Cou r III C-49 1 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 9 a v r i l 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. X., Y., tous les deux représentés par Maître Yves Rausis, quai des Bergues 23, case postale 2025, 1211 Genève 1, recourants, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-4 9 1/ 20 0 6 Faits : A. Par courrier du 2 juin 2004, A., ressortissante suisse domiciliée à Genève, a présenté auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP-GE) une demande de regroupement familial en faveur de sa mère Y., née le 4 août 1939, et de son père X., né le 17 septembre 1940, tous deux ressortissants russes. A l'appui de sa requête, elle a indiqué que ses parents étaient retraités et qu'ils étaient déjà venus régulièrement lui rendre visite, au bénéfice de visas valables pendant une année, pour s'occuper de leurs deux petits-enfants. Elle a précisé qu'elle vivait avec son mari, double national belge-suisse, et ses enfants, âgés de cinq et trois ans, dans une villa individuelle à V. où ses parents seraient logés. Elle a également mentionné qu'elle travaillait en qualité de fonctionnaire à l'ONU et que son conjoint exerçait la profession de médecin. Enfin, elle a joint à sa demande une garantie financière, selon laquelle elle prendrait en charge avec son mari tous les frais liés à la venue en Suisse de ses parents. A la demande de l'OCP-GE, A._______ a fourni le 5 juillet 2004 quelques explications complémentaires concernant ses parents, desquelles il ressort notamment qu'ils ont tous deux entrepris une carrière diplomatique en ex-URSS, puis dans la Fédération de Russie, que Y._______ a arrêté de travailler en septembre 1987, lorsque son conjoint a été nommé Ambassadeur de l'ex-URSS à T._______ et que celui-ci a pris sa retraite au Ministère des affaires étrangères de son pays dès le 1 er janvier 2004. Par courrier du 21 décembre 2004, Y._______ a produit un certificat médical établi le 9 novembre 2004 à Moscou, selon lequel elle souffrait d'une encéphalopathie dyscirculatoire, d'un diabète sucré de type 2 et d'un syndrome asthéno-dépressif grave, cet état dépressif étant aggravé par l'impossibilité de nouer des contacts réguliers avec sa fille unique vivant en Suisse. Le 20 juin 2005, l'OCP-GE a informé les intéressés qu'il était disposé à donner une suite favorable à leur demande sous réserve de l'approbation de l'ODM. Par courrier du 19 août 2005, X._______ et son épouse ont, par Page 2
C-4 9 1/ 20 0 6 l'entremise de leur conseil, adressé à l'OCP-GE deux formulaires de demandes d'autorisation de séjour de longue durée sans activité lucrative, en indiquant qu'ils étaient arrivés à Genève le 7 août 2005, au bénéfice de visas de longue durée. Le 16 septembre 2005, l'OCP-GE a transmis le dossier de ces derniers à l'ODM en indiquant qu'il était favorable à la délivrance en leur faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). B. Par courrier du 23 novembre 2005, l'autorité précitée a informé les intéressés qu'elle envisageait de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, en les invitant à faire valoir leurs motifs dans le cadre du droit d'être entendu, prévu aux art. 29 et 30 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Par acte du 29 décembre 2005, les requérants ont fait part de leurs observations, arguant notamment que durant les quinze dernières années, ils étaient venus fréquemment en Suisse pour des raisons professionnelles ou privées, mais que n'étant plus en possession de leurs anciens passeports, ils n'étaient pas en mesure de rapporter la preuve des visas obtenus durant cette période. Au demeurant, depuis la naissance de leurs deux petits-fils en août 1998 et novembre 2000, ils étaient venus très régulièrement rendre visite à la famille de leur fille unique à Genève, développant ainsi de réelles et profondes attaches avec leurs petits-enfants. Enfin, sur le plan financier, ils ont précisé qu'ils étaient propriétaires de trois appartements à Moscou leur rapportant de bons revenus et que X._______ touchait une pension de retraite de la Fédération de Russie. C. Le 7 février 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ et de son épouse une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, en retenant pour l'essentiel que ceux-ci ne pouvaient pas se prévaloir d'attaches étroites avec ce pays au sens de la jurisprudence et de la pratique restrictive en la matière. Ils alléguaient certes qu'ils auraient séjourné régulièrement en Suisse depuis plus de quinze ans, mais les preuves Page 3
C-4 9 1/ 20 0 6 de ces visites n'avaient pu être produites, de sorte que celles-ci ne pouvaient être retenues. Au demeurant, les intéressés avaient certes des attaches familiales à Genève, constituées par la présence de leur fille unique et de leurs petits-enfants, toutefois ces liens n'étaient pas d'une intensité telle que le centre de leurs intérêts devait absolument être transféré à Genève. Dite autorité a considéré que les liens entretenus avec la Suisse pouvaient très bien être maintenus dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation, à savoir six mois au maximum par année civile, dont trois mois consécutifs au plus. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l'état de santé de Y._______ rendait sa présence en Suisse indispensable. D. Le 13 mars 2006, X._______ et Y._______ ont recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) en concluant à son annulation et à l'approbation en leur faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 34 OLE. A l'appui de leurs conclusions, ils ont repris pour l'essentiel les arguments déjà avancés dans les courriers des 21 décembre 2004, 19 août 2005 et 29 décembre 2005 en soulignant qu'ils avaient des attaches étroites avec la Suisse et qu'ils remplissaient toutes les conditions pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 34 OLE. Ils ont produit différentes pièces, (photographies, copie de billets d'avion, lettre d'un ancien Ambassadeur), afin de démontrer qu'ils étaient venus à plusieurs reprises en ce pays depuis le mariage de leur fille, contracté à Genève en janvier 1996. Enfin, ils ont rappelé que Y._______ était soignée depuis plusieurs années en raison d'une affection psychique grave et persistante et se sont prévalus de la protection de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour qu'elle-même et son conjoint soient autorisés à venir vivre chez leur fille à Genève. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 8 mai 2006. Invités à se déterminer sur dite prise de position, les recourants n'y ont donné aucune suite. F. Par ordonnance du 9 janvier 2009, le Tribunal de céans a fixé aux recourants un délai pour leur permettre de faire part des derniers Page 4
C-4 9 1/ 20 0 6 développements intervenus dans leur situation, réquisition à laquelle ils n'ont pas répondu, malgré une prolongation de délai. G. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels l'OLE, le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel demeure applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Page 5
C-4 9 1/ 20 0 6 1.3En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.5Y._______ et X._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Page 6
C-4 9 1/ 20 0 6 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 4. 4.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE). 4.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la proposition de l'OCP- GE du 16 septembre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Page 7
C-4 9 1/ 20 0 6 5.1Y._______ et son conjoint invoquent en premier lieu la protection de l'art. 8 CEDH pour pouvoir être autorisés à venir vivre à Genève auprès de leur fille unique. Il y a dès lors lieu d'examiner si la décision de l'ODM refusant d'approuver une autorisation de séjour en leur faveur est conforme à la disposition conventionnelle précitée. En effet, A._______, de nationalité suisse, dispose d'un droit de présence durable en Suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1). Cependant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des béné- ficiaires de cette disposition ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et enfants) mais protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), cela ne signifie pas que, dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour venir l'y rejoindre (cf. A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RADF 1997, p. 283). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 129 II 11 consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa, 120 Ib 257 consid. 1d; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1). Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien de dépendance particulier avec la personne ayant le droit de présence en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 précité, consid. 1d et 1e, 115 Ib 1 consid. 2c et 2d; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004, consid. 2.1.2). L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance Page 8
C-4 9 1/ 20 0 6 comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-398/2006 du 29 avril 2008, consid. 5.2.1 et jurisprudence citée). 5.2En l'espèce, sans vouloir remettre en cause les rapports affectifs qui unissent les recourants à leur fille, domiciliée en Suisse, le TAF estime que Y., qui est certes confrontée à des problèmes de santé, notamment d'ordre psychique, ne saurait prétendre être gravement atteinte dans sa santé au point de se trouver dans un lien de dépendance personnelle avec sa fille. Il ressort en effet de l'unique certificat médical produit, qui date du 9 novembre 2004, que Y. souffre d'encéphalopathie dyscirculatoire, d'un diabète sucré de type 2 et d'un syndrome asthéno-dépressif. Selon son médecin, son état dépressif s'aggrave si elle est dans l'impossibilité de nouer des contacts réguliers avec sa fille unique. Or, d'une part Y._______ ne vit pas seule mais avec son conjoint, qui peut l'assister si elle a besoin d'une aide quelconque; d'autre part, il ressort du dossier que la fille de la recourante travaille au siège de l'ONU à Genève depuis 1996 déjà. Ainsi, Y._______ a l'habitude de vivre sans sa fille unique, qui, mariée et mère de deux jeunes enfants, vit à l'étranger depuis plusieurs années. Or, ce n'est qu'à partir de 2004 que Y._______ a souhaité venir s'établir durablement chez sa fille, avec son conjoint. Même si il peut être admis que la possibilité de vivre à proximité de sa fille ait des effets favorables sur l'état psychique de Y., il ressort néanmoins des informations qui précèdent que la prénommée a déjà vécu durant de longues années sans sa fille. Sur un autre plan, les informations fournies par les recourants (lettre du 29 décembre 2005 à l'ODM) montrent que ces derniers bénéficient de moyens financiers propres et qu'ils ne sont pas dépendants de leur fille sur ce point. Dans la mesure où aucune information plus récente (bien qu'ayant été invités à fournir leurs moyens utiles sur leur situation actuelle) ne vient infirmer ce qui précède, il y a lieu d'admettre que Y. ne se trouve pas vis-à-vis de sa fille dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires et que les recourants n'ont aucun droit, fondé sur l'art. 8 CEDH, à obtenir un titre de séjour en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.3; 2A.30/2004 du 23 Page 9
C-4 9 1/ 20 0 6 janvier 2004 consid. 2.3 ; 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3, 1.4). 5.3Selon l'art. 3 al. 1 let. c et 3 al. 1 bis let. b OLE, seuls les art. 9 à 11 et les chap. 5 à 7 OLE sont applicables aux membres étrangers de la famille de ressortissants suisses, soit les ascendants des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à charge. En l'espèce, pour les motifs relevés au considérant qui précède, le Tribunal ne saurait admettre que les recourants soient à charge de leur fille, de sorte que le régime légal particulier prévu par l'art. 3 OLE ne leur est pas applicable. 5.4Il ressort du dossier que B., époux de A., fille des recourants, possède la double nationalité belge et suisse. Même s'il s'avérait qu'il puisse invoquer la nationalité belge pour se prévaloir des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681), dans ce cas de figure également il y aurait lieu de constater que les recourants ne sauraient être considérés comme étant à charge de leur fille et beau-fils. Au demeurant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 II 10 consid. 3.1 et jurisprudence citée), l'art. 3 annexe I ALCP n'est pas applicable lorsqu'au moment où le droit au regroupement familial est exercé, le membre de la famille visé ne réside pas déjà légalement dans un Etat membre. Il résulte de ce qui précède que sous cet angle également, les recourants ne sauraient se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. 6. 6.1Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 6.2L'art. 34 OLE dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des rentiers, pour autant que les conditions suivantes soient cumulativement réunies : a.le requérant a plus de 55 ans ; b.a des attaches étroites avec la Suisse ; c.n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger ; d.transfère en Suisse le centre de ses intérêts et Pag e 10
C-4 9 1/ 20 0 6 e.dispose de moyens financiers nécessaires. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que le requérant réponde à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 34 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, p. 189; 131 II 339 consid. 1 p. 342 et jurisprudence citée). 7. Il résulte du consid. 5 que les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. La seule question à résoudre est donc celle de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE), de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. Dans la décision querellée, l'ODM ne conteste pas que ces derniers remplissent les conditions de l'art. 34 let. a, c, d et e OLE. L'ODM considère en revanche que les attaches des recourants avec la Suisse ne sont pas suffisamment étroites (art. 34 let. b OLE) pour qu'ils puissent obtenir une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. A propos de l'art. 34 let. b OLE, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que « sont notamment considérées comme attaches avec la Suisse, de longs ou fréquents séjours antérieurs dans notre pays (notamment vacances régulières en Suisse), la présence en Suisse de membres de la famille (parents, enfants, petits-enfants, frères et soeurs) ou encore des origines suisses. La possession d'une propriété ou l'existence de liens commerciaux avec notre pays ne sont, en Pag e 11
C-4 9 1/ 20 0 6 revanche, pas déterminantes à elles seules. » (cf. à cet égard le chiffre 53 des Directives et commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires (abrogé) > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail). 8. En l'espèce, les recourants allèguent qu'ils sont fréquemment venus en Suisse durant les quinze dernières années, pour des raisons professionnelles et privées et que depuis la naissance de leurs deux petits-fils en août 1998 et novembre 2000, ils sont venus très régulièrement rendre visite à leur fille unique à Genève, développant ainsi de réelles et profondes attaches avec leurs petits enfants. X._______ et son épouse n'étant plus en possession de leurs anciens passeports, ils ont produit, par courrier du 13 mars 2006, différents documents (photos, copie de commandes par voie électronique de billets d'avion etc.) afin de démontrer leur présence en Suisse durant cette période. S'il ressort de ces pièces que les intéressés ont certes participé aux événements importants de la vie de leur fille (mariage, naissance et baptême de leurs petits-fils), ils sont cependant fréquemment venus en alternance rendre visite à leur fille, soit X., soit le plus souvent son épouse, et pour des périodes relativement courtes. Ainsi, selon les relevés de commandes de billets d'avion produits, Y. a séjourné en Suisse en 2004 du 12 avril au 12 mai, puis du 3 août au 8 septembre et, en 2005, du 16 avril au 9 mai et du 1 er août au 24 octobre 2005. Quant à X._______, il n'a produit aucun titre de transport durant cette période. Ainsi, les intéressés sont loin d'avoir séjourné six mois en Suisse par année civile, comme ils auraient pu le faire avec un simple visa pour un séjour de visite. Dès lors, bien que les intéressés souhaitent s'installer en Suisse auprès de leur fille de façon durable, le tribunal de céans ne saurait néanmoins considérer les éléments invoqués comme étant constitutifs d'attaches étroites avec la Suisse au sens de la disposition précitée. Le Tribunal constate en outre que les intéressés, qui n'ont pas répliqué au préavis de l'ODM du 8 mai 2006 et qui n'ont pas d'avantage fait part des derniers développements relatifs à leur situation, paraissent ne plus avoir de réel intérêt à la délivrance d'une autorisation de séjour durable pour vivre auprès de leur fille. Ainsi, s'il est admis que les intéressés sont venus dans ce pays à tour de rôle pour rendre visite à leur fille en Suisse, force est en revanche Pag e 12
C-4 9 1/ 20 0 6 d'observer qu'ils n'ont pas démontré que leurs séjours, qui sont par ailleurs relativement récents et de courte durée, étaient suffisamment nombreux et étendus pour constituer des attaches étroites avec la Suisse. Quant aux liens familiaux que les recourants ont en Suisse, de tels liens pourront être maintenus par le biais de séjours de visite non soumis à autorisation. Enfin, l'allégation selon laquelle Y._______ souffrirait de dépression liée à l'impossibilité d'entretenir des contacts réguliers avec sa fille (cf. certificat médical du 9 novembre 2004) ne résiste pas à l'examen. D'une part, Y._______ vit séparée de sa fille en tout cas depuis 1996, date de la prise d'emploi de celle-ci en Suisse, d'autre part, durant l'année 2004, Y._______ n'a séjourné que durant deux mois en Suisse alors qu'elle aurait pu séjourner dans ce pays, si elle l'avait souhaité, pour une période de six mois au maximum par année civile, dont au plus trois mois consécutifs. Ne l'ayant pas fait, elle a démontré ainsi que ses attaches avec son pays d'origine étaient bien plus importantes pour elle. Ainsi, les liens qui lient Y._______ et son époux à la Suisse ne sauraient manifestement pas être qualifiés d'attaches étroites avec ce pays au sens de l'art. 34 let. b OLE. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 34 OLE aux requérants. 9. Les intéressés n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 LSEE. A ce sujet, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi des recourants et qu'ils n'ont fait valoir aucun argument à ce sujet. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l'exécution de leur renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. 10. Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure, par sa décision du 7 février 2006, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Pag e 13
C-4 9 1/ 20 0 6 En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 14
C-4 9 1/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 avril 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 188 752 en retour -à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :La greffière : Blaise VuilleMarie-Claire Sauterel Expédition : Pag e 15