C-4777/2025

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4777/2025

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 16 o c t o b r e 2 0 2 5 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, représentées par Me Eva Druey, recourantes,

contre

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, Hallerstrasse 7, 3012 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification urgente de la Pharmacopée Helvétique (décision du 30 avril 2025 publiée au Recueil officiel le 13 mai 2025).

C-4777/2025 Page 2 Vu la décision du 30 avril 2025 de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après : Swissmedic), publiée au Recueil officiel le 13 mai 2025 (RO 2025 301), relative à la modification urgente des règles de bonnes pratiques de fabrication des médicaments en petites quantités figurant dans la Pharmacopée Helvétique, le recours du 5 mai 2025, posté le 30 juin 2025, formé contre cette décision par A._______ et par B._______ (TAF pce 1), la réponse de Swissmedic du 15 septembre 2025 concluant à l’irrecevabilité du recours du 5 mai 2025 (TAF pce 6), le courrier du 2 octobre 2025 par lequel les recourantes, dorénavant représentées par Me Eva Druey, déclarent retirer leur recours du 5 mai 2025 (TAF pce 7), et considérant que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que cette procédure est par ailleurs – sous réserve de nuances (art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposition, qu’en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II, 2011, ch. 5.8.3.5 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n os 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n os 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l’administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement, qu’ainsi, le recours peut toujours être retiré par celui ou celle qui l'a déposé et si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêt du TAF C- 4083/2024 du 6 janvier 2025 ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.1),

C-4777/2025 Page 3 que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.1), qu’en l’espèce, par courrier du 2 octobre 2025, les recourantes, par leur représentante, ont informé le Tribunal qu’elles retiraient leur recours du 5 mai 2025, que ce faisant, les recourantes ont expressément indiqué – sans réserve ni condition – retirer le recours déposé devant le Tribunal de céans contre la modification urgente de la Pharmacopée Helvétique décidée le 30 avril 2025 et publiée au Recueil officiel le 13 mai 2025, que l'affaire est donc devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet à la suite du retrait du recours par les recourantes, qu’en conséquence, bien que représentées par une mandataire professionnelle, les recourantes, qui n’en réclament pas d’ailleurs, n'ont pas droit à des dépens, dès lors que c’est leur comportement qui a rendu la présente procédure de recours sans objet et qui a occasionné cette issue,

C-4777/2025 Page 4 qu’en outre, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités parties n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-4777/2025 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-4777/2025 est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée aux recourantes, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur DFI.

La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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CH_BVGE_001
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Entscheidungsdatum
16.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026