B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4903/2011

A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Claude-Alain Boillat, Etude H&B LAW, rue des Vignerons 1A, case postale 359, 1110 Morges 1, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-4903/2011 Page 2 Faits : A. A._______, d'origine kosovare, né le 25 février 1975, est arrivé en Suisse le 16 août 1998 pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été reje- tée le 5 janvier 2000.

Le 20 mars 2000, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après: le SPOP) a constaté que le prénommé faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire et lui a imparti un délai au 31 mai 2000, prolongé ensuite au 23 juin 2000, pour quitter ce pays.

Le 16 mai 2000, il a épousé à X., B. née C._______, ressortissante suisse, née le 17 avril 1951. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Aucun en- fant n'est issu de cette union. B. Sur la base de son union avec une ressortissante suisse, l'intéressé a déposé, le 29 février 2004, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). C. Sur demande de l'ODM, la police de la ville de Lausanne a établi, le 4 juin 2004, un rapport concernant le requérant, indiquant que durant son sé- jour dans cette ville du 1 er décembre 1998 au 1 er février 2000, son com- portement n'avait pas donné lieu à des dénonciations.

Le 9 juin 2004, la police municipale de X._______ a également transmis à l'ODM un rapport complémentaire de naturalisation relatif au requérant, précisant que, durant la période du 8 juin 2000 au 15 juin 2003, ce der- nier était pratiquement inconnu dans cette ville du fait que seule B._______ née C._______ y résidait, alors que son époux travaillait à Y._______. Elle a en outre joint copie d'un rapport de renseignements qu'elle avait rédigé en date du 31 août 2000, dont il ressort en particulier que les conjoints s'étaient connus dans un hôpital dans le cadre de leur travail et qu'ils ne vivaient pas en ménage commun, dès lors que l'inté- ressé exerçait sa profession dans une autre ville, mais que celui-ci sou- haitait trouver rapidement un emploi plus proche de son épouse.

Les polices municipales de Z._______ et de Y._______ ont communiqué

C-4903/2011 Page 3 à l'ODM, dans leur rapport du 29 juin 2004, que l'intéressé avait séjourné dans leur commune du 1 er février au 8 juin 2000 et qu'elles n'avaient rien à signaler à son sujet.

Dans son rapport du 21 juillet 2004, la police municipale de la commune W._______ a en particulier précisé que A._______ œuvrait, depuis le mois de février 2000, comme infirmier dans une clinique à Y._______, que les conjoints habitaient à la même adresse, que le prénommé était inconnu des services de police, ainsi que de l'Office des poursuites de la Vallée de Joux, qu'il s'était régulièrement acquitté de ses impôts et qu'il avait de bons contacts avec la population locale. D. Faisant suite à la requête de l'ODM, le prénommé a donné en date du 22 août 2005 des références de personnes susceptibles de fournir des ren- seignements sur la participation des époux en tant que couple à la vie sociale.

Les personnes auxquelles s'est ainsi adressée l'autorité fédérale précitée ont indiqué que les conjoints donnaient l'image d'un couple en société. E. Sur demande de l'ODM, l'intéressé a expliqué, par courrier du 15 décem- bre 2005, qu'il avait rencontré son épouse en février 1999 dans le cadre de son travail et qu'ils avaient prévu de se marier avant le mois de janvier 2000, mais que les documents nécessaires à la célébration de leur union ne leur étaient parvenus qu'à la fin du mois de mars 2000. Il a en outre exposé qu'il avait œuvré comme aide-soignant dans un EMS durant qua- tre mois, qu'il avait ensuite eu l'opportunité d'être engagé dans une clini- que à Y._______ au mois de février 2000, que si ce poste l'éloignait de son épouse, il lui permettait néanmoins de gagner un bon salaire et de progresser dans sa profession et que son employeur était satisfait de ses services, dans la mesure où il avait été nommé 1 er infirmier. A cet égard, il a encore affirmé qu'il avait des congés de trois à quatre jours par semai- ne, pendant lesquels il s'empressait de rejoindre son épouse, tout en pré- cisant que la distance entre le domicile conjugal et son lieu de travail, soit environ 200 km aller-retour, l'avait contraint à prendre un petit logement. Il a également fourni des photos du couple. F. Le 10 novembre 2006, la police municipale de W._______ a établi, sur requête de l'ODM, un rapport d'enquête complémentaire relatif à la natu-

C-4903/2011 Page 4 ralisation facilitée de A.. Elle a indiqué qu'un mariage de com- plaisance n'était pas soupçonné et que les conjoints avaient des arriérés d'impôts, mais qu'un arrangement portant sur des paiements échelonnés avait été conclu. G. Le prénommé et son épouse ont contresigné, le 5 janvier 2007, une dé- claration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu- nauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envi- sager ni séparation, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la na- turalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. H. Par décision du 17 avril 2007 entrée en force le 19 mai 2007, l'ODM a ac- cordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. I. Par acte du 23 janvier 2008, les conjoints ont déposé auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois une requête commune de divorce avec accord complet, accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce.

Par jugement du 29 avril 2008, devenu définitif et exécutoire dès le 14 mai 2008, cette autorité a prononcé le divorce du couple. J. Le 22 juin 2008, est né l'enfant que l'intéressé a conçu avec une ressor- tissante kosovare, née en 1982, qui est devenue depuis lors sa nouvelle épouse. K. Donnant suite à la demande de l'ODM, le Contrôle des habitants de W._______ a communiqué, le 2 février 2009, que les conjoints A._______ et B._______ n'étaient plus en registrés au même domicile depuis le 20 février 2008.

C-4903/2011 Page 5 L. Le 1 er juillet 2009, B._______ née C._______ a été entendue par la police cantonale vaudoise dans le cadre d'une enquête administrative de l'ODM concernant son mariage avec A.. A cette occasion, elle a déclaré que les conjoints s'étaient séparés, à la fin 2007, suite à des problèmes d'argent et du fait qu'ils n'avaient plus la même complicité et que des me- sures protectrices de l'union conjugale n'avaient pas été prononcées. Elle a en outre assuré que le prénommé ne l'avait pas épousée pour obtenir "les papiers suisses". M. Le 15 décembre 2009, ce dernier a été entendu auprès de l'Office de l'état civil de l'Est Vaudois dans le cadre de ses démarches en vue d'épouser la mère de son enfant. Lors de son audition, il a en particulier affirmé qu'il avait épousé B. née C._______ par amour, que cel- le-ci avait ensuite eu des problèmes de santé, qu'elle avait alors com- mencé à lui dire qu'elle se sentait "vieille" et qu'elle ne voulait plus être avec lui, qu'il avait cependant refusé de se séparer d'elle jusqu'au mois de février 2008 et qu'il avait connu la mère de son enfant au Kosovo au mois de septembre 2007. N. Le 19 août 2010, le SPOP a communiqué à l'ODM que l'intéressé n'avait jamais réellement vécu avec B._______ née C., que les conjoints s'étaient séparés moins d'un an après l'obtention de la naturali- sation facilitée par A., que, le 7 septembre 2009, celui-ci avait déposé une nouvelle demande en vue de son mariage avec la mère de son enfant et qu'il y avait lieu de douter qu'il ait jamais eu l'intention de fonder une véritable communauté conjugale avec son ex-épouse suis- sesse, de vingt-quatre ans son aînée. O. Le 25 août 2010, l'ODM a informé le prénommé qu'il examinait s'il y avait lieu de procéder à l'annulation de sa naturalisation facilitée et l'a invité à se déterminer sur la relation extra conjugale qu'il avait entamée dès le mois de septembre 2007 qui avait débouché sur la naissance d'un enfant en juin 2008, alors qu'il avait refusé d'officialiser sa séparation d'avec B._______ née C._______ jusqu'au mois de février 2008, en rapport avec la déclaration écrite que son ex-épouse et lui-même avaient contre- signée, le 5 janvier 2007, pour confirmer qu'ils vivaient en une commu- nauté conjugale effective et stable.

C-4903/2011 Page 6 Dans ses déterminations du 16 septembre 2010, A._______ a argué qu'il avait épousé la prénommée par amour, mais qu'après de multiples pro- blèmes de santé, cette dernière ne se sentait plus bien "dans sa peau" malgré son amour et son soutien, qu'elle l'avait alors rejeté, et que, suite à plusieurs tentatives pour sauver leur couple, il avait fini par accepter sa demande de divorce. P. Par courrier du 22 septembre 2010, B._______ née C._______ a expli- qué que son union avec l'intéressé était un mariage d'amour, que sa san- té avait malheureusement été atteinte par un cancer du sein à la fin 2001 déjà, qu'elle avait cependant pu passer ce cap grâce au soutien de son époux, qu'en 2003, elle avait fait une chute sur le verglas et s'était abî- mée le genou, que, depuis lors, ses problèmes de santé s'étaient enchaî- nés, qu'en 2005, elle avait subi une première opération de la hanche pour cause d'arthrose, qu'en 2006, elle s'était sérieusement blessée aux deux jambes et fracturée le bassin en raison d'une chute dans les escaliers et que ses importantes douleurs l'avaient alors rendue aigrie, ce qui l'avait amenée à refuser toutes relations intimes avec son mari. Elle a par ail- leurs exposé que A._______ était encore jeune et qu'il avait le droit d'être heureux avec une personne en bonne santé et d'avoir des enfants. Q. Agissant sur réquisition de l'ODM, la police cantonale vaudoise a procé- dé, le 9 décembre 2010, à l'audition de B._______ née C.. Dans le cadre de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle avait rencontré l'intéressé au mois de février 1999, dans la mesure où ils travaillaient dans le même établissement hospitalier, qu'ils avaient pris ensemble la décision de se marier, que le statut précaire en Suisse de A. n'avait pas accéléré leur décision, que, dès 2007, ils avaient rencontré des difficultés conjugales liées à ses problèmes de santé, dans la mesure où elle s'était renfermée sur elle-même, qu'elle avait commencé à parler de séparation en été 2007 et que celle-ci remontait au début de l'année 2008. Elle a ajouté que son époux se rendait au Kosovo à raison de deux voyages par année, que sa santé ne lui avait pas permis de se rendre avec lui dans ce pays, qu'elle n'avait jamais fait la connaissance de ses beaux-parents, qu'au moment de la naturalisation du prénommé le 17 avril 2007, ils vivaient ensemble, que c'était elle qui avait parlé de sépara- tion dès l'été suivant à cause de ses problèmes de santé, qu'entre ladite naturalisation et l'adultère de son époux en septembre 2007, ils avaient passé leurs vacances ensemble à la Vallée de Joux et qu'ils s'étaient également rendus à des fêtes dans sa famille. A la question de savoir si

C-4903/2011 Page 7 un événement particulier était intervenu juste après la naturalisation, elle a répondu par l'affirmative, en précisant que son état de santé se dégra- dait. Elle a enfin expliqué qu'elle n'avait plus de matrice, qu'il n'avait dès lors jamais été question d'avoir des enfants, que, mis à part son impossi- bilité d'avoir des enfants et ses problèmes de santé, leur différence d'âge n'avait eu aucune influence sur leur vie de couple, que, comme ils travail- laient à des endroits différents, ils se retrouvaient durant leurs congés et qu'elle avait été choquée d'apprendre la relation extraconjugale de l'inté- ressé avec celle qui allait devenir sa nouvelle épouse, mais qu'elle avait ensuite compris son ex-époux, dans la mesure où sa propre santé empê- chait toutes relations intimes. R. Par courrier du 28 avril 2011, l'ODM a transmis à A._______ le procès- verbal relatif à l'audition rogatoire de son ex-épouse et l'a invité à se dé- terminer à ce sujet.

Dans sa prise de position du 23 mai 2011, le prénommé a en particulier fait valoir que c'était à cause des problèmes de santé de B._______ née C._______ qu'aucun enfant n'était issu de leur union et que leur relation avait pris fin, que leur mariage avait toutefois duré huit ans (recte: près de huit ans), que l'état de santé de la prénommée les avait amenés, au fur et à mesure, dans une situation difficile, puis à se séparer, que leurs diffi- cultés ne mettaient pas en doute leur intention de créer une vie conjugale stable, qu'il s'était rendu dans sa famille au Kosovo en septembre 2007 et qu'il avait alors rencontré son actuelle épouse. Il a par ailleurs invoqué sa bonne intégration en Suisse, tout en soutenant que l'annulation de sa na- turalisation facilitée serait disproportionnée. S. Suite à la requête de l'ODM, le Service des naturalisations du canton de Genève a donné, le 15 juillet 2011, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. T. Par décision du 3 août 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la natura- lisation facilitée accordée à A._______, en précisant que l’annulation fai- sait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l’avaient acquise en vertu de la décision annulée, à savoir son enfant né le 22 juin 2008.

C-4903/2011 Page 8 L'ODM a en particulier considéré que l'enchaînement logique et chrono- logique des événements démontrait le souhait du prénommé de se procu- rer une possibilité de séjour en Suisse, respectivement d'y acquérir le plus rapidement possible la nationalité afin, par la suite, d'y créer une fa- mille avec une jeune ressortissante de son pays. A cet égard, cette autori- té a notamment relevé que, sous le coup d'un renvoi de Suisse, suite à une procédure d'asile négative, l'intéressé avait régularisé son séjour par le biais d'un mariage conclu avec une femme suisse de vingt-quatre ans son aînée, qu'il avait été établi que cette dernière avait connu de sérieux ennuis de santé dès 2001, que ceux-ci s'étaient enchaînés dès 2003 pour atteindre un état grave en 2006, que ces problèmes ne pouvaient ainsi être constitutifs d'un événement extraordinaire postérieur à la naturalisa- tion de A._______ propre à mettre abruptement fin à la communauté conjugale invoquée lors de la requête de naturalisation et que c'était donc rapidement après sa naturalisation facilitée et en l'absence de tout évé- nement extraordinaire reconnu par la jurisprudence que l'intéressé avait définitivement quitté son épouse pour officialiser ses relations avec une jeune ressortissante du Kosovo avec laquelle il avait conçu un premier enfant avant même d'introduire sa requête de divorce. Elle a enfin consta- té qu'il était ainsi établi que, contrairement à la déclaration du 5 janvier 2007, tant à l'époque de la signature de ladite déclaration que du pronon- cé de la naturalisation, le mariage du prénommé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, de sorte que l'octroi de la naturalisation fa- cilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. U. Par acte du 5 septembre 2011, agissant par l'entremise de son mandatai- re, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à son annula- tion. Il a notamment allégué qu'il avait connu B._______ née C._______ au mois de février 2009 (recte: 1999), qu'ils avaient très vite entretenu une relation amoureuse, qu'après plusieurs mois de concubinage, ils avaient tout naturellement décidé d'officialiser leur union par le mariage, qu'il avait débuté les démarches en vue de l'obtention des documents né- cessaires à son mariage dans le courant de l'été 2009 (recte: 1999), que ceux-ci lui étaient cependant parvenus tardivement et que le mariage n'avait ainsi pu être célébré avant le 16 mai 2000, mais qu'ils avaient dé- cidé de convoler en justes noces préalablement à toute décision relative à son statut en Suisse. Le recourant a en outre argué que leur mariage avait duré près de huit ans, qu'ils étaient, à réitérées reprises, partis en vacances ensemble en Espagne, accompagnés de leurs amis, qu'ils

C-4903/2011 Page 9 avaient également dû faire face à des moments plus difficiles, en raison notamment de l'état de santé de la prénommée, que grâce à son soutien, cette dernière avait été en mesure de surmonter le cancer du sein dont elle avait été atteinte en 2001, qu'à cause de ses problèmes de santé, el- le avait commencé à éprouver des doutes quant à sa capacité d'assurer sa relation maritale, qu'elle n'avait toutefois pas cru bon de lui faire part de ses soucis avant le courant de l'été 2007, qu'elle avait ainsi développé un comportement de rejet à son égard dès le deuxième semestre de 2007, qu'une certaine distance s'était ainsi installée entre eux, qu'au mois d'août 2007, elle lui avait brutalement annoncé qu'elle envisageait sérieu- sement la séparation et, le cas échéant, le divorce, que surpris, par cette décision, et profondément blessé par ses projets de séparation, il s'était rendu au Kosovo en septembre 2007 et que, pour donner suite à la de- mande de B._______ née C._______ et par gain de paix, il avait accepté de déposer une requête commune de divorce le 23 janvier 2008. L'inté- ressé a par ailleurs affirmé qu'à l'époque de la signature de la déclaration du 5 janvier 2007, leur mariage était constitutif d'une communauté conju- gale effective et stable, que rien ne laissait alors présager une éventuelle séparation ou un éventuel divorce et qu'avant l'annonce brutale émise par la prénommée quant à sa volonté de le quitter au mois d'août 2007, il n'était absolument pas conscient que le couple rencontrait des problè- mes. Il a également insisté sur sa parfaite intégration socioprofessionnel- le en Suisse. Le recourant a enfin soutenu que l'autorité intimée avait fait preuve d'arbitraire en retenant qu'à l'époque de la signature de la déclara- tion précitée, son mariage n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable, qu'elle avait omis de tenir compte, sans rai- son sérieuse, de moyens propres à modifier la décision querellée et qu'il n'avait en aucun cas obtenu sa naturalisation facilitée de manière fraudu- leuse. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a fourni de nombreuses piè- ces, dont des courriers rédigés respectivement par B._______ née C._______, l'épouse du frère de la prénommée et quatre amis des ex- conjoints, ainsi que diverses photos de ces derniers. V. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 17 octobre 2011. W. Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a maintenu ses conclu- sions dans ses observations du 21 novembre 2011, soulignant qu'avant le mois d'août 2007, il n'était purement et simplement pas conscient que

C-4903/2011 Page 10 son couple rencontrait des problèmes et qu'il n'envisageait alors absolu- ment pas de se séparer de B._______ née C._______. X. Le 25 novembre 2011, l'ODM a renoncé à déposer d'éventuelles ultimes observations.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re- cours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

C-4903/2011 Page 11 2.2 Le recourant soutient tout d'abord que la décision querellée serait ar- bitraire. Il soutient que l'ODM a retenu arbitrairement qu'à l'époque de la signature de la déclaration du 5 janvier 2007, son mariage n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable. Il reproche également à l'autorité inférieur d'avoir omis de tenir compte, sans raison sérieuse, de moyens propres à modifier son appréciation des faits. Cela étant, l'examen du Tribunal n'est pas limité à l'arbitraire, comme cela res- sort de l'art. 49 PA déjà cité, de sorte que ce grief n'a pas à être traité de manière distincte. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son maria- ge avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré- side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une com- munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).

Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procé- dure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. consid. 5.2 ci- après). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requê- te de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).

C-4903/2011 Page 12 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).

Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p. 198 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 3.3). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte- nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).

L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obte- nue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts du Tribunal fédéral

C-4903/2011 Page 13 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 3.1.1 et les références citées). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées).

La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles condi- tions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espè- ce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit re- chercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychi- que en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont sou- vent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3 p. 165s. et références citées). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présu- mé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison- nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évé- nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée

C-4903/2011 Page 14 et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée). 5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 17 avril 2007 à de A._______ a été annulée par l'ODM le 3 août 2011, soit avant l'échéance du délai légal, que l'on applique l'art. 41 al. 1 bis LN, dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1 er mars 2011, laquelle prévoit un délai péremptoire de huit ans, ou l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) selon lequel le délai péremptoire était de cinq ans. Au surplus, pour autant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée res- pecte également le délai relatif de deux ans qui a commencé à courir à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1 er mars 2011. De la sorte, il n'est pas nécessaire de se pencher sur la question du droit intertemporel, qui peut demeurer ouverte.

Il appert par ailleurs que l'accord de l'autorité du canton d'origine, à savoir le canton de Genève, a été obtenu le 15 juillet 2011. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 Au vu des pièces du dossier, A._______ est arrivé en Suisse le 16 août 1998 pour y déposer une demande d'asile. Au mois de février 1999, il a rencontré sur son lieu de travail B._______ née C._______, ressortis- sante suisse, de près de vingt-quatre ans son aînée. Dans le courant de l'été 1999, soit quelques mois seulement après leur rencontre, il a entamé les démarches en vue de l'obtention des documents nécessaires à la cé- lébration de leur mariage (cf. recours du 5 septembre 2011). Le 16 mai 2000, l'intéressé a épousé la prénommée, ce qui lui a permis de poursui- vre son séjour en Suisse en toute légalité, dès lors qu'il n'avait précé- demment pas de statut stable sur le plan administratif, puisqu'il se trouvait sous le coup d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, sa deman- de d'asile ayant été rejetée en date du 5 janvier 2000, et qu'un délai au 31 mai 2000, prolongé au 23 juin 2000, lui avait été imparti pour quitter le

C-4903/2011 Page 15 territoire helvétique. Le 29 février 2004, il a introduit une demande de na- turalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les époux ont contresigné, le 5 janvier 2007, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Par décision du 17 avril 2007, le recourant s'est vu octroyer la naturalisa- tion facilitée. Au mois d'août 2007, B._______ née C._______ a annoncé à son époux qu'elle souhaitait se séparer de lui (cf. notamment recours précité). Au mois de septembre 2007, l'intéressé a entrepris une relation extraconjugale avec une ressortissante kosovare, née en 1982, qui est devenue par la suite sa nouvelle épouse. De cette relation est né un fils, le 22 juin 2008. Par acte du 23 janvier 2008, soit un peu plus de neuf mois après l'obtention de la naturalisation facilitée, les conjoints ont dé- posé une requête commune de divorce avec accord complet, accompa- gnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce. Par juge- ment du 29 avril 2008, devenu définitif et exécutoire dès le 14 mai 2008, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a prononcé le divorce du couple. 6.2 Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a for- tiori lors de la décision de naturalisation, le couple n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps dans lequel sont intervenus la déclaration commune (5 janvier 2007), l'octroi de la naturalisation facilitée (17 avril 2007), l'annon- ce du souhait de séparation de B._______ née C._______ (août 2007), la relation extraconjugale de l'intéressé (septembre 2007) et la requête commune de divorce (23 janvier 2008) laisse présumer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de la- dite déclaration de vie commune, respectivement au moment du pronon- cé de la décision de naturalisation, qu'à ce moment-là déjà, et cela quand bien même les conjoints ne vivaient pas encore séparés, la stabilité re- quise du mariage n'existait plus et que la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères et en dissimulant des faits essen- tiels. 6.3 Par ailleurs, le recourant et B._______ née C._______ se sont mariés le 16 mai 2000 alors que celui-ci faisait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. Le Tribunal relève à ce propos que même si les préparatifs de ce mariage se sont déroulés avant la décision précitée du 5 janvier 2000, il n'en demeure pas moins que l'in- téressé et la prénommée avaient pris la décision de se marier alors qu'une demande d'asile était pendante. Le fait qu'une ressortissante suis-

C-4903/2011 Page 16 se et un ressortissant étranger contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne pré- juge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Tel est précisément le cas en l'espèce. L'intéressé s'est en effet marié avec une femme de près de vingt-quatre ans son aînée et divorcée, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont le requérant est issu. A cet égard, il est particulièrement révélateur que le recourant ait entrepris une relation ex- traconjugale avec une ressortissante kosovare de trente-et-un ans la ca- dette de B._______ née C._______, qui deviendra la mère de son enfant, puis sa nouvelle épouse (cf. notamment sur ce point arrêt du Tribunal fé- déral 5A.11/2006 précité, consid. 3.1). Cette question, qui n'est pas cru- ciale, peut néanmoins rester indécise au vu notamment des divers témoi- gnages confirmant que les ex-conjoints donnaient l'image d'un couple en société (cf. courriers rédigés par l'épouse du frère de la prénommée et quatre amis des ex-conjoints produits à l'appui du recours), étant rappelé que ce qui est déterminant pour l'octroi de la naturalisation facilitée fon- dée sur l'art. 27 LN, c'est l'existence d'une communauté conjugale effecti- ve et stable au moment de la signature de la déclaration commune et de la décision de naturalisation. Or, à cet égard, le Tribunal parvient à la conclusion qu'au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, le couple n'avait plus la volon- té de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN (voir infra, consid. 6.2).

Certes, l'intéressé a clairement indiqué que l'initiative du divorce en reve- nait à son ex-épouse. Cela étant, les époux ont bien déposé une requête commune de divorce, ce qui signifie que le recourant n'a tenté de sauver son mariage ni lors de la séance de conciliation prévue durant la procé- dure de divorce, ni d'une quelconque autre manière. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir le 5 janvier 2007 et cette précipitation à voir aboutir la procédure de divorce semblent bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà du- rant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée. 7. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 et 4.3), il in- combe au recourant de renverser cette présomption en rendant vraisem-

C-4903/2011 Page 17 blable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 7.1 Dans son pourvoi du 5 septembre 2011 et ses observations du 21 no- vembre 2011, le recourant a argué qu'à cause de ses problèmes de san- té, B._______ née C._______ avait commencé à éprouver des doutes quant à sa capacité d'assurer sa relation maritale, qu'elle n'avait toutefois pas cru bon de lui faire part de ses soucis avant le courant de l'été 2007, qu'elle avait ainsi développé un comportement de rejet à son égard dès le deuxième semestre de 2007, qu'une certaine distance s'était ainsi instal- lée entre eux et qu'avant l'annonce brutale émise par la prénommée quant à sa volonté de le quitter au mois d'août 2007, il n'était absolument pas conscient que le couple rencontrait des difficultés. 7.2 Or, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que ces allégations n'apparaissent pas convaincantes et qu'elles ne permettent pas d'infirmer ladite présomption. Elles ne font en effet état d'aucune circonstance pro- pre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la décision de naturalisation et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. A ce propos, il sied d'observer que, lors de son audition du 1 er juillet 2009 auprès de la police cantonale vaudoise, B._______ née C._______ a d'abord déclaré que les conjoints s'étaient séparés, à la fin 2007, suite à des problèmes d'argent et du fait qu'ils n'avaient plus la même complicité. A cet égard, le Tribunal ne peut que constater qu'avant la signature de la déclaration du 5 janvier 2007, le couple avait déjà des arriérés d'impôts pour un montant total d'un peu moins de 18'000 francs et qu'un arrangement portant sur des paiements échelonnés avait été conclu (cf. ch. 5 du rapport d'enquête complémen- taire établi le 10 novembre 2006 par la police municipale du W._______) et qu'au moment du dépôt de la requête commune de divorce, les conjoints avaient toujours du retard dans le paiement de leurs impôts (cf. p. 9 du jugement de divorce du 29 avril 2008). En tout état de cause, si les problèmes de santé de la prénommée ont effectivement été le motif essentiel de rupture, il n'est pas crédible qu'ils aient été de nature à pro- voquer, à eux seuls, la désunion du couple, prétendument uni et stable durant de longues années, dans le laps de temps qui sépare la décision de naturalisation facilitée (17 avril 2007) et l'ouverture de la procédure de divorce (23 janvier 2008), soit à peine plus de neuf mois. En effet, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté

C-4903/2011 Page 18 de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en prin- cipe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques semaines sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de for- tune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). Or, en l'espèce, comme déjà relevé ci-dessus, le dossier ne permet pas de déceler une quelconque trace d'éventuels efforts entrepris pour sauver l'union conju- gale, l'intéressé s'étant empressé d'entreprendre, au mois de septembre 2007, soit environ un mois seulement après que B._______ née C._______ lui ait fait part de son intention de se séparer de lui, une rela- tion extraconjugale avec celle qui deviendra la mère de son enfant, puis sa nouvelle épouse. En outre, les soucis de santé de la prénommée ne constituaient pas non plus un événement imprévu, à mesure qu'ils exis- taient depuis de nombreuses années, de sorte qu'il est permis de penser qu'ils posaient déjà problème au moment où les conjoints ont signé la dé- claration commune, le 5 janvier 2007.

Ceci résulte à la fois des déclarations du recourant, ainsi que de celles de son ex-épouse. Ce dernier a en effet lui-même affirmé qu'il avait épousé B._______ née C._______ par amour, que celle-ci avait ensuite eu des problèmes de santé et qu'elle avait alors commencé à lui dire qu'elle se sentait "vieille" et qu'elle ne voulait plus être avec lui (cf. réponse 5 du rapport d'audition administrative du 15 décembre 2009 de l'Office de l'état civil de l'Est Vaudois). Dans ses déterminations du 16 septembre 2010, il a argué qu'après de multiples problèmes de santé, la prénommée ne s'était plus sentie bien "dans sa peau" malgré son amour et son soutien, qu'elle l'avait alors rejeté, et que, suite à plusieurs tentatives pour sauver leur couple, il avait fini par accepter sa demande de divorce. Dans sa pri- se de position du 23 mai 2011, il a encore soutenu que c'était à cause des problèmes de santé de B._______ née C._______ qu'aucun enfant n'était issu de leur union et que leur relation avait pris fin et que l'état de santé de la prénommée les avait conduits, "au fur et à mesure", dans une situation difficile, puis à se séparer. Quant à B._______ née C._______, elle a expliqué, dans son courrier du 22 septembre 2010, que son union avec le recourant était un mariage d'amour, que sa santé avait malheu- reusement été touchée par un cancer du sein à la fin 2001 déjà, qu'elle avait cependant pu passer ce cap grâce au soutien de son époux, qu'en

C-4903/2011 Page 19 2003, elle avait fait une chute sur le verglas et s'était abîmée le genou, que, depuis lors, ses problèmes de santé s'étaient enchaînés, qu'en 2005, elle avait subi une première opération de la hanche pour cause d'arthrose, qu'en 2006, elle s'était sérieusement blessée aux deux jambes et fracturée le bassin en raison d'une chute dans les escaliers et que ses importantes douleurs l'avaient alors rendue aigrie et l'avaient amenée à refuser toutes relations intimes avec son mari, tout en précisant que A._______ était encore jeune et qu'il avait le droit d'être heureux avec une personne en bonne santé et d'avoir des enfants. Lors de son audition du 9 décembre 2010, elle a exposé qu'elle n'avait plus de matrice, qu'il n'avait dès lors jamais été question d'avoir des enfants, que, mis à part son impossibilité d'avoir des enfants et ses problèmes de santé, leur diffé- rence d'âge n'avait eu aucune influence sur leur vie de couple et qu'elle avait été choquée d'apprendre la relation extraconjugale de l'intéressé avec celle qui allait devenir sa nouvelle épouse, mais qu'elle avait ensuite compris ce dernier, dans la mesure où sa santé empêchait toutes rela- tions intimes (cf. réponses 8.1, 10 et 14 du procès-verbal de l'audition ro- gatoire de la prénommée du 9 décembre 2010). Dans son courrier du 20 août 2011 produit à l'appui du recours, elle a enfin affirmé que ses pro- blèmes médicaux importants avaient, "petit à petit", eu raison de son mo- ral et de sa volonté de partage.

Dans ces conditions, le recourant ne rend pas non plus vraisemblable qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes du couple au moment de la signature de la déclaration commune du 5 janvier 2007. Il n'est en outre pas crédible que la rupture du couple soit survenue de ma- nière inattendue après plus de sept ans de mariage, sauf à considérer que leur union n'était pas stable. Le fait qu'entre l'obtention de la naturali- sation facilitée par l'intéressé et l'adultère de celui-ci en septembre 2007, les ex-époux aient passé, des vacances ensemble à la Vallée de Joux et se soient également rendus à des fêtes dans la famille de B._______ née C._______, comme l'a prétendu cette dernière (cf. réponse 6 du procès- verbal précité), ce qui n'a du reste nullement été démontré, ne saurait suf- fire à changer cette appréciation.

Au demeurant, le fait que le mariage du recourant avec son ex-épouse ait duré près de huit ans et que les conjoints aient effectué des voyages en- semble ne permet pas d'accréditer la version selon laquelle les époux vi- vaient bien une communauté conjugale effective et stable au moment de la déclaration signée le 5 janvier 2007 et de la décision de naturalisation.

Il importe de surcroît de souligner que le fait que l'intéressé se sente bien

C-4903/2011 Page 20 intégré dans la communauté de son lieu de résidence est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN. 8. 8.1 En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple entre le moment où il a signé la déclaration du 5 janvier 2007 et obtenu la natu- ralisation facilitée. Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). En effet, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable que les problèmes conjugaux avec son ex- épouse ne sont survenus qu'après la décision de naturalisation facilitée, ni que ceux-ci ont été, en quelques mois seulement, propres à influencer leur vie de couple au point de les conduire au divorce, sans que les époux n'aient jamais cherché à se réconcilier et à revivre ensemble et sans mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui amène à la conclusion que la communauté conjugale vécue par le couple ne présen- tait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises au moment de la signature de la déclaration commune. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors défaut. 8.2 Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves pertinentes apportées par le recourant, à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec son épouse n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le 5 janvier 2007 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturalisa- tion, le 17 avril 2007. Partant, l'ODM était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisa- tion. 9. Le Tribunal relève enfin que, s'agissant de la requête du recourant ten- dant à son audition, ainsi qu'à celle de témoins, l'état de fait pertinent ap- paraît suffisamment établi par les pièces des dossiers afférant à la pré-

C-4903/2011 Page 21 sente cause et qu'il peut ainsi se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les références citées). Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia- tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du Tribu- nal administratif fédéral C-1721/2011 du 28 mars 2012 consid. 7 et juris- prudence citée). 10. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant, né le 22 juin 2008, de la relation de l'intéressé avec celle qui est devenue sa nouvelle épou- se (cf. recours du 5 septembre 2011 p. 3 ch. 6). A cet égard, le Tribunal observe que ni les motifs invoqués dans le recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent apparaître d'élément qui justifierait de s'écarter de la norme prévue par la disposition mentionnée. En particulier, il n'a pas été invoqué dans le cadre de la procédure de recours et il n'apparaît pas davantage, au vu de la législation kosovare (cf. loi No 03/L-034 sur la na- tionalité au Kosovo du 20 février 2008, art. 6 in ALEXANDER BERGMANN / MURAD FERID / DIETER HENRICH, Internationales Ehe- und Kindschaft- srecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Kosovo, p. 3 et 12), que l'enfant soit menacé d'apatridie. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 août 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-4903/2011 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 23 septembre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service des naturalisations du canton de Genève, pour information

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

C-4903/2011 Page 23 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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