B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4863/2015
A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 7 Composition
Viktoria Helfenstein (présidente du collège), Daniel Stufetti, Beat Weber, juges, Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond- Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des coti- sations (décision sur opposition du 26 mai 2015).
C-4863/2015 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : recourant), né le (...) 1973, ressortissant de la Ré- publique de l’Inde, a travaillé en Suisse de juin 1998 à avril 2009 et s’est acquitté, au cours de ces années, des cotisations obligatoires à l’assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS). De février 2008 à janvier 2009 et d’avril 2009 à décembre 2009, il a touché des prestations de l’assurance- chômage (CSC pce 26). B. Ayant quitté définitivement la Suisse pour l’Inde en janvier 2010, le recou- rant a requis le 3 mars 2015 le remboursement de ses cotisations auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ; CSC pce 18). C. Par décision du 24 mars 2015 (CSC pce 30), la CSC a fixé le montant de remboursement des cotisations au recourant à CHF 50'676.- en tenant compte de la clause d’équité (CSC pce 29 page 5). Une confirmation de paiement de PostFinance atteste que ce montant a été crédité sur le compte du recourant en date du 9 avril 2015 (CSC pce 33). D. Contre cette décision, le recourant a formé opposition par courriel daté du 17 avril 2015, complété par une lettre du 13 mai 2015 (CSC pce 38). Il a exigé qu’un montant plus élevé lui soit remboursé pour des motifs humani- taires. E. Par décision sur opposition du 26 mai 2015 (CSC pce 39), la CSC a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 24 mars 2015 respectivement le montant remboursé de CHF 50'676.-. F. Par acte du 27 juin 2015 (TAF pce 1), le recourant a interjeté recours contre la décision sur opposition du 26 mai 2015. Il a argué qu’il avait quitté la Suisse suite à des problèmes de santé et à son divorce. Il a exigé le rem- boursement de la totalité de ses cotisations versées à l’AVS pour des mo- tifs humanitaires. G. Dans sa réponse du 14 septembre 2015 (TAF ce 3), la CSC a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle a expliqué
C-4863/2015 Page 3 à nouveau l’application de la clause d’équité, c’est-à-dire que le rembour- sement des cotisations versées ne pouvait être plus favorable que la valeur actuelle des rentes de vieillesse futures d’un assuré ayant droit à la rente selon les mêmes bases de calcul. H. Par ordonnance du 18 septembre 2015 (TAF pce 4), le Tribunal adminis- tratif fédéral a invité le recourant à lui communiquer un domicile de notifi- cation en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception, faute de quoi les ordonnances et décisions futures seraient, dans le présent litige, notifiées par publication dans la Feuille fédérale. Etant donné que l’ordonnance de- vait être notifiée par le biais de la Représentation suisse à New Dehli, elle a été traduite en langue anglaise (TAF pce 5). I. Par courrier daté du 31 décembre 2015 et parvenu au Tribunal de céans le 12 janvier 2016 (TAF pce 9), le recourant s’est renseigné sur l’état de la procédure. Par lettre du 13 janvier 2016 expédiée par courrier A (TAF pce 10), le Tribunal administratif fédéral a informé le recourant que l’ordon- nance du 18 septembre 2015 devait être notifiée par voie diplomatique, ce qui ne semblait pas encore avoir été le cas. Le Tribunal a joint à sa réponse du 13 janvier 2016 une copie de l’ordonnance du 18 septembre 2015 en langues française et anglaise (TAF pces 4 et 5) et a invité le recourant, s’il voulait faire avancer la procédure, à lui communiquer un domicile de noti- fication en Suisse, même si l'ordonnance du 18 septembre 2015 ne lui avait pas encore été notifiée officiellement. J. Le 4 mai 2017, l’Ambassade suisse à New Dehli a indiqué que, selon le Ministère des affaires étrangères, l’ordonnance du Tribunal administratif fé- déral du 18 septembre 2015 avait été remise à l’autorité compétente (TAF pce 17). Le recourant n’a pas communiqué de domicile de notification en Suisse au Tribunal de céans dans le délai imparti. K. Par ordonnance du 4 juillet 2017 publiée dans la Feuille Fédérale (TAF pces 18 et 20), le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à pro- duire une réplique jusqu’au 11 août 2017 et l’a informé que le dossier de la cause contenant notamment la réponse de l'autorité inférieure du 14 sep- tembre 2015 était à sa disposition auprès du Tribunal de céans.
C-4863/2015 Page 4 L. Le recourant n’a pas produit de réplique dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions légales, non réalisées en l’espèce, pré- vues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît en vertu de l’art. 31 LTAF des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les auto- rités mentionnées à l'article 33 LTAF. En particulier, les décisions sur oppo- sition rendues par la Caisse suisse de compensation concernant le rem- boursement de cotisations AVS peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 Conformément à l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En vertu de l'art. 2 LPGA, la LPGA s'applique aux assurances sociales ré- gies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appli- quent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de cette loi (art. 1 à 101 bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expres- sément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Par ailleurs, déposé en temps utiles et dans les formes prescrites par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
C-4863/2015 Page 5 2. L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 26 mai 2015 confirmant la décision du 24 mars 2015 et le montant de cotisations AVS de CHF 50’676.- à rembourser en application de la clause dite d'équité prévue à l'art. 4 al. 4 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le rem- boursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-invalidité et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). En d’autres termes, le Tribunal doit examiner si le recourant a droit au rem- boursement de l’ensemble des cotisations AVS effectivement payées et portées au compte individuel de celui-ci. 3. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au mo- ment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date détermi- nante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 130 V 445 consid. 1.2). Lors d’un remboursement aux étran- gers des cotisations versées à l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’exa- miner les conséquences juridiques est la demande de remboursement des cotisations AVS déposée auprès de la CSC. Au vu des critères précités, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédé- ral en vigueur au moment du dépôt de la demande de remboursement (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêts du TAF C-3112/2010 du 25 mars 2013 consid. 4.1 et C-6840/2010 du 9 février 2011, consid. 3.2). In casu, la demande de remboursement des cotisations AVS a été déposée le 3 mars 2015 (CSC pce 18) de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 4. 4.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations AVS payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Se fon- dant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’OR- AVS. L'art. 1 er OR-AVS pose le principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune
C-4863/2015 Page 6 convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pen- dant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L’art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définiti- vement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses en- fants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. 4.2 En l’espèce, le droit au remboursement des cotisations n’est pas liti- gieux. La Suisse a certes conclu une Convention de sécurité sociale avec la République de l’Inde le 3 septembre 2009 et celle-ci est entrée en vi- gueur le 29 janvier 2011 (SR 0.831.109.423.1), mais cette convention pré- voit à son article 4 chiffre 1 le remboursement des cotisations comme suit : «Si la personne quitte la Suisse, elle obtient le remboursement des cotisa- tions selon les dispositions légales suisses applicables au moment du transfert de domicile ». La Convention place donc le recourant dans la même situation que si la Suisse et l’Inde n’avaient pas conclu de conven- tion de sécurité sociale. Les dispositions de l’OR-AVS, dont la teneur est restée la même depuis le 1 er janvier 2003, sont donc applicables. Au surplus, le Tribunal constate que les conditions précitées pour le rem- boursement des cotisations sont remplies dans le cas d’espèce : le recou- rant est ressortissant de la République de l’Inde, il a son domicile en Inde, il requiert le remboursement des cotisations à lui-même, il a payé des co- tisations pendant plus d'une année, celles-ci n'ouvraient pas de droit à une rente au moment de la demande de remboursement, le recourant a défini- tivement cessé d’être assuré, il n’habite plus en Suisse depuis janvier 2010 et n’y a ni conjoint ni enfants âgés de moins de 25ans. 5. 5.1 A teneur de l’art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement des cotisations sociales peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l’AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. 5.2 Cette disposition, également appelée clause d’équité, a pour but que l'assuré qui a payé des cotisations élevées n'ait pas un intérêt pécuniaire plus grand en réclamant le remboursement de celles-ci plutôt qu'une rente (cf. ATAF 2013/57 consid. 7.5). En effet si le montant résultant du cumul des cotisations est plus élevé que le montant capitalisé escompté des rentes, le premier est réduit à hauteur du second (arrêt du Tribunal admi-
C-4863/2015 Page 7 nistratif fédéral C-6574/2013 du 4 décembre 2014, consid. 5). Dans un ar- rêt ancien (rendu sous l’empire de l’art. 4 al. 4 aOR-AVS du 14 mars 1952 [RO 1952 285] mais conservant toujours sa validité, cf. arrêt du Tribunal fédéral H 207/03 du 19 mars 2004, consid. 5.2), le Tribunal fédéral a jugé que le système mis en place par la clause d’équité apparait comme « très judicieux » par rapport au but recherché, puisqu’il permet notamment d’évi- ter une inégalité de traitement entre les rentiers et les personnes bénéfi- ciant du remboursement de leurs cotisations (ATFA 1961, p. 219, consid. 2). 5.3 Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a jugé que la clause d’équité contenue à l’art. 4 al. 4 OR-AVS est conforme au droit supérieur et notamment à la LAVS. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a en particulier ajouté que cette disposition n’excède pas les limites de la clause de délégation de compétence décrites à l’art. 18 al. 3 in fine LAVS (arrêt du Tribunal fédéral H 207/03 du 19 mars 2004, consid. 5.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_35/2013 du 13 août 2013, consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-6840/2010 du 9 février 2011, consid. 6.1, et C-6182/2009 du 19 mai 2010, consid. 4.3). 5.4 Enfin, il convient encore de préciser, qu’en dépit de l’utilisation de la forme verbale "peut" et non "doit" dans le libellé de l’art. 4 al. 4 OR-AVS, la limitation de remboursement induite par cette disposition est de nature im- pérative pour les autorités d’application du droit (arrêt du TAF C-5717/2008 du 27 avril 2010 consid. 4.1). En d’autres termes, les autorités d’application du droit ne dispose d’aucune marge de manœuvre dans l’application de l’art. 4 al. 4 OR-AVS. 5.5 En l’espèce, c’est à bon droit que la CSC a fait application de l’art. 4 al. 4 OR-AVS. Il ne reste donc plus qu’à examiner si le calcul effectué par l’autorité inférieure, sur la base de cette disposition, est conforme au droit (consid. 6 infra). 6. 6.1 Pour satisfaire aux exigences de l’art. 4 al. 4 OR-AVS, il y a lieu de comparer le montant brut des cotisations versées par l’intéressé à la valeur actuelle des rentes de vieillesse futures d’un assuré ayant droit à la rente selon les mêmes bases de calculs que l’intéressé (revenus déterminants, années de cotisations, échelle de rente). Dans ce contexte, on entend par valeur actuelle le capital correspondant aujourd’hui à la contre-valeur des
C-4863/2015 Page 8 rentes futures, c’est-à-dire la somme de chaque versement annuel multi- plié et escompté en tenant compte de la probabilité de leur échéance (STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables et programmes de capitalisation, 6 ème éd. 2013, p. 88 et 97) ; en d’autres termes, la valeur actuelle équivaut au montant escompté de la rente future capitalisée (arrêts du Tribunal fé- déral H 207/03 du 19 mars 2004, consid. 5.2 ; H 171/06 du 16 octobre 2007, consid. 3.3 ; voir également MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance- vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 260 n° 890). Au final, si le montant résultant du cumul des cotisations est plus élevé que le montant capitalisé escompté des rentes, le premier est réduit à hauteur du second (MICHEL VALTERIO, op. cit, p. 261 n° 891). 6.2 En l’occurrence, il ressort du compte individuel du recourant que de 1998 à 2009 il a perçu un revenu total soumis à cotisations AVS de CHF 1'138'251.- (CSC pce 29 page 2). En appliquant le taux de cotisation sur les revenus de 8.4% applicable pour cette période, on obtient CHF 95'613.05 de cotisations AVS versées (CSC pce 29 page 4). Il convient de préciser que le recourant n’a pas contesté les montants retenus ci-dessus. 6.3 Il s’agit maintenant de déterminer le montant actuel (escompté) de la rente capitalisée qui serait versée au moment de la demande de rembour- sement à une personne ayant droit à la rente sur les mêmes bases de calcul. Pour cela, il faut déterminer, dans un premier temps quelle serait la rente AVS que toucherait un homme né la même année que le recourant en se basant sur la même échelle de rente et sur le même revenu annuel moyen déterminant que ce qui vaudrait pour le recourant. Puis, cette rente devra être capitalisée à l’aide d’un coefficient qui tiendra également compte d’un taux d’escompte. 6.3.1 Selon le droit en vigueur en 2015 (année de dépôt de la demande de remboursement des cotisations), les assurés nés la même année que le recourant, soit en 1973, présenteront une durée de cotisation complète de 44 années au moment où s’ouvrira leur droit à une rente de vieillesse en 2038 (cf. art. 29 bis al. 1 LAVS). En l’espèce, le recourant a cotisé 11 ans et 7 mois, soit 139 mois au total (CSC pce 29 page 4). Selon les Tables des rentes 2015 AVS/AI établies par l’Office fédéral des assurances sociales, pour 11 années de cotisations d’un assuré comparativement aux 44 an- nées de la classe d’âge, la rente doit être calculée selon l'échelle de rente 11.
C-4863/2015 Page 9 6.3.2 La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen détermi- nant de l'assuré en référence à l'échelle de rente applicable. Celui-ci s'ob- tient en divisant le total des revenus provenant d'une activité lucrative sou- mise à cotisations, ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, par le nombre d’années de cotisations (cf. art. 30 al. 1 et 2 LAVS). En l'espèce, le recourant a perçu un revenu total soumis à cotisations AVS de CHF 1'138'251.- de 1998 à 2009. Ce montant, correspond, pour une durée de cotisations de 11 ans et 7 mois (139 mois), à un revenu annuel moyen de CHF 98'266.- (= [1'138’251 : 139 mois] x 12). Dans la mesure où ce revenu annuel moyen se situe entre deux revenus moyens détermi- nants selon l’échelle de rente 11, il doit être arrondi au revenu moyen dé- terminant supérieur selon l’échelle de rente 11. Le revenu annuel moyen déterminant s'élève alors à CHF 98'700.-. Ainsi, dans l'échelle de rente 11, ce revenu annuel moyen déterminant de CHF 98'700.- donne droit à une rente mensuelle ordinaire de vieillesse de CHF 588.- (rente maximale de l’échelle 11 selon les Tables des rentes 2015). 6.3.3 Selon les tabelles publiées par l'Office fédéral des assurances so- ciales intitulées "Tables des valeurs actuelles Remboursement des cotisa- tions en tenant compte de la clause d'équité" et valables à partir du 1 er
janvier 1997, le coefficient de la valeur actuelle pour un homme âgé de 42 ans au moment de la demande est de 7.182, compte tenu d'un taux d'es- compte de 3%. En conséquence, vu la rente mensuelle déterminée précé- demment de CHF 588.- et le coefficient de la valeur actuelle de 7.182, la rente capitalisée escomptée se monte à CHF 50'676.- (= 588 x 12 mois x 7.182), montant net à rembourser. 6.3.4 Le TAF relève encore que le calcul effectué par la CSC, de même que les montants retenus, n’ont aucunement été contestés par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours. Par ailleurs, il n’existe aucun autre élément figurant à la procédure qui permette de remettre en doute la validité du calcul effectué par la CSC, singulièrement les montants retenus. Le recourant demande le remboursement de la totalité de ses cotisations pour des motifs humanitaires. Ceci n’est cependant pas prévu, l’application de la clause d’équité étant obligatoire.
Partant, force est de constater que le calcul effectué par la CSC est conforme au droit et notamment à l’art. 4 al. 4 OR-AVS. En conséquence,
C-4863/2015 Page 10 c’est à bon droit que la CSC a retenu que le recourant avait droit au remboursement d’un montant total de CHF 50'676.-. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'une procédure administrative est déclenchée par une requête de l'administré et qu'elle est destinée à lui accorder un avantage, la procé- dure est régie par la maxime de disposition (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 508 n° 1523). L'administré conserve dans ce cas la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement. Une requête peut donc, dans ce type de procédure, toujours être retirée par celui qui l'a déposée (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, 2 ème éd. 2013, p. 297 n° 1214). 7.2 En l’occurrence, il ressort du dossier que le montant de CHF 50’676.- a été remboursé au recourant le 9 avril 2015 (CSC pce 33), c’est-à-dire avant l'échéance du délai de 30 jours pour s’opposer à la décision du 24 mars 2015 (CSC pce 30) et sans que celui-ci n’ait été informé au préalable du montant qui allait lui être remboursé. Dans ce contexte, le TAF constate que le recourant n'a pas exposé dans ses écritures vouloir renoncer au remboursement des cotisations AVS si le recours devait, par hypothèse, être rejeté. Partant, au vu de ce qui précède, la décision sur opposition de la CSC du 26 mai 2015 doit être confirmée. 8. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS). 9. La partie qui n’a pas obtenu gain de cause n’a pas droit à des dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
C-4863/2015 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Notification par publication dans la Feuille fédérale) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :