B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4784/2019
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u 1 2 o c t o b r e 2 0 2 0 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.
Parties
A._______, (France), représentée par Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du 26 août 2019).
C-4784/2019 Page 2 Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) datée du 26 août 2019 rejetant la nouvelle demande de prestations d’invalidité de A._______ (ci- après : la recourante ou l’intéressée ; annexe à TAF pce 1), le recours du 17 septembre 2019 (timbre postal) interjeté par l’entremise du mandataire de l’intéressée contre dite décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), faisant parvenir au TAF plusieurs documents médicaux, concluant en substance à l’admission du recours, à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’octroi d’une rente AI (TAF pce 1), le paiement de l’avance de frais (Fr. 800.-) par la recourante sur le compte du Tribunal en date du 7 octobre 2019 (TAF pce 4), le courrier spontané de la recourante du 21 octobre 2019 transmettant au Tribunal un certificat médical du Dr B._______ du 18 septembre 2019 (TAF pce 6), la réponse de l’OAIE du 6 février 2020 concluant à la radiation de la cause du rôle (TAF pce 12), la prise de position de l’Office de l’assurance-invalidité du canton C._______ du 31 décembre 2019, annexée à la réponse précitée, expli- quant qu’après avoir réexaminé le dossier, force était de constater que la recourante avait atteint la limite d'âge critique, à partir de laquelle il n'y avait plus de mise en valeur possible de la capacité de travail résiduelle sur le plan économique et que dès lors, compte tenu du dépôt de la nouvelle demande de prestations d’invalidité en août 2018, la décision attaquée du 26 août 2019 devait être reconsidérée en ce sens que l’assurée avait droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1 er février 2019, à savoir six mois après le dépôt de la nouvelle demande AI (annexe à TAF pce 12), la décision de l’OAIE du 30 janvier 2020, annexée à la réponse précitée, allouant à l’assurée une rente ordinaire d’invalidité (rente entière) du 1 er fé- vrier 2019 au 31 janvier 2020 (annexe à TAF pce 12), l’ordonnance du Tribunal du 19 février 2020 (i) transmettant à la recourante le double de la prise de position de l'OAIE du 6 février 2020, une copie de la prise de position de l’Office de l’assurance-invalidité du canton C._______ du 31 décembre 2019 ainsi qu’une copie de la décision de
C-4784/2019 Page 3 l’OAIE du 30 janvier 2020 et (ii) invitant la recourante à indiquer au Tribunal dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance si elle sou- haitait maintenir son recours ou si elle souhaitait le retirer, lui précisant qu’en cas d’absence de réaction à l’échéance du délai imparti, le Tribunal partirait du principe que cette dernière maintenait son recours (TAF pce 13), l’avis de réception attestant que la recourante a reçu l’ordonnance précitée en date du 24 février 2020 (TAF pce 14), l'absence de prise de position de la recourante dans le délai imparti, l’ordonnance du Tribunal du 26 juin 2020 invitant la recourante à déposer une réplique jusqu’au 26 août 2020 (TAF pce 15), la réplique de la recourante du 25 août 2020 faisant parvenir au Tribunal un rapport médical du Dr D._______ du 28 janvier 2020 (TAF pce 17), l’ordonnance du Tribunal du 4 septembre 2020 invitant l’autorité inférieure à déposer une duplique jusqu’au 5 octobre 2020 (TAF pce 18), le courrier spontané de la recourante du 15 septembre 2020 (timbre postal) transmettant un rapport de la radiographie des poignets et des mains du 1 er septembre 2020 ainsi que la copie des radios (TAF pce 19), la duplique de l’autorité inférieure du 29 septembre 2020 persistant dans ses conclusions, à savoir la radiation de la cause du rôle, en se référant à la prise de position de l’Office de l’assurance-invalidité du canton C._______ du 23 septembre 2020, qui n’a pas fait de remarques supplé- mentaires suite à la réplique de la recourante (TAF pce 21), ainsi que la détermination de l’Office de l’assurance-invalidité du canton C._______ du 30 septembre 2020 allant dans ce sens (TAF pce 22), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re- cours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
C-4784/2019 Page 4 que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu- rances sociales (LPGA, RS 830.01), qu’aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispo- sitions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable, que, selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son pré- avis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), qu’en effet, la décision prise pendante lite conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA ne met toutefois fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions de l’assuré et le litige subsiste dans la mesure où la nou- velle décision ne règle pas de toutes les questions à satisfaction de la par- tie recourante ; l’autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction, sans que ce der- nier doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237 et ATF 107 V 250), que, dans sa réponse du 6 février 2020 et en se référant à la prise de po- sition de l’Office de l’assurance-invalidité du canton C._______ du 31 dé- cembre 2019, l’autorité inférieure a conclu à la radiation de la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet (TAF pce 12),
C-4784/2019 Page 5 qu’en effet, l’Office de l’assurance-invalidité du canton C._______ a expli- qué, par la prise de position précitée, que la décision entreprise devait être reconsidérée, en ce sens que la recourante avait droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1 er février 2019, à savoir six mois après le dépôt de la nouvelle demande AI, soit en août 2018 (annexes à TAF pce 12), qu’en date du 30 janvier 2020, l’autorité inférieure a rendu une nouvelle décision, aux termes de laquelle elle a alloué à la recourante une rente entière ordinaire d’invalidité suisse du 1 er février 2019 au 31 janvier 2020 (annexe à TAF pce 12), que la recourante ayant contesté, par son recours du 17 septembre 2019, la méconnaissance de son incapacité de travail ainsi que le refus d’octroi d’une rente d’invalidité suisse, la nouvelle décision rendue par l’autorité inférieure correspond entièrement aux conclusions de la recourante, qu’en particulier, il n’appert pas des actes de la cause, et notamment des allégations et preuves présentées par la recourante tout au long de la pro- cédure, des motifs d’en douter, que, de surcroît, la recourante ne s’est pas déterminée sur le maintien ou le retrait de son recours, alors même que le Tribunal de céans l’a invitée à le faire (cf. TAF pce 13), qu’en outre, l’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, que l’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité dès qu’il peut pré- tendre la rente de vieillesse de l’AVS (art. 30 ab initio LAI), qu’en l’occurrence, l’autorité inférieure était en droit d’accorder à la recou- rante une rente d’invalidité suisse du 1 er février 2019, soit six mois après le dépôt de sa nouvelle demande AI, à savoir en août 2018, jusqu’au 31 jan- vier 2020, étant donné que la recourante, née le 9 janvier 1956, a atteint l’âge légal de la retraite le 9 janvier 2020 (cf. art. 21 al. 1 let. b LAVS) et pouvait dès lors prétendre à l’assurance-vieillesse suisse, que, partant, l’autorité inférieure a entièrement donné satisfaction à la re- courante en annulant sa décision du 26 août 2019,
C-4784/2019 Page 6 qu’en conséquence, le recours est devenu sans objet et l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure, qu’en conséquence, le montant de Fr. 800.- versé à titre d’avance de frais par la recourante lui sera restitué dès l’entrée en force de la présente dé- cision, qu’en vertu de l’art. 15 FITAF, lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appli- quant par analogie à leur fixation, que la recourante ayant agi en étant représentée par un organisme de dé- fense des intérêts de ses affiliés – lequel s’est limité en substance à des écritures de transfert de documents médicaux – il lui est alloué une indem- nité globale de dépens de Fr. 300.- (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF), laquelle est fixée en fonction de la difficulté de la cause, de l’ampleur du dossier ainsi que du travail accompli par le représentant, relativement limité en l’espèce,
C-4784/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. L'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 800.- per- çue de la recourante lui sera restituée dès l’entrée en force de la présente décision de radiation. 3. Un montant de Fr. 300.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception ; annexe : formulaire d’adresse de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] (Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Egzona Ajdini
C-4784/2019 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :