Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C4697/2011 Arrêt du 6 février 2012 Composition Francesco Parrino (président du collège), Beat Weber, Stefan Mesmer, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, FR68190 Ensisheim, recourante, contre Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assuranceinvalidité, décision du 27 juin 2011.
C4697/2011 Page 2 Faits : A. La ressortissante française A., née en 1955, a travaillé en Suisse durant les années 2003 à 2009 comme employée de restauration (pces 1 p. 6, 4 p. 2 et 6). A compter du 21 mars 2009 elle déclara un syndrome dépressif sévère et fut suivie par la Dresse B. (pce 5). En arrêt de travail depuis le 21 mars 2009 (pce 7 p. 13) elle déposa une demande de prestations d'invalidité le 30 novembre suivant auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Bâleville (OAIBS) sollicitant un reclassement dans une nouvelle profession (pce 1 p. 1 et 6). B. L'OAIBS porta notamment au dossier les documents ciaprès dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations: –un questionnaire à l'employeur daté du 8 décembre 2009 indiquant des rapports de travail résiliés au 30 novembre 2009 par l'employée n'ayant pas accepté un passage de 100 à 40% de temps de travail ensuite d'une réorganisation structurelle, un dernier jour d'activité le 20 mars 2009, la non possibilité d'une réintégration dans l'entreprise (pce 7), –un rapport médical du Dr C., médecine générale, daté du 23 décembre 2009 faisant état d'une dépression réactionnelle suite à un conflit sur le lieu de travail et à un licenciement, indiquant un syndrome dépressif sévère suivi parallèlement par un psychiatre et un arrêt de travail pour une durée indéterminée (pce 11), –un rapport médical de la Dresse B. daté du 9 février 2010 indiquant le diagnostic de syndrome dépressif réactionnel à un licenciement brutal existant depuis le 21 mars 2009 avec un suivi de sa part depuis le 29 mai 2009, indiquant des troubles majeurs de l'humeur, des angoisses intenses, une psychasthénie, de l'apragmatisme, de la clinophilie, notant la persistance de la symptomatologie dépressive, un pronostic indéterminé, notant une médication et une psychothérapie de soutien, la non exigibilité actuelle d'une activité lucrative sans pronostic possible (pce 15), –un rapport médical du Dr D._______ daté du 12 avril 2010 indiquant une hospitalisation du 8 au 15 mars 2010 avec suite opératoire simple pour une hystérectomie, une cystopexie et la mise en place d'une plaque de Périgée pour cause de cystocèle et rectocèle,
C4697/2011 Page 3 d'incontinence urinaire à la toux, impériosité mictionnelle, hématurie (pce 18), –un rapport médical de la Dresse B._______ daté du 24 juin 2010 indiquant un status de personne divorcée depuis 6 mois, les antécédents d'hystérectomie en mai 2010, d'infections à répétition, de dépression en 2005, relevant des angoisses massives, une psychasthénie, un sommeil troublé avec insomnie d'endormissement et réveils fréquents, une symptomatologie dépressive aggravée par l'hystérectomie et des infections postopératoires, notant un état clinique incompatible avec une reprise d'activité, une incapacité de travail de 100%, indiquant un suivi psychiatrique à 15 jours avec médication (pce 24), –un rapport d'expertise ASIM signé du Dr E., médecine interne, daté du 13 décembre 2010, notant un status de 156cm/70kg (BMI 29) sans diagnostic ayant une influence sur la capacité de travail, indiquant une faiblesse générale sans étiologie relevant de sa spécialisation, concluant à une pleine capacité de travail dans sa dernière activité et pour toutes activités légères à modérément lourdes compte tenu d'un déconditionnement (pce 35 p. 1), –un rapport d'expertise psychiatrique daté du 13 janvier 2011 (consultation du 15 décembre 2010) signé des Drs F. et G., faisant état de fatigue, d'état dépressif, d'un mode de vie très sédentaire, de clinophilie, de crainte permanente de rencontrer son exmari violent, d'un récent concubinat bien vécu, d'un suivi psychiatrique à 15 jours bénéfique, d'un status éveillé, conscient, orienté dans les 3 modes, d'une diminution de la concentration et de l'attention, d'une pensée formelle cohérente, d'un élan, d'une mimique, d'une gestuelle réservés, d'une baisse de l'appétit, d'une perte d'intérêt pour des activités auparavant appréciées, retenant le diagnostic CIM 10 F33.10 d'épisode dépressif de degré moyen [avec suspicion de rechute ?] (nomenclature non existante pour F33.10), atteintes entraînant d'un pur point de vue psychiatrique une capacité de travail résiduelle dans une activité sans exigence de haute concentration de 60%, ce en raison d'une limitation à la tolérance au stress, d'une diminution de la concentration résultant du syndrome dépressif (pce 35 p. 13), –un rapport de consensus ASIM daté du 24 février 2011 signé du Dr E. retenant le diagnostic avec incidence sur la capacité de
C4697/2011 Page 4 travail de CIM 10 F33.6 [code non répertorié de la CIM 10] d'épisode dépressif de degré moyen [avec suspicion de rechute ?] induisant une incapacité de travail de 40% dans l'activité précédemment exercée et plus généralement une capacité de travail de 60% dans toutes activités sans pression de temps et exigences de concentration du fait du syndrome dépressif. Le rapport précisa que l'évolution de l'incapacité de travail depuis le 21 mars 2009 ne pouvait être établie mais que le taux de 40% pouvait l'être à compter de l'expertise et que des mesures d'ordre professionnel n'étaient très vraisemblablement pas opportunes. Il indiqua également la nécessité pour l'intéressée de pouvoir travailler à proximité de toilettes en raisons d'incontinences non maîtrisées sans que cela diminue la capacité de travail résiduelle (pce 35 p. 22). C. Par projet de décision du 12 avril 2011 l'OAIBS informa l'assurée qu'il était apparu de son dossier que sa capacité de travail avait été limitée à compter de mars 2009 à 60% et qu'il en résultait par comparaison avec une activité du secteur privé de l'hôtellerie selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 (Table TA1 niveau 4) avec indexation 2009 une invalidité économique de 37%, taux n'ouvrant pas droit à une rente d'invalidité (pce 37). Par acte du 3 mai 2011 l'intéressée, représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, s'opposa au taux d'invalidité retenu et compléta cette opposition en date du 20 mai suivant produisant un rapport du 10 mai 2011 de la Dresse B._______ reprenant les informations de ses derniers rapports, indiquant les atteintes somatiques connues et précisant que l'état somatique et psychologique de la patiente loin de s'améliorer s'était aggravé, l'incontinence urinaire très invalidante étant toujours présente, une nouvelle intervention chirurgicale étant prévue, l'intéressée étant toujours en incapacité totale de travail (pce 42). Le service médical de l'OAIBS ayant en date du 30 mai 2011 considéré que le rapport de la Dresse B._______ n'était pas de nature à modifier le projet de décision (pce 43), l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), requis par l'OAIBS, rejeta par décision du 27 juin 2011 la demande de prestations au motif d'une invalidité économique de 37%, taux inférieur au taux seuil de 40% ouvrant le droit à une rente, précisant que la nouvelle documentation
C4697/2011 Page 5 médicale n'avait pas apporté d'élément nouveau qui n'ait déjà été pris en compte. D. Contre cette décision, l'intéressée, agissant par son mandataire, interjeta recours auprès de l'OAIBS en date du 12 juillet 2011 indiquant contester la décision rendue et joignit le rapport de la Dresse B._______ du 10 mai 2011. L'OAIE adressa ce recours au Tribunal de céans par acte du 24 août (pce TAF 1). Invitée à motiver son recours par ordonnance du 30 août 2011 (pce TAF 3), l'intéressée conclut dans le délai imparti, par acte du 19 septembre 2011, à la reconnaissance d'un taux d'invalidité supérieur à 37% faisant valoir un état de santé ne s'étant pas amélioré ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle (pce TAF 7). Elle y joignit: –le rapport médical de la Dresse B._______ du 24 juin 2010 déjà au dossier, –un certificat médical de la B._______ du 16 septembre 2011 indiquant une aggravation de la symptomatologie dépressive depuis quelques semaines et une incapacité de travail de 100%, –un certificat médical du Dr H., chirurgie urologique, du 14 septembre 2011, faisant état de la persistance d'une incontinence urinaire d'effort malgré une chirurgie entraînant une gêne fonctionnelle modérée, status sans réintervention envisagée, –un rapport de radiologies du 14 septembre 2011 concluant à de l'arthrose lombaire basse avec discarthrose L4L5 et L5S1 et à un bassin de configuration normale avec aspect normal des articulations sacroiliaques et coxofémorales, –un rapport médical du Dr I., médecine générale, daté du 12 septembre 2011, attestant d'un suivi régulier pour un état dépressif chronique associé à des lombalgies, atteintes empêchant toute activité professionnelle. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE conclut en date du 15 novembre 2011 au suivi de la détermination de l'OAIBS du 7 novembre 2011. Dans celleci l'OAIBS conclut à ce que la recourante complète son
C4697/2011 Page 6 recours sous peine de nonentrée en matière, éventuellement à ce qu'il lui soit accordée une rente entière de durée déterminée du 1 er mars 2010 au 28 février 2011. Il fit valoir que l'évolution de l'état de santé depuis mars 2009 jusqu'à l'expertise ASIM n'avait pu être établie bien que les médecins traitant de l'assurée aient attesté d'une incapacité de travail totale, mais qu'en décembre 2010 les experts avaient conclu à une incapacité de travail de 40% dans la dernière activité exercée ou pour toute activité adaptée, qu'en l'occurrence, compte tenu du délai d'attente d'une année depuis mars 2009 et de trois mois à compter de la constatation d'une amélioration de l'état de santé une incapacité de travail de 100% pouvait être retenue de mars 2010 à fin février 2011 fondant le droit à une rente entière pour la période précitée. Il précisa que la nouvelle documentation médicale jointe au complément de recours n'était pas de nature à mettre en doute les conclusions du rapport d'expertise ASIM. Il releva que le rapport de la Dresse B._______ n'étayait pas l'aggravation depuis quelques semaines énoncée, que le rapport du Dr H._______ faisait état d'une incontinence prise en compte dans le rapport ASIM, que le rapport du Dr I._______ n'apportait pas de fondements aux plaintes somatiques et psychiques (pce TAF 8). F. Par réplique du 15 décembre 2011 l'intéressée indiqua être toujours en incapacité de travail et produisit deux nouveaux rapports médicaux des Drs B._______ du 6 décembre 2011 et I._______ du 13 décembre 2011. Dans son rapport la Dresse B._______ relata les atteintes somatiques connues, des troubles du sommeil, des angoisses massives, une psychasthénie, un état clinique non compatible avec une activité professionnelle, l'incapacité étant de 100%. Le rapport du Dr I._______ fit état d'un suivi régulier dans le cadre d'un syndrome dépressif, de troubles urinaires invalidants, de lombalgies chroniques irradiant vers les deux membres inférieurs (pce TAF 11). Par duplique du 11 janvier 2012 l'OAIE fit siennes les conclusions de l'OAIBS du 5 janvier précédent. Cet office indiqua que la nouvelle documentation médicale n'apportait rien de déterminant et qu'il confirmait les conclusions de sa réponse au recours (pce TAF 13). Le Tribunal de céans porta à la connaissance de la recourante la duplique précitée par ordonnance du 17 janvier 2012 (pce TAF 14). Droit : 1.
C4697/2011 Page 7 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
C4697/2011 Page 8 sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la 5 ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 sont seules applicables vu le dépôt de la demande de prestations en novembre 2009. Les dispositions de la 6 e révision (premier volet) en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 ne sont pas applicables (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
C4697/2011 Page 9 En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 27 juin 2011, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b). Dans le cadre de cet examen la documentation médicale ultérieure à la date de la décision dont est recours ne peut être prise en compte que dans la mesure où elle concerne l'état de santé de l'intéressée avant la décision attaquée. 4. L'objet du litige, de par l'instruction effectuée par l'OAIBS bien que l'assurée ait par demande du 30 novembre 2009 sollicité un reclassement dans une nouvelle profession, est le droit de l'intéressée à une rente d'invalidité. Il appert du dossier, notamment des certificats médicaux présentés par l'intéressée concluant à une incapacité de travail totale pour toute activité, que la décision rendue par l'OAIE, respectivement l'OAIBS, est conforme à la demande de l'intéressée qui a évolué implicitement des actes produits d'une demande de reclassement à une demande de rente. Il sied toutefois de relever que la demande de reclassement reste pendante faute de décision formelle à ce sujet. 5. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: –être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); –compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 4065; art. 45 du règlement 1408/71). La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans en Suisse avant la réalisation du risque assuré. Elle remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
C4697/2011 Page 10 6. 6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à troisquarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). 6.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6.4. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
C4697/2011 Page 11 toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celuici est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5). 6.5. En cas de décision(s) simultanée(s) sur l'octroi d'une rente et son remplacement par une autre rente ou même sa suppression, le changement est régi par l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.301) lequel prévoit à l'al. 1 que, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le besoin de soin découlant de l'invalidité d'un assuré s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable. 6.6. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 7. 7.1. La recourante a travaillé en Suisse pendant plusieurs années en dernier lieu jusqu'en mars 2009 dans la restauration d'entreprise.
C4697/2011 Page 12 7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1 er janvier 2008), pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 8. 8.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.. 8.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
C4697/2011 Page 13 l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitant spécialement mandatés pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). 9. 9.1. Il appert du dossier que l'assurée a travaillé sans problème de santé jusqu'à fin mars 2009 et que c'est à la suite d'avoir appris que son poste de travail allait être diminué d'un 100% à un 40% qu'elle a développé un grave syndrome dépressif réactionnel auquel se sont greffés des troubles de santé somatiques dont, sur la durée, des incontinences urinaires traitées chirurgicalement sans succès parallèlement à d'autres atteintes de la région du bas ventre ayant également donné lieu à des interventions chirurgicales psychologiquement éprouvantes. Le rapport d'expertise ASIM a dans le consensus du 24 février 2011 relevé que l'évolution de l'incapacité de travail ne pouvait être appréciée depuis mars 2009 bien que les médecins traitant aient attesté d'une incapacité totale, mais qu'il pouvait être établi qu'à la date des investigations en décembre 2010 celleci était de 40% dans l'ancienne activité et pour toute activité adaptée sans pression de temps et exigences de concentration du fait du syndrome dépressif. 9.2. Au cours de la procédure de recours l'intéressée a produit divers rapports médicaux succincts mettant l'accent sur une incapacité de travail totale (même après le mois de décembre 2010). Ceuxci n'ont toutefois pas étayé cette incapacité alléguée par des preuves objectives. Dès lors, l'expertise ASIM, bien documentée et convaincante, répondant aux réquisits de valeurs probantes, et n'ayant pas été médicalement contestée autrement que par une appréciation non documentée des médecins traitant de l'assurée (sur la valeur relative d'une appréciation d'un médecin traitant: ATF 125 V 352 consid. 3a), doit être tenue pour déterminante. Les seules plaintes de l'intéressée ne suffisent pas à justifier un taux supérieur d'invalidité à celui retenu par le service médical de l'assuranceinvalidité car les allégations tendant à la reconnaissance
C4697/2011 Page 14 d'une invalidité doivent être assorties de preuves médicales concluantes eu égard à l'égalité de traitement entre les assurés (cf. ATF 130 V 353 consid. 2.2.2. in fine; arrêt du Tribunal fédéral I 600/03 du 30 novembre 2004 consid. 3.2). 9.3. Dans sa réponse au recours l'OAIE, respectivement l'OAIBS, propose d'admettre partiellement le recours et de reconnaître à l'intéressée le droit à une rente entière de durée déterminée depuis la fin du délai d'attente d'une année, soit depuis mars 2010, jusqu'à fin février 2011 en se fondant sur les conclusions médicales de l'expertise ASIM, relevant qu'à cette date un état stabilisé depuis plus de 3 mois conformément à l'art. 88a al. 1 RAI pouvait être retenu, et qu'en l'occurrence la documentation médicale produite dans le cadre de la procédure de recours ne permettait pas de mettre en doute les conclusions de l'expertise ASIM. Si le rapport ASIM retenant sur le plan psychiatrique un épisode dépressif de degré moyen [avec suspicion de rechute ?] est convaincant de par l'anamnèse et l'examen de la personne de l'intéressée tant sur les plans somatique que psychiatrique, il doit toutefois être relevé que le délai de 3 mois requis par l'art. 88a al. 1 RAI part de la consultation psychiatrique du 15 décembre 2010 et que ce n'est dès lors qu'à compter de fin mars 2011 que peut être retenu en accord avec l'expertise ASIM un état stabilisé depuis plus de 3 mois objectivement établi. Il convient de préciser que la rente est en principe supprimée ou réduite le premier du mois qui suit la période de 3 mois (arrêt du Tribunal administratif fédéral C6733/2008 du 22 février 2010 consid. 5.2; voir ég. arrêts du Tribunal fédéral 8C_288/2010 du 4 mai 2010 et I 608/00 du 26 février 2002). En l'espèce, la suppression ne peut donc intervenir que le 31 mars 2011. 9.4. Le Tribunal de céans peut suivre cette appréciation compte tenu des troubles somatiques de l'intéressée qui ne lui ont certainement pas permis de recouvrer un équilibre psychique après son licenciement propre à lui permettre d'exercer une activité lucrative même partielle comme l'ont attesté ses médecins traitant. Il est vrai que le principe selon lequel la réadaptation de l'assuré prime la rente (art. 28 al. 1 let. a LAI, cf. ATF 121 V 190 consid. 4d; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance vieillesse et survivants (AVS) et de l'assuranceinvalidité, Zurich 2011, n° 2016 ss) requiert que l'examen de la réadaptation s'impose avant l'octroi d'une rente. Cet examen n'a in casu pas été effectué dans le cadre de la décision rendue du fait qu'à l'origine l'OAIBS avait rejeté le droit à une rente au motif d'un taux d'invalidité insuffisant et que le rapport ASIM du
C4697/2011 Page 15 24 février 2011 avait indiqué que des mesures de reclassement n'étaient à l'époque très vraisemblablement pas exigibles. Vu le préavis de l'OAI BS au recours concluant nouvellement à l'octroi d'une rente de durée déterminée, le renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour examen prioritaire de la réadaptation pourrait entrer en ligne de compte. Le rapport ASIM indique toutefois qu'il n'est pas possible de se déterminer sur la capacité de travail entre mars 2009 et décembre 2010 et que les médecins traitant de l'assurée avaient admis une incapacité totale pendant cette période. Il s'ensuit que le Tribunal de céans, suivant l'Office AI, peut renoncer au renvoi qui ne permettrait de toute manière pas d'élucider la question. En outre, les atteintes à la santé durant la période en question étaient objectivement réelles et empêchaient non seulement l'exercice d'une activité lucrative mais aussi une éventuelle réadaptation de mars 2009 à décembre 2010. Dans ces circonstances, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une rente peut en effet être allouée sans examen préliminaire de la réadaptation (ATF 121 V 190 consid. 4d). 9.5. Au vu de ce qui précède, il peut être retenu chez l'intéressée une incapacité de travail totale depuis mars 2009 jusqu'au 15 décembre 2010 et une capacité de travail de 60% dans sa dernière activité ou dans une activité adaptée depuis le 15 décembre 2010. 10. 10.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 10.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
C4697/2011 Page 16 manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celuici, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). 11. 11.1. En l'espèce, pour ce qui est de l'activité lucrative, il y a lieu de prendre en compte le salaire que l'intéressée réalisait avant son atteinte à la santé indexé 2010. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte / indexés jusqu'à la date de la survenance du droit éventuel à la rente, c'estàdire lorsque les conditions de santé peuvent être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222). 11.2. Il doit être retenu comme base de comparaison sans invalidité le revenu de l'assurée de l'année 2009 de 43'979 francs selon les informations reçues de l'employeur indexé 2010 (+ 0.8%) à 44'110.93 francs. 11.3. 11.3.1. Le salaire après invalidité est généralement fixé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires ESS (Table TA1). En l'espèce l'OAIBS, respectivement l'OAIE, a retenu le revenu statistique de l'hébergement (secteur 55) pour des activités simples et répétitives de niveau 4 dans le secteur privé. Le secteur topique en référence à l'ancienne activité exercée (cf. pce 4 p. 2 précisant une activité d'employée de restauration) est toutefois le 56 de la restauration. Pour l'année 2010 le montant (TA 1 Femmes) correspondant s'élève à 3'825 francs par mois pour 40 h./sem. et à
C4697/2011 Page 17 4'035.37 francs pour 42.2 h./sem. selon l'horaire moyen hebdomadaire de la branche, soit 48'424.50 francs par année sans déduction pour circonstances personnelles liées à des activités légères ou en relation avec l'âge car un tel abattement ne se justifierait pas dans le cas présent retenant une activité à 60%. Or il s'ensuit de la comparaison de revenus compte tenu d'une activité à 60% (29'054.70 francs) une perte de revenu de 34% ([44'110.93 – 29'054.70] : 44'110.93 x 100 = 34.13%), taux inférieur au taux seuil de 40% ouvrant le droit à un quart de rente. 11.3.2. Il est vrai que le salaire avant invalidité est légèrement inférieur à la moyenne du secteur économique en question. Selon la jurisprudence, toutefois, lorsque la réalisation d'un revenu d'invalide situé dans la moyenne apparaît raisonnablement possible et exigible, il n'y a pas lieu d'adapter en conséquence le revenu sans invalidité qui serait inférieur à la moyenne pour des motifs d'ordre économique. Cela n'est pas constitutif d'une inégalité de traitement à l'égard des personnes à faible revenu. En d'autres termes, un motif exclusivement économique – comme en l'espèce – pour justifier un salaire inférieur à la moyenne n'est pas suffisant pour adapter le salaire statistique (ATF 135 V 58 consid. 3.4.13.4.6 [en particulier consid. 3.4.4]). 11.3.3. Si en lieu et place d'un revenu avec invalidité dans le secteur de la restauration il était établi une comparaison de revenus avec le revenu moyen toutes branches confondues selon l'ESS 2010 (Table TA1 – Femmes niveau 4: 4'225. francs pour 40 h./sem. et 4'394. francs pour 41.6 h./sem., soit 52'728. francs pour un 100% et 31'636.80 francs pour un 60%) comprenant un nombre élevé de postes ne nécessitant pas de connaissances particulières et d'attention soutenue, la perte de revenu s'élèverait à 28% ([44'110.93 – 31'636.80] : 44'110.93 x 100 = 28.27), taux également insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Même si un abattement de 5 ou 10 % était retenu sur le revenu avec invalidité compte tenu du plus grand cadre d'activités prises en compte pour la comparaison (contrairement au calcul de l'OAIBS en référence à la seule ancienne activité de l'intéressée) ainsi que d'une activité à temps partiel, le taux d'invalidité n'atteindrait pas 40 %. 11.4. Dans sa réponse au recours l'OAIE, respectivement l'OAIBS, a proposé l'octroi d'une rente entière délimitée dans le temps à compter du 1 er mars 2010 soit une année après la survenance du cas d'assurance. Le Tribunal de céans ne peut suivre cette proposition car le dépôt de la demande s'est fait en date du 30 novembre 2009. Or selon l'art. 29 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de
C4697/2011 Page 18 six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, la rente étant versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. Il s'ensuit que le droit à la rente ne peut s'ouvrir qu'au 1 er mai 2010. 12. Le recours doit par conséquent être partiellement admis et la décision du 27 juin 2011 réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité du 1 er mai 2010 au 31 mars 2011. Il est rejeté pour la période ultérieure au 1 er avril 2011. L'OAIE, respectivement l'OAIBS, ne s'étant pas prononcé sur la demande de reclassement de l'assurée, objet initial de sa demande de prestations du 30 novembre 2009, le Tribunal de céans renvoie le dossier à l'autorité inférieure à cette fin, ce qui suppose un examen de la question. 13. 13.1. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celleci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Vu le sort du litige, la recourante devra s'acquitter d'un montant réduit de 300 francs. 13.2. Vu l'issue du litige et le travail effectué par le représentant, il est alloué une indemnité de dépens réduite de 200. francs à charge de l'autorité inférieure (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales n'ont pas droit à une indemnité de dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 27 juin 2011 réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité du 1 er mai 2010 au 31 mars 2011. Pour le surplus le recours est rejeté.
C4697/2011 Page 19 2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision en matière de mesures de reclassement. 3. Les frais de procédure d'un montant réduit de 300. francs sont mis à la charge de la recourante. 4. Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 200. francs à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le président du collège :Le greffier : Francesco ParrinoPascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
C4697/2011 Page 20 preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :