Cou r III C-47 3 4 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière.

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______, représentés par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de M. Gustave Desarnaulds, à Genève, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-47 3 4 /20 0 7 Faits : A. Le 15 juin 1999, A., son fils B. et sa fille C._______ (ressortissants vietnamiens, nés respectivement le 28 août 1957, le 4 mars 1985 et le 29 novembre 1989) ont été mis au bénéfice de cartes de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en raison des fonctions occupées par leur époux et père au service de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève. Après la cessation de ses fonctions en juin 2006, ce dernier est retourné au Vietnam, sans son épouse et ses enfants. A la fin de l'année 2006, la Mission permanente susmentionnée a exigé la restitution des cartes de légitimation qui avaient été délivrées aux membres de cette famille. B. Par requête du 28 avril 2006, la prénommée et ses enfants, par l'entremise de leur mandataire, ont sollicité de l'Office de la population du canton de Genève (OCP) d'être autorisés à prolonger leur séjour en Suisse après la cessation des fonctions de leur mari et père. A._______ a expliqué que son fils était étudiant de première année à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève et que sa fille suivait la première année du collège ; elle a fait valoir que ses enfants - qui étaient scolarisés en Suisse depuis sept ans - auraient des difficultés à recommencer dans un autre pays un cursus différent de celui qu'ils accomplissaient actuellement avec succès, précisant que ceux-ci avaient, au demeurant, tous deux déposé une demande de naturalisation auprès des autorités compétentes. L'intéressée a requis d'être autorisée à demeurer auprès de ses enfants jusqu'à ce que sa fille ait terminé ses études gymnasiales, certifiant qu'elle rejoindrait ensuite son conjoint au Vietnam. Ses enfants ont, pour leur part, exprimé le souhait de pouvoir rester en Suisse à tout le moins jusqu'à l'achèvement des études qu'ils venaient d'entamer. D'une manière générale, les requérants se sont prévalus de la durée de leur séjour, de leur intégration, de leur comportement irréprochable et de leur autonomie financière. A ce propos, A._______ a expliqué qu'elle travaillait à temps partiel comme équipière dans un fast-food, qu'elle réalisait un revenu mensuel brut de l'ordre de Fr. 3'100.- grâce aux indemnités de chômage qu'elle touchait en complément et que son fils exerçait lui aussi une activité Page 2

C-47 3 4 /20 0 7 lucrative parallèlement à ses études, de sorte qu'elle et ses enfants ne risquaient pas de tomber à la charge de l'assistance publique. C. En date du 28 février 2007 (par courriers adressés directement aux requérants eux-mêmes) et du 14 mars suivant (par courrier adressé à leur mandataire), l'OCP a avisé les intéressés qu'au vu des particularités de leur situation, il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour hors contingent, pour autant que l'autorité fédérale de police des étrangers accepte de les exempter des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF). D. Le 10 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé les requérants de son intention de leur refuser une telle exemption et leur a accordé le droit d'être entendus à ce sujet. Les intéressés ont pris position le 23 mai suivant. E. Par décision du 18 juin 2007, l'ODM a refusé d'accorder à A._______ et à ses enfants une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Dans les considérants de sa décision, l'autorité a retenu en substance que les arguments présentés par les requérants ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière. Elle a estimé, en particulier, qu'un retour des intéressés au Vietnam ne les exposerait pas à des difficultés insurmontables, compte tenu du fait que ceux-ci avaient conservé des attaches prépondérantes dans ce pays, où résidait notamment le chef de famille. Elle a rappelé que les cartes de légitimation du DFAE ne conféraient à leur titulaire aucun droit à un traitement de faveur en matière de séjour et d'emploi au terme de la fonction officielle pour laquelle elles avaient été délivrées, soulignant par ailleurs que la procédure de naturalisation introduite en faveur des enfants n'était pas de nature à modifier sa position. Page 3

C-47 3 4 /20 0 7 F. Le 11 juillet 2007 (date du sceau postal), A., agissant pour elle-même et sa fille C. (qui était alors encore mineure), et B._______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), en concluant à l'annulation de celle-ci et à être exemptés des nombres maximums fixés par le CF. Les recourants ont repris l'argumentation qu'ils avaient précédemment développée, reprochant à l'ODM de n'avoir fait aucun cas des particularités de leur situation. A._______ a invoqué que les revenus réalisés par son mari, bien que celui-ci occupât des fonctions importantes au sein de l'administation vietnamienne, n'étaient pas suffisants pour financer les études de ses enfants en Suisse, raison pour laquelle elle se voyait contrainte de s'adonner à une activité lucrative dans ce pays, précisant par ailleurs qu'elle travaillait toujours au service du même employeur pour un salaire mensuel brut de Fr. 3'500.- environ. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait nullement l'intention de prolonger son séjour sur le territoire helvétique après la fin des études gymnasiales de sa fille, comme souligné dans ses précédentes écritures. C., pour sa part, a expliqué qu'elle avait encore besoin de la présence et du soutien de sa mère, faisant valoir qu'elle ne se sentait pas capable de mener de front des études gymnasiales et une activité lucrative. L'intéressée et son frère ont par ailleurs avisé l'autorité de recours qu'ils étaient sur le point d'obtenir la nationalité suisse, ce qui rendrait caduque la question de leur autorisation à séjourner en Suisse. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 3 septembre 2007. Dit office a invoqué que les arguments présentés par A. (durée du séjour en Suisse, comportement irréprochable, intégration socioprofessionnelle normale, indépendance financière, présence en Suisse de deux enfants sur le point d'obtenir la nationalité suisse) ne constituaient pas, en soi, des éléments suffisants pour justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur, d'autant que les années passées sur le territoire helvétique à la faveur d'une carte de légitimation du DFAE ne pouvaient être prises en considération selon la jurisprudence. Il a par ailleurs estimé que les enfants de l'intéressée avaient atteint un âge qui leur permettait de poursuivre leur séjour en Suisse sans la présence permanente de leur mère à leurs côtés. Page 4

C-47 3 4 /20 0 7 H. Les recourants ont répliqué le 18 octobre 2007. A._______ a informé l'autorité de recours que sa fille était désormais au bénéfice de la nationalité suisse et que son fils avait déjà prêté serment en qualité de citoyen genevois. Elle a derechef exprimé le souhait de pouvoir rester en Suisse jusqu'à l'achèvement des études gymnasiales de sa fille, à savoir en principe jusqu'en juin 2010. Elle a précisé que son fils terminerait, quant à lui, son cursus universitaire en 2011, par l'obtention d'un Master. Dans une lettre explicative datée du 10 octobre 2007 (annexée à la réplique), la prénommée a certifié qu'elle n'avait nullement l'intention de se soustraire aux conditions de vie de son pays, faisant valoir que les revenus de son époux, s'ils ne permettaient certes pas de financer les études de ses enfants en Suisse, étaient néanmoins suffisants pour mener une vie confortable au Vietnam, de sorte qu'elle ne rencontrerait aucun problème particulier en cas de retour dans sa patrie. Tout en admettant que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, elle s'est prévalue de celle de ses enfants, invoquant que son départ prématuré de Suisse serait susceptible de compromettre la réussite de leurs études. Elle a mis en exergue les importants sacrifices qu'elle avait consentis jusqu'à présent en vue d'aider financièrement ses enfants, insistant sur le fait qu'elle avait été contrainte, pour ce faire, de vivre éloignée de son mari et de travailler en Suisse dans un fast-food, alors qu'elle avait achevé des études supérieures et occupé des fonctions dirigeantes par le passé, notamment dans une société d'import-export. Elle a également versé en cause un témoignage écrit de sa fille, ainsi qu'une attestation scolaire (dont il ressort que sa fille suit sa deuxième année gymnasiale et que, « si sa scolarité se passe bien, elle devrait se présenter aux examens de maturité fédérale lors de la session de juin 2010 »). I. Le 26 octobre 2007, l'OCP a informé le TAF que B._______ avait, à son tour, acquis la nationalité suisse. Page 5

C-47 3 4 /20 0 7 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation). 1.2L'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé- ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). Page 6

C-47 3 4 /20 0 7 1.3A._______ et ses enfants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4A ce stade, il sied toutefois de relever que B._______ et C._______ ont acquis la nationalité suisse durant la procédure de recours. Compte tenu du fait que les intéressés (en tant que citoyens suisses) ne sont plus soumis aux mesures de limitation du nombre des étrangers, ils ont perdu tout intérêt digne de protection (au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA) à la délivrance d'une autorisation de séjour hors contingent et, partant, à la poursuite de la présente procédure. L'affaire doit donc être radiée du rôle en ce qui les concerne (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490), rien ne justifiant in casu qu'il soit exceptionnellement fait abstraction d'un tel intérêt (cf. ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674, ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166, et la jurisprudence citée). Seule reste encore à examiner si la situation de A._______, la mère des intéressés, est constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). 3. 3.1En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de Page 7

C-47 3 4 /20 0 7 séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 3.2A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1 er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurispru- dence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 3.3L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de Page 8

C-47 3 4 /20 0 7 tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le CF (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3 p. 590, ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence et doctrine citées). 3.4Selon la jurisprudence, la durée d'un séjour effectué sans autorisation idoine, illégal ou précaire (tel un séjour à caractère provisoire et aléatoire accompli à la faveur d'une simple tolérance cantonale), n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée). Il en va de même de la durée d'un séjour effectué en Suisse à la faveur d'une carte de légitimation du DFAE, car un tel séjour est directement lié à la durée de la mission ou de la fonction accomplie dans le but défini par le DFAE, lequel ne tient pas compte de la politique restrictive menée par la Suisse en matière de séjour et d'emploi des étrangers. Les bénéficiaires de cartes de légitimation du DFAE ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le CF lorsque prend fin la fonction ou la mission pour laquelle ce titre de séjour temporaire leur avait été délivré, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles Page 9

C-47 3 4 /20 0 7 (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.3 p. 559, et la jurisprudence et doctrine citées). 3.5Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour (régulier) en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 4. 4.1En l'espèce, A._______ ne saurait tirer parti de la durée de son séjour sur le territoire helvétique pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. En effet, ni les années que la prénommée a passées en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE, ni la durée du séjour qu'elle a ensuite accompli dans ce pays à la faveur d'une simple tolérance cantonale (un statut précaire, dont elle a bénéficié uniquement en raison de l'introduction de la présente procédure) ne constituent des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, selon la jurisprudence (cf. consid. 3.4 supra). 4.2Dans la mesure où la durée du séjour en Suisse ne peut être prise en considération en l'espèce, il sied d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur doit néanmoins être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration sociale et professionnelle de la recourante, de ses attaches en Suisse et à l'étranger (notamment au plan familial) et de son état de santé (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s. ; cf. consid. 3.5 supra), étant rappelé que, selon la jurisprudence, la Pag e 10

C-47 3 4 /20 0 7 personne au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne saurait être exemptée des nombres maximums fixés par le CF à l'échéance de ce titre de séjour temporaire qu'en présence de circonstances revêtant un caractère tout à fait exceptionnel (cf. consid. 3.4 supra). Il ressort en l'occurrence des pièces du dossier que A., qui est au bénéfice d'une formation de niveau supérieur et a occupé des fonctions dirigeantes par le passé, travaille depuis 2001 comme équipière dans un fast-food. Ne parvenant pas à trouver en Suisse un emploi correspondant à ses réelles qualifications, elle n'a donc pas rechigné à s'adonner dans ce pays à des tâches pour lesquelles elle était largement surqualifiée. Après le retour de son mari au Vietnam, elle a par ailleurs augmenté son temps de travail et effectué des heures supplémentaires afin d'être en mesure de subvenir seule à ses besoins et à ceux de ses enfants. Ce faisant, la prénommée a assurément consenti des efforts méritoires pour financer les études de ses enfants en Suisse. Il convient également de souligner que la recourante a toujours fait preuve d'un comportement irréprochable et d'une parfaite loyauté envers les autorités helvétiques. A titre d'exemple, on relèvera que l'intéressée, soucieuse de respecter la législation suisse au plus près et de ne pas placer les autorités devant le fait accompli, a introduit la présente procédure plusieurs mois avant que la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU n'exige la restitution des cartes de légitimation qui avaient été délivrées aux membres de sa famille (cf. let. A supra). Cela étant, s'il est certes avéré que A. a fait preuve d'un sens élevé des responsabilités et d'assiduité au travail, il n'en demeure pas moins que son intégration au plan socioprofessionnel ne revêt pas un caractère exceptionnel, et encore moins un caractère tout à fait extraordinaire, comme le requiert la jurisprudence en la matière. En effet, au regard de la nature de l'activité professionnelle qu'elle a exercée en Suisse, la prénommée n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour dans ce pays lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595). Quant aux relations de travail, Pag e 11

C-47 3 4 /20 0 7 d'amitié ou de voisinage qu'elle a nouées durant son séjour en Suisse, elles ne sauraient non plus justifier une exemption des nombres maximums fixés par le CF (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée), car il est parfaitement normal qu'un étranger, après un séjour de plusieurs années sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens. Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'intéressée se serait créé des relations particulièrement étroites avec la population helvétique, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que la recourante, hormis ses deux enfants (qui ont acquis la nationalité suisse au cours de la présente procédure et comptent rester sur le territoire helvétique, à tout le moins jusqu'à l'achèvement de leurs études), a ses attaches principales au Vietnam, où elle a toutes ses racines et où vit son mari. L'intéressée reconnaît d'ailleurs qu'elle ne rencontrerait aucun problème particulier en cas de retour dans sa patrie, puisque son époux occupe des fonctions élevées au sein de l'administration vietnamienne et réalise à ce titre un revenu suffisant pour mener une vie confortable dans ce pays. A cela s'ajoute que les études supérieures qu'elle a suivies et l'expérience professionnelle qu'elle a acquise par le passé dans des fonctions dirigeantes lui ouvriraient vraisemblablement des débouchés plus intéressants au Vietnam qu'en Suisse, ainsi qu'elle le laisse entendre dans sa lettre explicative du 10 octobre 2007. Dans ces conditions, force est de constater que la situation de la recourante n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 4.3Dans le cadre de la présente procédure, A._______ fait essentiellement valoir que son départ de Suisse avant la fin des études gymnasiales de sa fille (prévue en principe au mois de juin 2010) placerait passagèrement ses enfants dans une situation de rigueur. Elle allègue que ces derniers (en particulier, sa fille) ont encore besoin de son soutien moral et, surtout, financier, se trouvant dans l'incapacité de mener de front des études et une activité lucrative. Pag e 12

C-47 3 4 /20 0 7 4.3.1A titre préliminaire, il sied de relever que la recourante ne saurait se prévaloir utilement du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse, bien que ses enfants soient aujourd'hui tous deux au bénéfice de la nationalité suisse et jouissent donc d'un droit de présence assuré dans ce pays (sur cette question, cf. ATAF 2007/45 précité consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence et doctrine citées). A ce propos, il convient en effet de rappeler que la norme conventionnelle précitée - qui n'est pas directement applicable dans le cadre de la présente procédure (laquelle ne porte pas sur l'octroi d'un titre de séjour en Suisse), mais dont les critères doivent néanmoins être pris en considération lorsque la situation de détresse personnelle est liée à des motifs d'ordre familial - vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ; ATAF 2007/45 précité consid. 5.2 et 5.3 p. 591s., et la jurisprudence et doctrine citées). Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial (le parent d'un enfant majeur, par exemple) ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'elles se trouvent dans un état de dépendance particulière envers le titulaire du droit de présence assuré en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de vivre de manière autonome et de gagner leur vie et nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 5.3 p. 592, et la jurisprudence citée ; cf. également les arrêts du TAF C-195/2006 du 28 mai 2008 consid. 6.2 et C-409/2006 du 21 mai 2008 consid. 6.2.1, et la jurisprudence citée). En principe, le cas personnel d'extrême gravité doit donc être réalisé dans la personne du requérant et non d'un tiers, pour être pris en considération. Dans des cas tout à fait exceptionnels, il a toutefois été admis qu'une dérogation à cette règle pouvait être envisagée, notamment lorsque l'état de santé d'un proche parent bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse nécessitait un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une exception Pag e 13

C-47 3 4 /20 0 7 aux mesures de limitation (cf. arrêts du TAF C-195/2006 précité consid. 6.2 et C-409/2006 précité consid. 6.2.2, et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, force est de constater que les liens unissant la recourante et ses enfants (qui sont tous deux majeurs) ne sont pas caractérisés par une situation de dépendance susceptible de justifier la mise en oeuvre des principes découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH. L'intéressée n'a en effet jamais allégué (ni, a fortiori, démontré) qu'elle ou ses enfants seraient affectés de graves problèmes de santé. Quant aux difficultés économiques et problèmes d'organisation auxquels ces derniers se trouveront éventuellement confrontés passagèrement après le départ de leur mère de Suisse, il ne s'agit pas de circonstances assimilables à un handicap ou une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents, ainsi que la jurisprudence l'a rappelé à plusieurs reprises (cf. arrêt du TAF C-409/2006 précité consid. 6.2.2, et la jurisprudence citée). On relèvera, au demeurant, que l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par la norme conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). 4.3.2Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que les enfants de A., âgés respectivement de 24 ans (B.) et de près de 20 ans (C._______), sont majeurs depuis un certain temps déjà et, partant, parfaitement en mesure d'envisager leur avenir de manière autonome. Leur situation ne se distingue en rien de celle d'autres étudiants qui accomplissent leur formation à l'étranger, loin de leur famille. Leur sort ne doit donc pas nécessairement être lié à celui de leur mère, et réciproquement (cf. arrêt du TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-332/2006 du 27 mars 2009 consid. 4.6 et 4.7). A cela s'ajoute que les intéressés sont citoyens suisses. Rien ne les empêche dès lors de solliciter, à l'instar de nombreux étudiants dont les parents se trouvent dans l'incapacité de financer leur formation, l'octroi d'une aide financière publique (bourse, allocation ou prêt d'études). Compte tenu de leur âge, on peut en outre attendre des enfants de la recourante qu'ils exercent une activité rémunérée à tout le moins pendant une partie de leurs vacances scolaires et, de Pag e 14

C-47 3 4 /20 0 7 manière limitée (le week-end, par exemple), parallèlement à leurs études, ainsi que le font de nombreux étudiants. Il ressort du reste des pièces du dossier que B._______ a régulièrement travaillé le week- end à côté de ses études, oeuvrant comme caissier dans un restaurant depuis juillet 2003 à octobre 2004 (à savoir durant ses études gymnasiales), puis dans un cinéma à partir du mois de décembre 2005 (cf. le curriculum vitae de l'intéressé et ses décomptes de salaire de septembre 2006 à janvier 2007, faisant état d'un salaire mensuel brut compris entre Fr. 980.- et Fr. 1630.-). Un effort comparable peut également être raisonnablement exigé de la fille de la recourante, qui aura 20 ans dans quelques semaines. Le dossier révèle d'ailleurs que si cette dernière n'a pas encore achevé, à ce jour, les études gymnasiales qu'elle avait entamées au début de l'année scolaire 2005/2006, ceci est dû - au moins partiellement - à son manque d'assiduité au travail. En effet, bien qu'elle ait été obligée de refaire sa première année de gymnase en 2006/2007, elle n'a apparemment pas tiré tous les enseignements requis de cette expérience malheureuse (en dépit de la présence de sa mère à ses côtés), ce qui lui a valu une remarque, dans son bulletin scolaire du 26 juin 2007, l'exhortant à « se mettre tout de suite au travail, l'an prochain, pour réussir sa deuxième année sereinement ». Enfin, on ne saurait perdre de vue que le fils de la recourante, qui a accompli un très bon parcours scolaire, achèvera ses études universitaires en 2011, par l'obtention d'un Master, et sera ensuite en mesure de gagner sa vie, tout en venant en aide à sa soeur. Cela étant, le TAF n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les enfants de la recourante - en particulier sa fille - se trouveront confrontés après le départ de leur mère de Suisse. Il considère toutefois que ces difficultés doivent être relativisées, compte tenu de leur âge, de l'état d'avancement de leurs études et du fait qu'ils ont tous deux acquis la nationalité suisse. Les intéressés pourront ainsi continuer de résider ensemble sur le territoire helvétique et s'entraider mutuellement au besoin. Dans ces conditions, le TAF ne saurait admettre qu'un renvoi de leur mère dans sa patrie, à ce stade de leur cursus, soit susceptible de les placer, même passagèrement, dans une situation de détresse constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité. Pag e 15

C-47 3 4 /20 0 7 4.4Partant, le TAF arrive à la conclusion, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, qu'il n'y a pas lieu d'exempter A._______ des nombres maximums fixés par le CF, au regard de la jurisprudence et de la pratique restrictives relatives à l'art. 13 let. f OLE. Il appartiendra néanmoins aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes, lors de la fixation du délai de départ de cette mère de famille, de tenir compte de manière appropriée des difficultés organisationnelles inhérentes à son renvoi de Suisse après un séjour prolongé dans ce pays. 5. 5.1Au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il n'est pas radié du rôle, doit être rejeté. 5.2Compte tenu du fait que A._______ a succombé (cf. consid. 4 supra), celle-ci doit supporter une partie des frais de justice (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à raison de Fr. 600.-, et ne saurait par ailleurs prétendre à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). 5.3S'agissant de la décision de classement rendue à l'endroit de B._______ et de C._______ (cf. consid. 1.4 supra), les frais de procédure doivent être fixés et les dépens alloués en fonction de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 et 15 FITAF), à savoir au moment de la naturalisation des intéressés. Or, en vertu de la jurisprudence constante en la matière, le recours - en tant qu'il concerne les prénommés - apparaissait alors voué à l'échec (cf. arrêts du TF 2A.309/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.2, 2A.499/2000 du 19 décembre 2000 consid. 2 ; cf. également, a contrario, l'arrêt du TF 2A.559/2005 du 8 décembre 2005 consid. 3, où le recours avait été admis en raison de circonstances exceptionnelles, non réalisées in casu). Il convient dès lors de mettre des frais judiciaires réduits, de Fr. 300.-, à la charge des intéressés (cf. art. 63 al. 1 PA), lesquels ne sauraient non plus prétendre à des dépens. (dispositif page suivante) Pag e 16

C-47 3 4 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il concerne B._______ et C., est radié du rôle. 2. Le recours, en tant qu'il concerne A., est rejeté. 3. Les frais de procédure, d'un montant total de Fr. 900.-, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est compensée par l'avance de frais du même montant versée le 24 juillet 2007 par les intéressés. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire des recourants (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 2 279 044 en retour -à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossiers cantonaux en retour. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanClaudine Schenk Expédition : Pag e 17

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