B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4689/2017
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 9 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (Serbie), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision sur opposition du 3 juillet 2017).
C-4689/2017 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assuré, le recourant, l’intéressé), ressortissant serbe né le (...) 1943, père d’une fille née en 1972, est marié depuis le 18 octobre 1990 à B._______, née le (...) 1952. De cette union est né un en- fant en 1973 (CSC pce 1). Le 22 octobre 1990, l’assuré s’est installé en Suisse et a débuté immédiatement une activité lucrative (CSC pce 4). Quant à son épouse, elle est entrée en Suisse en août 1991 et y est active depuis 1992 (CSC pce 24 et dossier complémentaire, p. 61). A.a Selon un extrait de compte individuel du 10 janvier 2008, l’assuré a cotisé à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité depuis le mois d’oc- tobre 1990 et jusqu’au mois de décembre 2007, pour des revenus comp- tabilisant un total de Fr. 1'071'154.- ; entre 1991 et 2007, il a réalisé Fr. 1'060'201.- de revenus (CSC pces 8, 9 et 24). Cela étant, par décision du 5 mai 2008, une rente ordinaire simple de vieillesse de Fr. 765.- a été al- louée à l’assuré à compter du 1 er mai 2008 sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 62'322.-, d’une durée de cotisations de 17 ans et 3 mois et d’une échelle de rente 17 (CSC pce 7). A.b L’assuré a définitivement quitté la Suisse le 10 mai 2008 (CSC pce 4). En septembre 2015, il a invité la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC, l’autorité précédente, l’autorité inférieure) à procéder au versement de la rente sur un compte personnel dont la devise de référence est l’Euro (CSC pce 21). B. En 2016, la rente de l’assuré a été recalculée en raison de l’ouverture du droit de son épouse à une rente de vieillesse. Selon l’extrait de compte individuel, cette dernière a cotisé à l’assurance vieillesse, survivants et in- validité de 1991 à 2015 ; jusqu’en 2007, elle a totalisé Fr. 581'721.- de re- venus (CSC pce 24 et feuilles de calculs, p. 7). Aussi, après avoir procédé au partage des revenus, la CSC a fixé le revenu annuel moyen déterminant de l’intéressé à Fr. 52'170.-. Par décision du 3 août 2016 – confirmée sur opposition le 3 juillet 2017 -, l’autorité précédente a alloué à l’assuré une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 737.- dès le 1 er septembre 2016 (CSC pces 26 et 31). C. L’assuré interjette recours contre la décision sur opposition du 3 juillet 2017, concluant en substance à son annulation et à ce qu’une rente de vieillesse d’un montant supérieur lui soit allouée (TAF pces 1 à 4).
C-4689/2017 Page 3 La CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision atta- quée (TAF pce 5). En juin 2018, l’assuré a demandé à ce que les calculs à la base de sa rente lui soient détaillés en langue serbe ; il s’est en outre étonné de voir l’équi- valant de sa rente en Euro diminuer d’année en année (TAF pces 12ss). Droit : 1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en re- lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les disposi- tions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an- nulée ou modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies. 1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA ; art. 29 et 35 de la Convention entre la Confédération suisse et la République de Serbie relative à la sécurité sociale, RS 0.831.109.682.1 ; art. 20 et 20bis de la Convention entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, RS 0.831.109.818.1), le recours est recevable. 2. Au plan formel, le recourant demande à ce que la manière dont sa rente a été calculée lui soit expliquée en Serbe. Pour autant, il ne se prévaut d’au- cune norme – et le Tribunal n’en voit au demeurant pas (cf. notamment : art. 35 de la Convention entre la Confédération suisse et la République de
C-4689/2017 Page 4 Serbie relative à la sécurité sociale, RS 0.831.109.682.1 ; art. 20bis de la Convention entre la Confédération suisse et la République Populaire Fé- dérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, RS 0.831.109.818.1) – lui conférant le droit d’obtenir la traduction dans sa propre langue de la décision attaquée ou des autres pièces au dossier (ATF 131 V 35). En application des 33a PA et 37 LTAF, il y a ainsi lieu de pour- suivre la présente procédure en français. 3. Le litige a pour objet le montant de la rente ordinaire de vieillesse allouée au recourant depuis le 1 er septembre 2016. En tant qu’il critique la décision de rente adressée à son épouse, l’assuré soulève des griefs étrangers à cet objet, sur lesquels il n’y a par conséquent pas lieu de s’attarder (sur la notion d'objet de la contestation et du litige, voir ATF 125 V 413; cf. égale- ment ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 441 s). 4. Selon l'art. 21 al. 1 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse: les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (let. a); les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (let. b). 4.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et de rentes par- tielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). D'après l'art. 29 ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de co- tisations que les assurés de sa classe d'âge (al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une per- sonne a payé des cotisations (al. 2 let. a), celles pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (al. 2 let. b), ainsi que celles pour lesquelles des boni- fications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 4.2 Conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l'ac- tivité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifica- tions pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalo- risés provenant d'une activité lucrative.
C-4689/2017 Page 5 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Toutefois, selon l'art. 29 quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: les deux conjoints ont droit à la rente (let. a); une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b); le mariage est dissous par le divorce (let. c). Selon l’al. 4 de cette disposition, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réci- proque les revenus réalisés: entre le 1 er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (let. a) durant les périodes où les deux conjoints ont été assu- rés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b). L'art. 50b al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) indique que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS. Selon les Directives éditées par l'OFAS concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fé- dérale (ci-après: DR, état au 1 er janvier 2015), en principe, tous les revenus inscrits au compte individuel sont partagés par moitié pendant les années de mariage, à l'exception des années où seul un des conjoints était assuré, de la conclusion du mariage, de sa dissolution, de la survenance de l’âge de la retraite du premier conjoint ayant droit à la rente ou du décès de l'un des conjoints. Le partage des revenus est fait séparément pour chaque compte individuel et pour chaque année civile. La jonction de comptes in- dividuels provenant de caisses de compensation différentes, mais se rap- portant à la même année civile ou l’addition des inscriptions au compte individuel se rapportant à la durée totale du mariage n’est pas admise (n° 5111, 5114 et 5115). 4.3 Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de con- séquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'article 95 lettre a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les di- rectives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 dé- cembre 2010 consid. 4.1 et les références, soit ATF 132 V 121 consid. 4.4
C-4689/2017 Page 6 et 131 V 42 consid. 2.3 p. 45 et les références citées dans ces deux der- niers arrêts). 5. En l’occurrence, le recourant ne remet pas en cause les inscriptions figu- rant sur son compte individuel et celui de son épouse. Concluant implicite- ment à ce que le montant de sa rente soit augmenté, il semble en revanche reprocher à l’autorité précédente d’avoir mal évalué la durée de cotisation retenue à la base de sa rente. Cette position ne saurait être suivie. Il est en effet établi que l’assuré a travaillé en Suisse entre octobre 1990 et décembre 2016 et qu’il est resté assuré jusqu’à son départ pour l’étranger en mai 2017 (CSC pces 9 et 24). En ce sens, comme l’a expliqué la CSC, il y a bel et bien lieu d’admettre l’application de l’échelle de rente 17 en raison d’une période d’assurance de 17 années complètes et de retenir une période de cotisation détermi- nante de 207 mois, soit 17 années et 3 mois (CSC pce 24). La décision attaquée n’est pas critiquable non plus en tant qu’elle fixe à Fr. 831'921.- les revenus à prendre en compte pour évaluer le revenu annuel moyen déterminant (CSC, feuilles de calcul, p. 7). Comme retenu par l’autorité précédente, il y a en effet lieu de procéder à la répartition, au sens de l'art. 29 quinquies al. 3 LAVS, des revenus réalisés par les conjoints depuis 1991 – soit l’année de l’arrivée en Suisse de son épouse (art. 1a al. 1 let a LAVS et 50b al. 2 RAVS) – et jusqu’à fin 2016, qui constitue l’année précédant celle de l’ouverture du droit à la rente du conjoint pouvant en premier y prétendre (art. 29 quinquies al. 4 let. a et b LAVS). Or, durant cette période, les conjoints ont effectivement réalisé des revenus pour un montant total de Fr. 1'641'922.-, soit un montant respectif de Fr. 820'961.- par époux, où Fr. 820'968.- si l’on arrondit au franc supérieur les revenus moyens relatifs à chaque année concernée par le partage (CSC, feuilles de calcul, p. 7 ; di- rective OFAS 318.104.01 DR ch. 5116). Compte tenu ensuite du revenu de Fr. 10’953.- réalisé par le recourant avant que son épouse ne soit assurée, on parvient à un total de Fr. 831'921.-, soit un revenu annuel moyen de Fr. 48'227.- ([831’921/207] x 12) qui doit être arrondi à Fr. 49'062.- eu égard aux valeurs figurant aux tables des rentes valables en 2007-2008 (direc- tives OFAS 318.117.071 df 10.06), puis adapté aux valeurs applicables en 2015-2016, soit Fr. 52'170.- (directives OFAS 318.117.011 df 10.14). Ainsi, compte tenu de l’application ici de l’échelle de rente 17, on parvient à une rente d’un montant de Fr. 741.- (directives OFAS 318.117.011 df 10.14, p. 72). Dès lors que l’épouse de l’assuré aurait droit, avant plafonnement, à une rente de Fr. 1'111.- basée sur l’échelle 26, la rente du recourant doit être proportionnellement réduite à Fr. 737.- (art. 35 LAVS ; directive OFAS
C-4689/2017 Page 7 318.104.01 DR ch. 5508ss ; CSC dossier complémentaire de l’épouse, p. 1ss), comme l’a valablement fait l’autorité précédente sans que cela ne soit contesté. En définitive, la décision attaquée n’apparaît pas critiquable en tant qu’elle fixe à Fr. 737.- la rente due à l’assuré. 6. Le recourant semble par ailleurs se plaindre de ce que l’équivalent en Euro de sa rente mensuelle de vieillesse n’a cessé de diminuer durant les der- nières années. Les prestations d’assurance ayant valablement été payées en francs suisses (art. 44 LAVS ; directive OFAS 318.104.01 DR ch. 10001 ss), ce grief n’a toutefois pas lieu d’être suivi. 7. Dans ces conditions, le recours de l’assuré est manifestement infondé et doit être rejeté dans une procédure à juge unique selon l’art. 85bis al. 3 LAVS. La situation de fait à la base de la décision attaquée est en effet claire et n’a au demeurant pas été contestée par le recourant, qui s’est contenté de critiquer de façon générale le montant de la prestation liti- gieuse. Or, la bonne application par l’autorité précédente des règles rela- tives au calcul de la rente de vieillesse de l’assuré ne fait ici aucun doute. Aussi le recours était-il d’emblée dénué de chances de succès (TF 9C_807/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.1 et 9C_723/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1). 8. Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 85bis al. 2 LAVS). Il n’est alloué de dépens ni au recourant vu l’issue de la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario), ni à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9. Le présent arrêt est notifié au recourant par publication dans la Feuille fé- dérale, celui-ci n'ayant pas élu un domicile de notification suisse malgré l’invitation du Tribunal avertissant des conséquences du défaut de domicile suisse de notification (TAF pce 6 ; cf. art. 36 let. b PA en relation avec l'art. 11b al. 1 PA; cf. également art. 23 PA).
C-4689/2017 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (notification par publication dans la Feuille Fédérale) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Theubet
C-4689/2017 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :