C-4806/2011

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4806/2011

A r r ê t du 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 Composition

Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Francesco Parrino, Daniel Stufetti, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, décision du 21 avril 2011.

C-4806/2011 Page 2 Vu la décision sur opposition du 26 juillet 2011 par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) a rejeté la demande de transfert des cotisations versées à l'AVS suisse présentée par la double nationale turco-suisse A._______ aux assurances sociales turques, le recours du 26 août 2011 (TAF pce 1) interjeté par devant le Tribunal administratif fédéral par A._______ qui conclut à l'annulation de la déci- sion du 26 juillet 2011 et au transfert de ses cotisations AVS suisse aux assurances sociales turques, la réponse de la CSC du 19 octobre 2011 qui demande la suspension de la procédure jusqu'à la liquidation du cas similaire C-3518/2010 par le Tribunal fédéral, la prise de position de la recourante du 4 décembre 2011 par laquelle elle refuse qu'une suspension de procédure soit ordonnée, la décision incidente du 14 décembre 2011 du Tribunal administratif fédé- ral de suspendre la procédure jusqu'à décision définitive du Tribunal fédé- ral en la cause C-3518/2010, l'ordonnance du 7 août 2012 du Tribunal administratif fédéral levant la suspension de la procédure, la réponse de la CSC du 19 septembre 2012 qui propose l'annulation de la décision attaquée compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2012 9C_723/2011 dans le cas similaire C-3518/2010, l'admission du re- cours et un complément d'instruction (nouvelle fiche familiale et rassem- blement des comptes individuels) avant nouvelle décision, la réplique de la recourante du 4 décembre 2012 qui a fait parvenir un nouvel extrait de famille,

C-4806/2011 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'assurance-vieillesse et survivants, que, selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'ap- pliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'elle est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de pro- tection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'elle est, partant, légitimée à recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la for- me prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, que selon l'art. 10a de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie du 1 er mai 1969 (RS 0.831.109.763.1), les ressortissants turcs ont la faculté de demander le transfert aux assu- rances turques des cotisations versées en faveur de l'AVS suisse, à con- dition toutefois qu'ils n'aient encore bénéficié d'aucune prestation des as- surances vieillesse, survivants et invalidité suisse et qu'ils aient quitté la Suisse pour s'établir en Turquie ou dans un pays tiers, que la recourante a la double nationalité turco-suisse,

C-4806/2011 Page 4 que dans un cas similaire (C-3518/2010) le Tribunal de céans a reconnu le droit au transfert des cotisations par jugement du 24 août 2011, que le Tribunal fédéral a rejeté le recours introduit par la CSC dans cette affaire par jugement du 2 juillet 2012 (9C_723/2011) et confirmé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral reconnaissant le droit au transfert des coti- sations, que, en l'espèce, la CSC conclut elle-même, sur la base du nouveau ju- gement du Tribunal fédéral, à l'admission du recours et au renvoi de la cause pour complément d'instruction (nouvelle fiche familiale et rassem- blement des comptes individuels), que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de la CSC, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière exacte, que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être mainte- nue et le recours du 26 août 2011 doit être admis, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieu- res (art. 63 al. 2 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'il n'y a pas non plus lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-4806/2011 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 21 avril 2011 est an- nulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin

C-4806/2011 Page 6 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4806/2011
Entscheidungsdatum
22.02.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026