B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4680/2012

A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 5 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Marie-Chantal May Canellas, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Pedro Da Silva Neves, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

C-4680/2012 Page 2 Faits : A. A., ressortissant brésilien né le 27 août 1979, est entré en Suisse le 10 janvier 2005, afin de suivre des cours de langue française à l'"Ecole PEG" à Genève, dans le but "d'exercer la profession de traducteur-inter- prète" dans son pays d'origine (cf. lettre du prénommé du 14 janvier 2005). Après un premier refus, l'Office cantonal de la population du canton de Ge- nève (ci-après : OCP) lui a octroyé, par décision du 15 juin 2005, une auto- risation de séjour en vue de formation, laquelle a été renouvelée par la suite jusqu'au 30 juin 2008. Le 9 mai 2007, un "Diplôme de Langue Française niveau B2 du Conseil de l'Europe" avec la mention "bien" a été décerné à l'intéressé. Ce dernier a ensuite commencé des cours au sein de la même école en vue d'obtenir un diplôme de niveau C1, toujours dans le but d'utiliser les connaissances linguistiques acquises en Suisse dans son pays d'origine (cf. sa lettre du 2 juillet 2007 à l'OCP). B. Le 13 février 2008, A. a épousé une ressortissante française, d'ori- gine brésilienne. Il a dès lors bénéficié d'une autorisation de séjour CE/AELE délivrée au titre de regroupement familial, régulièrement renou- velée jusqu'au 14 janvier 2012. Selon les dires du prénommé, son mariage et sa responsabilité en tant que chef de famille avec deux beaux-enfants à charge l'auraient contraint à abandonner ses cours de langue et à reprendre une activité lucrative (cf. lettre de l'intéressé du 6 mars 2012). Il a ainsi travaillé en tant que ma- gasinier cariste. Le divorce des époux A._______ a été prononcé par jugement du 13 oc- tobre 2011. Aucun enfant n'est né de cette union. C. Le 13 octobre 2011, l'intéressé a demandé le renouvellement de son auto- risation de séjour à l'OCP. Par lettre du 9 février 2012, cet office l'a informé ne pas envisager la pro- longation de son autorisation de séjour, lui accordant un délai pour se dé- terminer à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu.

C-4680/2012 Page 3 Par pli daté du 6 mars 2012, A._______ a rappelé son parcours personnel et professionnel en Suisse, puis a argué que son intégration était réussie, notamment eu égard à son succès professionnel, à sa conduite respon- sable et à sa situation financière stable. A l'appui de sa demande, il a entre autres produit des certificats de travail et un contrat de bail. Par décision du 3 août 2012, l'OCP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. Par jugement du 20 octobre 2014, le Tribunal administratif de première ins- tance du canton de Genève (ci-après : TAPI) a rejeté le recours de A._______, au motif que les conditions de l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (RS 142.20) n'étaient pas remplies. Le prénommé n'a pas recouru contre cet acte. D. Parallèlement à la procédure mentionnée ci-dessus, l'intéressé a déposé, par courrier du 15 mai 2012, une demande d'octroi anticipé d'une autorisa- tion d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEtr. L'OCP a donné son préavis positif par pli du 23 mai 2012 et a transmis la cause à l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1 er janvier 2015 [ci-après : SEM]) pour approbation. E. Par lettre du 29 juin 2012, le SEM a informé l'intéressé de son intention de refuser d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur, au motif que la durée de séjour requise par la loi, soit cinq ans, n'était en l'espèce pas atteinte. Par courrier du 24 juillet 2012, l'intéressé a souligné que, selon l'art. 34 al. 5 LEtr, les séjours effectués à des fins de formation étaient pris en compte dans le calcul du séjour ininterrompu de cinq ans prévu à l'ali- néa 4 lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger avait été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption. Il a argué qu'il remplissait les conditions prévues par cet article, ayant béné- ficié, à l'issue de sa formation, d'une autorisation de séjour durable pendant plus de deux ans en raison de son mariage avec une ressortissante fran- çaise. En outre, il serait très bien intégré en Suisse et remplirait ainsi les conditions de l'art. 34 al. 4 LEtr.

C-4680/2012 Page 4 F. Par décision du 8 août 2012, le SEM a refusé d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de A.. Il a d'abord rappelé que l'art. 34 al. 5 LEtr avait été introduit dans le cadre d'une initia- tive visant à faciliter l'accès au marché du travail aux étudiants sortant d'une haute école suisse. Puis il a considéré, en substance, que l'art. 34 al. 5 LEtr ne s'appliquait qu'à la catégorie des étudiants ayant obtenu, à la fin de leur formation ou de leur perfectionnement, le règlement de leurs conditions de séjour parce qu'ils avaient trouvé un emploi revêtant un inté- rêt économique ou scientifique prépondérant pour la Suisse. Ayant obtenu une autorisation de séjour durable uniquement en raison de son mariage, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de cet alinéa. La durée de son séjour en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour durable n'atteignait par conséquent pas la durée de séjour requise par l'art. 34 al. 4 LEtr. G. Par pourvoi du 10 septembre 2012, A., par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi du dossier à ce dernier pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Le recourant a invoqué une viola- tion de l'art. 34 al. 5 LEtr. Il a fait valoir que "l'interprétation littérale de cette disposition [était] sans équivoque". En effet, "tous les séjours effectués en vue d'une formation (...) en application de l'art. 27 LEtr [seraient] pris en compte lorsque la condition du séjour légal durable de deux ans à l'issue des études [était] réalisée". Il a reproché dès lors à l'autorité inférieure de s'être écartée à tort du texte clair de la loi. Le législateur, en mentionnant l'art. 27 LEtr à l'art. 34 al. 5 LEtr, n'aurait justement pas voulu faire de dis- tinction entre les différents types d'études, ce genre de considération ayant été concrétisé dans d'autres dispositions de la loi. En outre, l'interprétation historique, au vu des travaux préparatoires, viendrait appuyer cette inter- prétation. En effet, des participants à la procédure de consultation auraient critiqué la formulation choisie, car celle-ci s'appliquerait également aux étrangers ayant suivi un cours de langue. Subsidiairement, le SEM aurait violé le droit d'être entendu, en retenant – implicitement – que le recourant ne bénéficiait pas d'une intégration réussie au vu de l'ordonnance pénale prononcée à son encontre et en n'ayant pas mentionné cet élément impor- tant dans sa lettre du 29 juin 2012. L'intéressé n'aurait par ailleurs jamais fait l'objet d'une condamnation. Enfin, le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir clairement et suffisamment motivé sa décision et a fait valoir que cette dernière était par ailleurs "particulièrement inopportune".

C-4680/2012 Page 5 H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a retenu, par courrier du 19 novembre 2012, que, même s'il y avait eu erreur dans la mesure où l'ordonnance pénale concernait un homonyme, le recourant ne pouvait néanmoins pas se prévaloir d'un séjour durable ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, l'argumentation du recourant concer- nant l'art. 34 al. 5 LEtr ne convainquant pas. Le SEM a renvoyé à cet égard à sa décision du 8 août 2012 et a proposé le rejet du recours. I. Invité à déposer une réplique, laquelle a été portée à la connaissance de l'autorité intimée, le recourant a rappelé, par pli du 21 décembre 2012, sa parfaite intégration en Suisse, le texte sans ambiguïté de l'art. 34 al. 5 LEtr et la volonté du législateur à ne justement pas distinguer, pour la durée du séjour, entre les étrangers titulaires d'un diplôme des hautes écoles suisses dont l'activité lucrative revêtait un intérêt scientifique ou écono- mique prépondérant et les autres étrangers. En effet, cette distinction ne serait justifiée que pour la problématique de l'accès au marché du travail. En conséquence, le recourant a persisté dans les termes de son recours.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

C-4680/2012 Page 6 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur l'octroi d'une autorisa- tion d'établissement, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé- ration, plus particulièrement au SEM, qui n'est par conséquent pas lié par la proposition cantonale et peut parfaitement s'en écarter (art. 99 LEtr et art. 40 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 85 al. 1 let. c et l'art. 86 al. 2 let. b OASA ; voir également ch. 1.2.2 des Directives et commentaires de du SEM, < www.bfm.admin.ch > Publication & service > Directives et circu- laires > I. Domaine des étrangers, état au 13 février 2015, consulté en mai 2015 ; cf. arrêt du TF 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1). 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé a invoqué, subsidiairement, une violation de son droit d'être entendu, aux motifs que, d'une part, le SEM ne lui aurait pas donné l'occasion de prendre position sur un élément retenu à son dé- savantage, soit une condamnation pénale, laquelle ne le concernait d'ail- leurs pas, et que, d'autre part, la décision querellée était insuffisamment motivée. En raison du caractère formel du droit d'être entendu - sa violation entraî- nant en principe l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond - il convient d'examiner ce grief en premier lieu, même s'il n'a été invoqué qu'à titre subsidiaire par le re- courant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.1 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1).

C-4680/2012 Page 7 4.1.1 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., com- prend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juri- dique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lors- que cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi pos- sible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine et arrêts cités). En l'occurrence, le SEM a, dans sa réponse du 19 novembre 2012, indiqué que s'il y avait eu erreur dans cette affaire dans la mesure où l'ordonnance pénale du 4 juin 2012 concernait un homonyme, il n'en demeurait pas moins que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour durable ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour. Ainsi, l'autorité inférieure a reconnu son erreur et attiré l'attention du recourant sur le fait que cette circonstance n'avait pas été déterminante pour l'issue de la décision entreprise. D'ailleurs, comme on le verra ci-après (consid. 6ss infra), cet avis ne prête pas le flanc à la critique. En conséquence, le Tribunal ne saurait retenir que le droit d'être entendu du recourant a été violé à ce titre. 4.1.2 Le droit d'être entendu donne en outre à l'intéressé le droit de rece- voir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exi- gences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'inté- ressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en con- naissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 134 I 140 consid. 5.3 et jurispr. cit., ainsi que l'arrêt du TF 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au

C-4680/2012 Page 8 recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). En l'occurrence, quoi qu'en dise l'intéressé, force est de constater que, dans la décision querellée, le SEM a indiqué les raisons pour lesquelles il considérait les conditions des art. 34 al. 4 et 5 LEtr en l'espèce non remplies, en développant particulièrement la question de savoir si le séjour pour formation du recourant pouvait être pris en compte dans le calcul du séjour minimal requis. Il apparaît par ailleurs que l'intéressé a pu rédiger un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs sur la base desquels la décision querellée a été prononcée. Il s'ensuit que le recourant a été parfaitement apte à discerner les raisons ayant amené l'autorité inférieure à prendre la décision objet de la présente procédure. Par conséquent, le Tribunal ne saurait retenir que la décision du SEM du 8 août 2012 n'est pas suffisamment motivée. 4.2 A titre superfétatoire, on précisera que même si l'on devait à titre hypo- thétique retenir une violation du droit d'être entendu dans la présente af- faire, un tel vice devrait être considéré comme guéri en procédure de re- cours. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est répa- rée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure, pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'intéressé (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités qui ont été offertes au prénommé dans le cadre de la présente procédure rem- plissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). Ainsi, le recourant a eu la faculté de faire valoir tous ses arguments au cours de la présente procédure de re- cours. Il a donc largement eu la possibilité de déposer ses moyens de preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b). Finale- ment, un renvoi de la cause pour de purs motifs formels à l'autorité infé- rieure ne servirait pas ses intérêts, dès lors que cette démarche constitue- rait une vaine formalité. 4.3 Par conséquent, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

C-4680/2012 Page 9 5. 5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation, et peut être assortie de certaines conditions (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEtr). 5.2 L'étranger n'a en principe pas de droit à une autorisation d'établisse- ment (cf. arrêt du TAF C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 5.2). Il en va différemment dans certains cas, notamment – et sous réserve de condi- tions supplémentaires – s'agissant des conjoints étrangers de citoyens hel- vétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEtr), ainsi qu'en présence de traités d'établisse- ment conclus par la Suisse avec le pays d'origine du requérant. En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition légale et, en tant que ressortissant brésilien, d'aucun traité international, qui lui donnerait un droit à une autorisation d'établissement. 5.3 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisa- tion de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de ma- nière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'exami- ner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA). L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit quant à lui qu'une autorisation d'établissement peut être accordée déjà au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Enfin, l'art. 34 al. 5 LEtr précise que les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu requis par les alinéas 2 et 4. Toutefois, les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionne- ment sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a

C-4680/2012 Page 10 été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption. 6. En l'occurrence, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé au recourant. Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux prépa- ratoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériel- lement juste (cf. ATF 138 II 217 consid. 4.1). Si le texte n'est pas absolu- ment clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont pos- sibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de mé- thodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun ordre de priorité (cf. notamment ATAF 2010/56 consid. 5.1 et 2007/48 consid. 6.1 ; ATF 137 IV 180 consid. 3.4 et 135 IV 113 con- sid. 2.4.2 et les références citées). 7. 7.1 L'art. 34 al. 4 LEtr dans sa version française stipule qu'"au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour", une autorisation d'établissement peut être octroyée lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse. Les versions allemande et italienne sont encore plus claires à ce propos, en ce sens qu'elles prévoient que l'étranger doit avoir été au bénéfice d'une autorisation de séjour de manière ininterrompue du- rant les dernières cinq années ("nach ununterbrochenem Aufenthalt mit

C-4680/2012 Page 11 Aufenthaltsbewilligung während der letzten fünf Jahre", respectivement "dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora"). 7.2 La doctrine abonde dans le même sens: "Die gesuchstellende Person muss seit fünf Jahren ununterbrochen im Besitz einer Aufenthaltsbewilli- gung sein" (cf. HUNZIKER/KÖNIG, in : CARONI ET AL. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 34 n° 54 p. 294) et "Die Niederlassungsbewilligung schliesst in der Regel an eine Aufent- haltsbewilligung an" (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : UEBERSAX ET AL., Ausländerrecht [...], 2 ème éd., 2009, n° 7.248 p. 286). 7.3 L'interprétation littérale selon laquelle l'étranger qui souhaite se préva- loir de l'art. 34 al. 4 LEtr doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour est par ailleurs confirmée par l'interprétation téléologique de la disposition. Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer une autorisation d'établisse- ment déjà après un séjour de cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés avec succès, espérant ainsi les encourager dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469ss, p. 3508, HUNZIKER/KÖNIG, op.cit., 34 al. 4 n° 43 p. 290 et UEBERSAX, op. cit., n° 7.252 p. 287). L'art. 34 al. 4 LEtr vise à conférer des droits plus étendus aux étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour et qui peuvent se prévaloir d'une intégration réussie et non pas de permettre à un étranger qui ne remplit plus les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour de rester en Suisse. 7.4 Enfin, il convient également de tenir compte de la systématique de la loi, et plus particulièrement du fait que la poursuite du séjour après la dis- solution de l'union conjugale est régie par l'art. 50 LEtr (respectivement par l'art. 77 OASA). 7.5 Il résulte des considérations qui précèdent que le ressortissant étran- ger qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit soit être au bénéfice d'une autorisation de séjour (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14), soit remplir les conditions relatives à son renouvellement (en ce sens, cf. l'arrêt du TAF C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 7.1), au moment où il invoque la disposition précitée.

C-4680/2012 Page 12 7.6 En l'occurrence, force est de constater que le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation du 15 juin 2005 au 30 juin 2008. Ayant cessé ses études, il a ensuite obtenu une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial suite à son mariage avec une ressortissante française. Cette autorisation est toutefois arrivée à échéance le 14 janvier 2012, les conjoints s'étant séparés en octobre 2010 (cf. mémoire de recours, p. 2). L'OCP, par décision du 3 août 2012, a re- fusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, décision confirmée en dernière instance par le TAPI le 20 octobre 2014. Il apparaît ainsi que le prénommé n'est plus au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse depuis le 14 janvier 2012. Dès lors, lorsque le recourant a pour la première fois sollicité l'octroi anti- cipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur, le 15 mai 2012, il n'était déjà plus au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse et ne remplissait pas les conditions relatives à son renouvellement, que ce soit au titre du regroupement familial (séparation en octobre 2010) ou au titre de l'art. 50 LEtr, tel que confirmé par le TAPI. Dans ces circonstances, le recourant ne remplit pas la première condition de l'art. 34 al. 4 LEtr, de sorte qu'il ne peut prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. 8. Au demeurant, le recours doit également être rejeté pour d'autres raisons. 8.1 Ainsi, l'autorité précédente a rejeté l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, retenant, en substance, que les séjours temporaires pour études ne pouvaient être pris en compte dans le calcul des cinq ans uni- quement pour les étudiants ayant obtenu, "à la fin de leur formation ou de leur perfectionnement, un règlement de leurs conditions de séjour parce qu'ils [avaient] trouvé un emploi revêtant un intérêt économique ou scienti- fique prépondérant" (cf. décision entreprise, p. 4). Le recourant, au contraire, soutient qu'il faut s'en tenir au texte clair de l'art. 34 al. 5 LEtr, dont la deuxième phrase se lit comme suit : "Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en posses- sion d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interrup- tion".

C-4680/2012 Page 13 8.2 L'argument, selon lequel le texte de l'art. 34 al. 5 LEtr serait clair et imposerait dès lors la prise en considération de toutes les autorisations de séjour délivrées pour tout type de formation ou de perfectionnement en Suisse, ne saurait convaincre. En effet, il sied de souligner que l'alinéa 5 précise, entre autre, l'alinéa 4 de l'art. 34 LEtr, lequel est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). Il laisse donc une certaine marge de ma- nœuvre aux autorités et son étendue doit être analysée à l'aune des mé- thodes d'interprétation (cf. à ce sujet consid. 6 supra). Cela étant, il appert que l'art. 34 al. 5 LEtr a été introduit dans le cadre d'une initiative parlementaire intitulée "Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse". Cette dernière visait à "faire en sorte que les conditions d'admission en Suisse pour les ressortis- sants étrangers souhaitant entreprendre des études supérieures ainsi que l'accès des diplômés au marché du travail soient aménagés de façon à permettre à notre pays de conserver durablement son rang parmi les meil- leures places économiques et sites de formation au niveau international" (rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009, FF 2010 373 [ci-après : rapport CIP], p.374). En modifiant l'alinéa 5 de l'art. 34 LEtr, le législateur a ainsi voulu remédier à la situation d'un étranger qui, "après une formation supérieure suivie d'une activité lucrative", ne bénéficiait d'une autorisation d'établissement qu'après un séjour d'environ quinze ans, alors que ces étrangers, de par leur formation, étaient généralement bien intégrés (cf. rapport CIP, p. 385). Certes, un participant à la procédure de consultation a critiqué la formula- tion retenue à l'alinéa 5 en faisant valoir qu'elle inclurait même les per- sonnes ayant suivi un cours de langue. Il n'en demeure pas moins que ce point a été implicitement contredit par la suite (cf. entre autre, rapport CIP, p. 383, avis du Conseil fédéral du 27 janvier 2010, FF 2010 391, BO 2010 N 101ss [séance du Conseil national du 3 mars 2010] et BO 2010 E 518 [séance du Conseil des Etats du 7 juin 2010]). Enfin, les travaux prépara- toires, dans lesquels un "assouplissement prudent" de la LEtr a été préco- nisé (cf. rapport CIP, p. 382), incitent à se livrer à une interprétation restric- tive de l'art. 34 al. 5 LEtr. Ainsi, il convient de conclure que, pour le moins, un cours de langue qui n'est pas dispensé par une institution d'enseignement supérieur, telle qu'une haute école, ne saurait être pris en considération lors de l'applica- tion de l'art. 34 al. 5 LEtr.

C-4680/2012 Page 14 8.3 En l'espèce, force est de constater que le recourant a suivi un cours de langue à l'école PEG, laquelle ne dispense pas d'enseignement supérieur. Il n'aurait dès lors en tout état de cause pas pu se prévaloir de l'art. 34 al. 5 LEtr. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 août 2012, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.2 Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). 11. Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour (cf. arrêt du TAPI du 20 octobre 2014) ni l'octroi an- ticipé d'un permis d'établissement, il appartiendra aux autorités compé- tentes de se déterminer sur son renvoi en vertu des art. 64ss LEtr.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge

C-4680/2012 Page 15 du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du 9 oc- tobre 2012. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; – en copie, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4680/2012
Entscheidungsdatum
27.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026