B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4914/2013
A r r ê t du 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 Composition
Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond- Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (décision du 6 août 2013).
C-4914/2013 Page 2 Faits : A. A._______, née le [...] décembre 1948, est de nationalité française et suisse (doc 16). Le 28 décembre 2012 (doc 5), elle dépose une demande de rente AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC). B. Par décision du 9 avril 2013 (doc 26) confirmée par décision sur opposi- tion du 6 août 2013 (doc 32), la CSC octroie à l'assurée, dès le 1 er janvier 2013, une rente AVS mensuel d'un montant de Fr. 2'059.- selon l'échelle de rente maximale 44. C. L'assurée interjette recours contre la décision sur opposition précitée au- près du Tribunal administratif fédéral par acte daté du 29 août 2013 (pce TAF 1 p. 1). En substance, elle fait grief à l'administration de ne pas lui avoir accordé le montant maximal de rente selon l'échelle de rente 44. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé- déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC por- tant sur des rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
C-4914/2013 Page 3 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an- nulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. En l'espèce, il ressort du dossier et il est admis que l'assurée est restée célibataire et n'a pas eu d'enfants (cf. doc 5 p. 1 s.; 11 p. 3; 16 p. 1), de sorte que seuls les revenus de son activité lucrative sont déterminants pour déterminer le montant de sa rente AVS. Est litigieux le point de sa- voir si l'administration a agi de façon conforme au droit en n'accordant pas à l'assurée une rente AVS maximale d'un montant de Fr. 2'340.- se- lon l'échelle de rente 44 mais seulement une rente AVS d'un montant de Fr. 2'059.-, compte tenu du revenu moyen réalisé durant les années de cotisations déterminantes. 3. 3.1 Dans un premier moyen (cf. courrier de l'assurée parvenu à l'autorité inférieure le 30 avril 2013 [doc 27]; mémoire d'opposition du 11 juin 2013 [doc 30 p. 1]), la recourante souligne qu'elle a travaillé du 1 er janvier au 31 décembre 2012 pour un revenu total de Fr. 81'439.- et dit ne pas com- prendre pour quelles raisons il n'est pas tenu compte de ce salaire dans la détermination du revenu moyen servant de base au calcul de la rente. Il serait dans ces circonstances incompréhensible qu'on lui compte seu- lement 43 années de travail et non 44 années. Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). L'alinéa 2 précise que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1 er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires. Le Conseil fédéral a ainsi compléter le règlement sur l'assurance- vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS, RS 831.101) avec l'article 52c qui a la teneur suivante:
C-4914/2013 Page 4 Art. 52c Périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. Dans ce contexte, on précisera que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral par "réalisation du risque assuré" au sens de l'art. 29 bis al. 1 LAVS respectivement "réalisation du cas d'assurance" conformément à l'art. 52c RAVS, il faut comprendre la réalisation de l'état de fait à la base du droit à la prestation, c'est-à-dire le fait d'atteindre l'âge de la retraite. En revanche, le fait que, selon l'art. 21 al. 2 LAVS, le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où l'assurée a atteint 64 ans reste sans pertinence pour l'interprétation des dispositions précitées (ATF 132 V 265 consid. 2; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et l'assurance-invalidité, Commentaire thématique, Genève Zurich Bâle 2011, p. 272, note de bas de page 1322). En l'occurrence, la recourante est née le [...] décembre 1948. Elle a donc atteint l'âge de 20 ans le [...] décembre 1968 et l'âge de 64 ans le [...] décembre 2012, étant relevé qu'elle a toujours été soumise à l'AVS pendant ce laps de temps. Conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence précitées, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que les revenus déterminants pour calculer le revenu moyen étaient ceux obtenus entre 1969 (dès le "1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus" selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS) et 2011 (jusqu'au "31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré" selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, soit le fait d'atteindre l'âge de la retraite conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral). On note que l'art. 52c RAVS n'est d'aucun secours à la recourante, puisque cet article précise expressément que les revenus provenant d'une activité réalisée entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente, sans qu'il apparaisse le moindre indice qui permettrait de conclure que cette disposition d'exécution établie par le Conseil fédéral sortirait du cadre légal tracé par la loi (pour comparaison cf. arrêt du Tribunal I 78/00 du 14 juin 2002 consid. 3; UELI KIESER, Rechtsprechung zur AHV, Zurich Bâle Genève 2012 ad art. 29
C-4914/2013 Page 5 n° 5 ss). Bien plutôt, l'art. 29 bis al. 2 LAVS, qui sert de fondement à l'art. 52c RAVS, parle uniquement d'un devoir du gouvernement de régler la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, sans faire aucune allusion aux revenus obtenus par un assuré pendant ce laps de temps. On rappellera que la cognition de l'autorité judiciaire est très limitée lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une clause de délégation inscrite dans le droit fédéral au principe de la base légale (ATF 131 II 562 consid. 3.2; art. 190 Cst.). 3.2 Dans un deuxième grief, la recourante estime injuste qu'elle soit pé- nalisée du fait qu'elle a peu gagné dans ses premières années profes- sionnelles. Ce moyen tiré de l'équité ne lui est toutefois d'aucune utilité. En effet, le législateur a clairement retenu, aux art. 29 bis et 29 quinquies
LAVS, qu'il était nécessaire de fixer le montant des rentes AVS en tenant compte non seulement des années de cotisations mais également des revenus moyens obtenus. Dans ce cadre clair, il n'appartient bien enten- du ni à l'administration ni au présent Tribunal de remettre en question les choix et la pesée des intérêts effectués par le législateur fédéral (art. 190 Cst.). 3.3 Dans un troisième moyen, alors qu'elle n'avait aucunement contesté les revenus inscrits sur son compte individuel devant l'administration, l'assurée semble reprocher à ses anciens employeurs d'avoir agi contrai- rement à leurs obligations puisqu'elle dit ne pas se souvenir d'avoir gagné moins de Fr. 1'000.- par mois au début de sa carrière professionnelle ("Est-ce normal d'être pénaliser par ce que des métiers ne sont pas valo- risés? Ou des employeurs peu scrupuleux, car je ne me souviens pas d'avoir gagné moins de Frs 1'000.- par mois." [mémoire de recours du 29 août 2013 {pce TAF 1 p. 1}]). Cette nouvelle argumentation appelle les remarques qui suivent. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29 bis al. 1 LAVS). Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141
C-4914/2013 Page 6 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Un moyen de preuve idoine constitue notamment la production de fiches de paie qui mentionnent expressément les revenus gagnés dans la période cause et les déductions opérées par l'employeur sur le salaire brut pour le paiement des cotisations AVS. Cela étant, la recourante n'a à aucun moment prétendu disposer de moyens de preuve idoines pour démontrer le bien-fondé de ses affirmations ─ qui restent au demeurant très vagues ─ dans le sens de l'art. 141 al. 3 RAVS. Rien ne permet donc de remettre en question les données inscrites sur son compte individuelle concernant le début de sa carrière professionnelle. Au surplus, on relève que l'assurée a travaillé en tant qu'ouvrière dans différentes entreprises industrielles avant d'œuvrer dans le domaine de la santé dans le courant des années quatre vingts (doc 17 p. 3 n° 4; 7 p. 8-9). Ainsi, selon les données inscrites sur son compte individuel, elle avait gagné un revenu brut de Fr. 10'096.- en 1969 (doc 7 p. 5). Or, ce revenu apparaît tout à fait conforme aux revenus moyens obtenus dans le secteur industriel par une salariée à cette époque sur 12 mois en Suisse (cf. OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES [OFAS, éd.], Directives concernant les rentes de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), appendice IX, p. 319 ss). 3.4 Finalement, en tant que la recourante prétend que, dans la décision sur opposition du 6 août 2013, l'autorité inférieure fait preuve d'incohé- rence en lui reconnaissant le droit à une rente complète sans lui octroyer simultanément une rente maximale ("Selon leur lettre du 6 août, j'ai droit à la rente complète, alors pourquoi je ne la touche pas" [mémoire de re- cours du 29 août 2013 {pce TAF 1 p. 1}), elle ne saurait être suivie. En ef- fet, dans l'acte attaqué, la CSC se limite à indiquer à l'assurée que sa du- rée de cotisations ne présente aucune lacune et qu'elle compte le même nombre d'années entières de cotisations que les femmes de sa classe d'âge, soit un maximum de 43 années entières, de sorte qu'elle a droit à une rente de l'échelle complète 44. On ne peut donc aucunement déduire de ces affirmations que l'assurée aurait droit à une rente maximale selon l'échelle de rente complète 44. 4. Au vu de tout ce qui précède, il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procé- dure à juge unique en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
C-4914/2013 Page 7 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :