Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4692/2010 Arrêt du 12 juillet 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Pascal Pétroz, 29, Coulouvrenière, boîte postale 5710, 1211 Genève 11, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.

C-4692/2010 Page 2 Faits : A. A., ressortissant colombien né en 1960, a été intercepté le 28 septembre 1998 à Genève par la police et prévenu d'infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) et à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113). Entendu le même jour au sujet de sa situation dans le canton de Genève, il a déclaré qu'il était célibataire et père de trois enfants, dont deux se trouvaient auprès de leur mère à Genève, laquelle était mariée avec un ressortissant portugais résidant en cette ville. Il a ajouté que son troisième enfant vivait en Colombie. B. Par courrier du 17 février 2004, A. a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: l'OCP), une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, demande fondée sur l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). A l'appui de sa requête, il a affirmé qu'il était arrivé en Suisse en janvier 1994 avec sa compagne, qu'il s'était toutefois séparé de cette dernière à la fin de l'année 1995 et que celle-ci avait été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève à la suite de son mariage avec un citoyen portugais. Il a ajouté que ses deux enfants, B._______ (né le 15 janvier 1989) et C._______ (né le 28 septembre 1990) étaient venus vivre en Suisse auprès de leur mère au mois de décembre 1996, qu'ils étaient eux aussi au bénéfice d'une autorisation d'établissement et régulièrement scolarisés en ce pays et qu'ils avaient toujours entretenu des relations personnelles étroites avec leur père, qui leur versait une pension alimentaire. C. Après avoir entendu l'intéressé le 20 juillet 2004, l'OCP lui a fait savoir, par écrit du 31 janvier 2005, qu'il était disposé à soumettre sa requête à l'Office fédéral avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). D. Le 30 septembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier

C-4692/2010 Page 3 retenu que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'il avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers et même fait l'objet de plaintes ayant entraîné une condamnation pénale en 1998. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé que l'intéressé ne pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont il était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. S'agissant de la durée du séjour en ce pays, l'ODM a considéré qu'elle devait être relativisée par rapport aux nombreuses années que l'intéressé avait passées dans son pays d'origine, en ajoutant que pareil argument n'était de toute manière pas décisif, dès lors que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Quant à la situation familiale de A., l'ODM a relevé que ce dernier pouvait maintenir les relations personnelles qu'il entretenait avec ses enfants depuis son pays d'origine, même si l'exercice du droit de visite en serait notablement compliqué. E. Par arrêt du 25 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours que A. avait déposé contre la décision de l'ODM du 30 septembre 2005. Dans son arrêt, le Tribunal a notamment relevé, d'une part, que le prénommé ne s'était pas créé avec la Suisse des attaches à ce point étroites qu'il ne puisse plus retourner vivre dans son pays, d'autre part, que les motifs liés à la présence en Suisse de ses enfants, dont l'un était entre-temps devenu majeur, n'étaient pas de nature à justifier, au regard de l'art. 8 al. 1 CEDH, l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. F. Le 22 janvier 2008, l'OCP a imparti à A._______ un délai au 15 avril 2008 pour quitter le territoire du canton de Genève et l'a informé qu'il allait demander à l'ODM l'extension à tout le territoire suisse de sa décision cantonale de renvoi. G. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a exposé, dans un courrier à l'OCP du 6 février 2008, que la procédure close par l'arrêt du TAF du 25 octobre 2007 n'avait pas porté sur la question du regroupement familial avec ses enfants et a demandé à ce que l'OCP se prononce sur ce point dans une nouvelle décision.

C-4692/2010 Page 4 H. Par décision du 6 mai 2008, l'OCP a refusé d'accorder à A._______ une autorisation de séjour au titre de regroupement familial au sens de l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et lui a imparti un délai au 31 juillet 2008 pour quitter la Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité cantonale a relevé en substance que le prénommé n'était pas marié avec la mère de ses enfants et ne pouvait, en conséquence, prétendre à une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. I. Saisie d'un recours contre le prononcé de l'OCP du 6 mai 2008, la Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après: la Commission) l'a rejeté, par décision du 24 février 2009, au motif que, ni les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE, ni les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 8 CEDH, n'étaient réalisées en l'espèce, en relevant à ce propos que les deux fils du recourant étaient majeurs et ne se trouvaient pas avec leur père dans un rapport de dépendance au sens de la disposition conventionnelle précitée. J. Le 14 avril 2009, A._______ a recouru contre la décision de la Commission auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (ci- après: le Tribunal administratif), en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Par décision du 18 juin 2009, la Présidente du Tribunal administratif a rejeté cette demande d'effet suspensif, traitée comme une requête de mesures provisionnelles, décision que A._______ a contestée le 14 juillet 2009 auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. K. Par arrêt du 10 septembre 2009, le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable en vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). L. Par arrêt du 10 novembre 2009, le Tribunal administratif a admis le recours déposé par A._______ contre la décision de la Commission du 24 février 2009, annulé cette décision, ainsi que celle de l'OCP du 6 mai

C-4692/2010 Page 5 2008, et renvoyé la cause à cette dernière autorité "pour accorder à M. A._______ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial". M. Le 8 février 2010, et faisant application de l'art. 85 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), l'ODM a invité l'OCP à lui soumettre le cas de A._______ pour approbation. N. Le 31 mars 2010, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. O. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 20 avril 2010 par l'entremise de son conseil, A._______ a souligné que le Tribunal administratif avait conclu que les manquements de l'OCP et sa lenteur excessive à rendre une décision sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne pouvaient lui porter préjudice, alors qu'il remplissait toutes les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la disposition conventionnelle précitée. P. Le 25 mai 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a notamment considéré que les relations du requérant avec ses deux fils ne pouvaient être qualifiés de "liens familiaux forts", que, lors du dépôt de sa demande de regroupement familial, il ne faisait plus ménage commun avec ses fils depuis plusieurs années et que ce n'était qu'après le rejet, par le TAF, de son recours (recte: la décision de l'ODM) en matière d'exception aux mesures de limitation qu'il avait conclu avec son ex- compagne une convention aux termes de laquelle son fils cadet passerait la semaine chez lui. Q. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 28 juin 2010, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Dans son recours, il a allégué en

C-4692/2010 Page 6 substance qu'il avait toujours entretenu une relation particulièrement étroite avec ses deux fils et que la décision de l'ODM consacrait ainsi une violation de l'art. 8 CEDH. Il a affirmé à cet égard que le TAF avait admis, dans son arrêt du 25 octobre 2007, qu'il entretenait avec ses fils des relations étroites et effectives au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il a rappelé enfin que le Tribunal administratif avait souligné que ses deux fils étaient mineurs lors de sa demande de regroupement familial du 17 février 2004 et que la cause ne devait pas être traitée en fonction de leur âge, sous peine de heurter le principe de la confiance et de l'interdiction de l'abus de droit. Le recourant a versé au dossier plusieurs pièces relatives aux relations qu'il entretenait avec ses fils. R. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 18 novembre 2010, l'autorité inférieure a exposé que le recourant ne pouvait invoquer valablement l'art. 8 CEDH, dès lors que ces deux fils étaient entre-temps devenus majeurs et qu'aucune relation de dépendance n'était invoquée. S. Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a notamment relevé que l'ODM avait adopté un comportement contradictoire dans l'analyse de sa situation personnelle, dès lors qu'il avait initialement admis, dans sa décision du 30 septembre 2005 en matière d'exception aux mesures de limitation, que la relation familiale qu'il entretenait avec ses enfants était étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH, alors qu'il remettait désormais en cause, dans le cadre de cette nouvelle procédure, l'intensité de ces liens familiaux.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

C-4692/2010 Page 7 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 3. Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Il en résulte que, sous la condition de rester dans le cadre de l'objet du litige, les parties peuvent modifier leur point de vue juridique et le TAF peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (substitution de motifs; ATF 133 V 239 consid. 3 p. 241, ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709, et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927 et 934 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 264s., n. 2.2.6.5 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 21 n. 1.54 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 212). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail

C-4692/2010 Page 8 sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement de celle.ci notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.3. let. b des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, visité en juin 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par l'arrêt du Tribunal administratif du 10 novembre 2009 d'accorder une autorisation de séjour à José Alfonso Silva Garcia et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285/286, 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). S'agissant d'autres relations entre proches parents, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état

C-4692/2010 Page 9 de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé (cf. arrêt 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1) que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 ss). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153 consid. 2.1 p. 155). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 et les références citées). 6. En l'espèce, le recourant se prévaut de la présence en Suisse de ses deux fils B._______ (né le 15 janvier 1989) et C._______ (né le 28 septembre 1990) pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il s'impose toutefois de souligner d'emblée que les prétentions tirées de l'art. 8 CEDH doivent être examinées sur la base de l'état de fait existant lors du prononcé du jugement (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500; ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13/14; arrêt 2A.558/2006 du 22 février 2007 consid. 2.3). Or, les fils du recourant, âgés respectivement de 22 ans et demi et de près de 21 ans, sont tous deux majeurs et il n'a pas été allégué, ni à fortiori démontré, qu'ils se trouveraient dans un état de dépendance particulier vis-à-vis du recourant au sens de la jurisprudence rappelée au

C-4692/2010 Page 10 considérant 5 ci-dessus. Dans ces circonstances, A._______ n'est pas fondé à se prévaloir du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'étroitesse de ses relations avec ses deux fils. 6.1 Le recourant allègue à ce propos que ses deux fils étaient encore mineurs lorsqu'il a déposé, le 17 février 2004, auprès des autorités cantonales, sa demande initiale d'autorisation de séjour pour regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH et que ce n'est qu'à cause de "l'insuffisance" de l'OCP que ses enfants étaient devenus majeurs lorsque cette autorité a enfin rendu, le 6 mai 2008, une décision sous l'angle du regroupement familial. Il en a conclu que le principe de la confiance et de l'interdiction de l'abus de droit interdisait à l'OCP de tirer profit de sa propre "insuffisance", comme le Tribunal administratif l'avait d'ailleurs considéré dans son arrêt du 10 novembre 2009. 6.2 Le Tribunal relève à cet égard que, lorsqu'il a été informé par l'OCP, le 31 janvier 2005, que sa requête avait été transmise à l'ODM exclusivement sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE, alors qu'il avait sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en se prévalant de l'art. 8 CEDH, le recourant aurait pu intervenir pour exiger que sa requête fût traitée au sens de la disposition conventionnelle précitée et non sous l'angle d'une exception aux mesures de limitation, démarche que l'on pouvait attendre de lui, dès lors qu'il était alors déjà représenté par un mandataire professionnel, en la personne de son conseil actuel. 6.3 Le Tribunal constate ensuite que, nonobstant le fait que sa requête du 17 février 2004 ait été transmise à l'ODM sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE, l'autorité inférieure n'en a pas moins également examiné sa situation familiale au regard de l'art. 8 CEDH, mais a considéré, dans sa décision du 30 septembre 2005, que les relations qu'il entretenait avec ses deux fils n'était pas suffisantes pour constituer un élément déterminant sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Il a notamment relevé que ces derniers vivaient auprès de leur mère et qu'ainsi la relation familiale qu'il entretenait avec ceux-ci, bien que digne de protection, n'était pas aussi forte qu'en cas de communauté de vie. Partant, il en a conclu que le recourant pouvait maintenir les relations personnelles avec ses fils depuis son pays d'origine, même si l'exercice du droit de visite en fût notablement compliqué. C'est ici le lieu de souligner que cette décision a été confirmée sur

C-4692/2010 Page 11 recours le 25 octobre 2007 par le TAF, prononcé dans lequel celui-ci a également examiné la situation du recourant sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Il est parvenu à la conclusion, d'une part, que le recourant ne pouvait plus revendiquer la protection de l'art. 8 CEDH vis-à-vis de son fils aîné, dès lors que celui-ci était entre-temps devenu majeur, d'autre part, que les relations qu'il entretenait avec son fils cadet (alors encore mineur) devaient être relativisées, dès lors que la mère de cet enfant vivait en communauté conjugale avec un ressortissant portugais et que c'est elle qui exerçait la garde et l'autorité parentale. Le TAF a relevé au surplus que l'enfant C._______ était sur le point d'atteindre sa majorité et que ses relations avec son père allaient, par la force des choses, se distendre à l'avenir. Le Tribunal a relevé en outre qu'il n'avait pas clairement été établi pour quelle raison, plusieurs années après la venue en Suisse des intéressés, mais un mois seulement après la décision négative de l'ODM du 30 septembre 2005, les époux avait passé une convention octroyant au recourant un droit de visite étendu sur son fils, alors que celui-ci allait atteindre sa majorité l'année suivante. Il convient de remarquer à cet égard que s'il estimait que le TAF n'avait pas correctement appliqué la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH dans son arrêt du 25 octobre 2007, le recourant aurait pu contester ce prononcé par la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, même s'il ne contenait aucune indication des voies de droit (cf. consid. 1.1 de cet arrêt). Il s'est cependant abstenu de saisir la Haute Cour, alors qu'il s'était pourtant jusqu'alors prévalu de l'art. 8 CEDH durant toutes les phases de la procédure. Par surabondance, il sied de relever que, saisi d'un recours contre la décision de refus de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal administratif, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 10 septembre 2009, déclaré le recours irrecevable car le recourant ne pouvait valablement invoquer l'art. 8 CEDH, dès lors que ces deux fils étaient entre-temps devenus majeurs et qu'aucune relation de dépendance n'était alléguée. 6.4 En conséquence, le Tribunal considère que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 7. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 25 mai 2010 est conforme au droit.

C-4692/2010 Page 12 Le recours est dès lors rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 3 novembre 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé), – à l'autorité inférieure (dossier en retour), – à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Expédition :

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