Même si l'intéressée est propriétaire de sa maison (ainsi que l'affirment les recourants, sans le démontrer), il n'en demeure pas moins qu'elle ne jouit pas de conditions d'existence particulièrement favorables au Sri Lanka, susceptibles de l'inciter à y retourner au terme du séjour envisagé. A cela s'ajoute que A., vu son âge, appartient précisément à une catégorie de personnes susceptibles de nécessiter à tout moment des soins médicaux parfois importants. Il serait dès lors parfaitement compréhensible qu'elle aspire - à l'instar de nombreux ressortissants étrangers, même aisés - à venir passer ses vieux jours sur le territoire helvétique, à proximité de sa fille unique et de ses petits- enfants, afin de bénéficier d'un système médical et sanitaire plus performant que celui de son pays d'origine. L'expérience démontre d'ailleurs régulièrement que les personnes arrivées à l'âge (ou à l'aube) de la retraite sont naturellement enclines à vouloir s'installer à proximité de leurs descendants. Ceci est d'autant plus vrai lorsque ces personnes, à l'instar de la prénommée, ne peuvent s'appuyer sur un véritable réseau familial et de solides liens sociaux sur place. Ainsi qu'il ressort des considérations qui précèdent, les éléments (attaches professionnelles, matérielles, familiales et sociales au lieu de résidence) qui pourraient éventuellement dissuader l'intéressée de prolonger son séjour en Suisse, voire de s'établir à demeure dans ce pays à l'échéance de son visa apparaissent singulièrement ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause peut être jugé particulièrement élevé. 5.2. En l'occurrence, le Tribunal n'ignore point les inconvénients d'ordre pratique et financier qu'une décision négative est susceptible
C-4947/2010 Page 11 d'occasionner aux recourants, qui devront se déplacer à l'étranger avec leurs enfants pour rencontrer leur invitée. Il est également conscient de l'intérêt de la recourante - qui devrait donner naissance à son troisième enfant dans le courant du mois de janvier 2011 - à pouvoir bénéficier durant cette période de la présence d'une personne qui lui est proche, telle sa mère. Sur un autre plan, il convient toutefois de prendre en considération le risque migratoire particulièrement élevé inhérent à la présente cause. Force est par ailleurs de constater, sur la base des pièces du dossier, que rien ne permet de penser, en l'état, que les recourants et leurs enfants se trouveraient - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - dans l'impossibilité de rencontrer leur invitée hors de Suisse, pour des motifs médicaux par exemple. Le Tribunal estime, dans ces conditions, qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé in casu ne porte pas atteinte au principe de la proportionnalité. 5.3. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi et la respectabilité des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite. A ce propos, le Tribunal rappelle cependant que l'expérience a démontré à maintes reprises que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse, les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte (par exemple, sous la forme d'un billet d'avion aller- retour) ne suffisaient pas à garantir le départ d'un ressortissant étranger à l'échéance de son visa (cf. à cet égard, l'arrêt du TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Aussi, si les engagements formels de la personne invitante en la matière sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, dès lors qu'ils n'engagent pas la personne invitée elle-même (laquelle conserve seule la maîtrise de ses actes) et ne permettent pas d'exclure l'éventualité qu'une fois en Suisse, cette dernière décide d'y poursuivre son séjour en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 9 p. 347). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été
C-4947/2010 Page 12 amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 5.4. S'agissant du grief d'inégalité de traitement soulevé par les recourants, il convient d'avoir à l'esprit qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spécificités de la cause, soit la situation dans le pays d'origine et la situation personnelle de l'invité (notamment ses attaches familiales et sa situation professionnelle, respectivement matérielle sur place, ainsi que ses antécédents), sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-3997/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5.2 in fine, et la jurisprudence citée). Cela étant, la situation à la base de l'arrêt évoqué par les intéressés, rendu le 27 mars 2009 par le Tribunal dans la cause C-4590/2008 (qui concerne un couple de retraités sri lankais qui avait travaillé de nombreuses années en Arabie Saoudite et jouissait apparemment d'une situation financière avantageuse à l'âge de la retraite, notamment d'économies substantielles), n'est pas absolument comparable à celle de A._______ (une retraitée sri lankaise non mariée, sans ressources financières personnelles et sans attaches sérieuses sur place). De plus, contrairement à ce qui est le cas en l'espèce, la Représentation suisse au Sri Lanka, tenant compte de la situation personnelle particulière de ce couple, n'avait pas hésité à délivrer régulièrement aux époux des visas pour la Suisse de 2001 à 2006 en dépit de la guerre civile qui sévissait alors dans le pays, visas dont ceux-ci avaient toujours respecté la durée de validité. 5.5. Aussi, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant, après avoir tenu compte de la situation personnelle (familiale et matérielle) de A._______ et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, que le départ de l'intéressée au terme de son séjour en Suisse n'était pas suffisamment assuré et en lui refusant la délivrance du visa sollicité pour ce motif. Dans la mesure où l'argumentation développée dans la décision querellée, qui a de surcroît été étayée dans le préavis sur recours, se fonde sur les principaux critères d'appréciation en la matière (cf. consid. 4.2 et 5.4 supra), les recourants - qui ont eu tout loisir de se déterminer à ce sujet dans leur recours, leur mémoire complémentaire et leur réplique devant une autorité judiciaire disposant d'une pleine cognition - ne sauraient se plaindre d'une violation du droit d'être entendu, respectivement d'une insuffisance de motivation (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-411/2006 du 12 mai 2010 consid. 5, et la jurisprudence citée).
C-4947/2010 Page 13 6. 6.1. La décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA). 6.2. Partant, le recours doit être rejeté. 6.3. Les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
C-4947/2010 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 août 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 7268808.2 en retour – au Service des migrations du canton de Neuchâtel (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanClaudine Schenk Expédition :