Cou r III C-47 4 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 0 8 Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, représentée par Maître Yves Hofstetter, avocat, Grand-Chêne 1 - 3, case postale 6868, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-4 7 4/ 20 0 6 Faits : A. Le 13 mai 2004, A., ressortissante du Kosovo née le 5 décembre 1992, a déposé auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina une demande d'autorisation d'entrée en vue d'un séjour de visite de trois mois auprès de son oncle B., né le 1 er juin 1973, au bénéfice d'une autorisation de séjour CEE/ AELE depuis son mariage contracté le 18 juillet 2003 avec une ressortissante française résidant en Suisse. Plusieurs documents ont été joints à cette demande, soit le certificat de décès du père de A., décédé le 1 er mars 1993, une décision du Centre des affaires sociales de Gjakovë du 14 janvier 2004, désignant B., à sa demande, tuteur de A._______ et une déclaration établie le 17 mai 2004 selon laquelle C., mère de A., donnait son accord pour que sa fille puisse se rendre en Suisse afin de vivre chez son oncle B., responsable du droit de garde, de la prise en charge et de l'éducation de l'enfant. A cette occasion, C. a précisé qu'étant remariée, elle ne pouvait pas s'occuper suffisamment de sa fille. A la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci- après: SPOP-VD), D._______ et B._______ ont indiqué par courrier du 16 août 2004 que le prénommé était l'oncle paternel de A._______ et qu'à la mort de son frère, la mère de A._______ avait abandonné A._______ à ses grands-parents paternels, qu'elle s'était remariée par la suite, avait eu quatre autres enfants et ne pouvait plus s'occuper de A., son second mari ne voulant pas de cet enfant. Ils ont précisé que A. était bonne élève à l'école et qu'il était préférable pour son avenir de vivre en Suisse, auprès d'eux. Ils ont indiqué que les grands-parents paternels de l'enfant étaient âgés, que sa grand-mère en particulier n'avait plus la force de s'occuper d'une famille et qu'au demeurant, son autre oncle vivant au Kosovo, père de sept enfants, ne pouvait pas non plus s'occuper d'elle. Par décision du 15 septembre 2004, le SPOP-VD a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______, respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour, en relevant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour, ni en tant qu'écolière, ni en tant qu'enfant placé en application de l'art. 35 de Page 2

C-4 7 4/ 20 0 6 l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), ni dans le cadre du regroupement familial. En effet, cet enfant avait encore sa mère au Kosovo, ainsi que ses grands-parents auprès desquels elle avait toujours vécu et B._______ et D._______ pouvaient l'aider financièrement dans son pays d'origine. A., représentée par son tuteur, a interjeté recours à l'encontre de cette décision, le 14 octobre 2004, auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: TA-VD). Elle a conclu à l'octroi en sa faveur d'une autorisation d'entrée et de séjour pour vivre auprès de son oncle et tuteur B. et de l'épouse de celui-ci. Le 11 janvier 2005, A._______ a déposé des observations complémentaires, ainsi qu'un second borderau de pièces contenant divers documents. Il ressort des certificats médicaux produits que A._______ souffrait d'une forte baisse de l'acuité visuelle due au syndrome de Marfan dont elle était atteinte et qu'en raison de l'absence d'un service chirurgical vitreo-rétinalien au Kosovo, il était indispensable qu'elle soit adressée à une clinique ophtalmique à l'étranger pour se faire opérer (cf. certificats médicaux du 22 octobre 2004 de la clinique ophtalmologique du centre clinique universitaire de Pristina et du 5 janvier 2005 de l'institut de la médecine du travail du Kosovo). Au vu de ces pièces, le SPOP-VD a informé le TA-VD, par courrier du 2 février 2005, qu'il était disposé à délivrer à A._______ une autorisation de séjour temporaire fondée sur l'art. 33 aOLE pour traitement médical et a requis à cet effet la production d'un certificat médical permettant de déterminer la durée envisagée du traitement. Suite aux indications du 2 mars 2005 de l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin à Lausanne, le SPOP-VD a indiqué que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour temporaire limitée à six mois semblaient remplies et a demandé à ce que l'oncle et la tante de la recourante se prononcent sur le point de savoir s'ils maintenaient leurs conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du placement de l'enfant. Par lettre du 29 mars 2005, la recourante a demandé à être autorisée à entrer en Suisse pour s'y faire soigner et a maintenu sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour durable fondée sur l'art. 35 aOLE pour vivre auprès de son oncle et tuteur B.. Le 30 mars 2005, le TA-VD a autorisé A., à titre provisionnel, à entrer dans le canton de Vaud pour s'y faire soigner, cas échéant Page 3

C-4 7 4/ 20 0 6 opérer. Il a invité le conseil de la recourante à renseigner si nécessaire le Tribunal sur l'évolution du traitement de celle-ci dans l'intervalle. Le 12 juillet 2005, le conseil de la recourante a informé le TA-VD du fait que celle-ci devrait être opérée au mois de septembre 2005 et que dans l'intervalle, elle souhaitait pouvoir rentrer au Kosovo, requérant la délivrance d'une attestation dans ce sens, ce qu'elle a obtenu le 13 juillet 2005. Par arrêt du 5 décembre 2005, le TA-VD a admis le recours interjeté à l'encontre de la décision du SPOP-VD du 1 er octobre 2004 et a annulé cette dernière, en considérant que les conditions d'application de l'art. 35 aOLE étaient réalisées en l'espèce. B. Par lettre du 13 décembre 2005, le SPOP-VD a informé le conseil de A._______ qu'il était disposé à accorder à cette dernière une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE, conformément à l'arrêt du TA-VD du 5 décembre 2005, sous réserve toutefois de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM). L'autorité cantonale a dès lors transmis le dossier de cette affaire à l'autorité fédérale pour examen et décision. Le 7 février 2006, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de refuser son approbation à l'autorisation sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Dans sa prise de position du 2 mars 2006, l'intéressée a indiqué que sa mère ne pouvait pas s'occuper d'elle du fait qu'elle s'était remariée et avait eu quatre enfants d'un second mari et que ses grands-parents ne pouvaient pas non plus s'occuper d'elle en raison de la prise en charge qu'imposait notamment son état de santé. Elle a joint à son écrit plusieurs documents, dont un certificat médical établi le 20 février 2006, des renseignements généraux sur le syndrome de Marfan, une attestation établie le 24 février 2006 par un médecin dentiste, selon laquelle elle présentait plusieurs caries et infections dentaires qu'elle devait faire soigner, enfin une attestation de l'établissement dans lequel elle était scolarisée. C. Par décision du 22 mars 2006, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi Page 4

C-4 7 4/ 20 0 6 d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dite autorité a retenu en particulier que les conditions d'application de l'art. 35 aOLE n'étaient pas remplies du fait que la mère de A._______ résidait toujours au Kosovo et que rien ne permettait de conclure qu'elle soit dans l'absolu incapacité de s'occuper de sa fille. Par ailleurs, l'état de santé de A._______ ne permettait pas selon l'ODM d'établir qu'elle se trouverait dans son pays dans une situation de rigueur à laquelle seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. En effet, l'ODM a considéré que le suivi médical de l'intéressée pouvait être envisagé au Kosovo et ne nécessitait en tout cas pas la présence continue de l'intéressée en Suisse, un éventuel traitement pouvant s'effectuer, cas échéant, par le biais de séjours ponctuels en Suisse. L'ODM a enfin considéré que le dossier ne faisait pas apparaître d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée. D. Le 25 avril 2006, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police. Elle s'est prévalue de l'arrêt du TA-VD du 5 décembre 2005 et a indiqué que l'impossibilité d'une prise en charge adéquate dans son pays d'origine et l'existence d'une mesure de tutelle la concernant suffisaient à appliquer l'art. 35 aOLE en l'espèce. Elle s'est référée expressément à son courrier du 2 mars 2006, ainsi qu'aux pièces jointes, et a souligné que son suivi médical ne pouvait être envisagé au Kosovo dès l'instant où elle avait dû venir en Suisse pour se faire soigner. Elle a ainsi conclu à l'admission du recours et à l'approbation d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE en sa faveur. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans ses observations du 8 juin 2006. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a persisté dans ses conclusions par courrier du 28 juin 2006. Par ordonnance du 14 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal ou le TAF) a imparti un délai à la recourante pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation, en particulier sur les plans scolaire et médical, et à préciser si elle avait subi d'autres opérations chirurgicales depuis ses opérations à l'oeil Page 5

C-4 7 4/ 20 0 6 droit en décembre 2005, puis à l'oeil gauche en février 2006. Par courrier du 21 avril 2008, A._______ a indiqué que dans la mesure où elle souffrait du syndrome de Marfan, un retour dans son pays d'origine signifierait une précarisation considérable de son existence, des risques inacceptables pour sa santé, ainsi qu'une détérioration de ses conditions de vie certaine au vu du peu d'intérêt de sa famille sur place à son égard. Elle a produit un certificat médical, établi le 28 mars 2008 par un médecin généraliste rappelant que A._______ avait subi en 2005 et 2006 une opération aux deux yeux pour luxation du cristallin et indiquant qu'elle devait bénéficier de façon régulière de contrôles cardiologiques et ophtalmologiques, ainsi que deux attestations de scolarité, établies les 14 et 16 avril 2008 et des renseignements généraux sur la maladie de Marfan, extraits du site internet de la « Fondation Marfan Suisse ». Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle Page 6

C-4 7 4/ 20 0 6 que l'aOLE, le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE de 1983, RO 1983 535). La demande qui est l'objet de la présente procédure de recours ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. 1.4Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.5A._______, au nom de laquelle agit son tuteur, a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Page 7

C-4 7 4/ 20 0 6 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). 3. 3.1Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3 aLSEE et art. 1 al. 1 let. c aOPADE). 3.2Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers rappelée ci-dessus, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour en Suisse que le SPOP-VD se propose de délivrer à A._______. L'Office fédéral bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par l'arrêt du TA-VD du 5 décembre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de son appréciation. Page 8

C-4 7 4/ 20 0 6 4. 4.1A titre préliminaire, il sied de relever qu'un ressortissant étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, et la jurisprudence citée). 4.2En l'espèce, dans la mesure où seul un placement éducatif en Suisse (à l'exclusion d'une adoption) est envisagé, l'art. 35 aOLE (à l'exclusion de l'art. 7a aLSEE) est applicable. C'est le lieu de rappeler que l'art. 35 aOLE est une disposition de nature purement potestative, de sorte qu'un ressortissant étranger ne saurait en déduire un droit de séjourner sur le territoire helvétique (cf. ATF 2P.18/2007 du 29 juin 2007, consid. 3.1). 4.3Quant à l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, il s'agit d'une norme qui vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs, entre grands-parents et petits-enfants, entre un enfant âgé de plus de dix-huit ans et un parent résidant sur sol helvétique) qu'à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis- à-vis de la personne établie en Suisse; si tel est le cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4 et jurisprudence citée), un tel rapport de dépendance pourrait également être admis lorsqu'un adulte membre de la proche famille se substitue aux parents pour la prise en charge d'un enfant mineur et totalement dépendant (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d in fine p. 261). Une telle relation de dépendance ne saurait toutefois être admise en l'espèce, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la mère de A._______, qui s'occupe de ses quatre Page 9

C-4 7 4/ 20 0 6 enfants nés d'une seconde union, soit incapable de s'occuper de sa fille aînée, ni qu'elle ait été formellement déchue de l'autorité parentale sur sa fille. Enfin, bien que A._______ soit atteinte du syndrome de Marfan, cette atteinte génétique n'empêche pas la prénommée d'être scolarisée et de mener une vie normale et indépendante. Cela étant, le Tribunal constate que A._______ ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de son oncle, résidant en Suisse. 4.4Enfin, A._______ ne saurait se réclamer de l'art. 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). En effet, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, cette convention ne confère aucun droit déductible en justice à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 5 p. 388ss, ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367s., et les références citées ; cf. également les ATF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3, et 2A.342/2002 du 15 août 2002 consid. 1.2). 5. 5.1En vertu de l'art. 35 aOLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) soumet l'accueil des enfants sont remplies (cf. à ce sujet, MARC SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 101s. ; PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 1998 p. 42ss, spéc. p. 44). A cet égard, il sied de prendre en considération, outre l'art. 316 CC, les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (OPEE, RS 211.222.338). Selon l'art. 316 CC, le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. Cependant, les cantons peuvent renoncer à subordonner au régime de l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté (cf. art. 4 al. 3 OPEE). Dans sa législation Pag e 10

C-4 7 4/ 20 0 6 d'application, le canton de Vaud a prévu que celui qui accueille un proche parent mineur, notamment une nièce, est dispensé de requérir une autorisation (cf. art. 37 al. 1 de la loi cantonale vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 (LProMin; RSV 850.41). 5.2L'art. 6 al. 1 OPEE précise qu'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. L'autorité doit déterminer de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, surtout en procédant à des visites à domicile et en prenant, s'il le faut, l'avis d'un expert (art. 7 OPEE). En ce qui concerne le placement du mineur chez des parents nourriciers, c'est en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement qui est compétente (art. 2 al. 1 ch. a OPEE). Toutefois, les cantons peuvent charger d'autres autorités ou offices d'assumer cette tâche (art. 2 al. 2 OPEE). Aussi, la question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 al.1 OPEE ou si les conditions liées à l'accueil des enfants sont remplies relève de la compétence des autorités désignées à l'art. 2 OPEE, à savoir, dans le cas d'espèce, le Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (cf. art. 30 LProMin). Indépendamment de la question du régime de l'autorisation, auquel A._______ n'est de toute manière pas soumise en vertu de l'art. 37 al. 1 LProMin, il ne ressort pas du dossier que les autorités compétentes selon le droit civil se soient prononcées sur l'existence de motifs importants au sens de l'art. 6 OPEE. Dans ses déterminations du 12 novembre 2004 à l'attention du TA-VD, le SPOP-VD a souligné qu'il semblait douteux que le prononcé d'une simple tutelle soit assimilable à une décision de placement dûment reconnue par les autorités suisses compétentes, laissant entendre que cette seule décision des autorités civiles du Kosovo (au demeurant rendue à la demande de l'oncle de la recourante) ne constituait pas en soi un motif important au sens de la disposition précitée. L'arrêt du TA-VD du 5 décembre 2005 ne se prononce pas de manière définitive sur ces questions. Quoiqu'il en soit, la question de savoir si la procédure sur le plan civil a été respectée en l'espèce peut toutefois demeurer indécise, car la demande de la prénommée doit de toute façon être écartée pour d'autres motifs (cf. ch. 6 infra). En tout état de cause, L'ODM n'aurait Pag e 11

C-4 7 4/ 20 0 6 de toute manière pas eu la compétence de se prononcer sur l'avis de l'autorité civile en la matière, dans la mesure où il lui incombe uniquement de déterminer s'il se justifie ou non d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE. 5.3 Dans l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 35 aOLE, les autorités de police des étrangers devront tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et sont donc tenues d'appliquer une politique restrictive d'admission. Confrontées de façon récurrente à des abus dans ce domaine, les autorités helvétiques ont le devoir de s'assurer, avant de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. Il convient également de ne pas perdre de vue que l'Etat en provenance duquel sont originaires les requérants ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation. Dans ce contexte, les autorités de police des étrangers, qui se fondent sur des critères d'application qui leur sont propres, ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités de justice civile, telle que la décision du Centre des affaires sociales de Gjakovë du 14 janvier 2004, désignant à sa demande B._______ en qualité de tuteur de A._______ et encore moins par les dispositions prises à titre privé (comme par exemple la déclaration de la mère de A._______ du 17 mai 2004 [cf. art. 8 al. 2 aRSEE; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180ss]). Partant, l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un placement auprès de parents nourriciers en Suisse ne se justifiera que lorsqu'un enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou qu'il a été abandonné, ou encore que les parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée. Pag e 12

C-4 7 4/ 20 0 6 6. 6.1En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ n'est pas totalement orpheline, (elle l'est de son père seulement), ni ne peut être considérée comme véritablement abandonnée, dès lors qu'outre la présence de sa mère, de ses grands-parents, de ses quatre demi- frères et soeurs, et de son beau-père, elle est également en mesure de compter sur le soutien de l'un de ses oncles paternels au Kosovo. Le fait que la mère de A._______ se soit remariée après le décès de son premier mari, survenu en mars 1993, et qu'ayant eu quatre autres enfants, elle ne souhaite plus s'occuper de A._______ ne suffit cependant pas en soi à admettre la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE, formulée par B._______ en faveur de sa nièce. En effet, cet élément relève d'avantage de la pure convenance personnelle et il n'apparaît point au vu des renseignements dont B._______ a fait état au cours de la procédure que la mère de l'intéressée, bien qu'en charge de ses enfants nés d'un second mariage, soit incapable de s'occuper de sa fille aînée A., ni qu'elle ait été formellement déchue de l'autorité parentale sur sa fille. Ainsi, si les grands-parents de A. ne souhaitent plus (ou ne peuvent plus – ce qui n'est au demeurant pas documenté) s'occuper de leur petite-fille, c'est à la mère de l'enfant, en pleine possession de ses moyens, qu'il incombe de la prendre en charge et non à un oncle qui vit à l'étranger et avec lequel elle n'a eu jusqu'alors aucun lien particulier. Dans ce contexte, le Tribunal ne peut que relever que les très nombreux visas de retour sollicités et obtenus par A._______ pour rentrer auprès des siens au Kosovo durant les vacances scolaires tendent à démontrer que sa présence au sein de sa famille dans son pays d'origine lui est nécessaire et que celle-ci est parfaitement en mesure de s'occuper d'elle. Les autorités helvétiques sont ainsi en droit d'attendre de la mère de A._______, qui est à même de s'occuper de quatre de ses enfants, tous plus jeunes que la prénommée, qu'elle fasse les efforts nécessaires pour s'occuper également de sa fille aînée, aux besoin en requérant l'aide des grands-parents et de l'oncle de l'intéressée résidant également au Kosovo, ne serait-ce que de manière ponctuelle. Admettre, au vu des critères stricts auxquels obéit l'application de l'art. 35 aOLE, que la situation décrite ci-avant puisse conduire à la délivrance d'une autorisation au sens de cette disposition irait non seulement à l'encontre de la pratique des autorités, mais porterait également atteinte au principe de l'égalité de traitement. Pag e 13

C-4 7 4/ 20 0 6 6.2Certes, A._______ souffre du syndrome de Marfan qui a provoqué une baisse de son acuité visuelle et la nécessité d'opérer chaque oeil (cf. certificats médicaux des 22 octobre 2004 et 5 janvier 2005). Se fondant sur ces documents, le SPOP-VD s'est déclaré disposé, en mars 2005, à délivrer une autorisation temporaire de séjour d'une durée de six mois à A._______ fondée sur l'art. 33 aOLE, afin qu'elle puisse se soumettre aux traitements nécessaires et le TA-VD a autorisé son entrée à cette fin, à titre de mesure provisionnelle, le 30 mars 2005. A._______ a ainsi pu subir deux interventions chirurgicales à Lausanne soit une intervention à l'oeil droit en décembre 2005, puis une intervention à l'oeil gauche en février 2006. Depuis lors, la situation médicale de A._______ est bonne, aucune autre intervention chirurgicale n'étant envisagée (cf. certificat de l'hôpital ophtalmique Jules Gonin du 18 avril 2006, certificat du Docteur E._______ du 28 mars 2008). Ainsi, l'état de santé actuel de A._______ ne justifie pas la délivrance d'une autorisation de séjour de longue durée en sa faveur, cela d'autant moins que, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision du 22 mars 2006, le suivi médical de l'intéressée peut être effectué au Kosovo. 6.3Bien que conscient des motifs louables incitant B._______ à privilégier un placement éducatif en Suisse, le Tribunal se doit de constater que des considérations telles que les difficultés matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille restés sur place ou le souhait d'offrir à la jeune fille un meilleur encadrement, que ce soit sous l'angle médical ou en fonction des possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE, sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse. In casu, rien ne permet de penser que les proches de A._______ résidant au Kosovo connaîtraient des conditions de vie particulièrement difficiles, sans commune mesure avec celles de la majeure partie de la population kosovare, et que la prénommée se trouverait, de ce fait, dans une situation de détresse. Au demeurant, même si tel était le cas, rien n'empêcherait B._______ et son épouse, qui ont pris en charge les frais d'entretien de l'intéressée durant son séjour en Suisse, de continuer de contribuer à son entretien au Kosovo (à savoir à ses frais de logement, de nourriture, d'écolage et en particulier de soins médicaux). Compte tenu des importantes Pag e 14

C-4 7 4/ 20 0 6 disparités économiques existant entre la Suisse et le Kosovo (où le coût de la vie est sensiblement inférieur), il leur serait en effet aisé, moyennant une aide financière modique, d'assurer à la jeune fille, âgée de quinze ans et demi, des conditions de vie supérieures à la moyenne et des possibilités de formation adéquates au Kosovo. 6.4Sur un autre plan, il convient d'avoir à l'esprit que A._______ a vécu treize ans et demi au Kosovo, où vivent sa mère, ses grands- parents, ses demi-frères et soeurs, son oncle, ses cousins et cousines et où elle a toutes ses racines. De la sorte, elle est très attachée à sa famille demeurée au pays, comme le prouvent les multiples visas de retour qu'elle a sollicités pour retourner dans sa famille durant les vacances scolaires, non seulement durant les vacances d'été mais également durant les vacances de Pâques et d'automne. Au demeurant, alors qu'elle était une bonne élève au Kosovo (cf. courrier de D._______ et B._______ du 16 août 2004, attestation de son maître de classe du 6 janvier 2005), elle connaît des difficultés scolaires en Suisse, dues notamment à l'apprentissage de la langue française, et bien qu'âgée de quinze ans et demi, elle est actuellement scolarisée en classe de 7ème VSO, où elle n'arrive pas à obtenir des résultats suffisants (cf. attestations de l'établissement secondaire des Bergières des 14 et 16 avril 2008). Ainsi, c'est bien avec le Kosovo que A._______ conserve les attaches les plus fortes et, vu la brièveté de son séjour en Suisse, rien ne permet de penser qu'elle ne pourrait pas se réadapter à son pays d'origine. 6.5Dans ces conditions, compte tenu de la politique restrictive que la Suisse est tenue de mener en matière de séjour des étrangers (cf. consid. 5.3 supra), le Tribunal considère que l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE en faveur de A.. 7. 7.1A. n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 aLSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE. Pag e 15

C-4 7 4/ 20 0 6 7.2La recourante n'invoque pas et il ne ressort pas non plus du dossier que son renvoi au Kosovo serait impossible ou illicite en application de l'art. 14a al. 2 et al. 3 aLSEE. 7.3Selon l'art. 14a al. 4 aLSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou a d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN, op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'espèce, la recourante n'a pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine reviendrait à la mettre concrètement en danger. En effet, le syndrome de Marfan, dont A._______ est atteinte, a engendré chez la prénommée une forte myopie, pour laquelle elle a été opérée en décembre 2005 et février 2006. Depuis lors, selon le certificat médical du 28 mars 2008, l'intéressée n'a pas dû faire face à d'autres problèmes de santé, mais doit cependant pouvoir bénéficier de façon régulière de contrôles cardiologiques et ophtalmologiques (cf. certificat médical du Docteur E._______ du 28 mars 2008). Or, force est de constater que de tels contrôles peuvent être effectués au Kosovo, en particulier à Pristina, qui dispose d'un hôpital universitaire, dans lequel sont pratiquées des échocardiographies (cf. Kosovo - Zur Lage der medizinischen Versorgung – Update, rapport du 7 juin 2007 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]). Au demeurant, A., qui a sollicité et obtenu à plusieurs reprises des visas de retour pour rentrer dans sa famille au Kosovo, a ainsi démontré qu'un retour au pays ne présentait pas de dangers particuliers pour elle. S'agissant de l'accès aux soins, rien n'empêche B. et son épouse de continuer à apporter une aide financière à leur nièce à l'étranger si nécessaire. Ainsi, le Tribunal constate que l'exécution du renvoi de A._______ au Kosovo doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE. Pag e 16

C-4 7 4/ 20 0 6 8. Par sa décision du 22 mars 2006, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 17

C-4 7 4/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17 mai 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier 2 101 535 en retour -en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information et avec dossier VD 777'264 en retour. Le président du collège:La greffière: Blaise VuilleMarie-Claire Sauterel Expédition : Pag e 18

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-474/2006
Entscheidungsdatum
25.06.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026