B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4801/2012
A r r ê t d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 3 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Yves Rausis, avocat, quai du Seujet 14, case postale 2025, 1211 Genève 1, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-4801/2012 Page 2 Faits : A. A.a. X., ressortissante thaïlandaise née le 3 avril 1974, a contracté mariage à Bangkok, le 9 décembre 2004, avec Y., ressortissant suisse né le 14 juin 1971. A.b. Le 14 décembre 2004, la prénommée a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Bangkok une demande de visa afin de venir vivre auprès de son époux dans le canton de Lucerne. A.c. Munie d'un visa d'entrée en Suisse, X._______ a rejoint son conjoint en Suisse le 13 février 2005 et a été mise, le 18 février 2005, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée par les autorités lucernoises jusqu'au 13 février 2010. A.d. Le 16 mars 2006, la prénommée s'est annoncée auprès du Département des institutions du canton de Genève (Corps de police, Police judiciaire) pour une prise d'activité lucrative en qualité de prostituée dans un salon de massage à Genève. Le 22 mars 2006, l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE) a donné à l'intéressée son assentiment à une prise de résidence pour exercice d'une activité lucrative, en application de l'art. 8 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), pour une durée d'une année. A.e. Dans sa demande de prolongation de l'autorisation de séjour du 21 décembre 2006 adressée aux autorités cantonales lucernoises, X._______ a signalé qu'elle n'exerçait plus d'activité lucrative. A.f. Le 21 février 2008, l'OCP-GE a donné à nouveau à l'intéressée son assentiment à une prise de résidence pour l'exercice d'une activité lucrative, en application de l'art. 8 al. 2 LSEE, durant une année. A.g. Le 25 février 2010, X._______ a adressé à l'OCP-GE un formulaire individuel de demande d'autorisation de séjour pour ressortissant hors UE/AELE. Elle a indiqué une adresse dans le canton de Lucerne et une autre à Genève et a signalé une prise d'emploi en qualité de masseuse qualifiée dans un salon à Genève. Suite à une demande de renseignement de l'office cantonal précité, la prénommée a répondu, le 21 mars 2010, qu'elle se trouvait à Genève pendant la semaine pour des
C-4801/2012 Page 3 raisons professionnelles et qu'elle retournait dans le canton de Lucerne chaque week-end rejoindre son époux. Par courrier du 30 mars 2010, l'OCP-GE a informé l'intéressée que, dans la mesure où elle retournait chaque fin de semaine dans le canton de Lucerne, rien ne s'opposait à ce qu'elle continue de rester annoncée dans sa commune lucernoise tout en travaillant la semaine à Genève, de sorte que sa requête tendant au règlement de ses conditions de séjour par les autorités genevoises était classée sans suite. A.h. Par lettre du 27 mai 2010, X._______ a réitéré sa demande à l'OCP- GE tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour par les autorités genevoises en indiquant que, bien qu'étant toujours mariée, elle vivait actuellement séparée de son époux. Elle a encore mentionné qu'elle travaillait à plein temps à Genève, comme le démontrait la copie de son contrat de travail jointe à son courrier, et qu'elle avait un logement fixe depuis le 1er avril 2010 à Genève. Suite à la demande de l'OCP-GE du 3 juin 2010, la prénommée a précisé, par lettre du 18 juin 2010, qu'elle ne vivait plus avec son époux depuis le mois de janvier 2010, qu'elle ne le voyait plus qu'un week-end par mois et que pour l'instant, d'entente avec lui, elle n'avait pas procédé à une séparation officielle, ni sollicité de mesures protectrices de l'union conjugale. A.i. Par fax du 8 novembre 2010, Y._______ a informé l'OCP-GE qu'il était toujours marié à X., que cette dernière n'habitait plus avec lui, mais séjournait à Genève et qu'un divorce était envisagé, sans toutefois donner de date précise. A.j. Suite à une requête de l'OCP-GE du 29 novembre 2011, l'intéressée a rempli, le 8 décembre 2011, un formulaire d'annonce de changement d'adresse, indiquant sa nouvelle adresse à Genève au 1er mai 2011. Elle a aussi fourni une copie de son bail à loyer. A.k. Le 20 mars 2012, l'OCP-GE a informé X. qu'il était disposé à faire droit à la requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour suite à un changement de canton en application de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), tout en précisant que le dossier était soumis à l'Office fédéral des migrations (ci-après l'ODM), la décision de cet office demeurant réservée. A.l. Par lettre du 18 avril 2012, l'ODM a informé la prénommée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour en relevant notamment qu'aucun élément de
C-4801/2012 Page 4 preuve ne figurait au dossier concernant son apprentissage de la langue française ou allemande, qu'il existait des doutes quant à la date de la séparation d'avec son époux et, partant, quant à la durée de l'union conjugale et qu'enfin, l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle particulière en Suisse. L'office fédéral lui a imparti un délai pour faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. A.m. Par courrier du 20 avril 2012, X._______ a fait valoir qu'elle avait pris des cours de français auprès de l'Université ouvrière de Genève (UOG) en 2007 et qu'elle souhaitait s'y réinscrire pour perfectionner son français. Elle a précisé que son mari lui parlait toujours en anglais. En outre, elle a notamment indiqué qu'elle était très attachée à la Suisse et qu'elle avait eu plusieurs propositions fermes d'emploi qu'elle n'avait pu concrétiser, faute d'autorisation de séjour valable. B. Le 19 juillet 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a relevé en premier lieu qu'il émettait des doutes quant à la date de séparation du couple, mais qu'il considérait néanmoins que l'union conjugale avait duré, a priori, trois ans, de sorte que la prénommée pouvait se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, pour autant que son intégration fût réussie. Sur ce point, l'ODM a estimé que, si l'intéressée était indépendante financièrement et n'avait pas adopté de comportement délictueux depuis son arrivée en Suisse, elle ne pouvait cependant pas se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie, dans la mesure où elle n'exerçait actuellement aucune activité lucrative et n'avait travaillé auparavant qu'en tant que masseuse, barmaid et prostituée. L'office fédéral a aussi relevé que la prénommée n'avait pas acquis de qualifications professionnelles spécifiques au point de ne pouvoir les mettre en pratique dans son pays d'origine. L'ODM a encore indiqué que le dossier ne contenait aucun élément de preuve démontrant que l'intéressée aurait suivi des cours de langue française ou allemande. Au vu de ces éléments, l'office fédéral a considéré que l'intégration de X._______ n'était pas réussie. Par ailleurs, l'ODM a estimé qu'aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'existait pour justifier la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse, puisque la prénommée n'avait pas subi de violence conjugale et que la réintégration sociale de cette dernière dans son pays d'origine ne
C-4801/2012 Page 5 semblait pas fortement compromise, dans la mesure où elle avait résidé en Thaïlande durant les trente premières années de sa vie et y possédait encore des membres de sa famille. Enfin, l'ODM a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de la prénommée serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr. C. Le 13 septembre 2012, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, elle a indiqué notamment qu'elle avait été contrainte de trouver un travail "dans l'urgence" afin de soutenir économiquement son époux, qui faisait face à d'importants problèmes financiers et que, malgré un emploi du temps extrêmement chargé dû à ses déplacements hebdomadaires entre Genève et le canton de Lucerne, elle avait pu suivre des cours de français durant les mois de septembre et octobre 2008, comme le démontrait l'attestation de l'UOG du 17 juin 2009, et s'était inscrite à nouveau à des cours de français intensif (A1) au mois d'août 2012 auprès de la Fondation pour la formation des adultes à Genève (IFAGE). Elle a aussi relevé que l'ODM avait admis que son union conjugale avait duré plus de trois ans et a souligné s'être bien intégrée en Suisse, pays dans lequel elle s'était constitué un cercle d'amis fidèles avec qui elle s'exerçait pour perfectionner son français. L'intéressée a allégué qu'elle ne partageait plus que de faibles liens avec son pays d'origine, où ne séjournaient plus que sa mère et son jeune frère, les autres membres de sa famille résidant hors de la Thaïlande, à l'instar de sa sœur et de sa tante, qui avaient acquis la nationalité suisse et vivaient à Bienne et Neuchâtel. La recourante a affirmé que son intégration en Suisse était réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et que l'ODM ne pouvait lui refuser l'autorisation de séjour sollicitée en arguant d'une absence de qualification professionnelle. Elle s'est référée à ce propos à de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 2C_427/2011 du 26 octobre 2011) et a relevé qu'elle était financièrement indépendante et qu'elle n'avait jamais enfreint l'ordre juridique suisse. Elle a aussi indiqué que les différents emplois exercés en Suisse confirmaient sa motivation à participer à la vie économique de son pays d'accueil et que son intégration satisfaisait aux exigences de l'article précité et de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Cela étant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée et à la prolongation de l'autorisation de séjour.
C-4801/2012 Page 6 D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 4 janvier 2013. Invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante, par courrier du 14 février 2013, a répété qu'elle avait dû chercher en 2006 un emploi à l'extérieur de son canton de domicile, mais que ce fait ne remettait pas en cause la réalité de sa vie conjugale et qu'elle n'avait pas déplacé à l'époque le centre de ses intérêts à Genève. Afin d'appuyer ses allégations, elle a produit une déclaration écrite de son époux, attestant qu'ils avaient cohabité du mois de février 2005 au mois d'août 2009 dans le canton de Lucerne, ainsi qu'une attestation de domicile délivrée le 26 février 2010 par une commune lucernoise concernant cette période. La recourante s'est aussi référée aux autorisations de séjour délivrées par les autorités cantonales, lesquelles faisaient mention d'une adresse dans le canton de Lucerne. Par ailleurs, l'intéressée a précisé qu'elle avait travaillé en tant que masseuse professionnelle diplômée pour des salons du mois de février 2008 au mois de mai 2009, puis du mois de juin 2009 au mois d'avril 2010 avant de se mettre à son compte en tant que masseuse indépendante. A ce propos, elle a indiqué être sur le point de signer un nouveau contrat de travail. Enfin, elle a déclaré qu'elle avait suivi des cours de langue française depuis le mois de septembre 2008 et qu'elle avait continué de se perfectionner dans l'apprentissage de cette langue depuis lors, l'aboutissement étant un examen (oral et écrit) prévu à l'UOG au mois de février 2013. La recourante a dès lors conclu qu'elle remplissait les conditions d'intégration figurant dans les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a et al. 4 OASA, les conditions relatives à la maîtrise d'une langue nationale étant moindres que celles figurant à l'art. 62 OASA, lequel se rapporte à la délivrance d'une autorisation d'établissement. Enfin, l'intéressée a joint trois lettres de tiers et des photographies démontrant son attachement et ses liens en Suisse. A la requête du Tribunal, la recourante a produit, par courriers des 7 et 14 mars 2013, les copies d'une attestation de connaissance de la langue française (niveau A2 du Portfolio européen) délivrée le 25 février 2013 par l'UOG et de son contrat de travail auprès d'une société genevoise en tant que masseuse. E. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par l'autorité d'instruction, l'ODM a maintenu, le 19 avril 2013, sa proposition tendant au rejet du recours. Par ordonnance du 24 avril 2013, le Tribunal a
C-4801/2012 Page 7 transmis cette nouvelle prise de position à la recourante, pour son information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3.
C-4801/2012 Page 8 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta- blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences
- Procédures et répartition des compétences, ch. 1.3.1.4 let. e, version du 1 er février 2013, consulté en mai 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP-GE du 20 mars 2012 d'accorder une autorisation de séjour à X._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
C-4801/2012 Page 9 validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). L'art. 76 OASA précise que des raisons majeures peuvent être notamment dues à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit de domiciles séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, ibid., et la jurisprudence citée). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI in : Caroni / Gächter / Thurnherr [éd.], Bundes- gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 55 ; MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BÖLZLI, Migrationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n. 9). 5.2 5.2.1 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux X._______ et Y._______ ont contracté mariage le 9 décembre 2004 à Bangkok et que l'intéressée est entrée en Suisse le 13 février 2005 pour venir vivre auprès de son mari (cf. ci-dessus, let. A.a et A.c). Les intéressés sont à ce jour, à la connaissance du Tribunal, toujours mariés. Si le mariage de X._______ avec son époux suisse a duré formellement plus de cinq ans, force est de constater que les intéressés ont toutefois cessé de faire ménage commun avant le terme de la période de cinq ans prévue à l'art. 42 al. 3 LEtr. En effet, la communauté conjugale n'a duré, selon les versions, que jusqu'à la fin de l'année 2009 (cf. let. A.h) ou jusqu'au mois d'août 2009 (cf. let. D). Ainsi, la séparation définitive du couple X._______ et Y._______ est intervenue au plus tard quatre ans et dix mois après l'entrée en Suisse de l'intéressée. Par conséquent, la
C-4801/2012 Page 10 recourante ne peut pas ou plus se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, en relation avec l'art. 49 LEtr. 5.2.2 Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut pas non plus exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la personne ayant un droit de présence en Suisse. Or, l'intéressée et son ex-époux se sont séparés et ne font plus ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5). 6. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants:
C-4801/2012 Page 11 l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1). 7. 7.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 7.2 Le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction de la durée pendant laquelle le couple fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) 7.3 En l'espèce, les époux X._______ et Y._______ ont contracté mariage le 9 décembre 2004 à Bangkok et l'intéressée est entrée en Suisse le 13 février 2005 pour venir vivre auprès de son mari. S'agissant de la date de séparation du couple, le Tribunal doit constater qu'elle n'est pas clairement établie. Selon la version prise en compte, la recourante n'aurait plus vécu avec son époux depuis le mois d'août 2009 ou le mois de janvier 2010 (cf. consid. D ou A.h). En tout état de cause, la séparation a eu lieu après plus de trois ans de vie conjugale en Suisse. La recourante a aussi démontré que si elle avait travaillé à Genève durant son union conjugale en respectant la législation en vigueur (cf. demandes d'assentiment auprès de l'OCP-GE), elle continuait de se rendre auprès de son époux chaque fin de semaine (cf. let. A.g et D; cf. aussi attestation de domicile délivrée le 26 février 2010). A l'instar de l'ODM, le Tribunal ne décèle aucun motif de s'écarter de l'appréciation selon laquelle la vie conjugale a ainsi duré plus de trois ans avant la séparation définitive. Dès lors, il convient d'examiner si l'intégration de la recourante peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 8. 8.1 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs
C-4801/2012 Page 12 de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; ce terme signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.2, 2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.2 et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2, et 2C_986/2010 du 18 mai 2011, consid. 5.2). 8.2 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Ainsi, en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). 8.3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier cantonal que l'intéressée n'a jamais été aidée financièrement par l'Hospice Général du canton de Genève et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens. Sur le plan professionnel, la recourante a manifesté son intention d'assurer son indépendance financière en exerçant l'activité de barmaid et de masseuse à Genève depuis 2006. Dès lors, il importe peu que cette indépendance de la recourante sur le plan financier résulte d'emplois peu qualifiés. Comme relevé ci-dessus, l'essentiel en la matière est que
C-4801/2012 Page 13 l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. arrêt précité 2C_427/2011, ibid.), ce qui est le cas en l'occurrence. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ait contrevenu à l'ordre public. Sur le plan de l'intégration sociale, la recourante n'a certes pas démontré avoir fait partie d'associations ou développé une quelconque vie associative. Cependant, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. arrêt précité 2C_427/2011, ibid.). Il convient simplement de relever à ce sujet que l'intéressée n'est pas isolée et qu'elle s'est créé un cercle de connaissances (cf. lettres de tiers produites à l'appui du mémoire de recours et des observations du 14 février 2013). 8.4 S'agissant de la maîtrise par la recourante de la langue nationale parlée au lieu de domicile, élément contesté par l'autorité inférieure, le Tribunal relève ce qui suit. 8.4.1 L'intéressée a produit, en annexe à son mémoire de recours, une attestation délivrée le 17 juin 2009 par l'UOG indiquant qu'elle avait suivi des cours de français (d'une durée totale de 99 heures) sur la période du 22 septembre au 31 octobre 2008 et un relevé d'inscription à des cours intensifs de français dispensés par l'IFAGE, pièce datée du 14 août 2012. En outre, par courrier du 7 mars 2013, la recourante a fourni au Tribunal la copie d'une attestation se rapportant à sa maîtrise de la langue française (niveau A2 du Portfolio européen) délivrée le 25 février 2013 par l'UOG. 8.4.2 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le préciser (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6240/2008 du 23 décembre 2011, consid. 6.4, cité par SPESCHA, op. cit., ad art. 50 n. 5 et C-3427/2012 du 29 avril 2013, consid. 8.4.2), des connaissances linguistiques lacunaires ne permettent pas de conclure automatiquement à une intégration insuffisante au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, il convient plutôt de prendre en considération les circonstances concrètes du cas pour déterminer les motifs pour lesquels l'intégration n'est pas encore réussie
C-4801/2012 Page 14 et si la personne concernée est prête, par exemple, à suivre des cours de langue ou d'intégration (cf. à ce propos CARONI, op. cit., ad art. 50 n. 21). Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que X._______ réside maintenant depuis plus de huit ans en Suisse et que son niveau de maîtrise de la langue française ne l'a pas empêchée d'exercer une activité lucrative et d'être indépendante financièrement (cf. consid. 8.3). Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, il ressort du dossier qu'elle a suivi des cours intensifs de français qui ont abouti à la délivrance d'une attestation certifiant qu'elle avait atteint le niveau A2 du Portfolio européen. La recourante a ainsi démontré sa volonté de parfaire son intégration au niveau de la maîtrise de la langue parlée de son lieu de domicile et dispose de connaissances de français suffisantes, le niveau atteint étant même suffisant pour requérir la délivrance d'une autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b OASA. 8.5 Au vu de ce qui précède et en référence à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en la matière telle que rappelée ci- dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que la recourante a toujours exercé une activité lucrative, est indépendante financièrement, n'a jamais sollicité des prestations de l'aide sociale, dispose d'une maîtrise suffisante de la langue parlée sur le lieu de domicile et n'a pas contrevenu à l'ordre public, de sorte que la nature des emplois exercés, voire une implication relativement peu développée dans la vie associative ne permettent pas de nier la réussite de son intégration. Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision de l'ODM du 19 juillet 2012 et d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour litigieuse en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, étant précisé qu'il est superflu dans ces circonstances d'examiner si les conditions des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d'espèce. 9. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). La recourante obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario PA et art. 63 al. 3 PA). Succombant, l'Office fédéral devra verser à la recourante une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
C-4801/2012 Page 15 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil de la recourante, le Tribunal estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA incluse) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
C-4801/2012 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l'autorisation de séjour de X._______ est approuvée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 20 octobre 2012, soit 1'000 francs, sera restituée par le service financier du Tribunal à l'entrée en force du présent arrêt. 3. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'500 francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information , avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :