Cou r III C-47 1 /2 00 6 {T 0 /2 } Arrêt du 19 novembre 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Graziano Mordasini, greffier. A._______, représentée par Maître Yves Reich, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-4 7 1/ 20 0 6 Faits : A. A., ressortissante turque née le..., a contracté mariage en 1983 en Turquie avec un compatriote, B. né le..., dont elle a eu deux enfants: C., né le... et D., née le.... Le couple a divorcé en 1993 et le mari est allé vivre en Suisse où il a épousé en 1994 une suissesse et a obtenu de ce fait d'abord une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement. Ayant divorcé de son épouse de nationalité suisse en 2002, B._______ a épousé pour la deuxième fois en Turquie, en avril 2003, sa première épouse A.. B. A., accompagnée de la fille cadette D., est arrivée en Suisse le 23 septembre 2003 dans le cadre d'un regroupement familial avec son mari et son fils, déjà détenteurs d'un permis d'établissement sur le territoire de la Confédération et s'est ainsi vue délivrer un permis de séjour. C. Par courrier du 6 avril 2004, contresigné par A. et D., C. a affirmé que son père agressait continuellement, tant verbalement que physiquement sa mère, requérant ainsi l'aide et la protection de la part des autorités de sa commune. C'est à cette époque que B._______ a disparu et toutes les tentatives effectuées pour le retrouver sont demeurées vaines. Suite à la requête de mesures de protection de l'union conjugale introduite par A., l'union conjugale entre les époux E. a été dissoute par les autorités compétentes le 31 août 2004. D. Donnant suite à la demande d'autorisation de séjour déposée par A._______, le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: SEMI) a informé l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), en date du 27 octobre 2005, qu'il était disposé à délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour et a transmis son dossier aux autorités fédérales sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Page 2

C-4 7 1/ 20 0 6 E. Le 23 novembre 2005, l'ODM a fait part à la requérante de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en lui donnant la possibilité de présenter ses déterminations dans le cadre des art. 29 et 30 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). F. Dans sa prise de position du 31 janvier 2006, agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a affirmé que le non-renouvellement de son autorisation de séjour suite à la dissolution de la communauté conjugale avec son mari l'exposerait à une situation d'extrême rigueur. Elle a déclaré s'être parfaitement intégrée en Suisse, pays où elle exerce una activité professionnelle et s'est rendue indépendante financièrement, soulignant qu'elle était victime d'un mari sans scrupules qui l'avait abandonnée sans ressources et que la cessation de la vie commune ne lui était donc pas imputable. L'intéressée a en outre affirmé qu'elle pouvait se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) du fait de sa relation intacte et effective avec sa fille mineure D., parfaitement intégrée en Suisse (langue et formation scolaire), et en l'absence de causes d'exception au sens de l'al. 2 de ladite disposition. Elle a enfin relevé de se trouver dans un état dépressif avec risque de passage à l'acte en raison de sa situation d'incertitude et que les autorités tant communales que cantonales appuyaient le renouvellement de son autorisation de séjour. G. Par décision du 27 février 2006, l'ODM a refusé l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A., lui impartissant un délai au 27 mai 2006 pour quitter le territoire de la Confédération. Il a relevé que l'intéressée avait passé la majeure partie de son existence en Turquie, en particulier entre le départ de son mari pour la Suisse en 1992 et sa propre arrivée en 2003, et qu'elle avait pu compter sur le soutien et la protection de sa famille et ses connaissances dans son pays, surtout après le divorce en 1993. L'autorité de première instance a ensuite souligné que B._______ Page 3

C-4 7 1/ 20 0 6 avait divorcé en 1993 pour se marier la même année avec une suissesse et qu'après son divorce en 2003 il avait remarié A._______ en Turquie, de manière que son mariage conclu en 1994 était de pure complaisance. Ledit Office a relevé que D., qui allait devenir majeure dix mois plus tard, n'était plus dépendante de sa mère de manière durable et que celle-ci ne pouvait donc pas se réclamer d'un droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Dans ce contexte, l'ODM a affirmé que les autorités communales pourraient instituer une curatelle à l'égard de la fille jusqu'à sa majorité et que celle-ci pourrait maintenir ses liens avec sa mère par le biais de visites réciproques. Il a enfin souligné que le renvoi de l'intéressée en Turquie était possible, licite et raisonnablement exigible. H. Par acte du 31 mars 2006, A. a recouru contre la décision précitée, en reprenant les arguments soulevés dans ses observations du 31 janvier 2006. Elle a affirmé que l'autorité de première instance n'avait pas démontré que le mariage de son mari en Suisse était de complaisance, a requis l'audition de ses deux enfants pour élucider cette problématique et précisé que sans le soutien financier de B., elle n'aurait jamais pu subvenir aux besoins de ses enfants en Turquie. La recourante a en outre allégué que sa fille D., en formation scolaire, n'aurait pas les moyens d'assurer son indépendance économique et de maintenir les contacts avec elle, relevant que l'ODM n'avait nullement pris en considération le rapport médical relatif à son état psychique. L'intéressée a déclaré qu'elle bénéficiait d'un droit au renouvellement de son permis de séjour au sens de l'art. 8 CEDH du fait de ses relations avec sa fille mineure D., soulignant enfin son intégration remarquable en Suisse. I. Invitée par le Département fédéral de justice et police (ci-après DFJP) à fournir des informations détaillées (généralités, profession et moyens d'existence) sur les autres membres de sa famille résidant en Turquie, A. a donné suite à cette réquisition par courrier du 22 juin 2006. Elle a en outre communiqué que son mari B._______, après de lourds traitement médicaux suite à un cancer et une période passée en Turquie, était réapparu en Suisse, en requérant la prolongation de son autorisation d'établissement. La recourante a enfin relevé souffrir d'une dysplasie épidermoïde sévère nécessitant une intervention chirurgicale agendée au 8 août 2006. Page 4

C-4 7 1/ 20 0 6 J. Appelé à se prononcer sur ledit recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 10 juillet 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé que le suivi médical relatif à l'intervention chirurgicale envisagée pourrait être garanti en Turquie, affirmé que A._______ avait retrouvé une stabilité sociale et psychique, tout en soulignant qu'une phase dépressive et un risque de passage à l'acte (troubles tout à fait courants dans l'imminence d'un départ), ne sauraient remettre en cause l'exécution de son renvoi. Ledit Office a affirmé que la recourante disposait d'un réseau social non négligeable en Turquie (parents et deux frères), que ses deux enfants pourraient lui fournir une aide matérielle depuis la Suisse et que rien n'empêchait les intéressés de maintenir des contacts téléphoniques, épistolaires et de se rendre mutuellement visite. Il a enfin déclaré que la vie commune des époux E._______ avait été extrêmement brève, autant que la durée du séjour de A._______ sur le territoire de la Confédération, précisant qu'il n'y avait pas de violation de l'art. 8 CEDH. K. Invitée à se déterminer sur ce préavis, par réplique du 21 août 2006, la recourante a allégué qu'il lui était alors impossible de se prononcer sur son processus de convalescence et que de toute façon, sa situation financière en Turquie la mettrait dans l'impossibilité d'avoir accès à des thérapies adaptées à sa pathologie. La recourante a relevé que son mari était retourné en Suisse, où il gérait un restaurant avec son fils C., précisant que ni celui-ci, ni sa fille D., sans place d'apprentissage à la fin de sa scolarité obligatoire, ni sa famille en Turquie ne jouissaient de la nécessaire indépendance financière pour l'aider en cas de retour dans son pays d'origine. Elle a enfin rappelé le soutien des autorités et de ses connaissances (cfr. déclaration de ses collègues du 8 août 2006), ainsi que l'applicabilité à sa situation de l'art. 8 CEDH. L. Complétant l'instruction du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci- après: TAF ou le Tribunal) a invité la recourante, le 30 juin 2008, à produire toute pièce relative à sa situation professionnelle et à celle de tous les membres de sa famille, ainsi qu'à sa situation médicale. M. Donnant suite à cette réquisition, par écrit du 28 août 2008, Page 5

C-4 7 1/ 20 0 6 A._______ a versé au dossier des documents attestant de son activité professionnelle depuis le 13 juin 2005, d'abord avec un taux d'occupation de 80%, augmenté à 100% dès le mois de février 2008, des certificats médicaux attestant de la nécessité d'un suivi rapproché suite aux opérations subies au mois d'août 2006, respectivement au mois d'avril 2008 et de son état dépressif, ainsi qu'un certificat médical relatif à sa fille, sujette à un état dépressif avec incapacité de travail depuis le 1 er septembre 2007. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RO 1949 I 232] et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit Page 6

C-4 7 1/ 20 0 6 (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. ATAF 2008/1 consid. 2). En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF). 2. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 3. A titre préliminaire, il convient de relever que dans son recours du 31 mars 2006, A._______ a requis l'audition personnelle de ses deux enfants devant le Tribunal. Il y a lieu de souligner à ce titre que la procédure devant le TAF se déroule en règle générale par écrit (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.5; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne, 1983, pages 65 et 70). En effet, la procédure administrative ne prévoit une audition de témoins seulement qu'à titre subsidiaire (art. 14 al. 1 PA [cf. ATF 130 II 169, consid. 2.3.3]), et ce n'est qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles, et lorsqu'une telle mesure résulte indispensable pour la constatation des faits pertinents d'un cas d'espèce, qu'il est procédé à une audition orale et personnelle de témoins. In casu, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la cause ont été établis de manière appropriée et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. L'autorité peut en effet mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves produites lui ont permis de former sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées Page 7

C-4 7 1/ 20 0 6 ultérieurement, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient le conduire à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1; JAAC 69.78 consid. 5a). Il n'est donc pas donné suite à la requête d'audition formulée par la recourante. 4. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 5. 5.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'Office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime Page 8

C-4 7 1/ 20 0 6 qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 5.2En vertu des règles de procédure relatives à la répartition des compétences en matières de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver le permis de séjour que le SEMI propose d'octroyer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 3a et références citées). En raison de la liberté d'appréciation dont ils disposent, ni ledit Office (cf. art. 4 LSEE), ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par le préavis favorable du SEMI et peuvent donc s'écarter de l'appréciation formulée par cette autorité. Au demeurant, même si les autorités cantonales font référence, dans leur courrier du 27 octobre 2005, à l'application au cas d'espèce de l'art. 13 let. f OLE, force est de relever que dite disposition n'est pas applicable in casu (cf. art. 12 al. 2 OLE) et que c'est donc à juste titre que l'ODM, dans la décision attaquée, s'est référé au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée dans le cadre de l'art. 17 LSEE. 6. 6.1L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3; ATF 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). 6.2A teneur de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement. 6.3En l'espèce, A._______ a été autorisée à entrer en Suisse le 23 septembre 2003 uniquement en raison de son deuxième mariage, Page 9

C-4 7 1/ 20 0 6 contracté en avril 2003 en Turquie avec B., son ancien conjoint, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Berne. Elle a ainsi obtenu une autorisation annuelle de séjour pour vivre auprès de son époux avec ses enfants. Or, il ressort des pièces du dossier que l'union conjugale entre les époux E. a été dissoute le 31 août 2004 suite à la requête de mesures de protection de l'union conjugale introduite par la recourante et que les intéressés n'ont plus repris la vie commune depuis lors. Compte tenu de ce qui précède, tout porte à croire que les conjoints ne reprendront pas la vie commune. En tant qu'épouse d'un titulaire d'une autorisation d'établissement, le droit de présence en Suisse de A._______ relève de l'art. 17 al. 2 LSEE. Or, cette disposition subordonne l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté conjugale entre les époux qui soit non seulement juridique, mais encore réelle, c'est à dire effectivement vécue. Faute de remplir cette exigence, A., qui vit séparée de son mari depuis le mois de mars 2004 (disparition sans nouvelles de celui-ci), et dont l'union conjugale a été dissoute le 31 août 2004, ne peut depuis lors plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour et cela indépendamment des causes ou des motifs qui sont à l'origine de la séparation (cf. arrêt 2A.246/2003 du 19 décembre 2003, consid. 4.2). 7. 7.1A. n'a été autorisée à séjourner en Suisse qu'à titre exceptionnel, soit en raison de son mariage avec un ressortissant turc, titulaire d'une autorisation d'établissement. N'ayant plus droit, compte tenu de sa séparation, à ladite autorisation de séjour, la question de la poursuite de son séjour sur le territoire de la Confédération doit être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 7.2Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels Pag e 10

C-4 7 1/ 20 0 6 avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial. Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables à la recourante, dès lors qu'elle a été autorisée à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son séjour en Suisse. A ce propos, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE; arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). 8. A._______ a allégué qu'elle pouvait se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, du fait de sa relation intacte et effective avec sa fille mineure D._______, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. 8.1Certes, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille lorsqu'il entretient des relations étroites et effectives avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, tel notamment une autorisation d'établissement (cf. ATF 131 II 265 consid. 5, ATF 130 II 281 consid. 3.1, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, ATF 126 II 335 consid. 2a et 2b, ATF 125 II 633 consid. 2e, ATF 124 II 361 consid. 1b, et la jurisprudence citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et Fiscal [RDAF] I 1997 p. 296). In casu, il n'est pas contesté que des liens intenses unissent la recourante et sa fille, lesquelles vivent sous le même toit depuis leur arrivée en Suisse. Pag e 11

C-4 7 1/ 20 0 6 La norme conventionnelle précitée vise toutefois à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 129 II 11 consid. 2, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e et la jurisprudence citée ; cf. également l'Arrêt du TF 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1). En l'espèce, A._______ ne peut donc pas invoquer l'art. 8 CEDH à l'égard de sa fille D._______, devenue majeure, afin de justifier la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2). 8.2Les personnes qui ne font pas partie dudit noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH qu'à la condition qu'elles se trouvent dans un rapport de dépendance particulier envers le titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave les empêchant de vivre de manière autonome et de gagner leur vie et nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2, confirmés par les Arrêts du TF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2 [publié partiellement in: ATF 133 II 6], 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2, et 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2). L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). En principe, le cas personnel d'extrême gravité doit être réalisé dans la personne du requérant et non d'un tiers, pour être pris en considération (cf. Arrêts du TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1, 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 et 2A.89/2000 du 21 mars 2000 consid. 1a). Dans des cas tout à fait exceptionnels, le TF a cependant admis, dans le cadre de requêtes d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, qu'une dérogation à cette règle pouvait être envisagée, notamment lorsque l'état de santé d'un proche parent bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse nécessitait un soutien de longue durée et que ses besoins ne Pag e 12

C-4 7 1/ 20 0 6 seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. Arrêts du TF [non publiés] 2A.136/1998 du 12 août 1998 consid. 3d et 2A.282/1994 du 5 juillet 1995 consid. 4b, confirmés par l'Arrêt du TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 ; cf. également l'Arrêt du TF 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. Arrêts du TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2 et 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2). 8.3En l'espèce, force est de constater que A._______ n'est pas dépendante (au sens défini par la jurisprudence précitée) de sa fille vivant en Suisse. La question se pose toutefois de savoir si une prolongation de son autorisation de séjour se justifie en raison de l'état de santé de cette dernière. A cet égard, il convient de relever que D._______ se trouve en traitement ambulatoire pour une affection neuropsychiatrique nécessitant un suivi psychothérapeutique, laquelle l'a obligé d'arrêter de travailler depuis le 31 décembre 2007. Son état psychique s'est amélioré par la suite, même si elle continue à suivre une thérapie afin d'éviter une rechute dépressive (cf. certificat médical du 13 août 2008). Dans ces conditions, le TAF, sans vouloir minimiser l'efficacité du soutien apporté par A._______ à sa fille, ne saurait admettre que les problèmes de santé dont reste affectée D._______ soient suffisamment graves pour la placer dans un rapport de dépendance (au sens défini par la jurisprudence précitée) vis-à-vis de l'intéressée. Il y a lieu de relever à cet égard que la recourante exerce une activité lucrative à 100% auprès de F._______ depuis le 1 er février 2008, ce qui rend vraisemblable qu'elle n'est pas appelée à fournir un soutien continu à sa fille. Force est dès lors de conclure que D._______ ne se trouve pas dans un état de dépendance tel envers sa mère susceptible de justifier la mise en oeuvre des principes découlant de l'art. 8 CEDH. 9. En l'espèce, il ressort du dossier que B._______ a quitté le domicile Pag e 13

C-4 7 1/ 20 0 6 conjugal et la Suisse au mois de mars 2004 pour revenir sur le territoire de la Confédération au printemps 2006. Les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial doivent être spécifiquement prises en considération dans l'examen du renouvellement des conditions de séjour d'un étranger ayant bénéficié d'une autorisation de séjour en vertu des dispositions régissant le regroupement familial (cf. infra 7.2). Le départ soudain de B._______ a lourdement pesé sur la situation personelle de la recourante, laquelle s'est retrouvée, du jour au lendemain, seule avec deux enfants à charge, dans un pays qu'elle ne connaissait guère. La recourante s'est donc trouvée, en raison de faits extérieurs, indépendants de sa volonté et qui ne peuvent donc pas lui être imputés, dans l'impossibilité objective de poursuivre sa relation matrimoniale. A cela s'ajoute que A._______ avait été victime de menaces verbales et physiques de la part de son conjoint (cf. lettre du 6 avril 2004 signée par l'intéressée et ses deux enfants). Au vu de la gravité et du caractère exceptionnel des circonstances avec lesquelles elle s'est trouvée confrontée, on ne peut en conséquence pas imputer à A._______ d'avoir déposé une requête de mesures de protection de l'union conjugale qui a porté à la dissolution, le 31 août 2004, de son lien conjugal, ce qui a ensuite conduit à la non prolongation de son permis de séjour. Au niveau professionnel, il est établi que A., après une période pendant lequel elle a été au bénéfice de l'aide de l'assistance publique suite au départ de son mari, travaille depuis le 13 juin 2005, à la pleine satisfaction de son employeur, auprès de F. en tant qu'employée au service de maison, dans un premier temps avec un taux d'occupation de 80%, augmenté à 100% à partir du 1 er février 2008 (cf. contrat de travail du mois d'août 2005 avec avenant du 15 janvier 2008, certificat de travail du mois d'août 2008), assurant ainsi son indépendance financière sans émarger à l'assistance publique. D'un point de vue social, la recourante a appris la langue française, assimilé les moeurs helvétiques et développé d'importantes attaches avec la Suisse (cf. déclaration de la Municipalité de G._______ du 11 janvier 2006, lettre de soutien des collègues de travail de la recourante du 8 août 2006). Compte tenu des circonstances difficiles auxquelles s'est vue confrontée A._______, les liens socio-économiques qu'elle a tissés en Suisse démontrent une remarquable force de volonté. On peut en conséquence retenir que Pag e 14

C-4 7 1/ 20 0 6 son intégration est parfaitement réussie. De surcroît, ses fils C._______ et D., bien que majeurs, au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qui donc ne suivent pas nécessariement le destin de leur mère, vivent sur le territoire de la Confédération. Quant à la durée de son séjour, A. vit en Suisse de manière ininterrompue depuis le 23 septembre 2003 et peut donc se prévaloir d'une présence d'environ cinq ans dans ce pays. Certes, depuis la disparition de son mari au mois de mars 2004, l'intéressée réside sur le territoire de la Confédération en raison des procédures qu'elle a introduites afin de pouvoir y poursuivre son séjour malgré la dissolution de son union conjugale. Bien que ce laps de temps doive être relativisé par rapport aux 35 ans ans qu'elle a précédemment passés dans son pays, il s'agit malgré tout d'une période non négligeable. Il ressort du dossier qu'au mois d'août 2006 et au mois d'avril 2008, A._______ a subi deux interventions pour une dysplasie sévère et nécessite un suivi médical rapproché, tous les trois mois (cf. certificat médical du 5 août 2008). Depuis le 19 juin 2004, la recourante est suivie psychothérapeutiquement pour un état dépressif avec risque de passage à l'acte en cas de renvoi de Suisse (cf. certificat médical du 13 août 2008). En ce qui concerne en particulier le traitement d'affections de nature psychiatrique en Turquie, il y a lieu de relever l'existence de notables différences entre la qualité des soins fournis dans les hôpitaux privés (accessibles à un cercle très restreint de la population) et les hôpitaux d'état (qui souffrent d'un manque chronique de personnel qualifié), ainsi qu'entre les régions urbaines et agricoles. Trois psychiatres travaillent dans l'Hôpital d'état de la ville de H., tandis qu'il n'y en a aucun dans l'hôpital universitaire (cf. à ce sujet en particulier les informations fournies par l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiées [OSAR, www.osar.ch ] et par l'Organisation Mondiale de la Santé [OMS, www.who.int]). Il s'ensuit qu'en cas de renvoi dans son lieu d'origine, il est douteux que la recourante puisse accéder à des soins et à un suivi psychothérapeutique adéquats. A. serait enfin confrontée à de notables difficultés de réinstallation dans sa ville natale. Si, d'un côté, elle pourra bénéficier du soutien de ses parents et de ses deux frères, elle ne pourra pas compter, au contraire de la période encourue entre le divorce en 1993 et sa venue en Suisse, sur l'aide financière Pag e 15

C-4 7 1/ 20 0 6 de son mari, et ne pourra pas non plus attendre de soutien de ses deux enfants résidant en Suisse, qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants. Dans ces circonstances, compte tenu de l'ensemble des faits et des éléments pertinents de la cause (en particulier des motifs qui ont conduit à la dissolution du lien conjugal entre les époux E._______ et de la remarquable intégration sociale et professionnelle de la recourante) et après pesée de l'ensemble des intérêts en présence, le Tribunal considère que la prolongation de l'autorisation de séjour proposée par le canton de Berne en faveur de la recourante doit être approuvée. 10. 10.1Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorité intimée est invitée à donner son approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour à A._______. 10.2Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 10.3Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.4Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre de dépens apparaît comme équitable. Pag e 16

C-4 7 1/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera à la recourante l'avance de Fr. 600.- versée le 5 mai 2006. 3. L'autorité intimée versera à la recourante un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé, annexe: feuille d'information pour le remboursement) -à l'autorité inférieure (dossier 1 104 219 en retour) -Service des migrations du canton de Berne, Berne, pour information (dossier cantonal en retour) La présidente du collège :Le greffier : Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Expédition : Pag e 17

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