B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4825/2024
A r r ê t d u 29 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Selin Elmiger-Necipoglu, Michela Bürki Moreni, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
Communauté d'achat HSK SA, représentée par Helsana Assurances SA, Droit et Compliance, Avenue de Provence 15, Case postale 839, 1001 Lausanne, requérante,
contre
Société vaudoise de médecine, Chemin de Mornex 38, Case postale 7443, 1002 Lausanne, opposante,
Conseil d'Etat du canton de Vaud, agissant par le Département de la santé et de l'action sociale, Avenue des Casernes 2 - BAP, 1014 Lausanne Adm cant VD, autorité inférieure.
Objet
Demande de révision, respectivement de rectification, à l'encontre de l'arrêt C-2510/2021 et C-2513/2021 du Tribunal administratif fédéral du 12 juin 2024.
C-4825/2024 Page 2 Vu l’arrêté du 21 avril 2021 (procédure C-2510/2021 TAF pce 1, annexe 11), par lequel le Conseil d’Etat du canton de Vaud (Conseil d’Etat), constatant que la Société vaudoise de médecine (SVM) et la Communauté d’achat HSK SA (HSK) n’étaient pas parvenues à un accord tarifaire pour l’année 2021, a prolongé pour cette année-là la convention tarifaire portant sur le remboursement des prestations ambulatoires de l’assurance obligatoire des soins (AOS) et fixant la valeur du point TARMED à CHF 0.95.-, conclue le 30 avril 2018 entre la SVM et HSK, puis prolongée pour l’année 2020 par un avenant de prolongation du 20 décembre 2019 (procédure C- 2510/2021 TAF pce 1, annexes 1 et 9), le recours interjeté devant le Tribunal de céans le 27 mai 2021, dans lequel la SVM conclut d'une part à ce qu'il soit constaté que le Conseil d'Etat commet un déni de justice en n'édictant pas de tarif-cadre en lien avec la convention tarifaire conclue le 30 avril 2018 et renouvelée par avenant du 20 décembre 2019 et, d'autre part, à ce que le Conseil d'Etat soit enjoint de mettre immédiatement en consultation un tarif-cadre en lien avec cette convention tarifaire, puis d'édicter celui-ci conformément au droit et dans les meilleurs délais (procédure C-2510/2021 TAF pce 1), le second recours interjeté le même jour par la SVM, dans lequel celle-ci conclut d’une part à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2021 prolongeant pour l’année 2021 la convention tarifaire conclue entre la SVM et HSK et fixant le point TARMED à CHF 0.95.-, et, d’autre part, à l’application, dès le 1 er janvier 2021, du tarif-cadre qui sera édicté par le Conseil d’Etat en lien avec cette convention tarifaire (procédure C-2513/2021 TAF pce 1), l’arrêt C-2510/2021 et C-2513/2021 du 12 juin 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral a annulé l’arrêté attaqué du 21 avril 2021, renvoyé la cause au Conseil d’Etat pour qu’il adopte, dans une nouvelle décision, le tarif-cadre amené à s’appliquer durant l’année 2021 au moins, rayé du rôle la procédure C-2510/2021, le recours pour déni de justice étant sans objet, et, enfin, mis à la charge de HSK (l’intimée), les frais de procédure d’un montant de CHF 5'000.-, ainsi qu’une indemnité de dépens de CHF 4'500.- (chiffres 4 et 5 du dispositif), la demande de révision, respectivement de rectification, datée du 7 mars 2024 et reçue le 31 juillet 2024 par le Tribunal de céans, à l’encontre de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 juin 2024, dans laquelle HSK requiert l’annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif dudit arrêt, au motif qu’elle n’était partie ni à la procédure cantonale ayant conduit à l’arrêté du
C-4825/2024 Page 3 21 avril 2021, ni aux procédures C-2510/2021 et C-2513/2021 pour déni de justice et de recours devant le Tribunal de céans (TAF pce 1), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des demandes de révision et de rectification qui lui sont soumises (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; arrêt du TAF C-7295/2023 du 22 février 2024), qu’aux termes de l'art. 45 LTAF, respectivement de l’art. 48 al. 1 LTAF, les art. 121 à 128 LTF, respectivement l’art. 129 LTF, s'appliquent par analogie à la révision, respectivement à la rectification, des arrêts du Tribunal administratif fédéral, que le Tribunal administratif fédéral connaît ainsi des demandes de révision contre ses propres arrêts (arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 1 et les réf. cit.), que l'art. 47 LTAF précise que l'art. 67 al. 3 PA régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée, ce dernier article renvoyant quant à lui aux art. 52 et 53 PA, que pour le surplus, et pour autant que ni la LTAF, ni la LTF et, dans le cas d'espèce, ni la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 53 al. 2 LAMal), que la révision est un moyen de droit extraordinaire, et constitue un réexamen juridictionnel d'un arrêt en vue de sa rétraction par la juridiction même qui l'a rendu et une exception à l'autorité matérielle de la chose jugée (ATAF 2019 I/8 consid. 4.3.1 ; arrêt du TAF C-3272/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.1), que la procédure de révision se déroule en plusieurs phases, le tribunal examinant tout d’abord la recevabilité de la demande ; si le tribunal estime la demande de révision recevable, il entre alors en matière et examine si le motif de révision allégué est réalisé ; si tel est le cas, le tribunal rend successivement deux décisions distinctes, même s’il le fait en règle générale dans un seul arrêt : par la première, dénommée le rescindant, il annule l’arrêt formant l’objet de la demande de révision ; par la seconde,
C-4825/2024 Page 4 appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi (art. 128 al. 1 LTF ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.3.1 et les réf. cit.), que la révision étant un moyen extraordinaire dirigé contre un arrêt doté de la force et de l’autorité de la chose jugée, seuls peuvent être pris en considération des vices tenus pour graves parce qu’ils portent atteinte à la justice matérielle, que pour ces raisons, les conditions permettant la révision d’un arrêt sont étroitement définies dans la loi, les motifs de révision étant énoncés de manière exhaustive dans trois articles de la LTF, à savoir les art. 121 à 123 LTF (CHRISTIAN DENYS, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, art. 121 N 3, 4, 7 ; arrêt du TAF A-2139/2021 du 7 juillet 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.), que la recevabilité de la demande de révision est encore subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique digne de protection, le requérant ou la requérante devant avoir un intérêt particulier et actuel à la modification de la décision formant l'objet de la demande de révision (CHRISTIAN DENYS, op. cit., art. 121 N 8 et 9), que selon l’art. 124 al. 1 let. b et d LTF, en relation avec les art. 121 let. b et d et 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision doit être déposée, devant le Tribunal, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt, s’agissant de la violation de règles de procédure autres que les dispositions sur la récusation, et dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l’expédition complète de l’arrêt, pour les autres motifs, qu’en l’espèce, la requérante demande la révision de l’arrêt du 12 juin 2024 en faisant en particulier valoir qu’en violation de l’art. 121 let. b et d LTF, le Tribunal de céans n’a pas pris en considération, par inadvertance, le fait que HSK n’était pas partie aux procédures C-2510/2021 et C-2513/2021, et, en outre, est allé au-delà des conclusions des deux recours C- 2510/2021 et C-2513/2021 en condamnant HSK aux frais et dépens alors qu’elle n’était pas partie, que la requérante relève également que le fait d’être une partie à la procédure, puisqu’étant condamnée aux frais et dépens, ne pouvait être connu avant que l’arrêt ne soit notifié, et qu’il s’agit donc là d’un fait pertinent et nouveau qui ne pouvait être invoqué dans la procédure, conformément à l’art. 123 al. 2 let. a LTF,
C-4825/2024 Page 5 qu’en l’espèce, le Tribunal peut laisser ouverte la question de la recevabilité de la demande de révision, les motifs de révision allégués n’étant manifestement pas réalisés, qu’en effet, la qualité de partie – réglée à l’art. 6 PA – de la requérante ne fait aucun doute en l’espèce, tant dans la procédure cantonale ayant conduit à l’arrêté du 21 avril 2021 contesté, que dans les procédures C- 2510/2021 et C-2513/2021, que l’art. 6 PA dispose qu’ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision, qu’ainsi, la qualité de partie appartient en premier lieu au(x) destinataire(s) matériel(s) d’une décision, soit la ou les personnes dont les droits et obligations sont directement touchés par la décision, soit parce qu’elle crée, modifie ou éteint un droit ou une obligation, parce qu’elle constate avec effet obligatoire des éléments de fait ou de droit, ou encore parce qu’elle refuse une requête ou la déclare irrecevable (art. 5 al. 1 PA ; FRANÇOIS BELLANGER, Commentaire romand PA, 2024, art. 6 N 16), qu’il est manifeste que HSK était l’une des destinataires matérielles directes de l’acte initial au sens de l’art. 5 PA, soit de l’arrêté contesté du Conseil d’Etat du 21 avril 2021, et qu’elle était directement touchée par celui-ci, dans la mesure où cet arrêté déterminait la valeur du point TARMED rémunérant les prestations ambulatoires au cabinet médical, qui devait être appliqué durant l’année 2021 entre la SVM et HSK précisément, qu’il est tout aussi manifeste que HSK était directement touchée par les procédures C-2510/2021 et C-2513/2021 pour déni de justice et de recours introduites par la SVM devant le Tribunal de céans, ces procédures visant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2021 déterminant la valeur du point TARMED applicable en 2021 entre la SVM et HSK, et à l’application, dès le 1 er janvier 2021, d’un tarif-cadre entre la SVM et HSK, que devra édicter le Conseil d’Etat en lien avec la convention tarifaire conclue en avril 2018 et renouvelée par avenant du 20 décembre 2019, que HSK, qui, au surplus, a conclu au rejet des deux recours dans son écriture du 7 mars 2024, produite devant le Tribunal de céans dans les procédures C-2510/2021 et C-2513/2021 (procédure C-2510/2021 TAF
C-4825/2024 Page 6 pce 20), avait ainsi un intérêt digne de protection à la confirmation de l’arrêté du Conseil d’Etat, que la requérante était dès lors bel et bien intimée, avec qualité de partie, dans les procédures C-2510/2021 et C-2513/2021, et l’une des destinataires directes de l’arrêt du 12 juin 2024 du Tribunal de céans (arrêts du TAF C-6229/2011 du 5 mai 2014 consid. 2 ; C-2531/2013 du 2 novembre 2017 consid. 1.3 et 2), que la requérante, au demeurant dûment représentée, ne peut soutenir qu’elle ignorait ce fait, dans la mesure où elle a pris part à la procédure cantonale ayant conduit à l’arrêté du Conseil d’Etat du 21 avril 2021, qui la touche directement (voir notamment procédure C-2510/2021 TAF pce 1 annexe 6 ; procédure C-2513/2021 TAF pce 6 annexes 12 et 16), qu’elle a été invitée à se déterminer au cours des procédures C-2510/2021 et C- 2513/2021, et qu’elle a, dans son écriture du 7 mars 2024, pris des conclusions quant aux recours (procédure C-2510/2021 TAF pces 19 et 20), qu’ayant succombé devant le Tribunal administratif fédéral en tant que partie intimée dans les procédures C-2510/2021 et C-2513/2021, c’est à juste titre que les frais et dépens ont été mis à la charge de la requérante (art. 63 al. 1 et 64 PA), que dans ces conditions, la demande de révision doit être rejetée, que la requérante réclame également la rectification des chiffres 4 et 5 du dispositif de l’arrêt du 12 juin 2024, considérant que sa condamnation aux frais et dépens est en contradiction flagrante avec les autres considérants et chiffres du dispositif de l’arrêt, lequel impliquerait clairement que le Conseil d’Etat est la partie adverse de la SVM, que la rectification tend à corriger les erreurs de rédaction ou de calcul contenues dans le dispositif d’un arrêt, de telles erreurs devant résulter à l’évidence du texte de la décision, faute de quoi l’on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (art. 129 al. 1 LTF ; arrêt 9G_2/2018 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; CHRISTIAN DENYS, op. cit., art. 129 N 3, 9, 10, 12, 13, 15), que le Tribunal constate qu’il n’y a pas, en l’espèce, matière à rectification, le dispositif ne comportant ni erreur de plume, ni erreur de calcul, qu’il convient dès lors de rejeter la demande de rectification,
C-4825/2024 Page 7 que la requérante, qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels se montent à CHF 5'000.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée, que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF, les deux a contrario), que le présent arrêt n’est pas sujet à recours, conformément à l’art. 83 let. r LTF, étant précisé que l’art. 34 LTAF, auquel l’art. 83 let. r LTF renvoie, a été abrogé, avec effet au 1 er janvier 2009, par le ch. II de la loi fédérale du 21 décembre 2007 (Financement hospitalier) et remplacé par les art. 53 al. 1 et 90a LAMal (introduits selon le ch. I de la loi fédérale du 21 décembre 2007 ; arrêt du TF 9C_110/2020 du 9 mars 2020 consid. 2 et 4 et les réf. cit.), qu’il entre donc en force dès sa notification (arrêt TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 11 et les réf. cit.),
C-4825/2024 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision à l'encontre de l'arrêt C-2510/2021 et C- 2513/2021 du Tribunal administratif fédéral du 12 juin 2024 est rejetée. 2. La demande de rectification à l'encontre de l'arrêt C-2510/2021 et C- 2513/2021 du Tribunal administratif fédéral du 12 juin 2024 est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 5'000.- sont mis à la charge de la requérante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la requérante, à l'opposante et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Expédition :
C-4825/2024 Page 9 Le présent arrêt est adressé : – à la requérante (Acte judiciaire) – à l'opposante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)