B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4926/2024

A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.

Parties

A._______, (Espagne) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 8 juillet 2024).

C-4926/2024 Page 2 vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 8 juillet 2024 (annexe à TAF pce 2) notifiée le 23 juillet 2024 (TAF pce 6), le recours du 24 juillet 2024, adressé par courrier électronique et ne com- portant par conséquent pas de signature manuscrite originale, formé par A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) contre cette décision par- devant l’OAIE (TAF pce 1), le courrier de l’autorité inférieure du 6 août 2024 transmettant le recours précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans ; TAF pce 2), la décision incidente du Tribunal de céans du 15 août 2024 notifiée au re- courant le 4 septembre 2024 invitant ce dernier à transmettre au Tribunal un recours comportant sa signature manuscrite originale dans un délai de 5 jours dès réception de la décision incidente précitée, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 3 s. et 7), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que, conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assu- rance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA, que le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA et 60 al. 1 LPGA) et que ce délai de 30 jours ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 60 al. 2 cum art. 38 al. 4 let. b LPGA),

C-4926/2024 Page 3 que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), que le mémoire de recours doit contenir la signature manuscrite originale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie, dans un courrier électronique ou sur un fax (ATF 142 V 152 consid. 2.4, 4.5 et 4.6 ; 121 II 252 consid. 3 et 4 ; 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; arrêt du TAF C-3698/2023 du 10 août 2023), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulari- ser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu'en l'espèce, le mémoire de recours a été transmis par voie électronique (en format PDF), de sorte qu’il ne comporte pas la signature manuscrite et originale de l’intéressé – mais seulement la copie de sa signature – et n’est dès lors pas valable en la forme, que malgré la décision incidente du Tribunal du 15 août 2024 – notifiée au recourant le 4 septembre 2024 – ce dernier n’a pas transmis au Tribunal de céans, dans le délai de 5 jours imparti dans la décision susmentionnée – soit jusqu’au 9 septembre 2024 –, un acte de recours comportant sa si- gnature manuscrite originale, que dite décision incidente mentionne expressément les conséquences de l’absence de régularisation du recours, soit l’irrecevabilité de celui-ci, que la décision litigieuse a été notifiée au recourant en date du 23 juillet 2024, de sorte que le délai de recours est échu le 16 septembre 2024 (art. 60 al. 2 cum art. 38 al. 3 et 4 let. b LPGA) et que jusqu’à cette date aucun acte de recours comportant une signature manuscrite originale n’a été transmis au Tribunal, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro- cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant

C-4926/2024 Page 4 les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),

C-4926/2024 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Mattia Bernardoni

C-4926/2024 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4926/2024
Entscheidungsdatum
02.10.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026