B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4722/2012

Arrêt du 5 mars 2015 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Alain Vuithier, avocat, Rue du Simplon 25, case postale 551, 1001 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'état aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-4722/2012 Page 2 Faits : A. A., ressortissant tunisien né le 18 septembre 1970, est entré en Suisse le 9 août 1999 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation valable jusqu'au 30 juin 2000. B. A. et B., ressortissante suisse née le 9 décembre 1939, se sont rencontrés le "jour de la Pentecôte de l'an 2002" (cf. procès-verbal d'audition de B. du 5 avril 2012, question 1 p. 2), soit en mai 2002. Les prénommés se sont mariés civilement le 25 juillet 2002 devant l'officier de l'état civil de X._______ (VD). C. Par requête datée du 28 septembre 2006, A._______ a sollicité, auprès de l'Office fédéral des migrations (actuellement Secrétariat d'état aux migrations [SEM]), d'être mis au bénéfice de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). D. Le 29 août 2007, le prénommé et son épouse ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 17 septembre 2007, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité respectivement cantonal et communal de son épouse.

C-4722/2012 Page 3 F. Par acte du 6 juin 2009, les époux ont déposé une requête commune de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle ils ont convenu de vivre de manière séparée jusqu'au 30 septembre 2009. Suite à cette séparation, l'époux a réintégré le domicile conjugal le 1 er octobre 2009. G. L'intéressé et son épouse ont déposé une requête commune en divorce le 3 février 2010, avec une convention complète sur les effets accessoires du divorce signée le 1 er février 2010. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée le 16 juin 2010. H. Le 28 juin 2011, l'intéressé a épousé C., ressortissante tunisienne née le 19 janvier 1987, à Y. (Tunisie). I. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), relevant le court laps de temps entre la naturalisation de l'intéressé, son divorce de B., son remariage avec C. et la demande de regroupement familial déposée le 5 juillet 2011, a requis du SEM un examen de révocation de la naturalisation, par pli du 18 août 2011. J. Par courrier du 13 septembre 2011, le SEM a informé le prénommé qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée compte tenu du divorce prononcé en juin 2010 et de son remariage le 28 juin 2011. Par pli du 14 décembre 2011, A._______ a notamment allégué qu'il n'existait aucune instabilité au sein du couple lors de la procédure de naturalisation facilitée, que les époux avaient eu de nombreuses activités communes dont des voyages à l'étranger, qu'au moment du mariage, il "n'était ni un requérant d'asile, ni sous le coup d'une décision de renvoi ou de refus de prolongation d'une autorisation de séjour" et qu'il "avait une situation stable en Tunisie sur tous les plans et était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable en Suisse", et que les époux s'étaient rencontrés pendant une formation de l'intéressé en Suisse, suivie pendant une année et commencée en août 1999. Il a ajouté que les témoignages

C-4722/2012 Page 4 versés au dossier attestaient d'un mariage d'amour, qu'en raison de difficultés conjugales apparues en juin 2009 – et qui étaient notamment dues à la préparation des examens de l'intéressé en vue de passer un brevet fédéral – le couple avait décidé de se séparer durant trois mois et qu'ils avaient repris la vie commune le 1 er octobre 2009. Finalement, il a déclaré qu'au début 2010, l'épouse avait requis le divorce, qu'après avoir essayé de la faire changer d'avis, il s'était résigné à accepter de divorcer et qu'il avait rencontré ultérieurement sa nouvelle épouse. K. K.a Sur requête du SEM, la Police de l'Ouest lausannois a entendu, le 5 avril 2012, B._______ dans le cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. L'ex-épouse avait alors expressément demandé à être entendue en l'absence de son ex-époux, car elle avait "peur de représailles" (cf. courrier de B. du 4 octobre 2011 adressé au SEM). K.b Il ressort du procès-verbal d'audition que B._______ a notamment affirmé que, lors de leur rencontre, A._______ "était titulaire d'un permis "B" et "exerçait la profession de serveur" (cf. question 1.4 p. 2), que le couple avait commencé à rencontrer des difficultés "en novembre 2007", car le prénommé avait "contracté une MST" avec pour conséquence que B._______ ne souhaitait "plus avoir de contacts physiques avec [s]on mari" de peur d'être contaminée à son tour et qu'ainsi étaient "nés [leurs] problèmes de couple" (cf. questions 2.1 et 2.2 p. 3), qu'il n'avait été question de séparation ou de divorce qu'"en 2009" sans qu'elle puisse se souvenir d'une date précise, mais qu'à "partir de ce jour, [ils avaient fait] chambre à part" et que si la séparation effective était intervenue le "6 juin 2011", "depuis 2009, il [avait été s]on sous-locataire et non [s]on mari" (cf. questions 2.3 et 2.4 p. 3). Elle a ajouté que la famille de son ex-époux "lui mettait la pression pour qu'il ait des enfants, qu'il trouve un bon travail qui lui permette d'envoyer plus d'argent à sa famille qu'il ne le faisait" (cf. question 3.1 p. 3), que les pressions précitées avaient "commencé trois ou quatre ans après [leur] mariage" (cf. question 3.2 p. 4) et que la communauté conjugale était effective et stable lorsque les époux avaient signé, le 29 août 2007, la déclaration concernant la communauté conjugale (cf. question 5 p. 4 s). Finalement, l'ex-épouse a déclaré qu'hormis "la MST qu'[avait] contractée A._______ (...), rien d'autre n'[était] intervenu au sein [du] couple qui puisse justifier [leur] divorce" (cf. question 7 p. 5), que la différence d'âge entre les époux n'avait "jamais posé de problème" ni à elle

C-4722/2012 Page 5 ni à son ex-époux et que dans la rue ils se tenaient "bras-dessus bras- dessous" et s'embrassaient "comme n'importe quel autre couple" (cf. question 9 p. 6), qu'il était clair entre les époux, déjà avant le mariage, qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfant en commun et que ce fait correspondait à leur volonté respective (cf. questions 10.1 et 10.2 p. 6), qu'elle pensait que la famille de son ex-époux "le poussait à avoir des enfants" et que "lorsqu'il [avait] eu 40 ans, il [lui avait] dit que le moment était venu pour lui d'avoir des enfants car telles étaient les exigences de sa famille" (cf. questions 10.3 et 10.4 p. 6). K.c Il sied encore de relever que l'ex-épouse, revenant le 12 avril 2012 dans les locaux de la Police de l'Ouest lausannois pour signer le procès- verbal d'audition du 5 avril 2012, a tenu à modifier certaines de ses déclarations. Ainsi, dans un premier temps, elle avait déclaré que ce n'était pas tout à fait exact de dire que c'était elle seule qui avait voulu divorcer, qu'en réalité elle n'avait eu "d'autre choix que de divorcer lorsqu' A._______ [lui] avait fait part que le moment était venu pour lui d'avoir des enfants, conformément aux attentes de sa famille" (cf. question 12 p. 7 [p. 110 du dossier du SEM]). Toujours selon sa première version, à la question de savoir pour quels motifs son ex-époux voulait divorcer, elle avait répondu qu'elle ne voyait pas "d'autres explications à part les pressions qu'il subissait de sa famille pour qu'il assure sa descendance" (cf. question 12 p. 7 [p. 110 du dossier du SEM]). Lors de la relecture du procès-verbal, le 12 avril 2012, elle a, en revanche, déclaré qu'elle seule avait la volonté de divorcer, que son ex-mari avait "essayé plusieurs fois de [la] retenir mais qu'[elle] ne lui [avait] pas cédé", que des "années de bonheur auraient eu lieu si A._______ n'avait pas contracté la MST" et qu'elle ignorait "complètement le fondement" des pressions familiales subies par son ex-époux, supposant cependant "que le moment était venu pour lui d'assurer sa descendance, chose impossible avec [elle]" (cf. question 12 p. 7 [p. 118 du dossier du SEM]). K.d Selon le rapport de police, B._______ a indiqué être revenue sur ses déclarations car "lors de la première audition, elle n'avait d'une part probablement pas bien saisi la question posée, et d'autre part le fait qu'elle était bombardée de questions depuis plus de deux heures l'avait fatiguée, et que sa concentration lui avait partiellement fait défaut". Toutefois, l'officier de police ayant procédé à l'audition a relevé que "malgré son âge, cette dame sembl[ait] disposer de toutes ses facultés, et qu'elle sembl[ait] être en meilleure forme psychique et physique qu'on ne l'est généralement à 73 ans". L'officier de police a estimé que, par son revirement dans ses

C-4722/2012 Page 6 déclarations, "elle cherch[ait] à protéger son ex-mari. Elle [avait] assur[é], pourtant, de toute son objectivité dans ses dépositions". L. Invité à prendre position sur le procès-verbal relatif à l'audition de son ex- épouse par courrier du 17 avril 2012, l'intéressé a confirmé les déclarations de celle-ci par acte du 18 juin 2012. Il a également souligné que les ex- époux vivaient en communauté stable et effective au moment de sa procédure de naturalisation facilitée, que sa MST constituait un évènement extraordinaire ayant entraîné la dégradation rapide du lien conjugal et que son ex-épouse avait modifié ses déclarations, avant de signer le procès- verbal de l'audition du 5 avril 2012, afin qu'il n'apprenne pas les véritables motifs du divorce. Il a au surplus mis en exergue sa bonne intégration, notamment son intégration professionnelle, son indépendance financière et son absence d'antécédents pénaux. M. Donnant suite à la demande du SEM, le SPOP a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé par courrier du 3 juillet 2012. N. Par décision du 10 juillet 2012, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. En se fondant sur l'enchaînement chronologique des évènements et constatant que le prénommé n'avait fait valoir aucun évènement extraordinaire survenu après sa naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale, l'autorité de première instance a retenu que les époux A. et B._______ ne formaient pas une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que du prononcé de la naturalisation et que l'octroi de la naturalisation facilitée était alors basé sur des déclarations mensongères, voir une dissimulation de faits essentiels. O. Par mémoire du 11 septembre 2012, A._______ a recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation. L'intéressé a notamment fait valoir que la communauté conjugale était intacte et orientée vers l'avenir au moment du dépôt de la demande de naturalisation, de la signature de la déclaration de vie commune et de

C-4722/2012 Page 7 l'octroi de la naturalisation facilitée. S'agissant de leur séparation, le prénommé a exposé que la MST qu'il avait "contracté[e] en novembre 2007" (cf. mémoire de recours du 11 septembre 2012 ch. 8 p. 3) était la seule raison de la séparation et du divorce. Il a également allégué que l'initiative du divorce revenait entièrement à son ex-épouse et que, lors de la signature de la déclaration de vie commune, le 29 août 2007, il "n'avait pas encore pris conscience de la gravité des problèmes conjugaux qui allaient naître suite à la MST qu'il avait contracté en novembre 2007, soit postérieurement à la déclaration commune" (cf. mémoire de recours précité let. e p. 10). Ainsi, il a estimé n'avoir fait aucune déclaration mensongère lors de la signature de la déclaration de vie conjugale effective et stable le 29 août 2007 et n'avoir, en conséquence, pas acquis la nationalité suisse de manière frauduleuse. A l'appui de son recours, A._______ a notamment produit une lettre de son mandataire du 23 août 2013 posant des questions complémentaires à son ex-épouse, ainsi que les réponses écrites de celle-ci du 27 août 2013. P. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 novembre 2012, le mémoire ne contenant à son sens aucun élément nouveau susceptible de remettre en question la décision querellée. Q. Par réplique du 21 février 2013, A._______ a en substance confirmé la teneur de son recours du 11 septembre 2012. R. Par duplique du 22 avril 2013, le SEM a maintenu sa position et mis en avant un courrier de l'ex-épouse envoyé à l'intéressé pour son 40 ème

anniversaire, soit en septembre 2010, dans lequel elle avait notamment rappelé "toutes ces belles années" passées ensemble et souligné qu'ils auraient pu en avoir d'autres "s'il n'y avait pas eu des pressions autour de [l'intéressé]". S. Invité à se déterminer sur la duplique, le recourant, par courrier du 11 juillet 2013, a répété n'avoir eu aucune intention d'acquérir la nationalité suisse

C-4722/2012 Page 8 frauduleusement et que seule la MST contractée expliquait la dégradation du lien conjugal. T. T.a Par courrier du 21 août 2014, le Tribunal de céans, après avoir requis et obtenu la levée du secret professionnel, a questionné le médecin qui avait traité le recourant entre octobre 2006 et novembre 2008. Le médecin a répondu aux questions en date du 17 septembre 2014. T.b Invité, par ordonnance du 23 septembre 2014, à prendre position sur les questions et les réponses susdites, le recourant a déclaré, en date du 26 septembre 2014, n'avoir ni observations ni questions complémentaires à poser au médecin. T.c Appelée à prendre position, l'autorité inférieure a, quant à elle, estimé qu'il n'était pas utile d'instruire plus la question de la maladie sexuellement transmissible. Toutefois, en annexe à ses observations du 23 octobre 2014, elle a soumis une liste de questions supplémentaires à poser au médecin, au cas où le Tribunal ne serait pas convaincu du caractère fallacieux de l'explication donnée par le recourant. T.d Invité, par ordonnance du 15 janvier 2015, à se prononcer sur l'acte précité de l'autorité inférieure, le recourant a notamment déclaré, par pli du 9 février 2015, ne pas avoir de questions complémentaires à poser au médecin. U. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au

C-4722/2012 Page 9 Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Le litige porte sur le prononcé du 10 juillet 2012 par lequel l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée à A._______ en date du 17 septembre 2007. Le Tribunal de céans procèdera dès lors à un rappel des règles régissant l'octroi de la nationalité suisse (consid. 3 infra), avant d'aborder celles qui concernent l'annulation de la naturalisation facilitée (consid. 4 infra). Cela étant, il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour une semblable annulation sont réalisées dans le cas d'espèce (consid. 5 infra). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

C-4722/2012 Page 10 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TAF C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait

C-4722/2012 Page 11 favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; voir également les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 En vertu de l'art. 41 LN, le SEM peut annuler la naturalisation si trois conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, l'annulation doit être prononcée dans le respect des délais légaux. Au sens de l'art. 41 al. 1bis LN – dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1 er mars 2011 –, la décision d'octroi de la naturalisation peut être annulée dans un délai péremptoire de huit ans. Selon l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113), elle peut l'être dans le délai péremptoire de cinq ans. Si le délai péremptoire de cinq ans n'était pas échu au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le délai de huit ans s'applique (cf. arrêt du TAF C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). Au surplus, et pour autant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, la décision d'annulation de la naturalisation facilitée doit également respecter le délai relatif de deux ans, qui commence à courir le jour où le SEM prend connaissance des faits déterminants, mais au plus tôt à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Un nouveau délai relatif de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Deuxièmement, les autorités compétentes respectivement du ou des cantons d'origine doivent avoir donné leur assentiment à l'annulation. Troisièmement, l'autorité peut annuler une naturalisation si elle a été obtenue frauduleusement par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels et si elle n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951,

C-4722/2012 Page 12 in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid. ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêt du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1 et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les réf. citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption de fait.

C-4722/2012 Page 13 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II précité consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des évènements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois entre l'octroi de la naturalisation et la séparation (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) – , et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. En effet, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un évènement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal administratif fédéral a également reconnu que même si la séparation des époux n'intervenait qu'après un laps de temps relativement long (in casu 28 mois), les circonstances du cas d'espèce permettaient au Tribunal de considérer que la communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN ne pouvait être considérée comme stable et orientée vers l'avenir tant au moment de la signature de la déclaration commune que lors de la décision de naturalisation. Le seul fait de ce laps de temps relativement long ne saurait exclure en soi la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement, cette présomption pouvant être fondée sur d'autres éléments (cf. arrêt du TAF C-1412/2012 du 5 août 2014 consid. 7.1). 4.3 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA ; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibid.). S'agissant d'une

C-4722/2012 Page 14 présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II précité, ibid., et les références citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II précité, ibid. ; voir également les arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2). 5. En l'espèce, le Tribunal examinera successivement si les trois conditions déterminantes pour l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ sont réalisées. 5.1 Concernant le respect des délais légaux, le Tribunal relève que la naturalisation facilitée a été accordée à A._______ le 17 septembre 2007. Cela étant, le délai péremptoire de cinq ans depuis l'octroi de la naturalisation facilitée n'était pas échu au 1 er mars 2011, le nouveau délai péremptoire de huit ans s'appliquant dès lors au cas d'espèce (cf. consid. 4.1 supra). Ce délai n'était donc pas échu au moment du prononcé attaqué, le 10 juillet 2012. Lorsque l'autorité inférieure s'est prononcée, le 10 juillet 2012, deux ans ne s'étaient pas encore écoulés depuis la connaissance des faits déterminants – soit ici le 18 août 2011, date de la dénonciation du SPOP – puisque le délai relatif a été interrompu dans l'intervalle, notamment le 13 septembre 2011. En conséquence, la décision attaquée respecte le délai péremptoire et le délai relatif au sens de l'art. 41 al. 1bis LN. 5.2 Le canton d'origine a donné son assentiment par courrier du 3 juillet 2012 (cf. let. M supra). 5.3 Il s'agît dès lors de déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement au sens décrit plus haut (cf. consid. 4.2 supra).

C-4722/2012 Page 15 5.3.1 Il ressort des éléments au dossier que les époux se sont rencontrés en mai 2002 et se sont mariés le 25 juillet 2002, soit deux mois après leur rencontre. Par acte signé du 28 septembre 2006, A._______ a déposé une requête de naturalisation facilitée. En date du 29 août 2007, A._______ et B._______ ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 17 septembre 2007, le SEM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé. En novembre 2007, le recourant s'est fait traiter pour une maladie sexuellement transmissible, les époux n'ayant depuis ce moment plus eu de contacts physiques, par peur de l'épouse d'être à son tour contaminée (cf. let. K.b supra). Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 juin 2009, ratifiée judiciairement le 8 juillet 2009, les époux ont convenu de vivre séparés jusqu'au 30 septembre 2009. Il ressort de ladite requête que "de vives tensions sont [ap]parues entre les époux", et que "par soucis de sauvegarder leur couple" les époux entendaient se séparer provisoirement "ce qui permettra à l'époux de bien préparer ses examens du brevet fédéral de moniteur de conduite". Par acte du 1 er octobre 2009, les époux ont annoncé au contrôle des habitants avoir repris leur vie commune dès ce jour-là. Toutefois, selon les déclarations de l'ex-épouse, depuis 2009, ils faisaient chambre à part et son époux "était [s]on sous-locataire et non [s]on mari" (cf. let. K.b supra). Elle ne se réfère toutefois pas à une date ou à un moment précis, à savoir avant ou après respectivement la séparation de juin 2009 ou la reprise annoncée de la vie commune le 1 er octobre 2009. Le recourant évoque, quant à lui, une séparation en novembre 2009 (cf. courrier du recourant du 12 juin 2012). Le 1 er février 2010, les époux ont signé une convention complète sur les effets accessoires du divorce et ont introduit, le 3 février 2010, une requête commune en divorce, lequel a été prononcé le 16 juin 2010. Le 28 juin 2011, A._______ s'est remarié avec C._______. Au regard des événements précités, le Tribunal ne peut que constater qu'à partir de novembre 2007, soit quelques semaines seulement après la décision de naturalisation, les époux n'ont plus entretenu de relations physiques, par peur de l'épouse d'être infectée par la MST de son époux. De l'obtention de la naturalisation facilitée, le 17 septembre 2007, au dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le 6 juin 2009, tout juste 20 mois se sont écoulés. Ceci permet déjà de retenir la présomption de fait au regard de la jurisprudence pertinente. Si l'époux a annoncé aux autorités avoir réintégré le domicile conjugal au début du mois d'octobre 2009, force est de constater que ce fait ne saurait être perçu en l'espèce comme une reprise de la vie commune, eu égard au

C-4722/2012 Page 16 fait que l'épouse considérait le recourant non plus comme son époux, mais comme un sous-locataire. En outre, la procédure de divorce a été introduite sur requête commune avec convention complète peu après. Il faut donc en conclure qu'il n'y a pas eu de réelle tentative de reprise de la vie commune et que la séparation de juin 2009 était définitive. Ainsi, malgré ses allégations, le recourant s'est très rapidement fait à l'idée du divorce. Sur ce dernier point, il est de jurisprudence constante que la notion de savoir lequel des deux ex-époux a introduit la procédure de divorce n'est pas déterminante, ce d'autant moins qu'il s'agit d'une requête commune (cf. arrêt du TF C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.3). De plus, cette situation de collocation réciproquement consentie a perduré jusqu'au 6 juin 2011, date à laquelle le recourant a quitté le domicile, soit quelques jours avant son remariage avec C.. Selon toute évidence, il ne s'agissait que d'une cohabitation dictée par des intérêts financiers ou pratiques. Le recourant ne saurait en aucune façon prétendre que son union avec son ex-épouse suissesse serait demeurée intacte et orientée vers l'avenir sur la base de cette seule cohabitation. 5.3.2 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments au dossier. Premièrement, il ressort du dossier de naturalisation que le recourant a eu un domicile en Suisse du 9 août 1999 au 30 juin 2000, ces dates correspondant à celles du visa obtenu pour étudier à l'université de Lausanne. Ensuite, et selon les mêmes documents, il a eu son domicile à Z. (Tunisie) du 1 er juillet 2000 au 5 juillet 2002, revenant, officiellement, en Suisse le 6 juillet 2002 en vue de son mariage du 25 juillet 2002. Son ex-épouse déclare toutefois qu'ils s'étaient rencontrés à la Pentecôte de l'an 2002, à savoir au mois de mai 2002 (cf. let. B supra). Cette date de rencontre n'est pas contestée par le recourant. Le Tribunal constate donc que le recourant avait un statut précaire en Suisse et ce jusqu'au 30 juin 2000. Par la suite, et jusqu'à son mariage, il n'a plus disposé d'aucune autorisation. Le recourant se prévaut d'une autorisation d'établissement au moment de la procédure de naturalisation, fait irrelevant puisque c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu le statut illégal au moment de la conclusion du mariage. Il sied donc de relever, que, d'une part, il n'avait pas de statut légal en Suisse lors de la conclusion du mariage, et d'autre part, qu'il a dissimulé son statut précaire à son épouse dès le départ, lui indiquant avoir un permis B (cf. let. K.b supra). Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de rester en Suisse ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la nationalité helvétique. Certes, l'influence exercée par des conditions de

C-4722/2012 Page 17 séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder une communauté effective. Il n'en demeure pas moins qu'elle peut constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. en ce sens, arrêt du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2). Or, tel est bien le cas en l'occurrence. Deuxièmement, le recourant a signé sa demande de naturalisation facilitée le 28 septembre 2006. Il ressort de ladite demande qu'il avait officiellement séjourné en Suisse du 9 août 1999 au 30 juin 2000 (soit environ 10 mois et demi), puis du 6 juillet 2002 au 28 septembre 2006 (soit environ 4 ans et 2 mois et demi), de telle sorte qu'il respectait tout juste la durée minimale de 5 ans de résidence en Suisse au sens de l'art. 27 LN au moment du dépôt de sa demande de naturalisation facilitée. Certes, l'on ne saurait faire grief à une personne de déposer une demande une fois que les conditions temporelles requises sont acquises. Cela étant, les faits précités suggèrent que le recourant avait hâte d'obtenir la naturalisation suisse rendue possible par son mariage avec une ressortissante helvétique et ils ne sont donc pas indifférents dans le présent contexte (cf. arrêt du TAF C-186/2013 consid. 7.3 et les références citées). Troisièmement, l'épouse était âgée de 63 ans lors du mariage, et le recourant de 32 ans, de sorte que les époux présentaient une différence d'âge de près de 31 ans, fait inhabituel dans le milieu socioculturel dont est issu le recourant. Il sied de relever que, selon la jurisprudence, une grande différence d'âge, dans l'optique du droit de la nationalité, existe déjà lorsque les époux présentent une différence d'âge de treize ans (cf. arrêt du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). Suite à son divorce d'avec B., le recourant a épousé, une année après, une jeune compatriote de 17 ans sa cadette, soit 48 ans plus jeune que sa première épouse. L'ensemble des éléments précités conforte l'appréciation – que le Tribunal de céans fait sienne – selon laquelle il y a présomption de fait d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 2C_339/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2). Quatrièmement, pendant la durée du mariage, l'époux, bien qu'il ait affirmé assumer pleinement son mariage en Suisse (cf. procès-verbal d'audition que B. du 12 avril 2012 question 9-1), n'a pas fait preuve de la même transparence avec sa famille en Tunisie. Si un de ses frères était au courant de la situation, ayant été leur témoin de mariage, force est de constater que l'ex-épouse a déclaré que le recourant "ne voulait pas [qu'elle] aille dans sa famille, prétextant [qu'elle] n'y serait pas la bienvenue

C-4722/2012 Page 18 [...]. La seule fois [qu'elle est] allé en Tunisie, c'était lors de [leur] voyage de noces. [Elle est] rentrée seule, A._______ a prolongé son séjour d'une semaine dans son pays". (cf. procès-verbal précité question 4-2). Elle déclare également ne pas avoir pu communiquer avec sa belle-famille car le recourant "ne [lui] laissait pas la possibilité de communiquer" avec elle (cf. procès-verbal précité question 3-1), n'avoir "jamais connu [s]es beaux- parents" (cf. procès-verbal précité question 4-3) et n'être "même pas certaine que [s]es beaux-parents sont au courant de la différence d'âge" entre elle et le recourant (cf. procès-verbal précité question 4-1). De plus, l'intéressé se rendait généralement deux fois l'an dans son pays d'origine au cours de la durée de l'union (cf. procès-verbal précité question 4-4). Contrairement à ce qu'il a affirmé, le recourant ne paraît dès lors pas avoir assumé vis-à-vis de sa famille en Tunisie l'existence du couple qu'il formait avec son ex-épouse suissesse de 31 ans son aînée (cf. notamment arrêt du TF 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 4.1). Il sied encore de relever que la photo versée au dossier par courrier du 7 juillet 2014, montrant, selon le recourant, lui et sa femme avec "toute la famille" ne démontre que la présence d'un autre couple avec un enfant à la table des intéressés, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il s'agisse du frère du recourant, témoin de leur mariage. De plus, le Tribunal considère qu'il y a lieu de relativiser les réponses de B._______ du 27 août 2012 aux questions envoyées par le mandataire du recourant en date du 23 août 2012, soit après que la motivation de la décision querellée ait été connue. Ces réponses infirment des réponses importantes du procès-verbal précité, à l'instar des réponses 3-1 et 4-2 précitées, dont les principaux arguments de la motivation de la décision querellée étaient tirés. Les premières déclarations de l'épouse devant la police sont tout à fait crédibles et le Tribunal leur reconnaît une force probante plus élevée que ses déclarations ultérieures, ce d'autant plus que l'intéressée les avait relues et dans une très large mesure confirmées une semaine après son audition. De plus, par acte du 17 avril 2012, le SEM a exercé le droit d'être entendu du recourant concernant le procès-verbal d'audition et lui a donné l'occasion de prendre position à ce sujet et verser au dossier toute pièce qu'il jugerait utile. Le recourant s'est contenté de donner sa propre version des faits, mais n'a, à ce moment-là, nullement remis en cause les déclarations de son ex-épouse, ni demandé à lui poser des questions complémentaires. Finalement, l'ex-épouse a déclaré qu'avant leur mariage, elle avait rendu le recourant attentif au fait qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfants ensemble (cf. procès-verbal précité question 10-1), et qu'il lui semblait que

C-4722/2012 Page 19 lui non plus n'en voulait pas (cf. procès-verbal précité question 10-2). Toutefois, dans les mêmes déclarations, contre lesquelles le recourant n'a élevé aucune objection, l'ex-épouse précise que "sa famille [i.e. celle de son ex-mari] le poussait à avoir des enfants. [...] A._______ obéit toujours à ses parents même sur la question d'avoir ou non des enfants", et que cette situation la contrariait (cf. procès-verbal précité question 10-3). Ainsi, après trois ou quatre ans de mariage (cf. procès-verbal précité questions 3-1 et 3-2), soit un à deux ans avant la signature de la déclaration de vie conjugale stable, les époux savaient que le recourant subissait des pressions de la part de sa famille pour qu'il assure sa descendance. Le recourant, fidèle à sa culture, savait déjà avant la signature de la déclaration commune de vie conjugale et stable du 29 août 2007 et la décision de naturalisation facilitée, qu'il lui faudrait un jour se plier à la volonté de sa famille et que ce n'était pas avec son épouse suissesse qu'il pourrait y donner suite. D'ailleurs celle-ci fait valoir que cette situation la contrariait. Le recourant, en sus de ne pas contester ces pressions familiales, ne démontre pas s'être opposé à sa famille, ou tout au moins d'avoir essayé de s'opposer, ou encore d'en parler avec des membres de sa famille pour les convaincre qu'il n'avait pas envie d'avoir des enfants (cf. en ce sens l'arrêt du TF 1C_430/2012 du 8 octobre 2013 consid. 2.4). Ces pressions familiales pour qu'il assure sa descendance sont d'autant plus crédibles que dans le courrier écrit par B._______ pour les 40 ans de son ex-époux, et donc sans arrière-pensée en lien avec la procédure d'annulation de la naturalisation, la prénommée dit "toutes ces belles années que nous avons passées ensemble, (...) nous aurions pu en avoir d'autres, s'il n'y avait pas eu des pressions autour de toi, car je sais qu'au fond de ton cœur il y aura toujours des regrets", démontrant au passage que ce différend a joué un rôle moteur dans les causes de la désunion. Il sied de relever à propos de ces pressions que, lors de son audition devant la police du 5 avril 2012, B._______ avait dans un premier temps déclaré que les pressions familiales subies par son ex-mari portaient sur le fait que ce dernier devait assurer sa descendance. Toutefois, la prénommée, étant retournée auprès de la police le 12 avril 2012 pour relire et signer le procès- verbal, a tenu à modifier certains de ses propos (cf. let. K.c supra), déclarant cette fois "ignore[r] complètement le fondement" des pressions familiales subies par le recourant, bien qu'elle "suppose cependant que [la] famille [du recourant] lui signifiait que le moment était venu pour lui d'assurer sa descendance" (cf. procès-verbal précité question 12). Il ressort du dossier que B._______ avait préalablement requis d'"être auditionnée seule (car peur de représailles)" (cf. let. K.a supra). Suite à cette audition, faite dans un cadre où l'intéressée pouvait s'exprimer en

C-4722/2012 Page 20 toute liberté et de manière sûre, elle est revenue une semaine plus tard sur certaines déclarations qu'elle a modifiées. Elle a justifié ce revirement par le fait qu'elle n'aurait pas bien compris certaines questions et que sa concentration aurait partiellement fait défaut suite aux deux heures d'audition. Le Tribunal, sans minimiser l'effort consenti par une personne alors âgée de 73 ans au cours d'une audition de deux heures, constate toutefois que les premières réponses données sont cohérentes avec les questions posées et que ses autres réponses ne reflètent aucun problème de compréhension. Partant, le Tribunal accorde une valeur plus probante aux premières déclarations de B._______ qu'aux déclarations modifiées le 12 avril 2012. Il en va de même pour les réponses de la prénommée au courrier du mandataire de son ex-mari du 23 août 2012 comme mentionné ci-dessus. 5.3.3 Il reste à examiner si le recourant parvient à renverser cette présomption. Dans ce contexte, le fait que le recourant avance avoir contracté une MST un mois après avoir été mis au bénéfice de la nationalité suisse, à savoir en novembre 2007, pour respectivement expliquer la dégradation rapide du lien conjugal et invoquer l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune ne saurait suffire. En effet, cette maladie a vraisemblablement été contractée par le recourant au cours d'une relation sexuelle hors mariage avant, ou juste après, la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. La MST dont il est question connaît une période d'incubation de 3 semaines à 8 mois et le traitement subi par le recourant en novembre 2007 s'entreprend lorsque les symptômes sont visibles à l'œil nu (cf. courrier du docteur D._______ du 17 septembre 2014, réponses 1.6 et 2.2). Selon le médecin précité, les symptômes sont apparus entre novembre 2006 et novembre 2007 (cf. courrier précité réponse 3.7). Dès lors, la maladie a été contractée entre 3 semaines et 8 mois avant les traitements de novembre 2007. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas l'avoir contractée par voie sexuelle, se bornant à relever que "cette maladie peut très bien apparaître beaucoup plus tard après une relation sexuelle sujette à risque" (cf. courrier du recourant du 18 juin 2012, p. 3). Enfin, cette MST n'a pas été contractée avec l'ex-épouse qui a indiqué avoir cessé toute relation physique avec le recourant dès qu'elle a eu connaissance de cette maladie pour éviter toute contagion. Dans un tel contexte, l'infidélité conjugale du recourant étant antérieure, voire tout juste

C-4722/2012 Page 21 postérieure à la décision d'octroi de la naturalisation facilitée, le fait qu'il ait développé une MST soignée après l'octroi de la cette naturalisation ne saurait constituer un évènement extraordinaire susceptible d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal ou fonder une absence de conscience de la gravité des problèmes conjugaux au moment déterminant. 5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation est donnée et que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. Même dans l'hypothèse où la présomption ne devait pas être retenue, l'ensemble des circonstances du cas permettent au Tribunal de retenir que, au moment déterminant, A._______ n'avait pas une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir. Les photos et autres témoignages versés au dossier par le recourant ne sont pas de nature à mettre à mal ce qui précède. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilité dont avait bénéficié l'intéressé. 6. Le dispositif de la décision entreprise (ch. 3) précise que cette annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille du recourant qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, ce qui s'avère conforme à l'art. 41 al. 3 LN. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait eu un enfant à la suite de sa deuxième union et même si tel était le cas, les enfants en question auraient acquis ou pourraient obtenir la nationalité de leur mère. Au surplus, le recourant ne fait valoir aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 juillet 2012, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

C-4722/2012 Page 22 8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.

(dispositif à la page suivante)

C-4722/2012 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'100 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de l'avance de frais versée le 3 octobre 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexes : photos originales versées au dossier par acte du 7 juillet 2014) – à l'autorité inférieure, avec le dossier en retour – au Service la population du canton de Vaud (avec le dossier cantonal en retour), pour information

La présidente du collège: Le greffier :

Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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CH_BVGE_001
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05.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026