B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 03.05.2022 (9C_196/2022)
Cour III C-4937/2020
A r r ê t d u 1 er m a r s 2 0 2 2 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, Michela Bürki Moreni, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, France, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; refus de formation professionnelle; décision du 14 septembre 2020.
C-4937/2020 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant suisse, fils de B. et C., également ressortissants suisses, est né le [...] 2004 à Genève (OAI GE p. 1 à 12). Il souffre d’autisme, de troubles du comportement, de troubles du langage et de troubles de la perception du temps et de l’espace (voir notamment rapport du Dr D., médecin traitant, du 30 septembre 2020, et rapports annexés [OAI GE p. 200 à 209]). A.b L’état de santé de A._______ a conduit dans un premier temps le Secrétariat à la pédagogie spécialisée du canton de Genève à, notamment, prendre en charge les coûts liés à des séances de psychomotricité pour la période du 30 août 2012 au 6 juin 2013, ainsi que les frais d’écolage externe du Centre médico-pédagogique « E._______ » à Z. pour la période du 27 août 2012 au 6 juin 2013 (communications du 31 octobre 2014 (OAI GE p. 84 à 86, p. 89 et 90). Ayant constaté que l’intéressé et sa famille n’avaient plus de domicile dans le canton de Genève, l’ayant quitté pour la France le 6 juin 2013, le Secrétariat à la pédagogie spécialisée a refusé, dans un second temps, la demande de renouvellement de la prise en charge du traitement de psychomotricité présentée le 17 juillet 2014 (projet de décision du 31 octobre 2014 [OAI GE p. 87 et 88]). De même, dans un courrier du 24 août 2015 (OAI GE p. 112 et 113), la Directrice d’établissements spécialisés et de l’intégration, au sein de l’Office médico-pédagogique du canton de Genève, a informé les parents de l’intéressé que les prestations de pédagogie spécialisée n’étaient attribuées qu’aux résidents du canton de Genève et que du fait de leur déménagement en France, la prise en charge de l’intéressé par le Centre médico-pédagogique « E._______ » devait être arrêtée. A.c En avril 2013, B._______ et C._______ ont en effet acquis une maison à Y., en France voisine, où la famille réside depuis lors (OAI GE p. 32 à 52, p. 79 à 83, p. 84, p. 87, p. 114). B. B.a Le 21 juillet 2020, A._______, par l'intermédiaire de ses parents, dépose auprès de l’assurance-invalidité suisse (AI) une demande de prise en charge de mesures d’ordre professionnel (OAI GE p. 17 à 24). Sont jointes à la demande, en particulier, copies de l’acte de vente de la maison
C-4937/2020 Page 3 acquise par B._______ et C._______ à Y. (OAI GE p. 32 à 52) et de factures d’électricité émises par EDF pour 2019 et 2020 concernant la consommation d’électricité à l’adresse de la famille à Y. (OAI GE p. 79 à 83). B.b Dans une communication du 18 août 2020 (OAI GE p. 170 et 171), l’Office AI du canton de Genève (OAI GE), se référant à l’art. 16 LAI (RS 831.20) relatif à la formation professionnelle initiale, informe B._______ et C._______ que dans la mesure où la structure auprès de laquelle leur fils suit une formation depuis 2017 en France n’est pas prise en charge par l’AI suisse, la demande de mesures d’ordre professionnel est rejetée. L’administration explique que la prise en charge de toute autre formation demeure réservée pour autant que celle-ci soit effectuée en Suisse, dans une structure reconnue par l’AI. Le 30 août 2020, les parents de l’intéressé, en réponse à la communication du 18 août 2020 susmentionnée, précisent qu’ils demandent une assistance et un suivi quant à l’avenir professionnel de leur enfant, qui doit être soutenu par une structure adéquate, son état ne lui permettant pas d’être autonome. Leur fils souhaiterait faire une formation, qui se déroulerait en Suisse, dans les « espaces verts », comme jardinier ou assistant jardinier, ou dans des ateliers y relatifs, avec un éducateur pouvant l’assister (OAI GE p. 172). Par décision du 14 septembre 2020 (OAI GE p. 193 et 194), notifiée par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE ; OAI GE p. 192), ce dernier rejette la demande de prise en charge d’une formation professionnelle initiale, considérant que les conditions pour l’octroi de mesures de réadaptation prévues à l’art. 9 al. 1 bis et al. 2 LAI ne sont pas remplies. C. C.a Le 5 octobre 2020, A., agissant par l’entremise de ses parents, interjette recours contre la décision du 14 septembre 2020, concluant implicitement à son annulation et à ce qu’il lui soit reconnu le droit à des mesures d’ordre professionnel. Renvoyant à leur correspondance du 30 août 2020, B. et C._______ rappellent que leur fils souffre d’un grave handicap qui ne lui permet pas d’être autonome et qui nécessite qu’il soit toujours assisté et accompagné (TAF pce 1).
C-4937/2020 Page 4 C.b Invitée à se déterminer, l’autorité inférieure, dans sa réponse du 22 décembre 2020, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, se référant à la prise de position du 21 décembre 2020 de l’OAI GE (TAF pces 6, 7). Ce dernier précise que la décision entreprise n’est pas dictée par l’impact de l’atteinte à la santé du recourant, mais par le fait que celui-ci ne remplit pas les conditions d’assurance prévues par la loi pour avoir droit à des mesures de réadaptation, ses parents étant obligatoirement assurés à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse en raison d’une activité exercée en Suisse (art. 9 al. 2 LAI). Par ailleurs, l’OAI GE, citant la jurisprudence du Tribunal fédéral dans une affaire similaire, indique qu’en vertu du droit européen, dont l’application s’impose ici, le recourant est en l’espèce soumis à la législation de son pays de résidence, soit la législation française, et ne peut donc déduire aucun droit à des mesures de réadaptation de l’AI suisse par le biais des dispositions communautaires. C.c Par courrier du 18 avril 2021, les parents de A._______ transmettent au Tribunal leur certificat de salaire respectif pour l’année 2020, établi par la Ville de X., par qui ils sont employés, et confirment qu’ils exercent toujours leur activité professionnelle en Suisse en 2021 (TAF pce 15). Puis, par envoi du 10 mai 2021, ils remettent au Tribunal des certificats d’assurance attestant qu’ils sont, ainsi que leur fils, assurés pour les années 2020 et 2021 à l’assurance obligatoire des soins en Suisse, par l’assureur F._______ (TAF pce 19). Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile,
C-4937/2020 Page 5 dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (TAF pces 2, 3 ; art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable. 2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3. Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intéressé a droit à une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 al. 1 LAI prise en charge par l’AI suisse, concrètement s’il remplit les conditions d’assurance d’un tel droit, en application du droit suisse ou, cas échéant, en application du droit européen – ce que nie la décision litigieuse –, étant un enfant de ressortissants suisses résidant en France et travaillant en Suisse, tous étant par ailleurs assurés en Suisse contre la maladie. 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Par ailleurs, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui
C-4937/2020 Page 6 ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; 121 V 362 consid. 1b ; voir également arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 4.2 En l'occurrence, la demande de prestations a été déposée le 21 juillet 2020 et la décision litigieuse date du 14 septembre 2020. La présente espèce doit donc être examinée à l’aune des dispositions en vigueur au jour de la décision querellée. De même, le Tribunal se fondera sur l’état de fait jusqu’au jour du prononcé de cette décision, soit au 14 septembre 2020. 5. 5.1 En vertu de l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Aux termes de l’art. 16 al. 2 LAI, sont assimilés à la formation professionnelle initiale la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (let. a), la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (let. b) et le perfectionnement dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré (let. c 1 ère phrase). Ces dispositions sont précisées par l’art. 5 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), qui donne une définition des notions de formation professionnelle initiale et de frais beaucoup plus élevés, en précisant les règles applicables pour arrêter le montant des frais supplémentaires susceptibles d’être remboursés. Ainsi, selon l’art. 5 RAI, sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d’écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l’école publique ou spéciale fréquentées par l’assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 1). Les frais de formation initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu’à cause de l’invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu’aurait l’assuré pour sa formation s’il n’était pas invalide
C-4937/2020 Page 7 dépasse un montant annuel de Fr. 400.- (al. 2). Pour calculer le montant des frais supplémentaires, on compare les frais de formation de l’invalide avec ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour atteindre le même objectif professionnel. Lorsque l’assuré a reçu un début de formation professionnelle avant d’être invalide, les frais de cette formation seront pris comme terme de comparaison ; on procédera de même lorsque, non invalide, l’assuré aurait reçu manifestement une formation moins coûteuse que celle qu’on se propose de lui donner (al. 3). Font partie des frais reconnus par l’assurance, dans les limites de l’al. 3, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires, les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels ainsi que les frais de transport (al. 4 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 1664 ss). Si l’assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l’assurance prend en charge les frais de nourriture et de logement (al. 5). Si l’assuré a des frais supplémentaires du fait qu’il doit loger ou prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l’assurance prend en charge des frais liés à la nourriture et au logement (al. 6 let. a et b, en lien avec les art. 24 al. 2 RAI et 90 al. 4 RAI). 5.2 En l'espèce, considérant la communication que l’OAI GE a adressée aux parents du recourant le 18 août 2020, dans laquelle il est fait référence à l’art. 16 LAI relatif à la formation professionnelle initiale (OAI GE p. 170 et 171), puis la réponse de B._______ et C._______ du 30 août 2020, à laquelle il est expressément renvoyé dans le recours et dans laquelle les parents de l’intéressé précisent qu’ils demandent une assistance et un suivi quant à l’avenir professionnel de leur fils, qui souhaiterait faire une formation, en Suisse, dans les « espaces verts » (OAI GE p. 172), il est manifeste, et non contesté, que le recourant réclame la prise en charge d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 al. 1 LAI. Au demeurant, à l’analyse du dossier, il appert que A._______ n’a jamais exercé d’activité lucrative avant le dépôt de sa demande de prise en charge d’une mesure d’ordre professionnel (voir OAI GE p. 15). Il ne peut donc s’agir, en particulier, d’une demande de reclassement au sens de l’art. 17 LAI, lequel impliquerait que l’intéressé ait déjà achevé une formation professionnelle initiale (DUC/MONNARD SÉCHAUD, in : Ulrich Meyer [édit.], Soziale Sicherheit Sécurité sociale, 3 e éd. 2016, p. 1495 n. marg. 164), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (voir Compte rendu des examens neuropsychologiques du 9 mars 2021, établi par le Centre G._______, établissement médico-éducatif et professionnel, en particulier le
C-4937/2020 Page 8 paragraphe intitulé « Compétences sociales et transversales », du 22 janvier 2021 [TAF pce 12]). 6. 6.1 Une personne assurée est réputée invalide au sens de l’art. 16 LAI quand, en raison de la nature et de la gravité de l’atteinte à la santé dont elle souffre, elle est empêchée de façon notable d’accomplir une formation professionnelle initiale. Tel est le cas lorsque, à cause de cet empêchement, elle doit supporter, pour cette formation, des frais supplémentaires élevés. Par conséquent, les conditions du droit à une formation professionnelle initiale doivent être remplies au moment où, en raison de la nature et de la gravité de l’atteinte, une formation professionnelle initiale est indiquée, qui induira, à cause de l’atteinte à la santé, des coûts supplémentaires élevés vraisemblablement pendant l’entier ou du moins durant une part significative de la formation (MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3 e éd. 2014, n° 3 et 4 ad art. 16 LAI). Au plus tôt, la personne assurée a droit aux mesures d'ordre professionnel de l’AI, dont fait partie la formation professionnelle initiale, au moment où elle fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA (art. 10 al. 1 LAI). 6.2 La formation professionnelle initiale de l’art. 16 LAI figure parmi les mesures d’ordre professionnel (art. 15 à 18d LAI), lesquelles sont des mesures de réadaptation de l’AI (art. 8 al. 3 let. b LAI). Ainsi, outre les conditions particulières du droit à la formation professionnelle initiale, l’intéressé doit également réaliser les conditions générales du droit aux mesures de réadaptation, lesquelles sont réglées aux art. 8 ss LAI. L’art. 9 al. 1 bis LAI prévoit à cet égard que le droit à de telles mesures prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. Le droit suisse exige donc que la personne qui prétend à des mesures de réadaptation soit assurée à l’AVS/AI (ATF 132 V 244 consid. 6.3.2). Se pose dès lors la question de savoir si A._______ remplissait les conditions pour être considéré comme assuré à l’AI suisse, au plus tôt au moment où il a fait valoir son droit, soit en juillet 2020, alors qu’il avait 15 ans révolus. 6.3 Selon l'art. 1b LAI sont assurées conformément à la LAI les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 LAVS (RS 831.10).
C-4937/2020 Page 9 Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont obligatoirement assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). En outre, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative (art. 2 al. 1 LAVS). En l’espèce, A._______ ne réalise pas les conditions d'assurance obligatoire à l'AI au sens de l'art. 1b LAI. Il est en effet incontesté qu’au jour de la demande de mesures d’ordre professionnel du 21 juillet 2020, comme au jour de la décision entreprise, le domicile du recourant et de sa famille était en France, à Y., où les parents de A._______ ont acquis une maison en 2013 et où ils résident depuis avec leur fils (art. 13 LPGA, art. 23 à 26 CC [RS 210] ; voir supra Faits A.b et A.c ; voir également, en particulier, OAI GE p. 114). Par ailleurs, à la période déterminante, A._______ n’exerçait pas d’activité lucrative en Suisse ou à l’étranger au service de la Confédération, d’organisations internationales ou d’organisations d’entraide privées soutenues par la Confédération. Certes, ses parents travaillaient tous deux en Suisse et étaient de ce fait assurés à l’AVS/AI obligatoire en Suisse (TAF pce 15). Le recourant ne peut cependant en déduire aucun droit dérivé (arrêts du TAF C-2711/2015 du 15 mai 2018 consid. 6.5 ; C-5859/2015 du 24 octobre 2016 consid. 6.3 et 12.5 ; C-7123/2013 du 6 avril 2016 consid. 7.1 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 35). Enfin, les conditions personnelles d'une assurance facultative ne sont pas remplies non plus. 6.4 L’art. 9 al. 2 LAI dispose toutefois qu’une personne qui n'est pas ou qui n'est plus assujettie à l’assurance a droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents : est assuré facultativement (let. a) ou est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a al. 1 let. c, à l’art. 1a al. 3 let. a LAVS ou en vertu d'une convention internationale (let. b). En l’occurrence, A._______, bien qu’âgé de moins de 20 ans au jour du dépôt de sa demande de prestations– il en avait alors 15 –, ne réalise pas non plus les conditions de l’exception de l’art. 9 al. 2 LAI, du fait que son
C-4937/2020 Page 10 père et sa mère sont assurés obligatoirement pour une activité lucrative exercée en Suisse (ATF 144 V 2 consid. 4.1). 6.5 En conclusion, c’est à raison que l’autorité inférieure a considéré que A._______ ne pouvait prétendre à des prestations de l'AI en application de la (seule) législation suisse. 7. Le recourant étant de nationalité suisse et résidant en France, le fait qu’il ne puisse prétendre, au regard du droit suisse, à des mesures de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 3 let. b LAI n’exclut pas qu’il puisse malgré tout bénéficier de pareilles prestations en vertu du droit européen de coordination de la sécurité sociale. 8. 8.1 L’accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II (fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de l'ALCP [art. 15]), qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n° 1408/71 ; RO 2004 121), et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909). L’Annexe II de l’ALCP a été modifiée au 1 er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 ; RO 2012 2345). Depuis cette date, il est fait référence au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu’au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11 ; voir art. 80a LAI). Les règlements précités ont en commun qu'ils sont directement applicables et priment le droit interne. En revanche, ils ne modifient pas la législation
C-4937/2020 Page 11 (matérielle) interne. Ils ne font que coordonner les systèmes nationaux en désignant le droit applicable (FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 591 ss, p. 593 n° 2 et p. 601). En l’espèce, dans la mesure où le recourant a déposé sa demande de prestations en juillet 2020 et que la décision litigieuse date du 14 septembre 2020, les règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 sont applicables à la présente cause. 8.2 Le champ d’application matériel du règlement n° 883/2004 est déterminé à l’art. 3 par. 1, aux termes duquel le règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concerne : a. les prestations de maladie, b. les prestations de maternité et paternité assimilées, c. les prestations d’invalidité, d. les prestations de vieillesse, e. les prestations de survivants, f. les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, g. les allocations de décès, h. les prestations de chômage, i. les prestations de préretraite et j. les prestations familiales. Partant, pour entrer dans le champ d’application matériel du règlement n° 883/2004, une prestation doit à la fois être qualifiée de prestation de sécurité sociale et se rapporter à l’un des risques énumérés à l’art. 3 par. 1 dudit règlement (ATF 144 V 2 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C- 2711/2015 du 15 mai 2018 consid. 10.2.1 et les réf. cit.). La jurisprudence a déjà tranché cette question pour ce qui concerne la mesure de formation professionnelle initiale prévue à l’art. 16 LAI, et considéré qu’elle constitue une prestation de sécurité sociale se rapportant au risque d’invalidité. Cette mesure doit dès lors être qualifiée de prestation d’invalidité au sens de l’art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004 et tombe dans le champ d’application de ce règlement (ATF 144 V 2 consid. 5.2 et 5.3.4 ; arrêts du TAF C-2711/2015 du 15 mai 2018 consid. 10.2.2.1 et 10.3.1 ; C-5859/2015 du 24 octobre 2016 consid. 10.3 et 10.4). 8.3 Le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004 est explicité à son art. 2. Le 1 er par. de l’art. 2 prévoit ainsi que le règlement « s’applique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants ». Le terme « Etat membre » est
C-4937/2020 Page 12 considéré renvoyer, en plus des Etats membres de l’UE, à la Suisse (art. 1 par. 2 de l’Annexe II de l’ALCP). Par rapport au règlement n° 1408/71, le règlement n° 883/2004 a élargi son champ d’application personnel et s’étend à l’ensemble des ressortissants des Etats membres couverts par la législation de l’un d’entre eux. Le champ d’application dépend dorénavant de la nationalité de la personne concernée, s’agissant en particulier des ressortissants de l’un des Etats membres (MAXIMILIAN FUCHS, in : Europäisches Sozialrecht, 7 e éd. 2018, n° 2 ad art. 2 du règlement n° 883/2004). Il n’est donc pas nécessaire d’être travailleur ou indépendant, aussi longtemps qu’une législation couvre les personnes sans activité lucrative. A cet égard, il suffit que la personne soit ou ait été assurée en fonction d’un seul régime national de sécurité sociale (assurance-maladie, assurance-vieillesse, etc. ; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, op. cit., p. 607 ; BETTINA KAHIL-WOLFF, Droit social européen, 2017, n° 573ss). In casu, à tout le moins à la période déterminante, le recourant, ressortissant suisse, était assuré à l’assurance-maladie suisse (TAF pce 19) et domicilié en France, chez ses parents, eux-mêmes ressortissants helvétiques (OAI GE p. 1 et 2), tous deux assurés obligatoirement à l’AVS/AI suisse (TAF pce 15). Le règlement n° 883/2004 lui est donc applicable ratione personae, directement et en tant que membre de la famille (pour la définition de « membre de la famille », voir art. 1 let. i du règlement n° 883/2004). En effet, la situation transfrontière, requise pour l'application du règlement n° 883/2004, est en l'occurrence effective du fait du domicile de l'intéressé en France voisine. 8.4 Au vu de ce qui précède, les règlements de coordination n° 883/2004 et n° 987/2009, pertinents en l’espèce, sont bel et bien applicables à la présente cause. 9. Doit à présent être déterminée la législation applicable au cas d’espèce telle que désignée par le règlement de coordination n° 883/2004. 9.1 Le règlement n° 883/2004 met en place un système de coordination des différents régimes nationaux de sécurité sociale et établit, à son Titre II (art. 11 à 16), des règles relatives à la détermination de la législation applicable. Celles-ci tendent notamment à ce que les personnes concernées soient soumises au régime de sécurité sociale d'un seul Etat membre, de sorte que les cumuls (partiel ou total) des législations
C-4937/2020 Page 13 nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités. Ce principe de l'unicité de la législation applicable trouve son expression, en particulier, à l'art. 11 par. 1 du règlement n° 883/2004, qui dispose que les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (ATF 144 V 2 consid. 6.1 ; 142 V 192 consid. 3.1). Ainsi, selon l'art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre. Cette disposition consacre le principe de l'assujettissement à la législation du pays de l'emploi (lex loci laboris). Des règles particulières sont prévues pour les fonctionnaires (let. b), les personnes qui bénéficient de prestations de chômage (let. c) et celles qui sont appelées ou rappelées sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil (let. d). Le principe général de la lex loci laboris connaît par ailleurs l'exception de l'art. 11 par. 3 let. e qui prévoit que, sous réserve des art. 12 à 16, les personnes autres que celles visées aux let. a à d dudit paragraphe sont soumises à la législation de l'Etat membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du règlement n° 883/2004 qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres (ATF 144 V 2 consid. 6.1 ; 140 V 98 consid. 6.3). 9.2 En l’espèce, le recourant n’entre pas dans les catégories de personnes visées à l’art. 11 par. 3 let. a à d du règlement n° 883/2004, mais dans celle prévue à la let. e. Le règlement n° 883/2004 n’impose pas, en effet, d’appliquer la même législation au travailleur migrant et aux membres de sa famille qui n'exercent pas d'activité lucrative et qui résident dans un Etat autre que l'Etat dans lequel le travailleur exerce son activité lucrative. Alors que le travailleur salarié est en principe soumis à l'ordre juridique du pays de l'emploi (art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004), les membres de la famille n'exerçant pas d'activité lucrative se voient, quant à eux, appliquer la législation de leur lieu de résidence (art. 11 par. 3 let. e du règlement n° 883/2004 ; ATF 144 V 2 consid. 6.2 ; 140 V 98 consid. 8.1 ; HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, in : Maximilian Fuchs [édit.], Europäisches Sozialrecht, 7 e éd. 2018, n° 31ss, en particulier n° 36, ad art. 11 du règlement n° 883/2004). Il s’ensuit que le recourant, qui, à la période déterminante à tout le moins, n’exerçait pas d’activité lucrative et était domicilié en France, est soumis par le droit de coordination à la législation de son Etat de résidence, soit à la législation française, à moins toutefois que d’autres dispositions, générales ou particulières, du règlement ne lui garantissent des prestations
C-4937/2020 Page 14 en vertu de la législation d’un autre ou d’autres Etats membres (art. 11 par. 3 let. e du règlement n° 883/2004 ; ATF 144 V 2 consid. 6.2). 9.3 A cet égard, le Titre III du règlement n° 883/2004 contient des dispositions particulières aux différentes catégories de prestations et renferme plusieurs règles de rattachement qui peuvent déroger aux règles générales. Le Titre III, chapitre 4, du règlement n° 883/2004, qui regroupe précisément les dispositions particulières de rattachement applicables aux prestations d’invalidité, ne contient pas, cependant, de règles particulières pour ce qui est de la coordination en matière de mesures de réadaptation, et ne vise que les prestations en cas d’invalidité servies en espèces, à l’exclusion des prestations en nature. Or, ainsi que l’a confirmé la jurisprudence, la formation professionnelle initiale se présente comme une prestation en nature sous la forme d’un remboursement de frais (ATF 144 V 2 consid. 6.3). En effet, la distinction entre prestations en espèces et prestations en nature se fonde essentiellement sur les critères du contenu et de la fonction. Les prestations en espèces ont le plus souvent pour fonction de remplacer le revenu du bénéficiaire, mais peuvent également consister dans des allégements d'obligations financières légales. Par prestations en nature, il faut entendre toute prestation de service qui ne constitue pas directement dans le versement d'une somme d'argent, à l'exemple de la fourniture de soins à domicile, d'accessoires ou de prothèses ; la notion de prestations en nature n’exclut pas en outre des prestations consistant en des paiements effectués par l’institution débitrice, notamment sous la forme de prises en charge ou de remboursements de frais. Les dispositions du Titre III ne s’appliquent pas, dès lors, à la mesure de réadaptation requise en l’espèce, laquelle constitue indubitablement une prestation en nature (ATF 144 V 2 consid. 5.3.3 et 6.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-5859/2015 du 24 octobre 2016 consid. 12.4 et les réf. cit.). 9.4 Le recourant, qui est soumis à la législation française, ne peut donc déduire aucun droit à des mesures de réadaptation de l’AI suisse en vertu des Titres II et III du règlement n° 883/2004.
C-4937/2020 Page 15 10. Il reste à déterminer si la prestation litigieuse peut être allouée au recourant en vertu du principe d'égalité de traitement de l'art. 4 du règlement n° 883/2004. 10.1 Conformément à cette disposition, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Selon la jurisprudence, l'art. 4 du règlement n° 883/2004 prohibe non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité (discriminations directes), mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (discriminations indirectes). A moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les ressortissants d'autres Etats membres que les ressortissants nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Il en est ainsi d'une condition qui peut être plus facilement remplie par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants européens (ATF 144 V 2 consid. 7.1 et les réf. cit.). 10.2 Le Tribunal fédéral a tranché cette question et a considéré que l'art. 9 al. 2 LAI, qui a pour conséquence de soustraire à l'assujettissement à l'AI suisse les enfants de frontaliers actifs en Suisse qui n'y sont pas domiciliés mais qui sont obligatoirement soumis à l'assurance-maladie, restait valable dans le cadre du règlement n° 883/2004 et était conciliable avec l'art. 4 dudit règlement (ATF 143 V 1 consid. 5 ; arrêt du TAF C-2711/2015 du 15 mai 2018 consid. 12.3). 10.3 10.3.1 Dans un arrêt ultérieur, traitant plus spécifiquement, comme en l’espèce, du droit à la prise en charge d’une formation professionnelle initiale (ATF 144 V 2), le Tribunal fédéral a précisé dans un premier temps que l'art. 9 al. 2 let. a LAI, en relation avec l'art. 2 LAVS (assurance facultative), ne prévoyait pas de conditions liées à la nationalité, si bien qu'il n'entraînait aucune discrimination directe. Cela étant, la Haute Cour a reconnu qu’il était plus facile pour un ressortissant suisse que pour une personne de nationalité étrangère de remplir les exigences légales de
C-4937/2020 Page 16 l’art. 2 LAVS ; elle a estimé qu’en ce sens, l'art. 9 al. 2 let. a LAI en relation avec l'art. 2 LAVS défavorisait les ressortissants d'autres Etats membres et qu'il y aurait ainsi une discrimination indirecte dans la mesure où la réglementation nationale ne serait pas objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi. Toutefois, les Etats parties à l'ALCP ayant convenu de l'application des conditions de l'assurance facultative posées par les art. 2 LAVS et art. 1 LAI aux ressortissants des Etats soumis à l'Accord, et une mention y relative ayant été prévue au point 1 de la let. i « Suisse » de la Section A de l'Annexe II à l'ALCP (correspondant au point 1 sous « Suisse » de l'Annexe XI au règlement n° 883/2004), le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu de cette mention, il n'y avait pas lieu d'écarter l'application des conditions de l'assurance facultative posées par les dispositions du droit suisse, nonobstant leur caractère indirectement discriminatoire, sous peine de contrevenir à la volonté des Etats parties à l'ALCP (ATF 144 V 2 consid. 7.3 et 7.4.1 et les réf. cit.). La Haute Cour a également indiqué que seul l'art. 9 al. 2 let. b ch. 1 LAI en relation avec l'art. 1a al. 1 let. c LAVS prévoyait une exigence liée à la nationalité suisse – dans des cas particuliers d'activités exercées au service de la Confédération ou d'organisations internationales ou d'entraide particulières – mais que ce cas de figure spécifique n'était pas en cause dans l’affaire qui lui était soumise. Il en va de même dans l’affaire jugée ici (ATF 144 V 2 consid. 7.3). 10.3.2 Le Tribunal fédéral a ajouté, dans un deuxième temps, que sous l'angle de l'objectif de la réglementation nationale en cause, l'art. 9 al. 2 LAI avait pour but de garantir, à certaines conditions, le droit aux mesures de réadaptation notamment à des enfants qui ne peuvent pas adhérer à l'assurance sociale suisse ou à l'assurance sociale d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'AELE. Or, comme dans la cause jugée dans l’ATF 144 V 2, aucun élément au dossier ne permet en l’espèce de penser que A._______ n’aurait pas pu bénéficier, en tant que ressortissant helvétique domicilié en France, de la protection du système de sécurité sociale français et qu’il aurait, partant, subi une discrimination par rapport aux ressortissants de ce pays ; le recourant ne le prétend pas, d’ailleurs. Ainsi que l’a précisé la Haute Cour dans son arrêt précité, il ne s'agit pas, en l'occurrence, de l'affiliation en tant que telle du recourant à l’AI suisse, mais seulement en relation avec la mesure de réadaptation d'ordre professionnel prévue par l’AI suisse à l'art. 16 LAI. Or, la mesure de formation professionnelle initiale vise à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain (voir art. 8 al. 1 LAI) de la personne concernée et de lui permettre, dans la mesure du possible, de mettre en valeur cette capacité
C-4937/2020 Page 17 de travail sur le marché du travail du lieu où elle vit, en principe en Suisse. Le lien étroit entre la mesure de réadaptation allouée par l’AI suisse et la Suisse est mis en évidence par l'art. 9 al. 1 LAI, selon lequel « les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger ». Il y a également lieu de prendre en considération que seul un nombre très restreint d'enfants de travailleurs frontaliers réalisent les conditions d'assurance pour le droit à une rente de l’AI suisse (voir art. 6 al. 1 et 3, art. 36 al. 1 et art. 39 LAI, ainsi que art. 24 de l'Annexe I ALCP), de sorte qu'une réadaptation en Suisse n'aurait qu'une portée limitée (ATF 143 V 1 consid. 5.2.4.2). De l’avis du Tribunal fédéral, il semble dès lors objectivement justifié, y compris sous l'aspect de la proportionnalité, de réserver l'exception de l'accès d'une personne non assurée de moins de 20 ans à la mesure de formation professionnelle à la charge de l’AI à des situations particulières dans lesquelles la personne intéressée n'est pas soumise au système de sécurité sociale suisse ou d'un Etat de l'UE ou de l'AELE (ATF 144 V 2 consid. 7.4.2). 10.3.3 Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que le principe d'égalité de traitement de l'art. 4 du règlement n° 883/2004 n'a pas pour effet d'obliger les autorités suisses à traiter tous les ressortissants européens (entre eux) de manière identique, sans égard à la législation nationale qui leur est applicable, et de les soumettre à des règles relatives à un Etat avec lequel ils n'ont aucun lien (direct) et dont la législation ne leur est pas applicable en vertu du règlement n° 883/2004 (ATF 144 V 2 consid. 7.5 et les réf. cit.). 11. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies en l'espèce et a rejeté la demande de prestations tendant à la prise en charge par l’AI suisse d’une mesure de formation professionnelle initiale. Partant, le recours doit être rejeté, et la décision du 14 septembre 2020 confirmée. 12. Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à CHF 800.- (art. 63 al. 1 PA ; voir également art. 69 al. 1 bis et 2 LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu’il a versée au cours de l'instruction (TAF pce 3).
C-4937/2020 Page 18 En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF [RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée au cours de l'instruction. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-4937/2020 Page 19 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :