B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4749/2023

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 2 3 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition

Caroline Gehring, juge unique Frédéric Lazeyras, greffier.

Parties

A._______, (Espagne) représenté par Maître José Nogueira Esmorís, avocat, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité ; droit à la rente (décision du 18 juillet 2023).

C-4749/2023 Page 2 Vu la décision du 18 juillet 2023 par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a rejeté la demande de rente d’invalidité de A._______ (ci- après : recourant), ressortissant espagnol né le (...) 1960 (TAF pce 1, an- nexe 1), le recours du 31 août 2023 (timbre postal) formé par A._______, repré- senté par Maître José Nogueira Esmorís, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), la décision incidente du 11 septembre 2023 invitant le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-- (TAF pce 2), le courrier du 9 octobre 2023 (timbre postal) aux termes duquel le recourant se réfère à la décision incidente du 11 septembre 2023 l’invitant à s’acquit- ter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 800.-- francs, puis déclare retirer le recours interjeté contre la décision du 18 juillet 2023 et invite le Tribunal à classer le dossier (TAF pce 3), le courrier du 18 octobre 2023 par lequel le Tribunal attire l’attention du recourant sur la possibilité de déposer une requête d’assistance judiciaire dans l’éventualité où il ne disposerait pas des ressources économiques nécessaires pour s’acquitter de l’avance de frais requise (TAF pce 4), le courrier du 6 novembre 2023 (timbre postal) par lequel le recourant con- firme sa volonté de retirer son recours (TAF pce 5), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l’OAIE (art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité [LAI, RS 831.20]),

C-4749/2023 Page 3 que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), qu’en l’espèce, le recourant déclare, par courrier du 9 octobre 2023 con- firmé le 6 novembre 2023, retirer le recours déposé auprès du Tribunal contre la décision du 18 juillet 2023 de l’OAIE, nonobstant la possibilité de déposer une requête d’assistance judiciaire (TAF pces 3-5), que même si la maxime de disposition régissant la procédure de recours en matière d’assurances sociales devant le Tribunal administratif fédéral n’est pas illimitée à teneur des art. 62 PA et 61 let. d LPGA, l’administré conserve néanmoins la maitrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant son recours de manière à rendre la procé- dure sans objet et à provoquer son classement (ATF 143 V 295 consid. 4.1.5, 107 V 246 consid. 1a) ; arrêt du TF 9C_1051/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.2 ; arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C- 6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ; JEAN MÉTRAL, in : A.-S. Du- pont/M. Moser-Szeless, Commentaire romand, Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, ad. art. 61 LPGA n° 72), que le retrait du recours s’opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d’un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a et les références citées), qu’en l’occurrence, le recourant a expressément indiqué – sans réserve ni condition – retirer son recours contre la décision du 18 juillet 2023 de l’OAIE (cf. courriers des 9 octobre 2023 et 6 novembre 2023 [TAF pces 3 et 5]), qu’à la suite de ce retrait, la présente affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF),

C-4749/2023 Page 4 que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu’en l’occurrence, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de procé- dure auprès du recourant au vue de l’issue du litige qui n’a pas causé de travail considérable au Tribunal, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu’en l’occurrence, il n’y a lieu d’allouer des dépens ni à l’autorité précé- dente (art. 7 al. 3 FITAF), ni au recourant dont le retrait du recours a rendu la procédure sans objet et qui n’en réclame du reste pas,

(Le dispositif figure à la page suivante.)

C-4749/2023 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La décision incidente du 11 septembre 2023 est révoquée. 2. Il est pris acte du retrait du recours et la procédure de recours C-4749/2023 est radiée du rôle. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Frédéric Lazeyras Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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23.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026