C-4813/2008

Cou r III C-48 1 3 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 0 Francesco Parrino (président du collège), Franziska Schneider, Madeleine Hirsig, juges, Yann Hofmann, greffier. A._______ Sàrl, _______, recourant, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, passage St- François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne, autorité inférieure. Affiliation d'office (décision du 7 juillet 2008) B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

Faits : A. Le 4 janvier 2008, SwissLife, Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine (ci-après: SwissLife), sise à Lausanne, avise la Fondation institution supplétive LPP, Contrôle de la réaffiliation, sise à Zurich, que le contrat d'assurance qui la lie à l'employeur A._______ Sàrl est échu le 31 décembre 2007 (pce 1.1). Or, à cette date, celui-ci emploie du personnel soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. B. La Fondation institution supplétive LPP, Contrôle de la réaffiliation, octroie alors à A._______ Sàrl, par lettre recommandée du 9 janvier 2008, un délai au 21 mars suivant pour lui fournir la preuve de sa réaffiliation à une autre caisse de prévoyance professionnelle, sous peine de se voir réaffilier d'office et facturer des frais (pce 1.2). Passé ce délai, elle avise la Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, sise à Lausanne (ci-après: institution supplétive) du défaut de l'employeur, par lettre du 28 mars 2008 (pce 1.4). L'institution supplétive, par lettre recommandée du 4 avril 2008, somme à son tour A._______ Sàrl de se réaffilier et de lui en apporter la preuve jusqu'au 4 mai suivant, sous peine de se voir réaffilier d'office et facturer des frais d'au moins Fr. 825.- (pce 2). Ladite institution, de son côté, obtient la preuve que l'employeur ne s'est pas affilié à la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP) auprès de laquelle il prétendait avoir entrepris des démarches (pce 3). C. Sans réponse de la part de l'employeur, par décision du 7 juillet 2008, l'institution supplétive réaffilie d'office l'employeur à l'institution supplétive avec effet rétroactif au 1 er janvier 2008, faute de preuve d'une réaffiliation du A._______ Sàrl dans les délais impartis. L'autorité lui facture au demeurant Fr. 450.- au titre de taxes liées à une décision relative à une réaffiliation d'office et Fr. 375.- de frais relatifs à la réaffiliation d'office, à savoir au total Fr. 825.- (pce 4). Par acte du 21 juillet 2008, A._______ Sàrl interjette recours à Page 2

l'encontre de la décision du 7 juillet 2008 de l'institution supplétive. Il avance avoir entrepris des démarches auprès de la CIEPP en vue d'une nouvelle affiliation et estime que c'est à cause de la SwissLife, qui ne lui aurait jamais transmis le certificat d'assuré, que l'institution supplétive a dû intervenir. L'employeur joint à son recours une lettre de la CIEPP qui atteste qu'il a entrepris auprès d'elle le 17 janvier 2008 des démarches en vue d'une réaffiliation (pce 2 jointe au recours), ainsi que le décompte final du 10 juillet 2008 de SwissLife relatif au contrat d'assurance qui les unissait (pce 3 jointe au recours). A._______ Sàrl conclut dès lors implicitement à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée (pce 1 TAF). D. Dans sa réponse du 29 septembre 2008, l'institution supplétive avance que l'employeur n'a pas prouvé son affiliation à une institution de prévoyance dans les délais qui lui ont été impartis et que, dans cette mesure, la réaffiliation d'office est justifiée (pce 3 TAF). Invité à répliquer par ordonnance du 2 octobre 2008, le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti ni jusqu'à ce jour. Par décision incidente du 18 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 800.- et octroie à A._______ Sàrl un délai au 5 janvier 2009 pour la verser (pce 5 TAF). L'avance est versée le 30 décembre 2008 (pce 6 TAF). Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'institution supplétive concernant une réaffiliation d'office peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. h LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. Page 3

1.2La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour recourir. 1.4Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai imparti, il est entré en matière sur le fond du recours. 2. La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS) (art. 5 al. 1 LPP). Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au salaire seuil fixé par la législation (art. 2 al. 1 LPP en relation avec l'art. 5 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP2, RS 831.441.1]). L'art. 7 LPP précise que les salariés mentionnés sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Dans la règle, est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Actuellement, le salaire seuil est de Fr. 19'890.- (art. 5 OPP2, dans sa teneur en vigueur au 22 septembre 2006). 3. 3.1Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. L'affiliation à une institution de prévoyance, la résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit Page 4

annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 11 al. 2 et 3 bis LPP). 3.2Aux termes de l'art. 11 al. 4 LPP, la caisse de compensation de l'AVS doit s'assurer que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. A teneur de l'art. 11 al. 5 LPP, la caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée. En cas de réaffiliation, c'est l'institution supplétive qui procédera à cette sommation (cf. art. 11 al. 3 bis seconde phrase LPP, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er mai 2007, RO 2007 1803; arrêt 9C_264/2009 du 22 avril 2010 du Tribunal fédéral). Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP). L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 11 al. 7 LPP). 3.3Selon l'art. 60 al. 1 LPP l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance. Elle peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2 (art. 60 al. 2 bis LPP). 4. 4.1Le recourant a exposé avoir entrepris des démarches auprès de la CIEPP en vue d'une nouvelle affiliation. Il a, en outre, avancé que c'est à cause de SwissLife, qui ne lui aurait jamais transmis le certificat d'assuré, que l'institution supplétive a dû intervenir. L'employeur a dès lors implicitement conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. L'institution supplétive considère que le recourant n'a pas réagi aux sommations qui lui ont été adressées, qu'il n'a pas prouvé son affiliation à une institution de prévoyance dans les délais qui lui ont été impartis et que c'est lui, dès lors, qui a occasionné les frais qui ont été mis à sa charge. Page 5

4.2Il s'agit, dans notre occurrence, d'un cas de réaffiliation, puisque l'employeur était jusqu'au 31 décembre 2007 affilié auprès de la société SwissLife (cf. supra A). Le fait que le recourant emploie du personnel soumis à l'assurance obligatoire et doit par conséquent être affiliée à une institution de prévoyance est patent et incontesté (cf. pièce 1.1 page 2). Les deux sommations qui ont été notifiées au recourant sont le fait respectivement de la Fondation institution supplétive LPP, Contrôle de la réaffiliation, de Zurich (lettre du 9 janvier 2008, pce 1.2) et de la Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, de Lausanne (lettre du 4 avril 2008, pce 2). Toutes deux émanent donc d'une autorité légalement compétente (cf. supra consid. 3.2), ont été adressées au recourant par lettre recommandée, contiennent la menace de l'affiliation d'office ainsi que de la mise à charge des frais (la seconde lettre mentionnant même explicitement le chiffre de Fr. 825.-) et lui impartissent respectivement plus de 2 mois et 1 mois de délai pour s'affilier. Elles respectent ainsi indubitablement les conditions formelles prescrites par l'art. 11 al. 3 bis et 5 LPP. Sur le plan matériel, force est de constater que le recourant ne s'est pas affilié à une institution de prévoyance dans les délais qui lui ont été impartis (cf. pce 3). Il n'a d'aucune manière réagi aux sommations qui lui ont été adressées. Le fait qu'il ait entrepris des démarches auprès de la CIEPP (cf. pce 2 jointe au recours), qui ont été interrompues, ne lui est par ailleurs d'aucun secours, attendu que l'art. 11 al. 5 LPP exige une affiliation proprement dite. La réaffiliation d'office du recourant apparaît dès lors justifiée. Il ne fait en outre, eu égard à ce qui précède, aucun doute qu'il a occasionné les frais administratifs qui ont été mis à sa charge par l'autorité inférieure, au sens où l'entend l'art. 11 al. 7 LPP. Le recours doit, partant, être rejeté. 5. 5.1Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. Page 6

5.2Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée au cours de l'instruction. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) -à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Francesco ParrinoYann Hofmann Page 7

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 8

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14.06.2010
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