B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-492/2014
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Maurice Utz, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de passeport pour étrangers.
C-492/2014 Page 2 Faits : A. A.a En date du 15 mars 2002, A., ressortissant géorgien né le 30 août 1979, a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) en date du 9 décembre 2002. Le prénommé s'est en outre vu signifier son renvoi de Suisse. A.b Ayant fait l'objet d'un pourvoi déposé le 8 janvier 2003, cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 26 février 2009. B. Le 11 avril 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM devenu à compter du 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a approuvé la délivrance, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31). C. Le 30 juin 2008, en réponse à la requête de A. déposée le 28 mai 2008, un passeport pour étranger dépourvus de documents de voyage, valable jusqu'au 29 juin 2013, a été délivré en faveur du prénommé. D. A._______ a sollicité, le 13 septembre 2013, le renouvellement de son pas- seport pour étrangers. Dans sa requête, il a mentionné être dépourvu de documents de voyage au sens de l'art. 10 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV ; RS 143.5). A la question de savoir s'il pouvait demander l'établissement d'un document de voyage auprès de la représentation diplomatique de son pays d'origine, l'intéressé a répondu négativement. Quant à la raison de cette impossibilité, il a mentionné, sans toutefois produire de pièces justifi- catives, avoir des problèmes avec son pays. E. E.a Par courrier du 27 septembre 2013, l'ODM a informé le requérant que les conditions d'établissement du document requis n'étaient manifestement pas remplies, précisant au surplus qu'il lui était loisible d'entreprendre des
C-492/2014 Page 3 démarches auprès de l'autorité compétente de son pays d'origine en Suisse en vue de l'établissement d'un passeport national. E.b Dans une lettre non datée, réceptionnée par l'ODM le 18 octobre 2013, A._______ a indiqué ne plus être citoyen de la République de Géorgie – ni d'un autre état –, priant l'autorité de première instance de "revisiter [son] dossier". E.c Par courrier daté du 22 octobre 2013, l'ODM a confirmé que les condi- tions d'octroi d'un passeport pour étrangers n'étaient en l'espèce pas rem- plies. E.d Le 5 novembre 2013, A._______ a réitéré sa requête en sollicitant "un document de voyage pour les apatrides" et versé en cause une attestation de l'Ambassade de Géorgie en Suisse dont la teneur est la suivante : "Hier- mit wird bescheinigt, dass Herr A._______ geb. am 30.08.1979 durch Er- lass Nr. 266 des Präsidenten von Georgien vom 16.06.2003 aus der geor- gischen Staatsbürgerschaft ausgetreten ist". E.e Par courrier daté du 21 novembre 2013, le prénommé, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité, en réponse à sa demande de renouvellement de son document de voyage pour étrangers, le prononcé d'une décision avec voie de recours. F. Le 23 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande de passeport pour étran- gers formulée par A._______ le 13 septembre 2013. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a en substance considéré, après avoir constaté que le prénommé avait volontairement re- noncé à sa nationalité géorgienne, qu'il conservait la possibilité de recou- vrer sa citoyenneté, précisant au surplus qu'il était de son ressort d'entre- prendre les démarches nécessaires à cette fin par l'intermédiaire de la re- présentation géorgienne en Suisse. G. A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision précitée par mémoire déposé le 28 janvier 2014, concluant à son annulation et au renouvellement de son passeport pour étrangers. De l'avis du recourant, il lui est impossible, au regard de la législation géor- gienne pertinente, d'effectuer auprès de l'Ambassade de Géorgie en
C-492/2014 Page 4 Suisse une démarche tendant au recouvrement de la nationalité géor- gienne. Il invoque le fait que la législation géorgienne impose à la personne sollicitant une demande de restitution de la nationalité de résider de ma- nière permanente sur le territoire géorgien au moment du dépôt de ladite requête, rappelant séjourner de façon permanente en Suisse où il bénéficie d'un titre de séjour en cours de validité. En annexe à son mémoire de recours, A._______ verse plusieurs pièces en cause, dont, notamment, un courrier électronique de l'Institut suisse de droit comparé ainsi qu'une copie (en anglais) de la loi organique géor- gienne sur la citoyenneté du 6 juillet 2010. H. Invitée à se déterminer sur le recours précité, l'autorité de première ins- tance a déposé son préavis en date du 17 mars 2014, concluant au rejet des conclusions du pourvoi. Prenant appui sur l'art. 34 de la loi organique géorgienne sur la citoyenneté, elle conteste l'interprétation faite par le recourant, insistant sur la possibilité que celui-ci conserve de solliciter le recouvrement de sa citoyenneté géor- gienne par l'intermédiaire de la représentation diplomatique de la Répu- blique de Géorgie en Suisse ou directement au président de la République de Géorgie. L'ODM constate par ailleurs qu'aucune démarche n'a été en- treprise par l'intéressé et rappelle qu'il avait volontairement abandonné sa nationalité, si bien qu'il est dorénavant de son ressort d'effectuer les dé- marches nécessaires afin de recouvrer sa nationalité. I. Le recourant a répliqué le 27 mars 2014, déclarant persister dans ses con- clusions. Insistant sur le caractère procédural de l'art. 34 de la loi organique géor- gienne sur la citoyenneté citée par l'autorité inférieure, A._______ relève ne pas remplir les conditions matérielles – principalement celle obligeant le requérant qui sollicite le recouvrement de sa nationalité de résider de manière permanente sur le territoire géorgien – posées par l'art. 29 de la loi organique géorgienne sur la citoyenneté, si bien qu'il est selon lui établi qu'une demande de recouvrement de la nationalité serait dans tous les cas rejetée par les autorités géorgiennes. De surcroît, A._______ conteste l'af- firmation de l'autorité inférieure selon laquelle il n'aurait entrepris aucune démarche, exposant s'être adressé à l'Ambassade de Géorgie en octobre
C-492/2014 Page 5 et s'être vu délivrer une simple attestation confirmant la perte de sa natio- nalité. J. J.a Le 16 juillet 2014, le recourant a adressé un courrier au Tribunal de céans, indiquant que l'absence de passeport pour étrangers avait des con- séquences négatives sur son activité salariée dans la mesure où, en tant que chauffeur de taxi, les déplacements à l'étranger demeurent fréquents. J.b Par pli daté du 12 novembre 2014, le mandataire de A._______ a versé une "note de frais et honoraires" en cause. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi sur 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; cf. en outre, ci-après consid. 13). 1.2 Pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
C-492/2014 Page 6 autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de l'arrêt attaqué (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 2 ème édition, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 LEtr, le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation. L'art. 1 al. 1 let. b ODV précise que le SEM est compétent pour établir des passeports pour étrangers. En vertu de l'art. 4 al. 2 ODV, un étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légiti- mation octroyée en vertu de l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.121) peut bénéficier d'un passeport pour étrangers. Au sens de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé dépourvu de docu- ments de voyage au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'ori- gine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b ; le texte allemand est le suivant : "für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 10 al. 4 ODV). 3.2 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran- gers (LEtr, RS 142.20 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 946/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.2 et l'arrêt cité). En particulier, l'étranger participant à une procédure prévue par la LEtr doit se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr, en relation avec l'art. 8 de l'ordonnance du
C-492/2014 Page 7 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti- vité lucrative [OASA ; RS 142.201]). 3.3 En l'espèce, l'octroi du titre de voyage sollicité le 13 septembre 2013 par l'intéressé, lequel est titulaire d'une autorisation de séjour obtenue en 2008 (cf. ci-dessus, let. B), n'est dès lors envisageable, au regard de la disposition légale précitée, qu'à la condition qu'il soit "dépourvu de docu- ments de voyage". On précisera que le recourant a déposé sa demande d'établissement d'un passeport pour étrangers en faisant parvenir au SEM le formulaire "Demande d'établissement d'un passeport pour étrangers" daté du 13 septembre 2013. A la question de savoir s'il devait être reconnu pour apatrides selon l'art. 28 de la Convention du 28 septembre 1954 rela- tive au statut des apatrides, l'intéressé n'a pas mis de croix dans la case prévue à cet effet. Bien plutôt, il s'est limité à faire valoir le statut d'étranger dépourvu de document de voyages conformément à l'art. 10 ODV. Par la suite (cf. écrits des 5 novembre 2013 et 21 novembre 2013), le recourant, nouvellement représenté par un homme de loi, n'a pas sollicité l'ouverture formelle d'une procédure en reconnaissance d'apatridie mais s'est borné à demander l'établissement d'un document de voyage pour "sans papier". On observera également que le mémoire de recours mentionne unique- ment l'art. 59 al. 1 LEtr et les art. 6 et 10 ODV. Dans ces conditions, force est de constater que l'objet du litige ne concerne pas la reconnaissance du statut d'apatride conformément à la convention internationale susmention- née mais uniquement le point de savoir si l'étranger en question doit être considéré comme dépourvu de documents de voyage dans le sens de l'art. 10 ODV. 4. Dans le cas particulier, A._______ ne possède pas de document de voyage national valable. Le fait de ne pas être en possession d'une pièce de légitimation de ce type n'est cependant pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étranger dépourvu de documents de voyage au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de pro- venance l'établissement d'un tel document (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV ; "impossibilité subjective") ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national (cf. art. 10 al. 1 let. b ODV ; "impossibilité objective").
C-492/2014 Page 8 5. La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou la prolongation de ses documents de voyage nationaux doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3657/2013 du 12 décembre 2014 consid. 6.2 et les arrêts cités). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'ori- gine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permet- tent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité ob- jective et, ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "dépourvu de documents de voyage" (cf. à ce propos l'art. 10 al. 1 let. b et al. 2 ODV). Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc en principe également lieu de considérer d'emblée que ces per- sonnes répondent à la notion d'étrangers "dépourvus de documents de voyage" telle que définie à l'art. 10 ODV. 6. 6.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas été mis au bénéfice de la qualité de réfugié, ni fait l'objet d'une admission provisoire en Suisse en raison des dangers que représenteraient pour lui les autorités de son pays d'origine en cas de retour dans sa patrie. La demande d'asile que l'intéressé et son épouse avaient déposée en mars 2002 a été rejetée par l'ODR, motifs pris que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisem- blance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31). Dite décision a été confirmée par le Tribunal de céans en date du 26 février 2009.
C-492/2014 Page 9 Par ailleurs, il ressort du dossier qu'en date du 11 avril 2008, l'autorité de première instance a approuvé l'octroi, en faveur de A., d'une auto- risation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, rendant la décision de renvoi prononcée par l'ODM le 9 décembre 2002 sans objet. On ne saurait dès lors considérer que si A.________ venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine, la Géorgie, en Suisse, sa propre sécurité ou celle de sa famille s'en trouverait péjorée. L'intéressé ne le prétend du reste pas. De pareils contacts – avec l'Ambas- sade de Géorgie en Suisse – sont au demeurant déjà intervenus (cf. no- tamment réplique du 27 mars 2014, p. 2 [ch. 4]). Le fait d'avoir abandonné sa nationalité ne rend par ailleurs pas l'approche des autorités du pays d'origine inexigible (cf. MATTHIAS KRADOLFER, in : M. Caroni / T. GÄCHTER / D. THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerin- nen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 59 n° 19). 6.2 Dans ces conditions, force est de constater qu'aucune impossibilité subjective ne fait obstacle à ce que le recourant entreprenne des dé- marches auprès des autorités consulaires compétentes de son pays d'ori- gine aux fins d'obtenir un passeport national. Celles-ci ne lui feraient courir aucun risque pour sa sécurité. 7. 7.1 En tant que le requérant sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (cf. ci-dessus, consid. 6) n'existe en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il appartient au recourant de fournir la preuve de l'im- possibilité objective (cf. art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'ori- gine ou de provenance un passeport national valable. 7.2 Dans ces différents mémoires (cf. notamment requête du 5 novembre 2013 et mémoire de recours du 28 janvier 2014), le recourant fait valoir qu'il lui est impossible de recouvrer la nationalité géorgienne à laquelle il a renoncé. Selon lui, il s'agirait d'un motif suffisant pour l'octroi d'un passe- port pour étrangers. Cette argumentation appelle les remarques qui sui- vent. En l'occurrence, il ressort du dossier que A., de sa propre initiative et à sa demande, a été déchu de sa citoyenneté géorgienne par décret présidentiel du 16 juin 2003.
C-492/2014 Page 10 Alors qu'il appartient au prénommé d'assumer les conséquences de sa re- nonciation volontaire à la citoyenneté de son pays d'origine, celui-ci n'a produit aucun document ou attestation confirmant le refus, de la part des autorités géorgiennes compétentes, de lui établir un passeport. Il s'est au contraire borné à verser en cause une déclaration attestant que la citoyen- neté géorgienne lui avait été retirée et n'a par ailleurs à aucun moment entamé une démarche tendant à sa réintégration dans la citoyenneté géor- gienne. Bien plutôt, il s'est limité à produire (cf. ci-dessus, let. G) une tra- duction non officielle, en langue anglaise, de la loi organique géorgienne sur la nationalité en prétendant qu'il ressortait de l'art. 29 de ce texte une impossibilité de recouvrer sa nationalité d'origine vu qu'une résidence de manière permanente sur le territoire géorgien au moment du dépôt de la demande de restitution de nationalité était requise, ce qui représenterait selon lui une condition légale stricte. Quoiqu'en dise A._______ (cf. du- plique du 27 mars 2014), ce moyen de preuve – qui au demeurant, de par son caractère non officiel, est sujet à caution – n'est pas apte à démontrer que l'intéressé se trouverait dans l'impossibilité absolue de recouvrer sa nationalité géorgienne. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tout texte de loi est sujet à interprétation, de sorte qu'il peut se justifier dans des cas particuliers de s'éloigner du texte clair d'un acte législatif (ATF 140 V 458 consid. 5). Or, en l'état, rien n'incite à penser que ces règles d'inter- prétation ne soient pas également valables en Géorgie. Ainsi, en l'espèce, même si l'on se ralliait à la conception du recourant selon laquelle la loi en cause exigerait de manière claire la résidence permanente en Géorgie pour recouvrer la nationalité géorgienne, on ne pourrait pas exclure que les Tribunaux géorgiens, par voie d'interprétation, s'écartent du texte légal clair. Cela paraît en l'espèce d'autant plus plausible que la Géorgie a ratifié la Convention des Nations Unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Dans ce contexte, il sied de souligner qu'il n'appartient pas aux autorités helvétiques de se prononcer sur l'application d'une loi d'un pays souverain. Partant, le Tribunal administratif fédéral ne saurait, en l'état du dossier, suivre l'argumentation de l'intéressé. 8. Finalement, l'autorité de céans se doit de rappeler que la délivrance de passeports nationaux relève de la compétence exclusive de l'Etat d'origine du requérant, compétence qu'il appartient à la Suisse de respecter. C'est en effet à la législation de l'Etat d'origine qu'il incombe de définir quels sont les motifs qui justifient ou non un refus de délivrance d'un passeport natio- nal et non pas au droit suisse. Dans ces circonstances, les autorités suisses ne sauraient délivrer des documents de voyage de substitution aux ressortissants étrangers qui ne rempliraient pas les conditions, posées par
C-492/2014 Page 11 leurs autorités nationales, à l'octroi de tels documents. Cela reviendrait à établir systématiquement un document de voyage de remplacement lors- qu'un étranger se verrait refuser l'octroi d'un document national par les autorités de son pays d'origine pour des raisons qui ne sont pas prévues par le droit suisse. Un tel comportement violerait assurément la souverai- neté de l'Etat étranger concerné ou son autonomie en matière d'établisse- ment de documents de voyage, de sorte qu'il est à rejeter (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3657/2013 du 12 décembre 2014 consid. 6.3, C-5932/2012 et C-1103/2013 du 8 octobre 2014 consid. 6.1 et C- 1382/2014 du 5 août 2014 consid. 4.2, ainsi que les références citées). 9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans est d'avis que A._______ n'a, au cours de la présente procédure, nullement démontré le refus absolu et définitif des autorités géorgiennes de délivrer un document de voyage national valable et peut par conséquent être renvoyé à solliciter l'octroi d'un passeport national auprès des autorités compétentes de son pays d'origine en ayant, auparavant, effectuer les démarches nécessaires lui permettant de recouvrer la citoyenneté géorgienne (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1055/2006 précité consid. 6 ; cf. égale- ment arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2008 précité consid. 3.3. 1 er para- graphe in fine). 10. A._______ n'ayant pas la qualité d'étranger "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'ODV, c'est à juste titre que l'autorité de première ins- tance a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un passeport pour étrangers. 11. Compte tenu des considérants exposés précédemment, il appert que, par sa décision du 23 décembre 2013, l'autorité inférieure n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
C-492/2014 Page 12 13. Selon l'art. 83 let. c ch. 6 in fine LTF, entré en vigueur le 1 er janvier 2008, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent la délivrance de documents de voyage aux étrangers. Le présent jugement est dès lors définitif. (dispositif à la page suivante)
C-492/2014 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance versée le 25 février 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Expédition :