B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4868/2012
A r r ê t d u 1 er s e p t e m b r e 2 0 1 4 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Marie-Chantal May Canellas, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______ , représentée par Maître Dominique Amaudruz, avocat, Etude Poncet Turrettini Amaudruz Neyroud & Associés, Rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-4868/2012 Page 2 Faits : A. A., née le 8 avril 1971, d'origine moldave, a requis le 8 septem- bre 2000 un visa pour elle-même et sa fille, B., ressortissante moldave née le 29 juillet 1994. Elle souhaitait entrer en Suisse afin de se marier avec un ressortissant suisse, rencontré en février 2000 lors d'un congrès organisé en Moldavie. Le 3 novembre 2000, elle a contracté mariage, devant l'officier d'état civil de X., avec C., ressortissant suisse d'origine russe né en 1953; aucun enfant n'est issu de cette union. A la suite de ce mariage, l'intéressée et sa fille ont été mises au bénéfice d'une autorisation de sé- jour dans le canton de Genève. B. Le 9 novembre 2005, A._______ a déposé une demande de naturalisa- tion facilitée pour elle-même et sa fille. Le 10 juillet 2006, C._______ a déposé auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: TPI/GE) une demande en divorce, qui a cependant fait l'objet d'un retrait formel du prénommé, entériné par Ju- gement du TPI/GE du 10 janvier 2007. Dans le cadre de l'instruction de la requête de naturalisation, un témoin a informé l'ODM, par courrier du 8 juillet 2007, que le couple avait été dans une situation proche du divorce en 2006. La requérante et son époux ont contresigné, le 7 novembre 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en com- munauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'en- visager ni séparation, ni divorce. L'attention des conjoints a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la na- turalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 4 décembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ci- après: l'ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A._______ et à sa fille
C-4868/2012 Page 3 B., leur conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de leur époux et beau-père. D. Le 7 novembre 2009, A. a déposé une plainte pénale contre son conjoint pour viol et violence domestique. Elle lui reprochait de l'avoir vio- lée dans la nuit du 31 octobre au 1 er novembre 2009 et d'avoir été violent avec elle à la suite d'une dispute ayant eu lieu dans le lit conjugal le soir du 6 novembre 2009. C._______ a été arrêté et incarcéré du 7 novembre au 18 novembre 2009. Par ordonnance de mise en liberté provisoire du 18 novembre 2009, la juge d'instruction lui a interdit d'entrer en contact avec son épouse, excepté par l'intermédiaire des avocats. Depuis le 7 novembre 2009, la vie commune entre les conjoints a pris fin définitive- ment. Par courrier du 7 janvier 2010, A._______ a retiré la plainte pénale dépo- sée à l'encontre de son conjoint. Le 15 janvier 2010, C._______ a introduit une demande en divorce à Moscou. Entendue par la juge le 9 mars 2010, A._______ a confirmé qu'elle retirait librement la plainte pénale déposée à l'encontre de son mari. Le 26 août 2010, A._______ a introduit une demande unilatérale en di- vorce au TPI/GE en faisant valoir que "son époux souffrait d'addiction à l'alcool, ce qui, dès 2006, a graduellement entraîné une profonde et irré- médiable détérioration du lien conjugal". E. Le 21 avril 2011, l'ODM a annoncé à A._______ qu'il envisageait d'exa- miner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 4 décembre 2007, compte tenu du fait que les époux vivaient séparés depuis début novembre 2009 et qu'un divorce avait été envisagé en 2006 déjà. A cette occasion, l'office fédéral a invité l'intéressée à se déterminer dans le ca- dre du droit d'être entendu. Dans ses écritures des 29 avril 2011 et 20 juin 2011, A._______ a no- tamment exposé qu'elle travaillait pour le gouvernement moldave lors- qu'elle a rencontré son mari, lors d'une conférence internationale qu'elle avait été chargée d'organiser dans son pays. Elle avait ainsi quitté son
C-4868/2012 Page 4 emploi pour rejoindre son conjoint en Suisse. Elle a indiqué que la de- mande de divorce déposée en 2006 par celui-ci et d'ailleurs rapidement retirée l'avait attristée et qu'il s'agissait d'une vicissitude conjugale comme en connaissent beaucoup de couples. Par ailleurs, en 2007, elle avait souhaité avec son conjoint acheter un appartement à Genève et avait viré 15'000 francs sur le compte d'un notaire pour ce transfert immobilier. Ain- si, la déclaration commune du 7 novembre 2007 était conforme à la véri- té, aucune séparation ou divorce n'étant alors envisagée et toutes les conditions pour l'octroi de la nationalité suisse le 4 décembre 2007 étant remplies. Ce n'est que deux ans plus tard, soit en date des 1 er et 6 no- vembre 2009, qu'elle avait été sexuellement agressée et physiquement brutalisée par son conjoint, ce qui l'avait contrainte à déposer une plainte pénale à son encontre. F. C._______ étant alors domicilié en France voisine, l'ODM lui a transmis par écrit du 14 juillet 2011 un questionnaire sur les circonstances de son mariage avec A.. Dans sa réponse du 2 septembre 2011, C. a confirmé qu'il avait rencontré son épouse en février 2000, en Moldavie lors d'un voyage offi- ciel. Il a indiqué qu'il n'était pas facile de préciser la date à partir de la- quelle son couple avait rencontré des difficultés conjugales, les troubles ayant évolué au fil du temps dès le début des années 2000. Il a reproché à son épouse d'avoir "un ego surdimensionné", la réussite professionnelle et personnelle étant pour elle une priorité primordiale. Il a daté la fin de la communauté conjugale au 6 novembre 2009, suite à une violente dispu- te, qu'il regrettait par ailleurs, et qui avait été la cause de son arrestation et d'un séjour de douze jours en prison. Il a encore précisé qu'il était tou- jours amoureux de son épouse et qu'il pensait, en 2007, que leurs rela- tions allaient se normaliser et qu'ils pourraient vivre heureux, preuve en soit le fait qu'ils planifiaient d'acheter un appartement à Genève. Il a en- core précisé que dès 2007, il n'avait plus passé beaucoup de temps avec son épouse, qui s'occupait surtout de ses études et de son travail. Il a in- diqué que plusieurs événements avaient perturbé leur vie conjugale après la déclaration commune, soit l'avortement de son épouse et la ten- tative de suicide de sa belle-fille. S'agissant d'une descendance commu- ne, il a précisé qu'il avait toujours souhaité avoir un enfant avec son épouse, mais que celle-ci avait eu peur en raison de l'expérience désas- treuse de son premier mariage et qu'il avait beaucoup souffert lorsqu'elle avait décidé d'avorter en 2008, sans en discuter au préalable avec lui. Enfin, il a indiqué qu'il avait gardé de bons contacts avec sa belle-fille.
C-4868/2012 Page 5 En date du 10 octobre 2011, A._______ a requis la reprise de la procé- dure pénale qu'elle avait déposée à l'encontre de son conjoint. G. Le 2 mars 2012, l'ODM a invité A._______ à prendre position sur les dé- clarations de C._______ et à produire un certificat médical sur les cir- constances de l'interruption de grossesse ayant eu lieu en 2008, ainsi qu'une copie des pièces de la procédure de divorce introduite en 2006. Par courrier du 15 mai 2012, l'intéressée a indiqué que dans le cadre d'un avortement, le consentement du mari et présumé père n'était légalement pas requis. Le 16 juillet 2012, l'autorité compétente du canton de Genève a donné son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A.. H. Par décision du 30 juillet 2012, l'ODM a prononcé ladite annulation. Il a relevé principalement l'enchaînement logique et chronologique des évé- nements démontrant le souhait de A. de se procurer une possibi- lité de séjour en Suisse, respectivement d'y obtenir rapidement la natio- nalité. A l'appui de cette argumentation, l'autorité de première instance a mis en exergue le mariage de l'intéressée intervenu moins de huit mois (recte neuf mois) après une première rencontre avec son futur époux suisse de dix-huit ans son aîné, le fait qu'il ait été question de divorce entre eux dès 2005 et que son conjoint ait formellement introduit une de- mande en divorce à son encontre le 10 juillet 2006. L'ODM a encore rele- vé que le fait que A._______ ait avorté sans le consentement de son con- joint démontrait le manque de stabilité de l'union concernée. Par ailleurs, il a considéré que les faits qui s'étaient déroulés en automne 2009, pour lesquels A._______ avait déposé plainte à l'encontre de son conjoint, n'étaient pas constitutifs de faits extraordinaires postérieurs à la naturali- sation de nature à mettre abruptement fin à l'union conjugale. L'office fé- déral a conclu que le mariage des époux A._______ C._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable au mo- ment de la déclaration du 7 novembre 2007 ou du prononcé de la natura- lisation facilitée le 4 décembre 2007, de sorte que les conditions mises à son annulation étaient remplies. Enfin, l'ODM a renoncé à faire perdre la nationalité suisse à la fille de l'intéressée, B._______, en considérant que la prénommée était dans sa dix-huitième année et qu'elle ne s'était signa- lée par aucun comportement contraire aux exigences de l'art. 14 de la loi
C-4868/2012 Page 6 fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). I. Par acte du 14 septembre 2012, A._______ a recouru contre cette déci- sion devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à l'annulation de la décision entreprise. A l'appui de son pour- voi, elle a indiqué que deux ans s'étaient écoulés entre la déclaration commune en novembre 2007 et la séparation de son couple le 6 no- vembre 2009. Elle a contesté l'affirmation de son mari selon laquelle le couple avait connu des problèmes dès le début des années 2000 et indi- qué que durant cette période, elle avait au contraire essayé d'avoir un en- fant avec lui. A ce sujet, elle a produit une attestation médicale, établie le 16 mars 2012, selon laquelle durant l'année 2004, les époux avaient tous deux effectués des examens médicaux relatifs à un traitement de la stéri- lité. Elle a mentionné que son conjoint avait certes déposé une demande en divorce en juillet 2006, alors qu'elle était partie durant deux jours voir une tante en Italie, mais qu'il l'avait retiré rapidement (janvier 2007) et qu'il ne s'était rendu à aucune audience fixée par le Tribunal. Elle a souli- gné que de la célébration de son mariage le 3 novembre 2000 jusqu'à la séparation du couple le 6 novembre 2009 elle avait toujours vécu avec lui. Les faits qui s'étaient produits en novembre 2009, constituaient selon elle cependant un point de non retour et son couple s'était depuis lors dé- finitivement séparé. Elle a produit de nombreuses photos réalisées durant les voyages et fêtes de famille avec son conjoint et sa fille (entre juillet 2003 et avril 2009). Le divorce des époux A._______ C._______ a été prononcé par juge- ment du Tribunal de première instance du 25 octobre 2012. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 13 décembre 2012. Cette prise de position a été communi- quée à la recourante pour droit de réplique, par ordonnance du Tribunal du 20 décembre 2012. Dans sa réplique du 1 er février 2013, A._______ a sollicité préalablement son audition orale. Elle a souligné qu'elle avait vécu neuf ans en commu- nauté conjugale avec son conjoint, que son couple avait connu des hauts et des bas, mais qu'il s'était toujours réconcilié. Elle a rappelé qu'elle pro- venait d'une famille d'universitaires moldaves aisés, que son père était à la tête d'une entreprise industrielle étatique et que ses frères avaient bril-
C-4868/2012 Page 7 lamment réussi dans les affaires. Elle a indiqué que lorsqu'elle avait con- nu C., elle occupait un très bon poste au gouvernement moldave et qu'elle n'était ainsi pas venue en Suisse pour des raisons écono- miques, mais uniquement pour vivre auprès de son conjoint et pour don- ner un père à sa fille. Enfin, elle a produit un jugement du Tribunal correc- tionnel du canton de Genève du 22 janvier 2013, aux termes duquel le Tribunal a classé la procédure ouverte contre C. s'agissant des infractions de viol, de tentative de viol et de lésions corporelles simples pour les faits s'étant déroulés durant la nuit du 31 octobre au 1 er no- vembre 2009 et le soir du 6 novembre 2009 et a acquitté l'intéressé des chefs de contrainte et de tentative de contrainte; dans ce jugement, le Tribunal a également condamné l'Etat de Genève à lui verser la somme de 2'400 francs à titre de réparation pour tort moral, ainsi que la somme de 28'125 francs à titre d'indemnité pour l'exercice de ses droits de pro- cédure. Ces écritures ont été transmises pour information à l'ODM. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
C-4868/2012 Page 8 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma- riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré- side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une com- munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de natura- lisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la sépara- tion des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II précité, ibid.).
C-4868/2012 Page 9 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re- quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con- tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et ATF 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4; arrêt du TAF C-186/2013 du 19 novembre 2013 consid. 4.3). En facilitant la naturalisa- tion du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en ef- fet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condi- tion naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un con- joint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la natura- lisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
C-4868/2012 Page 10 tiels (cf. art. 41 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.; 132 II 113 consid. 3.1 et les arrêts cités). Tel est no- tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura- lisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus- qu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_646/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4.1.1 et jurisprudence citée; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1 et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fon- de sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1 et références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fé- dérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de- vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation
C-4868/2012 Page 11 avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé- nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule- ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II pré- cité, ibid.). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II précité, ibid., et les références citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renver- ser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acqué- rir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le fai- re en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraor- dinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité, ibid.; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_587/2013 précité, con- sid. 3.2.2). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réali- sées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 4 décembre 2007 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 30 juillet 2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité compé- tente du canton d'origine (Genève). 6. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi- tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop- pée en la matière. 6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu dans la décision querellée qu'au vu de l'enchainement rapide et chronologique des faits entre la rencontre en Moldavie en février 2000 de A._______ et de
C-4868/2012 Page 12 C., la conclusion du mariage moins de huit mois plus tard (recte neuf mois), le dépôt de la demande de naturalisation facilitée auprès du canton de Genève en novembre 2005, le dépôt par C. le 10 juil- let 2006 d'une première demande en divorce, retirée en janvier 2007, l'oc- troi de la nationalité le 4 décembre 2007 à A._______ et à sa fille, l'avor- tement provoqué par la prénommée en février 2008 sans l'accord du con- joint et présumé père, la séparation du couple le 6 novembre 2009 et en- fin le dépôt d'une demande en divorce le 26 août 2010 au TPI/GE par A., il était établi que le mariage des époux A. C._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence au moment du pronon- cé de la naturalisation. 6.2 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation de l'ODM sur les diverses étapes de la communauté conjugale vécues par les époux A._______ C._______ et les motifs ayant conduit à leur séparation définitive. En ef- fet, plusieurs indices ressortant des pièces du dossier laissent à penser que la recourante n'a pas eu de comportement déloyal et trompeur en acquérant la nationalité suisse par naturalisation facilitée. 7. 7.1 En l'espèce et au regard de la chronologie des événements avancée par l'ODM, il apparaît d'abord qu'il s'est écoulé un laps de temps relati- vement long (24 mois) entre la signature de la déclaration commune (7 novembre 2007) et la séparation de fait du couple (6 novembre 2009) et que cette séparation est alors survenue en raison du comportement inap- proprié de C._______ à l'égard de son épouse le soir du 6 novembre 2009, après neuf ans de vie commune. 7.2 En plus de ce qui précède, et qui permettrait déjà de remettre en cau- se la présence d'un enchaînement chronologique rapide, le dossier de la cause ne comporte pas la suite d'indices typiques de nature à consolider la présomption de fait résultant de ladite chronologie. Ainsi, il appert d'abord que A._______ et C._______ se sont rencontrés en février 2000, lors d'un déplacement officiel du prénommé en Moldavie, à l'occasion d'une conférence organisée par A._______, biologiste de formation, et qui travaillait depuis six ans pour le gouvernement moldave. La recourante ne se trouvait donc pas dans la situation typique d'une personne en situa- tion précaire (par exemple sous le coup d'une décision de renvoi) et qui contracte un mariage avec un citoyen helvétique dans le but principal d'échapper à une mesure d'éloignement prise par les autorités suisses. Il
C-4868/2012 Page 13 appert ensuite que c'est C._______ qui l'a invitée, ainsi que sa fille, à le rejoindre en Suisse pour l'épouser, alors que l'intéressée, universitaire, issue d'une famille aisée, disposait dans son pays d'une situation person- nelle et professionnelle stable. A cela s'ajoute que les demandes de divorce ayant abouti au prononcé du 25 octobre 2012 (cf. let. I in fine ci-dessus) ont été déposées dans le pro- longement de la dispute entre conjoints du 6 novembre 2009. C'est d'ail- leurs l'époux qui a pris l'initiative du dépôt de la demande de divorce le 15 janvier 2010 à Moscou, A., qui contestait la compétence du Tri- bunal de Moscou, ayant déposé sa propre demande en divorce au TPI/GE le 26 août 2010. Enfin, aucun des ex-époux ne s'est remarié. 7.3 Par ailleurs, s'il est certes vrai que le couple a connu de manière ré- currente des épisodes de tension, voire de heurts, il convient toutefois de noter que la volonté de poursuivre cette communauté conjugale n'a cessé de prendre le dessus jusqu'à l'épisode final de novembre 2009, et ce malgré les problèmes d'alcool de l'époux (cf. let. D in fine ci-dessus). 7.3.1 Ainsi, l'union conjugale des époux A. C._______ a connu, avant la signature de la déclaration sur l'union conjugale le 7 novembre 2007, quelques moments difficiles, notamment le dépôt d'une première demande en divorce par C._______ en juillet 2006. Le Tribunal retient toutefois que cette demande de divorce a été retirée en janvier 2007 et que la vie conjugale a continué, les époux A._______ C._______ ayant même projeté d'acheter un appartement en commun en 2007. Dans ce contexte, il convient de relever le courrier de C._______ du 2 septembre 2011, dans lequel le prénommé a indiqué que malgré les di- vergences d'opinions et d'intérêts, il était toujours amoureux de son épouse et qu'en 2007, il pensait que leurs relations allaient se normaliser et qu'ils pourraient vivre heureux en couple, ce qui l'avait ainsi amené à signer par amour la déclaration commune en novembre 2007. 7.3.2 Quant à l'avortement de A._______ en février 2008, différents fac- teurs sans rapport avec son union conjugale semblent en être la cause. Il ressort du certificat médical du 15 mars 2012 produit par la recourante que A._______ a procédé, le 4 février 2008, à l'âge de 37 ans, à une in- terruption volontaire de grossesse à 7 semaines. Il y a lieu de relever à ce propos d'une part que la conception de cet enfant a eu lieu après la dé-
C-4868/2012 Page 14 claration commune (7 novembre 2007) et l'octroi de la nationalité suisse (4 décembre 2007), d'autre part, que cet avortement est intervenu lorsque A., alors âgée de 37 ans, était déjà mère d'une fille âgée à l'épo- que de 13 ans et demi et qu'elle suivait une formation pour obtenir un "Master of Business administration" (titre obtenu en juillet 2010), tout en travaillant. Au demeurant, C. a notamment relevé "Mon épouse a un ego surdimensionné. Pour elle la réussite professionnelle et person- nelle est une priorité primordiale. Si quelque chose la contrarie dans son parcours vers la réussite, elle est prête à tout pour l'écarter" (cf. courrier précité du 2 septembre 2011). Il apparaît ainsi que c'est plus en raison de différents facteurs sans rapport avec son union (soit son âge, le fait qu'el- le soit mère d'une enfant de 13 ans et demi, qu'elle suive une formation pour obtenir une maîtrise universitaire et qu'elle ait vécu une précédente expérience de maternité négative) que A._______ a mis un terme préma- turé à sa deuxième grossesse. Cela étant, malgré ces événements mal- heureux, les époux ont poursuivi leur vie commune, C._______ aidant notamment beaucoup sa belle-fille à reprendre le dessus après une ten- tative de suicide (cf. déclaration du 9 mars 2010 de A._______ à la juge d'instruction, confirmant son retrait de plainte). Les intéressés ont par ail- leurs continué à voyager ensemble (décembre 2008 aux Etats-Unis, jan- vier 2009 à Munich, mars 2009 en France, avril 2009 à Vienne). Ainsi, il s'impose de relever que, depuis leur mariage le 3 novembre 2000 jusqu'à leur séparation le 6 novembre 2009, malgré des crises, les époux A._______ C._______ se sont toujours réconciliés. Au vu de ces circons- tances, le caractère effectif et sérieux sur un long terme de cette union peut donc difficilement être mis en doute. 8. 8.1 Cela étant, même à supposer que l'on puisse retenir une telle pré- somption sur l'enchaînement relativement rapide des événements, com- me l'a fait l'autorité inférieure, il y aurait alors lieu de constater que la re- courante a été en mesure de la renverser, au sens évoqué plus haut (cf. consid. 4.2). 8.2 En effet, il est plausible d'admettre que la dispute du 6 novembre 2009 constitue bien le facteur prépondérant et particulier ayant conduit à la désunion définitive du couple. Même si par jugement du 22 janvier 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a classé la procédu- re ouverte à l'encontre de C._______ pour viol, tentative de viol et lésions corporelles simples et l'a acquitté des chefs de contrainte et de tentative de contrainte, il n'en demeure pas moins que l'attitude violente adoptée
C-4868/2012 Page 15 par C._______ à l'endroit de son épouse le soir du 6 novembre 2009 était inappropriée et que c'est ce comportement là, assorti d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec A._______ (cf. ordonnance de mise en liberté provisoire du 18 novembre 2009), qui à mis un terme définitif à l'union conjugale. 9. Il s'ensuit que A._______ n'a pas obtenu frauduleusement sa naturalisa- tion facilitée et que celle-ci ne peut pas être annulée en application de l'art. 41 LN. 10. S'agissant de la requête présentée par la recourante tendant à son audi- tion (cf. réplique du 1 er février 2013, p. 2), le Tribunal observe que l'inté- ressée a eu la faculté de se déterminer par écrit et que l'état de fait affé- rant à la présente cause apparaît suffisamment établi, de sorte qu'il peut se dispenser de procéder à ladite mesure d'instruction complémentaire. 11. La décision prononcée par l'ODM le 30 juillet 2012 n'étant pas conforme au droit, le recours doit en conséquence être admis et la décision annu- lée. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dé- pens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad- ministratif [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affai- re, du degré de difficultés de cette dernière, de l'ampleur du travail ac- compli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FI- TAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
C-4868/2012 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision de l'ODM du 30 juillet 2012 est annu- lée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 8 octobre 2012, soit 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de 1'800 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Acte judiciaire) en annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe – à l'autorité inférieure, avec dossier K 488 224 en retour – à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :