B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-485/2020
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 2 2 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants, droit à une rente de survivant, recours pour déni de justice (décision sur opposition du 5 décembre 2019).
C-485/2020 Page 2 Faits : A. A.a D._______ (ci-après : l’assuré), ressortissant turc né en 1962, a cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de janvier 1989 à juin 1990. A la suite d’un accident professionnel, il a bénéficié d’une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité (ci-après : rente AI) versée jusqu’au 31 octobre 1991 sur la base d’un taux d’invalidité de 100 %. Dès novembre 1991, il s’est vu octroyer une rente d’invalidité de l’assurance-accidents en raison d’une incapacité de gain de 30 % (ci-après : rente LAA ; CSC pces 4ss ; TAF pce 1 et pce 1 annexes 1, 2 et 10). Avant de quitter la Suisse, l’assuré a épousé A._______ en août 1991 ; de cette union sont nés C._______ en (...) 1992, puis B._______ en (...) 1994. Les époux ont divorcé en (...) 2008, D._______ étant ensuite décédé en novembre 2012 (CSC pces 4ss et TAF pce 1). C._______ a terminé ses études en juin 2017. Quant à B._______, elle les a poursuivies jusqu’en septembre 2019 (TAF pce 1). A.b En avril 2017, les descendants de l’assuré ont déposé une demande de prestations de l’assurance-vieillesse et survivants, laquelle a été rejetée par décision entrée en force du 10 août 2017 (CSC pces 1 et 10 des dos- siers complémentaires). B. Le 11 janvier 2018, l’ex-épouse de l’assuré et ses deux enfants (ci-après : les recourants, les intéressés) ont requis de la Caisse suisse de compen- sation (ci-après : la CSC, l’autorité précédente ou inférieure) certaines in- formations en relation avec la rente AI ayant été allouée à l’assuré et ont demandé à consulter son dossier (CSC pce 11). En réponse à cette requête, la CSC a invité les intéressés à lui fournir leurs coordonnées bancaires et les a informés que leurs questions par rapport à la rente AI étaient transmises au département compétent (correspondance du 17 avril 2018 ; CSC pce 1). Par décision du 22 mai 2018, la CSC a alloué à l’ex-épouse un montant de Fr. 12'058.- correspondant aux indemnités forfaitaires dues aux intéressés en remplacement des rentes de survivants auxquelles ils peuvent pré- tendre depuis le décès de l’assuré, soit Fr. 11'078.- pour l’ex-épouse et Fr. 490.- pour chaque enfant (CSC pce 7).
C-485/2020 Page 3 Le 26 juin 2018, les intéressés ont réitéré leur requête du 11 janvier 2018 visant à obtenir des renseignements au sujet de la rente AI allouée à l’as- suré. Pour le surplus, ils ont exprimé avoir été surpris de recevoir la déci- sion du 22 mai 2018 dès lors qu’ils n’avaient jusqu’alors formulé aucune « demande de prestations définitives », interjetant néanmoins opposition à l’encontre de ce prononcé (TAF pce 10). Par décision incidente du 3 septembre 2018, la CSC a suspendu la procé- dure d’opposition contre sa décision du 22 mai 2018 jusqu’à droit connu sur la « question de l’accès aux données contenues dans le dossier » de l’assuré (CSC pce 11). Le même jour, l’administration a nié le droit des intéressés de consulter le dossier AI de l’assuré dans sa globalité, sans toutefois exclure la transmission de certaines pièces sous réserve du res- pect des conditions en la matière ; au surplus, l’autorité a communiqué qu’une décision relative à cet objet serait rendue sur demande (CSC pce 12). Dans une correspondance du 14 septembre 2018, les intéressés ont de- mandé à la CSC jusqu’à quand l’assuré avait touché sa rente AI, le montant de celle-ci et si ce montant comprenait les rentes pour enfants et femme d’invalide (CSC pces 13 et 16). L’administration a répondu à ces questions par courrier du 25 septembre 2018, communiquant notamment qu’aucune rente n’était liée à la rente AI allouée à l’assuré (TAF pce 1 annexe 10). Saisie d’une demande en complément d’informations, la CSC – par corres- pondance du 24 janvier 2019 – a dénié sa compétence de faire suite à des requêtes concernant les prestations de l’assurance-invalidité, invitant les intéressés à les formuler directement à l’Office AI pour les assurés rési- dents à l’étranger (ci-après : OAIE) ; pour le surplus, la CSC a annulé sa décision incidente du 3 septembre 2018 (CSC pce 17). Par décision sur opposition du 5 décembre 2019, la CSC a rejeté l’opposi- tion des intéressés et confirmé sa décision du 22 mai 2018 (CSC pce 20). C. Les intéressés interjettent un recours contre cette décision sur opposition ainsi qu’un recours pour déni de justice à l’encontre de la CSC (TAF pce 1). La CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision atta- quée (TAF pce 5).
C-485/2020 Page 4 L’échange d’écritures a été clôturé après que les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives (TAF pces 9 et 11). Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.2 Sous réserve des exceptions légales – non réalisées en l'espèce – pré- vues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités canto- nales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au- près de ce Tribunal (art. 31 et 33 let. i LTAF). En vertu de l'art. 85 bis al. 1 LAVS, il connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étran- ger. En ces matières, le Tribunal administratif fédéral traite également du recours pour déni de justice ou retard injustifié prévu à l’art. 46a PA, étant l’autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision at- tendue (ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; TAF C-6055/2018 du 21 janvier 2020 consid. 2.1). 1.3 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la pos- sibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modifi- cation (let. c). Selon la jurisprudence relative à l’art. 89 LTF, applicable dans le contexte de l’art. 48 PA (TF 2C_865/2019 du 14 avril 2020 consid. 3), l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours ap- porterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occa- sionnerait. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 II 40 consid.
C-485/2020 Page 5 2.3). Cet intérêt doit être direct et concret (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 139 II 499 consid. 2.2; 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 30 consid. 2.2.2; 131 II 361 consid. 1.2). Par ailleurs, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel à obtenir l'an- nulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 [à propos de l'art. 89 al. 1 LTF]; ATF 141 II 14 consid. 4.4 [à propos de l'art. 48 al. 1 PA]). Un intérêt actuel et pratique fait en particulier défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou a perdu son objet (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a), ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (cf. ATF 127 III 41 consid. 2b ; 118 Ia 488 consid. 1a ; 116 II 721 consid. 6). Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les réf. cit. ; s’agis- sant de la renonciation à l'exigence d'un intérêt actuel, cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 131 II 670 consid. 1.2). 1.4 Le recours pour déni de justice est recevable si, sans en avoir le droit, l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (art. 46a PA). Selon la jurisprudence et la doctrine relatives à cette disposition, un recours pour déni de justice suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente une décision, mais qu'il ait éga- lement un droit à se voir notifier une telle décision; de plus, cette décision doit être sujette à recours devant la juridiction appelée à statuer sur le déni de justice formel. En revanche, dire si la juridiction ou l'autorité a quo s'est abstenue sans raison valable de rendre la décision requise ou a par trop tardé à le faire est un problème qui relève du fondement du recours et n'affecte donc pas la compétence de la juridiction saisie de celui-ci, la- quelle, si elle n'entre pas dans les vues du recourant, devra rejeter le re- cours, et non pas le déclarer irrecevable (TF 4A_314/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.4.2.1 et réf. cit.). 1.5 A l’appui de leur recours pour déni de justice, les intéressés se plai- gnent en substance de ce que l’autorité précédente a tardé à donner suite à leur demande de consulter le dossier de l’assuré, respectivement qu’elle ne leur a pas communiqué les pièces et renseignements nécessaires à l’examen de leurs propres droits aux prestations d’assurance. Ces conclusions doivent d’emblée être déclarées irrecevables. En effet, de deux choses l’une : soit le recours pour déni de justice vise les prestations des recourants fondés sur la LAVS, de sorte qu’il serait en l’espèce sans
C-485/2020 Page 6 objet, respectivement ne reposerait sur aucun intérêt digne de protection puisque la procédure devant l’autorité précédente a été clôturée par la dé- cision sur opposition du 5 décembre 2019, qui constitue précisément une décision au fond tranchant les droits litigieux et notifiée avant le dépôt du recours (dans ce contexte, cf. ATF 125 V 373 et 123 II 285) ; soit ce recours a pour objet d’autres prestations sociales, de sorte que l’autorité précé- dente ne serait pas compétente pour rendre la décision requise. Dans un cas comme dans l’autre, le recours pour déni de justice ne remplit pas les conditions d’entrée en matière et doit être déclaré irrecevable. Il s’ajoute à cela que par sa correspondance du 3 septembre 2018, l’auto- rité précédente a expressément informé les intéressés qu’une décision for- melle sur leur droit de consulter le dossier AI de l’assuré leur serait rendu sur simple requête. Par ailleurs, dans son courrier du 24 janvier 2019, la CSC a précisément circonscrit sa compétence matérielle, renvoyant les in- téressés à s’adresser à l’OAIE pour toute requête ayant pour objet les pres- tations de l’assurance-invalidité. Or, les intéressés n’ont pas requis par la suite qu’une décision formelle leur soit communiquée, restant à l’inverse passifs jusqu’à ce que la décision sur opposition du 5 décembre 2019 soit rendue. Dans ces conditions, il n’apparaît pas non plus qu’ils aient valable- ment requis la décision qu’ils réclament aujourd’hui, de sorte que leur re- cours pour déni de justice doit être déclaré irrecevable pour ce motif éga- lement. 1.6 Pour le surplus, les recourants sont directement touchés par la décision attaquée et ont un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ; par conséquent, ils ont qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable dans cette mesure. 2. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49 PA). Il vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 et 128 II 145 consid. 1.2.2; cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.156). Cela étant, il se concentre en principe sur les griefs soulevés et peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3, 130
C-485/2020 Page 7 II 530 consid. 4.3) ; aussi n’examine-t-il les questions de droit non invo- quées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2. et réf. citées ; TAF A-4998/2015 du 17 novembre 2016 consid. 1.6.1). 3. Définie par la décision attaquée – qui confirme la décision du 22 mai 2018 –, la contestation a pour objet le droit des intéressés aux prestations pour survivants fondées sur la LAVS en raison des cotisations versées par l’as- suré. En tant qu’elles dépasseraient cet objet, les conclusions des recou- rants doivent partant être déclarées irrecevables (ATF 139 II 233 consid. 3.2). 4. S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d'ex- tranéité puisque les recourants sont des ressortissants turcs domiciliés en Turquie. Dans ces circonstances, est applicable la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie conclue le 1 er mai 1969 (ci-après : Convention du 1 er mai 1969 ; RS 0.831.109.763.1). Sous ré- serve de dispositions conventionnelles contraires, le droit à des prestations de l'assurance vieillesse et survivants suisse se détermine néanmoins ex- clusivement d'après le droit suisse. Par ailleurs, il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridique- ment ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3, 132 V 215 consid. 3.1.1 et 117 V 93 consid. 6b). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d'après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 365 consid. 1b et 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1 et 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d’espèce, la décision attaquée ayant été rendue le 5 décembre 2019, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’à ce moment-là. 4.1 Selon l’art. 23 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (al. 3). Il s’éteint par le remariage ou par le décès de la veuve ou du veuf (al. 4). Suivant l’art. 24a al. 1 LAVS, la personne divor- cée est assimilée à une veuve ou à un veuf: si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans (let. a) ; si le mariage a duré au
C-485/2020 Page 8 moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (let. b) ; si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (let. c). Conformément par ailleurs à l’art. 25 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin (al. 1) ; le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère et s’éteint au 18 ème anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4) ; pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (al. 5). 4.2 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). La rente de veuve, de veuf et d’orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée (art. 33 al. 1 LAVS). La rente de veuve ou de veuf s’élève à 80 % de la rente de vieil- lesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant (art. 36 LAVS). Quant à la rente d’orphelin, elle s’élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant (art. 37 al. 1 LAVS). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux as- surés qui comptent une durée complète de cotisation et rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du cal- cul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles – soit les échelles de rente – est ré- glé dans l'art. 52 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101 ; art. 38 al. 2 LAVS) et est retranscrit dans les tables de rentes au sens de l’art. 53 RAVS. Sous l’angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu an- nuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches
C-485/2020 Page 9 d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisa- tions la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (29 quater et 30 al. 2 LAVS). 4.3 Selon l’art. 8 de la Convention du 1 er mai 1969, les ressortissants turcs ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assu- rance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve du par. 2 du présent ar- ticle, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (par. 1 ; cf. à cet égard art. 18 LAVS). Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant turc qui ne réside pas en Suisse s’élève à dix pour cent au plus de la rente ordinaire complète, celui-ci n’a droit qu’à une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente due. Le ressor- tissant turc qui a bénéficié d’une telle rente partielle et qui quitte définiti- vement le territoire helvétique reçoit également une pareille indemnité (par. 2). 5. Il ressort en l’occurrence de la décision attaquée ainsi que de la décision initiale du 22 mai 2018 que l’assuré a cotisé à l’assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité durant les mois de janvier 1989 à juin 1990 sur des re- venus totaux de Fr. 8'765.-. Aussi l’autorité précédente a-t-elle pris en con- sidération l’échelle de rente 2 et l’a appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de 8'352.-. Se référant pour le surplus aux tables de rentes en vigueur pour l’année 2012, la CSC a constaté que les prestations dues aux survivants sont inférieures aux 10 % des prestations complètes et a par conséquent octroyé les prestations sous forme d’indemnités forfaitaires calculées sur la base des tables des valeurs actuelles publiées par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS). 5.1 En procédure judiciaire, les recourants ne soulèvent aucun grief maté- riel à l’encontre de cette décision, dont ils remettent en cause le bien-fondé formel uniquement. Ainsi se plaignent-ils pour l’essentiel de ne pas avoir eu accès à tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur le droit aux prestations litigieuses. On ne saurait toutefois les suivre sur ce point. En effet, si elle a renoncé à communiquer aux recourants les pièces du dossier AI de l’assuré, l’autorité précédente n’a jamais refusé la consulta- tion de son propre dossier, soit celui constitué à la base de la décision at- taquée. Or, force est d’admettre que ce dossier – produit en procédure ju- diciaire – comprend tous les éléments nécessaires à la détermination des prestations litigieuses. Singulièrement, la décision initiale du 22 mai 2018 et ses annexes mentionnent de façon exhaustive les bases de calcul des
C-485/2020 Page 10 rentes de survivants servies sous forme d’indemnité forfaitaire aux recou- rants. Comme énoncé ci-dessus, il est en particulier fait mention des an- nées de cotisation de l’assuré, de ses revenus ainsi que des autres élé- ments décisifs pour procéder au calcul des prestations litigieuses et pour déterminer les modalités de leur versement. Dans ces conditions, les re- courants ne sauraient de bonne foi se prévaloir d’avoir ignoré, respective- ment de ne pas avoir pu prendre connaissance des circonstances perti- nentes pour la fixation de leur droit aux rentes de survivants. 5.2 Dans un second grief d’ordre formel, les recourants se prévalent d'une violation de leurs droits d'être entendus pour défaut de motivation de la décision attaquée, en tant que celle-ci ne permettrait pas de comprendre la manière dont les indemnités allouées ont été calculées, en particulier celles octroyées aux descendants de l’assuré. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que l’admi- nistré puisse les comprendre et les contester à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs: ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 134 I 83 consid. 4.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références). Il est vrai en l’occurrence que la décision attaquée détaille uniquement le calcul des prestations allouées à l’ex-épouse de l’assuré, restant muette sur les indemnités octroyées aux enfants de celui-ci. En revanche et comme cela a été exprimé ci-dessus, la décision initiale du 22 mai 2018 et ses annexes développent quant à elles les bases de calcul de toutes les prestations servies et fournissent certaines explications permettant la com- préhension de la méthode – certes technique – de calcul des prestations servies. Dans ces conditions, on doit admettre que l’autorité a valablement communiqué les éléments l’ayant guidée pour trancher les droits litigieux, si bien que l’on ne saurait lui reprocher une violation des droits d'être en- tendus des recourants.
C-485/2020 Page 11 5.3 Pour le surplus, les recourants soutiennent en vain que le prononcé du 22 mai 2018 ne comprend pas tous les éléments nécessaires pour être qualifié de décision. A admettre qu’existe un intérêt à soulever un tel moyen, force est en effet d’admettre que cet acte – dans la mesure où il a pour objet d’octroyer des prestations d’assurance – constitue bel et bien une décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. a PA (sur ces aspects, cf. ATF 139 V 143 consid. 1.2, 139 V 72 consid. 2.2.1 et 135 II 38 consid. 4.3). Quant aux critiques que formulent les recourants en relation avec l’obligation des assureurs sociaux de transmettre aux autorités compétentes les requêtes reçues par erreur (art. 30 LPGA), elles ne trouvent pas leur place dans la présente procédure, qui a pour objet exclusivement le bien-fondé de la dé- cision attaquée. 6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée en tous points et le recours, manifestement infondé, rejeté dans une procédure à juge unique selon l’art. 85bis al. 3 LAVS. 7. Vu l’issue du litige, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans frais de pro- cédure – la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) –, ni dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-485/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :