B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4710/2021

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 27 d é c e m b r e 2 0 2 1 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Adrien Renaud, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Florence Yersin, recourante,

contre

  1. B._______, représenté par Maître Sarah Braunschmidt Scheidegger,
  2. C._______,
  3. D._______,
  4. E._______,
  5. F._______,
  6. G._______, 3 - 6 représentés par Maître Marlyse Cordonier,
  7. H._______, intimés,

Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), autorité inférieure.

Objet

Prévoyance professionnelle, retrait du recours (décision ZBSA du 27 septembre 2021).

C-4710/2021 Page 2 vu la décision sur recours du 27 septembre 2021 aux termes de laquelle l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse centrale (Zen- tralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht [ci-après : ZBSA ou autorité infé- rieure]) constate que les éléments constitutifs d’une liquidation partielle sont réunis et ordonne à H._______ (ci-après : intimée 7) de procéder à la liquidation partielle de la caisse de prévoyance à laquelle I.SA est affiliée (TAF pce 1, annexe), le recours du 27 octobre 2021 formé contre cette décision par A. (ci-après : recourante) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), la décision incidente du 8 novembre 2021 invitant la recourante à verser au Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés de 5'000 francs jusqu’au 9 décembre 2021 (TAF pce 3), la demande du 9 novembre 2021 aux termes de laquelle la recourante a invité le Tribunal à répartir entre les recourantes le montant de l’avance sur les frais de procédure ou, à tout le moins, à le diminuer (TAF pce 4), le rejet de cette requête par acte du 25 novembre 2021 du Tribunal (TAF pce 6), l’écriture du 7 décembre 2021 aux termes de laquelle la recourante déclare renoncer à son recours en raison du montant de l’avance de frais exigé par le Tribunal (TAF pce 8), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connait des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité de surveillance en ma- tière de prévoyance professionnelle peuvent faire l’objet d’un recours de- vant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité (LPP, RS 831.4),

C-4710/2021 Page 3 que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. d bis PA), que les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient (art. 2 LPGA), que la LPP ne prévoit pas l'applicabilité de la LPGA par un renvoi général à ses dispositions, si bien que la LPGA n’est pas applicable au cas d’espèce, que par courrier du 7 décembre 2021, la recourante a déclaré renoncer au présent recours en raison du montant de l’avance de frais fixé par le Tribu- nal (TAF pce 8), qu'il convient d’interpréter cette déclaration comme constitutive d’un retrait pur et simple du recours, exprimé sans réserve ni condition, à la suite du- quel la présente procédure de recours devient sans objet, que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF), que la présente procédure de recours est devenue sans objet à la suite du désistement de la recourante, lequel n’a pas causé de travail considérable au Tribunal, de sorte que ce dernier renonce à percevoir des frais de pro- cédure, qu’en outre, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine également s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 s’appliquant par analo- gie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF),

C-4710/2021 Page 4 qu’en l’occurrence, la présente procédure de recours est devenue sans objet à la suite du comportement de la recourante qui s’est désistée, de sorte qu’il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 15 et art. 5, 1 ère

phrase, FITAF), qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), qu’en particulier, l'institution de prévoyance, en tant qu'institution chargée de tâches de droit public, n'a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 con- sid. 5b, arrêt du Tribunal fédéral 2A.48/2003 du 26 juin 2003 consid. 4), que sur le vu de ce qui précède, la cause doit être radiée du rôle à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), (Le dispositif figure à la page suivante.)

C-4710/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et la présente procédure de recours C-4710/2021 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : copie pour information du courrier de l’intimée 7 du 24 novembre 2021 [TAF pce 7]) – aux intimés (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; numéro de réf. [...]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) – à la Commission de haute surveillance de la Prévoyance professionnelle (Recommandé)

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Adrien Renaud

C-4710/2021 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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27.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026