B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4931/2020
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 2 1 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (Portugal), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du 17 sep- tembre 2020).
C-4931/2020 Page 2 Vu les différents emplois en fixe ou en temporaire pour le compte de plusieurs entreprises que A., ressortissant portugais né le (...) 1965, a effectués en Suisse comme ouvrier dans le bâtiment de 1987 à octobre 2016, date de son incapacité de travail, les cotisations versées à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse par l’intéressé durant cette période, la première demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) que l’assuré a déposé en date du 28 septembre 2017, laquelle a été rejetée par décision du 27 août 2018 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton B. (ci-après : OAI ; AI docs 18, 33), le recours contre la décision susmentionnée déposé par l’intéressé et rejeté par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal B._______ par arrêt de radiation du 11 décembre 2018, le recourant n’ayant pas régularisé son écriture dans le délai imparti (AI docs 34, 35, 45), la nouvelle demande de prestations de l’AI que l’assuré a déposée le 10 novembre 2018 auprès de l’OAI, relevant souffrir d’un diabète de type II insulinorequérent avec neuropathie diabétique dans les membres inférieurs, d’une amputation de l’orteil du pied gauche et d’une gonarthrose (AI doc 41), le nouveau rapport médical remis le 7 décembre 2018 par l’intéressé à l’autorité (AI doc 43), l’avis médical du 11 mars 2019 du service médical régional (SMR), dans lequel celui-ci a notamment recommandé un complément d’instruction moyennant une expertise pluridisciplinaire Med@p de médecine interne, psychiatrie et rhumatologie (AI doc 52), les communications des 18 mars et 16 mai 2019, en vertu desquelles l’OAI a informé l’assuré de la mise en place d’une expertise pluridisciplinaire, respectivement de l’attribution du mandat d’expertise et de la personne des experts (AI docs 54 et 59), l’avertissement fait par l’OAI à l’endroit de l’intéressé que ce dernier était tenu de se rendre à l’expertise, faute de quoi l’OAI ne pourrait se prononcer sur son droit aux prestations et qu’en cas de refus de collaborer, une décision de refus serait notifiée (AI doc 54),
C-4931/2020 Page 3 les documents médicaux que le médecin traitant de l’intéressé a déposés à la demande du 13 mai 2019 de l’OAI (AI doc 60), la convocation du 3 juin 2019 de l’intéressé, par le Centre d’expertises médicales à (...), à une expertise pluridisciplinaire les 28 juin, 3 et 11 juillet 2018 [recte : 2019] (AI doc 61), les requêtes de l’OAI – ayant appris par le médecin traitant de l’assuré que celui-ci était en détention depuis le mois de mars 2019 avec une date de sortie inconnue, le 28 juin 2019 – tendant d’une part à inciter le Centre d’expertises médicales à (...) à annuler le rendez-vous, d’autre part le service pénitentiaire concerné à indiquer la date de sortie de l’intéressé, et enfin ce dernier – par envoi à son adresse (...) à (...) – à pendre contact avec le Centre d’expertises médicales C._______ afin de convenir d’un rendez-vous pour procéder à l’expertise pluridisciplinaire (AI docs 62, 63, 65), le courrier du 4 juillet 2019 des autorités pénitentiaires compétentes, informant l’OAI que la date de sortie de détention de l’intéressé était fixée au 27 janvier 2020 (AI doc 66), la nouvelle convocation de l’assuré par le Centre d’expertises médicales C._______ à se soumettre à une expertise et à se présenter aux examens les 25 et 28 février et 4 mars 2020 (AI doc 69), le rappel, par pli envoyé à l’adresse de (...), de l’OAI à l’assuré concernant la tenue de l’expertise pluridisciplinaire (AI doc 70), la non-parution de l’intéressé le jour de l’expertise (volet psychiatrique), soit le 25 février 2020, l’annulation consécutive des expertises restantes – l’assuré demeurant injoignable – par l’OAI et la sommation à l’endroit de l’intéressé de prendre contact avec le centre d’expertise d’ici au 6 mars 2020 afin de convenir d’un nouveau rendez-vous, sous les mêmes peines que lors de la première convocation (AI docs 71, 72) ; la sommation, envoyée (...) à (...), a toutefois été retournée à l’expéditeur le 11 mars 2020 avec la mention « non réclamé » (AI doc 73), le projet de décision du 12 mars 2020, par lequel l’OAI a fait part à l’assuré de son intention de lui refuser des mesures professionnelles et une rente d’invalidité, au motif qu’il avait refusé de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction,
C-4931/2020 Page 4 consistant à prendre contact avec le centre d’expertise, malgré sommation et que l’OAI était alors dans l’impossibilité de déterminer sa capacité de travail et son préjudice économique, étant contraint de statuer en l’état du dossier (AI doc 75), l’écrit du 9 avril 2020 (date du timbre postal) de l’intéressé, se renseignant au sujet de l’état du traitement de sa demande, indiquant avoir été contraint de quitter la Suisse le jour de la sortie du pénitencier (AI doc 76), le courrier du 20 avril 2020 de l’OAI, invitant la commune (...) où habitait avant l’assuré à lui transmettre la nouvelle adresse de ce dernier ; réponse a été donnée le 23 avril 2020 avec indication du départ de l’assuré le 27 janvier 2020 pour (...) (AI doc 77), la décision du 17 septembre 2020 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), reprenant la motivation contenue dans le projet de décision de l’OAI et refusant des mesures professionnelles et une rente d’invalidité à l’intéressé, motif pris d’un refus inexcusable de se conformer à l’obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction de la part de celui-ci (AI doc 81), le recours interjeté par l’intéressé le 1 er octobre 2020 (date du timbre postal) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : TAF ou le Tribunal), faisant notamment valoir qu’il n’avait jamais reçues les convocations des 25, 28 février et 4 mars 2020 envoyées à son ancienne adresse en Suisse, puisqu’il en avait été expulsé le 27 janvier 2020 à destination du Portugal, la critique selon laquelle il ajoutait qu’à son retour au Portugal, il a téléphoné et écrit plusieurs fois à l’OAI pour connaître l’état du traitement de sa demande et expliquer sa situation (TAF pce 1), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,
C-4931/2020 Page 5 que les décisions rendues par l’Office de l’assurance-invalidité pour les as- surés résidant à l’étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le Tribu- nal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 de la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et 48 al. 1 PA) ; que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais présumés ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le re- cours est recevable, que la procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6), que les parties ont néanmoins le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA), qu’il ressort du dossier que le recourant a vécu à (...) pendant de nom- breuses années en étant au bénéfice d’un permis C avant d’être expulsé de Suisse, de sorte que c’est à juste titre que l’OAI du canton B._______ a enregistré et instruit la nouvelle demande du recourant et que l’OAIE, nouvellement compétent à compter de l’expulsion – dont il n’a cependant eu connaissance que plus tard par les courriers du recourant à l’OAI –, a mis fin à l’instruction par la décision attaquée (cf. art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), que selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseigne- ments dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit, que l’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être rai- sonnablement exigés (al. 2 de la même disposition),
C-4931/2020 Page 6 qu’aux termes de l’al. 3 de la même disposition, si l’assuré ou d’autres re- quérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obliga- tion de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se pro- noncer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les aver- tissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de ré- flexion convenable, que si les autorités sont ainsi tenues par le principe de la légalité d’instruire et de se renseigner, les personnes assurées ont toutefois l’obligation de renseigner et de collaborer à l’instruction, qu’en outre, l’art. 11b al. 1, 1 ère phrase PA, applicable ici par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, prévoit que les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l’autorité l’adresse de leur domicile ou de leur siège, que le but de l’art. 11b al. 1, 1 ère phrase PA est d’assurer que les autorités puissent notifier leurs communications, la possibilité de notifier une com- munication écrite étant nécessaire à la mise en œuvre d’une procédure écrite (RES NYFFENEGGER, in: Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG Kom- mentar, 2 e éd. 2019, art. 11b PA n° 2), que, par analogie à l’art. 39 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) – l’art. 11b PA tendant à se rapprocher de cette disposition (RES NYFFENEGGER, op. cit., art. 11b PA n° 1, et la référence citée) et a une teneur similaire –, il y a lieu d’admettre que si, en cours de procédure, la partie change de domicile ou d’adresse de notification, elle est aussi tenue de l’annoncer à l’autorité ; que tant qu’elle ne l’a pas fait, les envois lui seront valablement adressés au domicile ou à l’adresse de notification indiqué en début de procédure (cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 6B_984/2015 du 8 octobre 2015 consid. 6), que les autorités, si les conditions en sont réunies, ne sont pas tenues de procéder par voie éditale au sens de l’art. 36 PA (sur cette notion, voir LO- RENZ KNEUBÜHLER/RAMONA PEDRETTI, in: Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG Kommentar, 2 e éd. 2019, art. 36 PA n° 9), qu’en l’espèce, le Tribunal remarque certes, avec le recourant, que les écrits de l’OAI et du centre d’expertise mandaté ont été adressés exclusi- vement à son adresse en Suisse, y compris lorsqu’il ne s’y trouvait plus, soit à compter du 27 janvier 2020,
C-4931/2020 Page 7 qu’il y a cependant lieu de relever que l’OAI ne pouvait aucunement procé- der autrement, ignorant totalement que le recourant avait été renvoyé de Suisse, que les envois ont aussi été valablement adressés au domicile suisse indi- qué par le recourant, que, conformément aux dispositions susmentionnées, il appartenait bien plutôt au recourant d’annoncer son changement de domicile dans les plus brefs délais, que cela vaut à plus forte raison que le recourant avait pleinement connais- sance de son expulsion prochaine de la Suisse, au plus tard au moment où l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal B._______ du 19 décembre 2019 a été rendu, réalité qui lui a, au demeu- rant, encore été rappelée par le service de la population – Départs et me- sures du canton B._______ le 16 janvier 2020, que le recourant, en ne reprenant contact avec l’OAI que le 9 avril 2020 (date du timbre postal), n’a pas fait preuve de toute la diligence que l’on était en droit d’attendre de lui – comme de tout un chacun se trouvant dans une telle situation, qu’il ne pouvait en effet ignorer qu’il se devait d’informer l’OAI de son futur changement d’adresse, quand bien même on peut comprendre qu’une telle communication ne figurait pas forcément au rang de ses premières préoc- cupations durant sa détention, que les moyens techniques existent et qu’il est ainsi possible pour les dé- tenus d’écrire et de téléphoner depuis le centre pénitentiaire où ils purgent leur peine, qu’il appartenait alors au recourant de faire usage de ces moyens tech- niques, ce d’autant plus que sa peine privative de liberté a duré environ une année, qu’il savait qu’il allait quitter la Suisse dès sa sortie de prison et que l’objet de sa nouvelle demande – soit l’octroi potentiel d’une rente d’invalidité – revêtait une importance certaine pour lui, que de surcroît, son attention avait été attirée à de multiples reprises sur l’obligation d’annoncer tout changement d’adresse tout au long de la pro- cédure suivant le dépôt de sa première demande de prestations de l’AI (voir AI docs 2, 17 et 18, 37),
C-4931/2020 Page 8 que s’il ne peut être exclu que la recherche d’un nouveau lieu de séjour ou d’un nouveau domicile lors de son arrivée au Portugal ait nécessité un peu de temps, il est fort peu probable, au degré de la vraisemblance prépondé- rant, que cela lui ait pris quelque deux mois, sachant qu’il s’agit de son pays d’origine et qu’il y a sûrement encore des connaissances, voire de la famille, que les allégations du recourant selon lesquelles il aurait, à son retour au Portugal, téléphoné et écrit plusieurs fois à l’OAI ne constituent que de simples allégation de parties, qui ne sont corroborées sur la base du dos- sier par aucune pièce ou élément de preuve autre que les courriers des 9 avril (date du timbre postal) et 19 mai 2020, que sur le vu de tout ce qui précède, le retard dans l’annonce du change- ment de domicile à l’OAI n’est pas excusable, que de son côté, l’autorité inférieure a respecté son devoir d’instruire et de se renseigner, étant donné qu’elle a annulé le premier mandat d’expertise dès qu’elle a eu connaissance de l’incarcération du recourant, qu’elle a requis des renseignements auprès des autorités chargées de l’exécution des peines, qu’elle a organisé l’établissement d’une deuxième convocation pour le mois suivant la libération du recourant, et qu’elle a à chaque fois sommé et averti le recourant des conséquences d’une non-coopération de sa part – à savoir le fait de devoir statuer en l’état du dossier, - conformé- ment à l’art. 43 al. 3 LPGA, qu’il s’ensuit que la décision litigieuse est conforme au droit, qu’il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement infondé et qu’il doit ainsi être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survi- vants [LAVS, RS 831.10] en relation avec les art. 69 al. 2 LAI et 23 al. 2 LTAF), que le recourant, qui succombe, doit s’acquitter des frais de justice fixés compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 800.– (art. 63 al. 1 PA ; voir également art. 69 al. 1 bis et 2 LAI) ; que ceux-ci sont compensés par l’avance de frais dont il s’est acquitté au cours de l’instruction, qu’il n’est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé en l’occur- rence et l’autorité n’y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du
C-4931/2020 Page 9 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 800.– sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais déjà versée au cours de l'instruction. Le solde de l'avance de frais de Fr. 12,52 sera restitué au recourant avec l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
C-4931/2020 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :