B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4778/2011
A r r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
X., représentée par Maître Heidi Koch-Amberg, avocate, Stauffacherstrasse 1, 6020 A., recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-4778/2011 Page 2 Faits : A. Le 23 mai 2001, X., ressortissante camerounaise née le 30 octobre 1968, est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile sous son nom de jeune fille Y.. Lors de sa venue en ce pays, elle était accompagnée de l'une de ses filles, née le 8 avril 1991. Par décision du 23 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-temps ODM) a rejeté cette requête, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le recours formé contre la décision précitée a été rejeté par la Commis- sion suisse de recours en matière d'asile (CRA), par arrêt du 24 juin 2003. Selon ses affirmations (cf. mémoire de recours, p. 3), X._______ a cependant poursuivi son séjour sur territoire helvétique, ayant fait la connaissance à Bâle d'un citoyen suisse né le 29 mai 1952, domicilié à A._______ (LU). A la suite du mariage qu'elle a contracté avec cette personne le 23 décembre 2005, à B._______ (LU), l'intéressée a obtenu en date du 1 er septembre 2006 une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Lucerne au titre du regroupement familial; dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 1 er septembre 2010.
L'intéressée aurait quitté le domicile conjugal le 16 septembre 2009. Par jugement du 5 mai 2010, le Tribunal du district de Hochdorf (LU) a pro- noncé le divorce de ce couple.
B. Le 29 octobre 2010, l'intéressée a épousé, à C._______ (VS), Z._______, ressortissant suisse né le 8 novembre 1923. En raison de ce nouveau mariage, elle a sollicité le 19 novembre 2010 auprès des autorités valaisannes compétentes une autorisation de séjour dans le ca- dre du regroupement familial. Le prénommé est toutefois décédé à Sion le 28 décembre 2010.
Par courrier du 20 avril 2011, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le SPM) a informé X._______ qu'au vu de son veuvage, il soumettait son dossier à l'ODM pour approbation, en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour.
C-4778/2011 Page 3 Le 3 mai 2011, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de ses conditions de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. L'intéressée a présenté ses déterminations en date du 26 mai 2011. C. Par décision du 4 août 2011, l'ODM a refusé ladite approbation et a imparti à X._______ un délai au 31 octobre 2011 pour quitter le territoire suisse. Il a motivé sa décision par le fait que la vie commune des époux Saladin avait été extrêmement brève et qu'aucun enfant n'était issu de cette union, ni d'ailleurs de celle de son mariage du 23 décembre 2005, qui semblait avoir duré plus de trois ans. Constatant que la requérante ne pouvait pas dans ces conditions se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'autorité de première instance a examiné si la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnel- les majeures au sens de la let. b de la disposition légale précitée. A cet égard, elle a notamment retenu que l'intéressée n'alléguait pas avoir été victime de violences conjugales, qu'elle demeurait en Suisse depuis un peu plus de six ans, qu'elle n'avait pas acquis en ce pays des qualifica- tions professionnelles spécifiques et qu'elle était à la recherche d'un emploi. Par ailleurs, elle a relevé que l'intéressée ne semblait pas avoir de parenté en Suisse, hormis sa fille majeure entrée en ce pays le 1 er
août 2005 et au bénéfice d'une autorisation de séjour. Aussi a-t-elle estimé que la réintégration de l'intéressée dans son pays de provenance ne semblait pas fortement compromise, cela d'autant moins qu'elle était encore jeune et en bonne santé. Enfin, l'ODM a constaté que l'exécution du renvoi d'X._______ au Cameroun était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par acte du 30 août 2011, X._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. A l'appui de son pourvoi, elle a fait valoir en substance qu'elle entretenait de nombreux contacts en Suisse, en affirmant résider en ce pays depuis six années, être propriétaire d'un appartement à C._______, avoir occupé un emploi comme téléphoniste dans le canton de Lucerne et avoir suivi un cours de la Croix-Rouge à Berne, ceci dans le but de pouvoir travailler un jour comme aide-soignante. En outre, elle a souligné
C-4778/2011 Page 4 que sa fille majeure effectuait une formation en Suisse, où elle vivait également depuis de nombreuses années. De plus, la recourante a souligné que le mariage contracté dans le canton de Lucerne avait duré plus de cinq années et que la communauté conjugale avait existé plus de trois ans. Dans ce contexte, elle a fait valoir qu'elle aurait rempli les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr si sa demande de prolongation d'autorisation de séjour avait été traitée directement après son premier mariage et non introduite auprès des autorités cantonales valaisannes à la suite de son second mariage. Aussi a-t-elle considéré qu'il serait inopportun et arbitraire de ne pas tenir compte de cet élément dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 3 novembre 2011, soit tardivement (cf. ordonnance du Tribunal du 3 octobre 2011). Invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante a présenté ses déterminations le 13 décembre 2011.
Par pli du 20 décembre 2011, elle a en outre produit un témoignage écrit émanant d'un membre de la famille de son mari décédé, pièce datée du 12 décembre 2012 et faisant principalement état de la sincérité du ma- riage contracté le 29 octobre 2010. F. Par courrier du 24 avril 2012, X._______ a fait savoir au Tribunal qu'elle ne trouvait pas d'emploi et qu'elle n'était pas en mesure de poursuivre sa formation dispensée par la Croix-Rouge, malgré l'attestation de domicile délivrée par le Contrôle de l'habitant de C._______. De plus, elle a produit une décision de la Caisse de compensation du canton du Valais, datée du 16 avril 2012, lui allouant une rente de veuve de 1'282 francs par mois, à compter du 1 er janvier 2011.
G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi- dérants en droit ci-après.
C-4778/2011 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba- tion à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de sé- jour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
C-4778/2011 Page 6 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 pré- voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 30.09.2011, site consulté en juin 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPM du 20 avril 2011 de prolonger l'autorisation de séjour dont l'intéressée bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré- ciation faite par l'autorité cantonale précitée. 4.
4.1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr).
En l'espèce, le mari de l'intéressée, Z._______, est décédé à Sion le 28 décembre 2010, de sorte que l'union conjugale conclue le 29 octobre 2010 a définitivement pris fin. Partant, la recourante ne peut plus se prévaloir d'un droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée. 4.2. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conju-
C-4778/2011 Page 7 gale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons per- sonnelles majeures (let. b). 4.3 Selon la jurisprudence relative au cas de dissolution de l'union conju- gale, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour dé- terminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.1). La période des trois ans prescrite commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3). La notion d'union conjugale (ou de communauté conjugale, terme mentionné à l'art. 77 al. 1 OASA) ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce der- nier peut être purement formel, l'union conjugale (« eheliche Gemein- schaft ») implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 précité, consid. 3.1 et 3.2; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 3). L'existence d'un mariage formel ne suffit donc pas pour le calcul des trois ans requis (cf. notamment ATF 136 précité, consid. 3.2 in fine; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 5.2). 4.4 Il ressort de l'examen des pièces du dossier que la recourante et Z._______ se sont mariés le 29 octobre 2010 et ont vécu ensemble jusqu'au 28 décembre 2010, date de la survenance du décès du prénommé. La communauté conjugale des époux X._______ a ainsi été extrêmement brève puisqu'elle n'a duré que deux mois. Dans son pourvoi, la recourante fait cependant valoir que son premier mariage avec un citoyen suisse a duré plus de trois ans et qu'elle aurait dû obtenir dans ces conditions une autorisation de séjour (dans le canton de Lucerne) avant la conclusion de son nouveau mariage, si elle ne s'était pas rendue dans le canton du Valais pour rejoindre son futur époux. La recourante estime qu'il serait arbitraire de ne pas tenir compte de son premier mariage au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dans la me- sure où il est établi, selon elle, que la première union conjugale dans le canton de Lucerne avait duré plus de trois ans (cf. mémoire de recours, p. 5). A cet égard, le Tribunal constate qu'à la suite du prononcé du di- vorce, le 5 mai 2010, d'avec son premier époux de nationalité suisse, les autorités cantonales compétentes lucernoises ont été amenées à exami- ner si l'intéressée remplissait les conditions mises à l'art. 50 al. 1 let. a et
C-4778/2011 Page 8 b LEtr et en particulier la question de la date exacte et des circonstances de sa séparation (cf. courrier "Amt für Migration" du canton de Lucerne adressé au mandataire de l'intéressée le 24 novembre 2010). Le dossier cantonal ne contient pas de réponse de l'intéressée aux questions po- sées. Cela étant, il ressort du dossier que les autorités cantonales lu- cernoises n'ont pas poursuivi l'instruction de l'affaire, dès lors que l'inté- ressée avait dans l'intervalle contracté un nouveau mariage avec un ci- toyen suisse, à C._______, et qu'elle s'était annoncée auprès des autorités compétentes du canton du Valais (cf. courrier "Amt für Migration" du 12 décembre 2011). Il est important de souligner ici que l'autorité compétente lucernoise n'a pas mis un terme, du moins formellement, à la procédure portant sur la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée dans le canton de Lucerne, se bornant à classer de manière informelle cette procédure (cf. notice interne du 21 décembre 2011). Il apparaît donc que la question portant sur les conditions d'application de l'art. 50 LEtr (en particulier précisément celle de la durée de l'union conjugale - trois ans - au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr) était encore à l'examen auprès des autorités cantonales et n'a pas - contrairement à ce que laisse accroire la recourante - été définitivement tranchée, de sorte que le Tribunal ne saurait, sur la base des pièces du dossier, sans autre admettre que cette condition était remplie par rapport au premier mariage de l'intéressée. Au demeurant, il appartient à la recourante de mieux agir devant les autorités cantonales lucernoises si elle entend toujours se prévaloir d'un droit tiré de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr du fait de son premier mariage dans le canton de Lucerne.
Partant, la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie en l'espèce, ce qui dispense le Tribunal d'examiner si l'intégration de l'intéressée est réussie (sur ce dernier point, cf. ATF 136 précité, consid. 3.4). 5. 5.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures vi- sées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de pro- venance semble fortement compromise. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la vio- lence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est
C-4778/2011 Page 9 pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une cer- taine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou les diffi- cultés de réintégration peuvent revêtir une importance et un poids diffé- rents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark ge- fährdet"; cf. ATF 136 précité, ibidem). La question n'est donc pas de sa- voir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation per- sonnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 136 précité avec renvoi à THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in: Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles ma- jeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. Une raison personnelle majeure peut également résulter d'autres circons- tances (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.1, ainsi que l'arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_149/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.3). Est décisive la situation personnelle de la personne concernée, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger, ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA [cf. ATF 137 précité, ibidem; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_721/2011 précité, ibidem, et 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 5.1). 5.2 In casu, le Tribunal ne décèle aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Comme rappelé ci-dessus, la disposition légale précitée a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provo- qués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. 5.2.1 Il sied de mentionner d'abord qu'X._______ ne se trouve pas dans une situation de victime de violence conjugale. Il convient de relever
C-4778/2011 Page 10 ensuite que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mort d'un conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, cela d'autant moins lorsque ce conjoint est déjà très âgé lors de la conclusion du mariage et qu'il existe une grande différence d'âge entre les époux (cf. ATF 137 précité consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_904/2011 du 13 janvier 2012 consid. 5.2). Dans le cas d'espèce, il appert que Z._______ était âgé de quatre-vingt-sept ans lorsqu'il a épousé la recourante, le 29 octobre 2010, et que la différence d'âge entre les époux s'élevait à près de quarante-cinq années. Force est donc d'admettre que l'intéressée devait forcément s'attendre à ce que l'union conjugale avec son mari ne puisse dans ces circonstances être de longue durée (cf. ATF 137 précité consid. 4.3). 5.2.2 Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier qu'une réintégration sociale d'X._______ au Cameroun serait fortement compromise ou que d'autres motifs graves et exceptionnels (motifs de santé par exemple [cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 8 et 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.3]) commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-delà de la fin de son union conjugale. La recourante a en effet vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de trente-deux ans, avant de quitter ce pays en mai 2001 et de venir en Suisse pour y déposer une demande d'asile (cf. p.-v. d'audition du 15 juin 2001 établi par la police cantonale de Bâle-Campagne dans le cadre de la procédure d'asile, p. 20). Elle a donc passé dans son pays d'origine son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir à ce sujet ATAF 2007/45 consid. 7.6 et jurisprudence citée). En outre, même si une fille majeure d'X._______ vit actuellement en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, il ressort aussi des pièces du dossier que la prénommée a "sa famille" au Cameroun (cf. p.-v. d'audition de la police municipale de C._______ du 24 mars 2011, p. 2) et qu'elle est mère de trois autres enfants, tous nés à Yaoundé, dont deux sont issus d'un précédent mariage avec un compatriote (cf. procès-verbal d'audition du 15 juin 2001, pp. 5 et 6). Il est donc indéniable que l'intéressée dispose encore dans sa patrie d'un réseau familial et social. Sur un autre plan, il sied de noter que la recourante, qui n'a que quarante-trois ans, n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers. L'on peut dès lors parfaite- ment attendre d'elle qu'elle s'efforce de se réinsérer au Cameroun, pays
C-4778/2011 Page 11 où elle a vécu la plus grande partie de sa vie et où elle a obtenu un di- plôme "d'aide maternelle" décerné par le Collège d'enseignement technique industriel féminin (ibidem, p. 8). Il est certes probable que l'inté- ressée s'y trouvera dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle qu'elle a connue sur territoire helvétique; cet élément ne suffit toutefois pas à admettre l'existence de raisons personnelles ma- jeures (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2011 du 20 sep- tembre 2011 consid. 6.3 et 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). De plus, on ne voit pas en quoi le retour de la recourante au Cameroun l'exposerait à des difficultés plus graves que celles auxquelles sont expo- sés ses compatriotes qui sont restés au pays. En tout état de cause, le Tribunal constate que l'intéressée n'allègue nullement de telles difficultés à l'appui de son pourvoi. 5.2.3 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse d'X._______ s'impose en regard des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 5.1 in fine supra). Dans son mémoire de recours, la recourante se prévaut certes de la du- rée de son séjour en Suisse, de la présence en ce pays de sa fille ma- jeure, des liens personnels qu'elle y a tissés, de l'appartement dont elle est propriétaire à C._______ et de l'activité professionnelle qu'elle a été amenée à exercer durant son séjour dans le canton de Lucerne (cf. mé- moire de recours, p. 5s). Au vu des pièces du dossier, il appert en effet que la recourante est arrivée en Suisse le 23 mai 2001 pour y déposer une demande d'asile. Jusqu'à son mariage dans le canton de Lucerne le 23 décembre 2005, l'intéressée, qui avait alors le statut de requérante d'asile déboutée, a vécu en ce pays au bénéfice d'une admission provi- soire, avant d'obtenir une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Lucerne à la suite de ce mariage. Depuis l'échéance de l'autorisation de séjour dans le canton de Lucerne (1 er septembre 2010), la recourante ne demeure sur territoire helvétique qu'en raison de la nouvelle procédure qu'elle a entamée auprès des autorités valaisannes compétentes, à la suite de son second mariage avec un citoyen suisse, ainsi que de l'effet suspensif attaché à son recours du 30 août 2011, de sorte que sa pré- sence dans le canton du Valais est par définition provisoire et aléatoire. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le séjour accompli dans ces conditions ne peut être pris en considération que de manière limitée: "Dem (...) aufgrund der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsmittels bloss geduldeten Aufenthalt ist kein besonderes Gewicht beizumessen" (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.7). Si elle n'est pas négligeable, la durée du sé-
C-4778/2011 Page 12 jour d'X._______ en Suisse doit ainsi être relativisée au regard des réserves exposées ci-avant et n'apparaît donc pas suffisamment longue au point qu'elle puisse justifier en soi la prolongation de son autorisation de séjour (cf., en ce sens, notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_896/2010 du 9 août 2011 consid. 3.2). Au surplus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée se soit créée avec la Suisse des attaches particulières au sens de la jurisprudence précitée. Ainsi, le parcours pro- fessionnel de l'intéressée en Suisse ne signifie pas encore qu'elle ait éta- bli avec ce pays des liens si étroits qu'ils fassent obstacle à son retour dans sa patrie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.3). Certes, il est vrai que l'intéressée a travaillé durant quelques années comme téléphoniste dans le canton de Lucerne, qu'elle a suivi à Berne un cours d'aide-soignante dispensé par la Croix-Rouge et qu'elle a manifesté l'intention d'occuper à l'avenir un emploi dans ce der- nier domaine (cf. mémoire de recours, pp. 5s, et renseignements commu- niqués le 24 avril 2012). La recourante n'a toutefois pas démontré que les connaissances et qualifications acquises en Suisse ne puissent être mi- ses à profit dans son pays d'origine. Il sied d'ajouter encore qu'il est par- faitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait noué des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (telles des relations de travail, d'amitié et de voisinage), ainsi que l'a relevé la jurisprudence en matière d'exception aux mesures de limitation du nom- bre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 5.2, 2007/44 consid. 4.2, 2007/45 précité, consid. 4.2, et jurisprudence citée). Pour ce qui est des liens familiaux, il suffit de se référer au consid. 5.2.2 ci- dessus. Partant, l'on ne saurait en déduire que l'intéressée se soit créé avec la Suisse des attaches particulièrement intenses au point de la ren- dre étrangère à sa patrie. En tout état de cause, le Tribunal est d'avis que les divers arguments mis en avant par X._______ dans le cadre de la procédure de recours, à savoir qu'elle se sent bien intégrée au tissu social helvétique, qu'elle parle le français et l'allemand, qu'elle n'a perçu aucune aide sociale de la part de la collectivité publique et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale durant sa présence en Suisse, n'ont rien d'exceptionnel et ne sauraient jouer un rôle décisif dans la balance des intérêts en présence. Enfin, il n'apparaît pas que d'autres motifs graves et exceptionnels (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2010 précité consid. 5.3 et 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.3) commanderaient la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse au-delà de la dissolution de son union conjugale.
C-4778/2011 Page 13 5.3.3 A titre superfétatoire, il paraît utile de noter qu'X._______ ne saurait davantage se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) du fait de la présence en Suisse de sa fille depuis le mois d'août 2005. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rap- port de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière auto- nome (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1e, 115 Ib 1 consid. 2; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, no 4, 1997, p. 284; LUZIUS WILDHABER, Internationaler Kommentar zur Euro- päischen Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354, ad art. 8, p. 129). Or, force est de constater que tel n'est manifestement pas le cas en l'occur- rence. De plus, quand bien même elle aurait vécu pendant plus de onze années en Suisse, la recourante ne saurait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1 in fine). 6. En conclusion, force est de constater que la recourante ne peut se préva- loir ni d'un droit fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (union conjugale ayant duré au moins trois ans et intégration réussie), ni d'un droit fondé sur l'art. 8 CEDH ou encore sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (raisons personnelles majeures) en vue de la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que l'autorité de première instance ait outrepassé son pouvoir d'appréciation dans le cadre des art. 18 à 30 LEtr. Dans ce contexte, il convient de noter, en particulier, que le règlement des conditions de séjour de l'intéressée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts du Tribu- nal de céans C-4981/2010 du 29 mars 2012, consid. 10, et C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8). L'on ne saurait donc reprocher à l'ODM d'avoir refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour solli- citée par X._______. A cet égard, le Tribunal estime que l'intérêt privé de la prénommée à pouvoir demeurer en Suisse doit céder le pas à l'intérêt public consistant dans le respect d'une politique restrictive en matière d'immigration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 5.2).
C-4778/2011 Page 14 7. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le dossier ne faisant pas appa- raître d'éléments rendant l'exécution du renvoi inexigible, illicite ou impos- sible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, c'est aussi à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 août 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-4778/2011 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 9 septembre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossiers en retour – au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie), pour information et dossier cantonal en retour – Amt für Migration des Kantons Luzern (en copie), pour information
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :