Cou r III C-48 6 6 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A._______, représentée par Maître Patrick Stoudmann, place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-48 6 6 /20 0 7 Vu que, le 5 février 2007, A., ressortissante de Macédoine, née en 1963, a rempli une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Skopje pour rendre visite, durant nonante jours, à ses trois enfants, nés respectivement en 1993, 1995 et 1996, vivant dans le canton de Vaud avec leur père, soit l'ex-époux de la prénommée, depuis le mois d'octobre 2006, que, dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation personnelle, la requérante a notamment déclaré être divorcée et femme au foyer, que, le 20 mars 2007, suite à la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), le Service de la population de la commune de Renens a émis un préavis positif à la requête de l'intéressée, tout en transmettant notamment une déclaration de prise en charge signée par l'ex-époux de cette dernière et une lettre explicative de celui-ci indiquant que la requérante souhaitait venir en Suisse pour visiter ses enfants, que, le 5 avril 2007, le SPOP a émis un préavis défavorable quant à la venue en Suisse de A., que, par décision du 18 juin 2007, l'ODM a refusé de délivrer à la prénommée une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa situation personnelle et professionnelle, que, le 17 juillet 2007, l'intéressée a recouru contre cette décision, par l'entremise de son mandataire, qu'elle a en particulier allégué qu'elle souhaitait rendre visite à ses enfants, que son ex-époux s'était déclaré prêt à l'accueillir dans son logement et à couvrir les frais liés à son éventuel séjour en Suisse et que sa mère, son père et ses frères et soeurs vivaient en Macédoine, qu'elle a également argué qu'il était naturel que ses enfants âgés de 11, 12 et 14 ans éprouvent le besoin de continuer à entretenir un contact réel avec leur mère, qu'ils ne s'étaient pas revus depuis le Page 2
C-48 6 6 /20 0 7 mois d'octobre 2006, que la durée de trois mois du séjour envisagé avait pour but de maintenir des liens familiaux intacts, voire de les restaurer, que ses enfants étaient scolarisés et ne pouvaient dès lors s'absenter pour une telle période et que son ex-époux ne pouvait financièrement pas assumer le voyage en Macédoine pour leurs trois enfants, que la recourante a invoqué l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 3 septembre 2007, qu'invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, dans ses observations du 11 octobre 2007, tout en insistant sur le fait qu'elle n'avait pas revu ses enfants depuis leur arrivée en Suisse au mois d'octobre 2006 et que la décision querellée était disproportionnée, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son Page 3
C-48 6 6 /20 0 7 annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que la recourante, qui est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 et art. 3 aOEArr), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, conformément à l'art. 1 let. a aOLE, Page 4
C-48 6 6 /20 0 7 que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), étant précisé à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann- Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou Page 5
C-48 6 6 /20 0 7 économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, que le souhait de A._______ de vouloir rendre visite à ses enfants résidant dans le canton de Vaud constitue certes un motif tout à fait légitime, que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui fondent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la requérante, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée, que l'on ne saurait en effet d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure au vu de la situation qui prévaut en Macédoine, d'où est originaire l'intéressée, sur le plan social et économique, qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins, qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou familiales mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, qu'il ne faut pas perdre de vue que les conditions économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population de Macédoine (le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 2'400 euros en Macédoine, [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Macédoine > Données générales; mise à jour: 1 er février 2008]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, Page 6
C-48 6 6 /20 0 7 qu'à cet égard, la présence en Suisse de l'ex-époux de l'invitée et de leurs trois enfants pourrait constituer un élément supplémentaire propre à favoriser son éventuelle installation en ce pays, qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio- économiques rappelées ci-avant, la requérante pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement en Macédoine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération, qu'au vu de la situation personnelle de l'intéressée, les doutes émis par les autorités helvétiques quant à sa volonté de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent cependant d'autant plus fondés, qu'en effet, A._______, divorcée, sans emploi et sans charge de famille en Macédoine, serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour elle des difficultés majeures sur le plan personnel ou familial, qu'il ne saurait manifestement pas être exclu qu'une fois en Suisse, l'intéressée ne soit tentée de s'y installer durablement, dans l'espoir de vivre auprès de ses trois enfants mineurs, que, certes, les parents et les frères et soeurs de la prénommée vivent en Macédoine, qu'à ce propos, il sied toutefois de relever que la présence de membres de la famille (tels les parents, ou les frères et soeurs) dans le pays d'origine ne constitue généralement pas un élément de nature à dissuader une personne dans la situation de l'invitée à prolonger son séjour en Suisse, qu'au surplus, il apparaît que l'ex-époux de la requérante a bénéficié de diverses autorisations de séjour saisonnières en Suisse depuis 1991, qu'en 1994 l'Office fédéral a refusé de l'exempter des mesures de limitation, que l'invitant a ensuite tenté en vain d'obtenir une Page 7
C-48 6 6 /20 0 7 autorisation de séjour auprès des diverses autorités cantonales compétentes et qu'il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays en date du 11 avril 1997 pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (travail sans autorisation), qu'il était alors marié à la recourante et père de trois enfants, que cela ne l'a pourtant pas empêché de solliciter lesdites autorisations et de rester travailler illégalement en Suisse, qu'il a néanmoins obtenu le règlement de ses conditions de séjour en Suisse en épousant une ressortissante de ce pays, de laquelle il est désormais divorcé, qu'au vu de ces antécédents, les risques de voir l'invitée déposer à son tour de telles requêtes, à son arrivée en Suisse, sont particulièrement élevés, d'autant que ses enfants résident dans ce pays depuis le mois d'octobre 2006, que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, Page 8
C-48 6 6 /20 0 7 que, certes, l'art. 8 par. 1 CEDH, dont le domaine de protection correspond matériellement à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), prescrit notamment que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition conventionnelle ne garantissant toutefois pas, en tant que telle, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. en ce sens notamment ATF 129 II 215 consid. 4.2, 126 II 377 consid. 2b/cc et 7, 125 II 633 consid. 3a; JAAC 65.138 consid. 39; WURZBURGER, op. cit., p. 282), que le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence proprement dit, soit notamment la garantie d'un droit d'entrée et de présence temporaire dans l'Etat contractant (cf. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in ZBl 2003 p. 241; GRANT, op. cit., pp. 293 et 321), que, dans le cas particulier, ce sont les contacts personnels entre A._______ et ses enfants (à savoir sous l'angle de l'exercice de son droit de visite sur ces derniers) qui doivent être examinés à la lumière de l'art. 8 CEDH, qu'en ce qui concerne l'intérêt privé à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'entrée en Suisse, il faut constater qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé ou, inversement, l'enfant de ce dernier vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.54/2007 du 24 avril 2007 consid. 2.2), qu'en l'occurrence, le refus de mettre A._______ au bénéfice d'une autorisation d'entrée en Suisse ne contrevient pas à l'art. 8 CEDH, dans la mesure où un tel refus ne fait point obstacle à la poursuite des contacts de la prénommée avec ses enfants, qu'en effet, les intéressés peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Macédoine, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer, Page 9
C-48 6 6 /20 0 7 qu'il n'y a dès lors pas lieu de considérer que la décision de l'ODM du du 18 juin 2007 refusant l'octroi d'un visa touristique en faveur de la recourante constitue une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de sa vie familiale, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de A._______ de se rendre en Suisse auprès de ses enfants, le TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de la prénommée, dans la mesure où sa sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 10
C-48 6 6 /20 0 7 Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 2 août 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossiers 2 276 128 et 1562294.3 en retour -au Service de la population du canton de Vaud (en copie), avec dossier VD 842'542 en retour Le président du collège:La greffière: Bernard VaudanSophie Vigliante Romeo Expédition : Pag e 11