Cou r III C-48 7 8 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. A._______, représentée par Maître Jean-Pierre Bloch, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-48 7 8 /20 0 7 Faits : A. A., ressortissante de l'Île Maurice, née en 1939, est arrivée en Suisse en août 2002 pour y contracter mariage, le 9 août 2002, avec B., ressortissant helvétique, né en 1935, qui avait déjà été marié à cinq reprises. Le 11 septembre 2002, une autorisation de séjour lui a été délivrée au titre du regroupement familial, autorisation régulièrement prolongée par la suite. Leur union a été dissoute le 1 er mai 2005 à la suite du décès de l'époux. B. En juin 2006, A._______ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP-VD) a informé l'intéressée, le 17 août 2006, qu'il n'était pas en possession de tous les éléments lui permettant de statuer sur cette demande et a, de ce fait, renouvelé son autorisation de séjour temporairement, pour une durée de six mois. C. Sur requête du SPOP-VD, A._______ a été entendue par la gendarmerie d'Aigle le 6 septembre 2006. Elle a exposé qu'avant son arrivée en Suisse, elle avait toujours vécu à l'Île Maurice, où elle avait exercé diverses professions dans le domaine de la santé, avant de se marier et d'avoir trois enfants, nés en 1965, 1967 et 1969, et que son premier mari était décédé en 1996. Elle a indiqué qu'en raison du fait que sa fille travaillait pour une compagnie aérienne, elle avait obtenu des facilités pour voyager et qu'à l'occasion de l'un de ses voyages, en 1999, elle avait rencontré B._______ à Strasbourg. Dès cette date et jusqu'au jour de son mariage, le 9 août 2002, elle s'était rendue à huit reprises en Suisse pour le voir. Elle a précisé qu'elle était à la retraite et percevait une rente AVS de Fr. 941.- ainsi que Fr. 1'100.- de prestations complémentaires. Elle a déclaré être tout à fait intégrée en Suisse où elle avait lié beaucoup de contacts, notamment avec la famille et les amis de son défunt époux. D. Le SPOP-VD a informé A._______ le 14 mai 2007 qu'il serait fondé à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, dans la mesure où le but de son séjour avait été atteint, mais que, compte tenu de la durée de ce dernier, de son intégration et de son Page 2

C-48 7 8 /20 0 7 comportement, il était favorable au renouvellement de ladite autorisation, sous réserve de l'approbation de l'ODM. E. Le 1 er juin 2007, attendu qu'il envisageait de refuser son aval à la prolongation de son autorisation de séjour, l'ODM a invité A._______ à se déterminer. Par écrit du 15 juin 2007, l'intéressée a rappelé qu'elle et son mari s'étaient fréquentés durant trois ans avant que leur mariage ne fût célébré, se rencontrant tantôt à l'Île Maurice, tantôt en Suisse, et qu'elle n'avait plus qu'une fille dans son pays d'origine, ses deux autres enfants étant installés en Belgique et en France. Elle a indiqué qu'elle souffrait d'hypertension et de diabète, affections qu'il était plus aisé de soigner et de traiter en Suisse que dans sa patrie. Elle s'est prévalue d'une nouvelle relation avec un ressortissant suisse avec qui elle envisageait de se marier dès que celui-ci aurait obtenu le divorce. Elle a observé qu'il serait cruel et choquant de la contraindre à retourner à l'Île Maurice alors qu'elle était âgée, n'avait nullement démérité et avait « creusé son nid » en Suisse. F. Par décision du 27 juin 2007, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et ordonné son renvoi de Suisse. En substance, l'autorité de première instance a considéré que la vie commune du couple avait été courte (deux ans et neuf mois), que la durée totale de son séjour en Suisse avait été très brève par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, où se trouvaient ses attaches essentielles, et qu'un retour ne la ferait pas tomber dans une situation de rigueur dès lors qu'elle pourrait continuer à y percevoir ses rentes et que sa fille aînée s'y trouvait toujours. L'ODM a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi. Il a en outre admis que lorsque son nouveau fiancé aurait obtenu le divorce, elle pourrait solliciter un nouveau visa pour venir se marier en Suisse. G. A._______ interjette recours contre cette décision par mémoire déposé le 17 juillet 2007. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'approbation par l'ODM de la prolongation de son autorisation de séjour. La recourante rappelle que la plus grande partie de sa famille vit en Europe, que l'autorité inférieure n'a pas fait Page 3

C-48 7 8 /20 0 7 état de sa santé déficiente, pourtant corroborée par diverses pièces versées au dossier, que les infrastructures sanitaires dans son pays d'origine sont déplorables et que son état de santé s'en trouverait péjoré si elle devait y retourner. Se prévalant de son prochain mariage avec un ressortissant helvétique, elle relève en outre que le séjour temporaire à l'Île Maurice préconisé par l'autorité inférieure dans l'intervalle constitue une façon de faire peu économique et peu compatible avec le sentiment de dignité et de respect de soi-même. Dans ces circonstances, il apparaît selon elle choquant d'exiger son départ. H. Dans son préavis du 27 août 2007, l'ODM conclut au rejet du recours et relève que si la recourante a effectivement invoqué ses problèmes médicaux dans sa prise de position du 15 juin 2007, elle n'avait pas fourni de certificats médicaux récents et détaillés et qu'en tout état de cause, il existe à l'Île Maurice des structures médicales suffisantes pour traiter les affections dont la recourante souffre, de telle sorte que l'aspect médical ne l'amène pas à modifier sa position. I. Le 17 septembre 2007, A., agissant sans l'entremise de son avocat, a spontanément informé le Tribunal de sa décision de quitter le territoire helvétique fin octobre ou début novembre 2007, après son rendez-vous chez un ophtalmologue spécialiste de la rétine. Elle verse également au dossier plusieurs certificats médicaux. J. Par courrier du 25 octobre 2007, A., sous la plume de son mandataire, confirme le maintien de son recours et prétend qu'elle n'a envoyé son courrier du 17 septembre 2007 que mue par la pression des autorités communales, lesquelles n'avaient manifestement pas compris le sens de la procédure. Pour le surplus, elle allègue que les éléments médicaux avaient déjà été invoqués devant le SPOP-VD et que l'absence de preuve lors de sa prise de position du 15 juin 2007 résultait d'une surcharge du corps médical. K. A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), la recourante produit, le 21 novembre 2008, deux nouveaux certificats médicaux la concernant. En dépit des interrogations claires du Tribunal sur ce point, elle ne fait état d'aucun projet de mariage. Page 4

C-48 7 8 /20 0 7 L. Par courriers datés des 29 mai et 29 juin 2009, déposés dans les délais impartis par deux ordonnances du Tribunal, la recourante, par l'entremise de son mandataire, relève divers éléments précisant sa situation patrimoniale et sociale. De ces documents, il ressort que A._______ ne reçoit pas de prestations d'aide sociale et qu'elle vit au moyen d'une rente AVS mensuelle de Fr. 2'405, prestations complémentaires comprises. Elle mentionne en outre fréquenter C._______, domicilié à Aigle, sans pour autant faire état d'un projet concret de mariage et affirme, déclarations d'une douzaine de personnes à l'appui, être très bien intégrée. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des Page 5

C-48 7 8 /20 0 7 étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr). 1.3En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est déterminée par la PA (art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui Page 6

C-48 7 8 /20 0 7 conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, ATF 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). 3.2L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. c OLE). 4. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton. Si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 5. 5.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce (cf. également Procédure et répartition des compétences, ch. 1.3.1.4, version 01.01.2008, sur le site de l'ODM Page 7

C-48 7 8 /20 0 7 www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, consulté le 24 juillet 2009). Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE, 51 OLE et 1 al. 1 let. a et c OPADE). 5.2Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour que le SPOP-VD se propose de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'ODM, a fortiori le Tribunal, bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni l'ODM, ni le Tribunal ne sont liés par la position du SPOP-VD du 14 mai 2007 et peuvent parfaitement s'en écarter. 6. 6.1Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1 ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1 2 ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), et sous réserve d'un abus de droit manifeste. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, la dissolution du mariage, fût-ce par le décès, entraîne, pour le conjoint étranger, l'extinction de son droit à une autorisation de séjour, à moins que ce dernier ne puisse personnellement revendiquer un droit à une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1 2 ème phrase LSEE (cf. ATF 120 Ib 16 consid. 2d; cf. également les arrêts 2P.150/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1 et 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 1.2). Pour pouvoir revendiquer un tel droit, le Tribunal fédéral précise que le séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse (ATF 122 II 145 consid. 3b; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.63/2003 du 4 novembre 2003, consid. 4.1). Page 8

C-48 7 8 /20 0 7 6.2En l'espèce, le mariage des époux A._______ et B._______ a été dissous par le décès de ce dernier survenu le 1 er mai 2005, après moins de cinq ans de mariage, ce dernier ayant été contracté le 9 août 2002. La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour, d'une part, et d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, d'autre part. 7. 7.1Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui, ne pouvant plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait fait preuve d'une intégration particulière (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et référence citée; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d). La question de la présence de A._______ en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé que la recourante n'est pas soumise aux mesures de limitation, du fait qu'elle avait obtenu antérieurement une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE). Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (cf. ci-dessus consid. 5.2), a refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante. 7.2Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pesée des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE; ATF 135 I 143 consid. 2.2 et jurisprudence citée; cet objectif est resté inchangé dans Page 9

C-48 7 8 /20 0 7 le cadre de la nouvelle législation, cf. message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr). S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si, d'un point de vue personnel, économique et social, on peut exiger d'un étranger qui a régulièrement résidé dans ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse et rentre dans son pays d'origine. A cette fin, sa situation future à l'étranger doit être comparée avec ses relations personnelles en Suisse. Selon la jurisprudence, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Les critères suivants sont alors déterminants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement individuel, le degré d'intégration et les qualités professionnelles ainsi que les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6527/2007 du 16 juin 2009 consid. 7.3 et jurisprudence citée). 7.3Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la situation d'une personne veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son autorisation de séjour suite au décès brutal de son conjoint. A cette occasion, il a considéré que lorsqu'une personne a obtenu une autorisation de séjour à la suite du mariage réellement vécu et que l'union n'a pas été dissoute par le divorce, mais par le décès brutal d'un des époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement leur vie conjugale en Suisse, l'examen de la situation du conjoint survivant ne saurait être subordonnée à des exigences aussi sévères que celles qui président à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4.3 et 4.4; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6527/2007 précité consid. 7.4, C-567/2006 du 22 juillet 2008 consid. 8, C-391/2006 du 18 mai 2007 consid. 6.3). 8. En l'espèce, il convient d'examiner concrètement si l'intérêt privé de A._______ à obtenir la prolongation de son autorisation de séjour surpasse l'intérêt public exposé plus haut (cf. ci-dessus, consid. 7.2). Pag e 10

C-48 7 8 /20 0 7 8.1A._______ est arrivée en Suisse en août 2002 pour se marier et vivre avec son époux de nationalité suisse. Les fiancés, qui n'avaient que cinq ans de différence d'âge, se sont fréquentés pendant près de quatre ans, se rencontrant à de multiples reprises à l'Île Maurice et en Suisse, avant de concrétiser leur engagement. Au vu du dossier, il y a lieu d'admettre que le mariage a été réellement vécu, bien que l'époux ait déjà été marié à cinq reprises par le passé. L'authenticité du lien conjugal ne saurait être remise en cause et la vie en commun se serait sans aucun doute poursuivie sans le tragique décès de B., victime d'un infarctus. 8.2Le comportement de la recourante durant son séjour en Suisse a été irréprochable. Elle n'a en particulier fait l'objet d'aucune condamnation et est entrée légalement en Suisse, en août 2002, munie d'un visa touristique en cours de validité. 8.3Au regard de l'âge de A., 63 ans lors de son entrée en Suisse et plus de 70 ans actuellement, les critères liés à la situation et aux perspectives professionnelles ne sauraient entrer en ligne de compte et on ne saurait raisonnablement lui reprocher de n'avoir jamais recherché d'emploi. Financièrement, l'intéressée ne bénéficie en Suisse que d'une rente AVS et de prestations complémentaires d'un montant total de Fr. 2'405.-. Son train de vie modeste – elle loue un mobilhome au camping (nom et localisation du camping) pour un loyer de Fr. 600.- par mois (cf. contrat de bail du 1 er janvier 1997) – lui permet toutefois de rester indépendante de toute aide sociale. 8.4Concernant le niveau d'intégration sociale de la recourante, le Tribunal observe que ses attaches avec la Suisse ne sont pas négligeables. Bien que n'ayant pas eu d'enfant avec son défunt mari et n'ayant pas de famille en Suisse, la recourante, de langue maternelle française, a su créer puis maintenir des liens avec la famille de feu B., en particulier avec une cousine, domiciliée à Martigny, et la fille de celle-ci. De plus, A. s'est constituée un réseau de personnes proches, rencontrées pour la plupart lorsqu'elle était mariée, et qui sont, au fil du temps, devenues des amies (cf. ci-dessus, let. L in fine). C'est le lieu de relever que A._______ fréquente depuis le mois de mai Pag e 11

C-48 7 8 /20 0 7 2006 C., ressortissant suisse, d'un an son cadet, avec lequel un projet de mariage avait été, à plusieurs reprises, évoqué sans que celui-ci se soit concrétisé. Le Tribunal relève néanmoins que, dans le courrier de C. rédigé le 21 juin 2009 à l'attention du Tribunal, ce dernier confirme entretenir une relation avec la recourante sans toutefois évoquer l'éventualité d'un mariage. 8.5Certes, l'autorité de céans ne peut passer sous silence le fait que la recourante a vécu pendant près de soixante-trois ans dans son pays d'origine, où réside encore l'une de ses filles. Ses deux autres enfants vivent quant à eux en Europe, respectivement en France et en Belgique. La durée de son séjour en Suisse, débuté en 2002, doit par conséquent être fortement relativisée. Toutefois, s'agissant de comparer l'éventuelle situation future de la recourante à l'Île Maurice et ses relations personnelles en Suisse (cf. ci-dessus consid. 7.2), le Tribunal se doit de constater que A._______ bénéficie d'attaches importantes en Suisse et que son âge tout comme ses problèmes de santé, attestés par plusieurs certificats médicaux versés au dossier, influeraient, en cas de retour forcé dans son pays d'origine, inévitablement négativement sur les efforts que la recourante devrait nécessairement déployer pour parvenir à se réadapter à la société mauricienne. 9. Il ressort de ce qui précède que l'intérêt privé de A._______ à pouvoir demeurer en Suisse est important, au regard de son comportement et des efforts de socialisation qu'elle y a accomplis. Il l'emporte, au vu des circonstances du cas d'espèce, sur l'intérêt public au respect d'une politique d'immigration destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à conserver l'équilibre du marché du travail. En conclusion, il se justifie d'autoriser la recourante à poursuivre son séjour en Suisse. 10. En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée. L'autorité intimée est invitée à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter les Pag e 12

C-48 7 8 /20 0 7 frais de la procédure (art. 63 al. 2 PA). En outre, A._______ étant représentée par un mandataire professionnel, il se justifie de lui octroyer des dépens en application de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Pag e 13

C-48 7 8 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 700.-, versée le 14 août 2007, sera restituée à la recourante par le Tribunal. 4. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 800.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour -en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège :Le greffier : Jean-Daniel DubeyJean-Luc Bettin Expédition : Pag e 14

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