B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4676/2014

Arrêt du 24 mars 2015 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Grégoire Rey, Budin & Associés, Rue de Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-4676/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissant de Sierra Leone né le 7 décembre 1980 et au bénéfice d'une autorisation de séjour en Allemagne pour des motifs relevant de l'asile, est entré en Suisse le 23 juillet 2000 pour y déposer une demande d'asile. Dite demande a été rejetée le 14 novembre 2000 et un délai de départ lui a été imparti. L'intéressé est à nouveau entré en Suisse en août 2002 au bénéfice d'un visa délivré en vue de préparer son mariage avec B., ressortissante suisse née le 27 juin 1981, qu'il avait rencontrée à Berlin entre 1999 et 2000. Les prénommés se sont mariés civilement le 9 août 2002 devant l'officier de l'état civil de Delémont. Aucun enfant n'est issu de cette union. B. Le 14 juillet 2004, C., ressortissant de Sierra Leone né le 11 janvier 1998 et fils d'un premier lit d'A., est entré au Suisse au bénéfice d'un regroupement familial. C. Par requête datée du 16 septembre 2008, déposée le 17 décembre 2008, A._______ a sollicité, auprès de l'Office fédéral des migrations (actuellement Secrétariat d'état aux migrations [ci-après : SEM]) d'être mis au bénéfice de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). D. Le 9 avril 2009, le prénommé et son épouse ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.

C-4676/2014 Page 3 E. Par décision du 18 mai 2009, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité respectivement cantonal et communal de son épouse. F. A. et B._______ se sont séparés au début de l'année 2010. Par acte du 8 décembre 2010, A._______ a reconnu être le père d'E., née le 17 avril 2007 à Freiburg im Breisgau (Allemagne), issu d'une relation avec D., ressortissante guinéenne née le 1 er janvier 1981. G. Par acte du 23 mai 2011, A._______ a reconnu être le père de F., né le 27 février 2011 à Freiburg im Breisgau, issu de sa relation avec D.. A._______ et B._______ ont déposé une requête commune en divorce le 30 mai 2011, avec une convention complète sur les effets accessoires du divorce signée le 21 mai 2011. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée le 9 novembre 2011. H. Par courriel du 16 février 2012, le Service de la population du canton du Jura (ci-après : SPOP), relevant le court laps de temps entre la naturalisation de l'intéressé et son divorce d'avec B., ainsi que les naissances des enfants E. et F., a requis auprès du SEM un examen de révocation de la naturalisation. I. Le 16 mars 2012, G. est né, fruit d'une relation entre A._______ et H., ressortissante guinéenne née le 10 février 1992. Cette dernière serait retournée dans son pays d'origine avec l'enfant, sans que l'intéressé n'ait de nouvelles depuis. J. Par pli du 19 juillet 2013, le SEM a informé A. qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée compte tenu du fait qu'il était devenu père de plusieurs enfants, dont la mère n'était pas B._______, et ce avant le prononcé du divorce.

C-4676/2014 Page 4 Par courrier du 19 août 2013, l'intéressé a en substance allégué que les problèmes de couple n'étaient nés qu'après la décision de naturalisation, qu'E., née le 17 avril 2007, était le fruit d'une histoire d'un soir, qu'il n'avait appris sa paternité qu'au courant de l'été 2010, soit après sa séparation d'avec son épouse suisse, que F. et G._______ avaient été conçus après la séparation des époux, que la communauté conjugale avait été effective et stable durant près de huit ans et qu'ils vivaient bien ensemble au moment où ils avaient signé la déclaration du 9 avril 2009. K. Sur requête du SEM, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a entendu, le 4 décembre 2013, B._______ dans le cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. Il ressort du procès-verbal d'audition que B. a notamment déclaré que les ex-époux s'étaient rencontrés à Berlin ; que le mariage était "une conséquence" (question 1.8 p. 1) de la décision d'asile négative et de renvoi prononcé à l'encontre d'A._______ ; que des difficultés conjugales avaient existé "tout le temps" (question 2.1 p. 1) ; que c'était "inhérent à une vie de couple", qu'ils étaient "très amoureux mais rien ne tombait sous le sens" (ibid.) ; qu'il avait été question d'une séparation quand elle était "partie, un peu brutalement, soit au début 2010" (question 2.3 p. 1), mais qu'il y avait "eu des étapes pour ménager son fils [C._______] et aménager la vie familiale" (ibid.) ; qu'elle avait entretenu, durant le mariage, des relations extraconjugales "plusieurs fois, avec plusieurs partenaires" (question 4.3 p. 2) ; que les ex-époux avaient disposé d'une liberté sexuelle envers des partenaires tiers "dès [leur] débuts", que cette demande venait d'elle et était partagée par son ex-époux, car elle était "jeune et inexpérimentée" et qu'elle ne "pouvai[t] imaginer fermer [s]on horizon" (question 4.4 p. 2) ; que la communauté conjugale était effective et stable au moment de la naturalisation de son ex-époux ; qu'aucun évènement particulier de nature à expliquer la dégradation du lien conjugal n'était intervenu juste après la naturalisation, mais qu'elle avait "tout fait pour que cela continue, [s]on mari [avait] fait des efforts aussi" (question 8 p. 2) ; qu'ils avaient consulté, qu'"il y avait une sorte de spirale avec des points positifs et d'autres négatifs" (ibid.) et qu'elle avait "appris la naissance de ses deux enfants au même moment en 2011" (ibid.). L. Invité à prendre position sur le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-

C-4676/2014 Page 5 épouse par courrier du 15 janvier 2014, l'intéressé a confirmé ses précédentes écritures, et notamment estimé que, ni la liberté au niveau sexuel que les ex-conjoint concédaient de part et d'autre, ni la naissance d'E._______ le 17 avril 2007, ne mettaient en question l'effectivité et la stabilité du mariage. M. Donnant suite à la demande du SEM, le SPOP a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé par courrier du 22 mai 2014. N. Par décision du 18 juin 2014, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. En se fondant sur l'enchaînement chronologique des évènements et constatant que le prénommé n'avait fait valoir aucun évènement extraordinaire survenu après sa naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale, l'autorité de première instance a retenu que le mariage des époux A. et B._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que du prononcé de la naturalisation et que l'octroi de la naturalisation facilitée était alors basé sur des déclarations mensongères, voire une dissimulation de faits essentiels. Le SEM a étendu l'effet de la décision d'annulation aux enfants E._______ née le 17 avril 2007, F., né le 27 février 2011 et G. né le 16 mars 2012, mais a renoncé à dite extension en ce qui concerne C., né le 11 janvier 1998, ce dernier, âgé de plus de 16 ans, vivant depuis 10 ans en Suisse sans être connu défavorablement du SEM. O. Par mémoire du 20 août 2014, A. a recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée, concluant à son annulation. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment fait valoir que la décision ne respectait pas les délais légaux et que la communauté conjugale était intacte et orientée vers l'avenir au moment du dépôt de la demande de naturalisation, de la signature de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, il a estimé n'avoir fait aucune déclaration mensongère lors de la signature de la déclaration de vie

C-4676/2014 Page 6 conjugale effective et stable le 9 avril 2009 et n'avoir, en conséquence, pas acquis sa nationalité de manière frauduleuse. Au surplus, le recourant a exposé que l'annulation de la naturalisation aurait de graves conséquences pour les enfants qui ne parlent pas leur langue d'origine, qui ont leur centre de vie en Suisse, et, en ce qui concerne E., exposerait celle-ci à une menace d'excision quasi certaine. Il a également informé le Tribunal de la naissance d'I., né le 17 avril 2014 de sa relation avec D._______. P. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 11 novembre 2014, le mémoire ne contenant à son sens aucun élément nouveau susceptible de remettre en question la décision querellée. Il a au surplus exposé avoir respecté les délais légaux, reproché au recourant de réduire sa naturalisation à une autorisation de séjour, et relevé que la fin de l'union conjugale n'avait pas été aussi abrupte que prétendu par le recourant. Q. Par réplique du 15 décembre 2014, le recourant a déclaré que le fait que les ex-époux avaient consulté une thérapeute de couple en 2009 démontrait leur volonté de sauver leur union. De plus, les ex-époux avaient des sentiments conjugaux réels, malgré les infidélités occasionnelles. R. Par duplique du 18 décembre 2014, le SEM a souligné qu'il n'était pas vraisemblable que le couple ait abordé la question d'une descendance commune seulement après plusieurs années de mariage et qu'un désaccord durable et définitif sur cette question démontrait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises en matière de naturalisation facilitée, au moment où il l'a obtenue, faute de pouvoir se prévaloir d'une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir. S. Invité à se déterminer sur la duplique et à produire des documents, le recourant y a répondu par courrier du 26 février 2015. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront

C-4676/2014 Page 7 examinés, dans la mesure où ils sont pertinents, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

C-4676/2014 Page 8 2.3 Le litige porte sur le prononcé du 18 juin 2014 par lequel l'autorité inférieure a, d'une part, annulé la naturalisation facilitée octroyée à A._______ en date du 18 mai 2009, et d'autre part, disposé que cette décision ferait également perdre la nationalité suisse aux enfants de l'intéressé qui l'auraient acquise de manière dérivée par leur père. Il sied toutefois de relever que le présent recours ne porte pas sur l'annulation de la naturalisation concernant C._______, celui-ci étant expressément exclu de la décision attaquée (cf. Let. N supra). Le Tribunal de céans procèdera dès lors à un rappel des règles régissant l'octroi de la nationalité suisse (consid. 3 infra), avant d'aborder celles qui concernent l'annulation de la naturalisation facilitée (consid. 4 infra). Ceci fait, il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour une semblable annulation sont réalisées dans le cas d'espèce (consid. 5 et 6 infra). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II précité, ibid.).

C-4676/2014 Page 9 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TAF C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; voir également les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 3.4 En principe, la nationalité suisse s'acquiert par le lien de filiation (principe du jus sanguini), par opposition à l'acquisition selon le lieu de naissance (principe du jus soli). Ainsi, sont suisses dès leur naissance l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse et l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant (art. 1 al. 1 LN). Quant à l'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est

C-4676/2014 Page 10 pas marié avec la mère, il acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec son père, comme s'il l'avait acquise à la naissance (al. 2). En ce qui concerne la naturalisation facilitée, la loi prévoit que l'enfant mineur de l'étranger demandant d'être mis au bénéfice de la naturalisation facilitée est, en règle générale, compris dans la décision de naturalisation sur la base de l'art. 33 LN. A relever que l’enfant ou l’adolescent qui est pris en compte dans une demande doit en principe également répondre personnellement aux conditions de naturalisation (cf. notamment art. 26 LN). Au surplus, les directives du SEM prévoient que l'enfant doit vivre en Suisse et répondre pour l’essentiel à l’exigence d’une familiarisation avec le mode de vie et les usages suisses au sens de l'art. 14 let. b LN. S'il est âgé de moins de 2 ans, il est systématiquement intégré dans la décision de naturalisation facilitée. S'il a plus de 2 ans l'enfant doit résider depuis 2 ans au moins sur le territoire suisse pour être intégré dans la décision de naturalisation (cf. ch. 4.3.2.1 du Manuel de la nationalité du SEM, publié sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité, version non datée [site internet consulté en mars 2015]). Selon l'art. 31a LN, si l'enfant n'a pas été compris dans la naturalisation de son parent, il peut former une demande de naturalisation facilitée avant son 22 ème anniversaire à condition d'avoir résidé cinq ans en Suisse au total dont l'année qui précède le dépôt de la demande. Demeurent toutefois réservées les dispositions transitoires prévoyant des exceptions pour les enfants nés avant le 1 er juillet 1985 de mère suisse – auquel cas la limite d'âge de 22 ans ne s'applique pas – (art. 58a LN), ou nés avant le 1 er janvier 2006 d'un père suisse non marié avec la mère (art. 58c LN). Selon cette dernière disposition, l'établissement du rapport de filiation avec le père suisse permet à l'enfant de former une demande de naturalisation facilitée avant son 22 ème anniversaire (al. 1), ou ultérieurement s'il a des liens étroits avec la Suisse (al. 2). 4. 4.1 En vertu de l'art. 41 LN, le SEM peut annuler la naturalisation si trois conditions cumulatives sont remplies.

C-4676/2014 Page 11 Premièrement, l'annulation doit être prononcée dans le respect des délais légaux. Au sens de l'art. 41 al. 1bis LN – dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1 er mars 2011 –, la décision d'octroi de la naturalisation peut être annulée dans un délai péremptoire de huit ans. Selon l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113), elle peut l'être dans le délai péremptoire de cinq ans. Si le délai péremptoire de cinq ans n'était pas échu au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le délai de huit ans s'applique (cf. arrêt du TAF C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). Au surplus, et pour autant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, la décision d'annulation de la naturalisation facilitée doit également respecter le délai relatif de deux ans, qui commence à courir le jour où le SEM prend connaissance des faits déterminants, mais au plus tôt à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Un nouveau délai relatif de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Deuxièmement, les autorités compétentes respectivement du ou des cantons d'origine doivent avoir donné leur assentiment à l'annulation. Troisièmement, l'autorité peut annuler une naturalisation si elle a été obtenue frauduleusement par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels et si elle n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêt du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1 et jurisprudence citée).

C-4676/2014 Page 12 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les réf. citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption de fait. En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II précité consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des évènements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois entre l'octroi de la naturalisation et la séparation (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) –, et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. En effet, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_439/2010 du 28 février 2011

C-4676/2014 Page 13 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un évènement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.3 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA ; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibid.). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II précité, ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II précité, ibid. ; 130 II 482 consid. 3.2 ; voir également les arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2). 4.4 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse contraire, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Toutefois, cet effet n'est pas automatique. Pour trancher la question de savoir si l'annulation de la naturalisation obtenue frauduleusement doit s'étendre aux membres susdits de la famille, les autorités doivent se laisser guider par la Constitution ainsi que par le sens et le but de la loi sur la nationalité (ATF 135 II précité consid. 5.3). 5. En l'espèce, le Tribunal examinera successivement si les trois conditions déterminantes pour l'annulation de la naturalisation facilitée d'A._______ sont réalisées.

C-4676/2014 Page 14 5.1 Concernant le respect des délais légaux, le Tribunal relève que la naturalisation facilitée a été accordée à A._______ le 18 mai 2009, que le cas a fait l'objet d'une dénonciation auprès du SEM par courriel du SPOP daté du 16 février 2012 et que de nombreux actes de procédure ont été notifiés au recourant entre le 19 juillet 2013 et la décision d'annulation du 18 juin 2014. Cela étant, le délai péremptoire de cinq ans depuis l'octroi de la naturalisation facilitée n'était pas échu au 1 er mars 2011, le nouveau délai péremptoire de huit ans s'appliquant dès lors au cas d'espèce (cf. consid. 4.1 supra). Ce délai n'était donc pas échu au moment du prononcé attaqué. Il ne ressort ni du dossier du SEM, ni des dossiers cantonaux, que l'autorité inférieure aurait pris connaissance de la naissance d'E._______ en 2010 déjà. Selon les dossiers précités, dite naissance a été portée à connaissance de l'autorité inférieure lors de la dénonciation du 16 février 2012 précitée. Lorsqu'elle s'est prononcée, le 18 juin 2014, deux ans ne s'étaient pas encore écoulés puisque le délai relatif a été interrompu dans l'intervalle, notamment le 19 juillet 2013. En conséquence, la décision attaquée respecte le délai péremptoire et le délai relatif au sens de l'art. 41 al. 1bis LN. 5.2 Le canton d'origine a donné son assentiment par courrier du 22 mai 2014 (cf. Faits M supra). 5.3 Il s'agît dès lors de déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement au sens décrit plus haut (cf. consid. 4.2 supra). 5.3.1 Il ressort des éléments au dossier que les ex-époux se sont rencontrés entre 1990 et 2000 et se sont mariés le 9 août 2002. Par acte du 17 décembre 2008, signé le 16 septembre 2008, A._______ a déposé une requête de naturalisation facilitée. En date du 9 avril 2009, B._______ et lui ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 18 mai 2009, le SEM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé. Le recourant et son ex- épouse se sont séparés au début de l'année 2010. Si les ex-époux ont consulté une conseillère conjugale en 2009 pour tenter de sauver leur union, force est de constater qu'ils ne font valoir aucune tentative de sauver l'union conjugale ou de reprendre la vie commune suite à la séparation de début 2010. De la sorte, les époux se sont définitivement séparés début

C-4676/2014 Page 15 2010. Le 30 mai 2011, ils ont introduit une requête commune en divorce, ce dernier étant prononcé le 9 novembre 2011. Au regard de l'enchaînement des événements avancés, il apparaît qu'il s'est écoulé moins d'une année entre la signature de la déclaration commune (9 avril 2009) et la séparation définitive du couple (début 2010). Au sens de la jurisprudence, cet enchaînement rapide des évènements, à savoir la séparation définitive des ex-conjoints moins d'une année après la décision de naturalisation facilitée, est de nature à fonder la présomption de fait d'acquisition frauduleuse de la naturalisation (cf. consid. 4.2 supra). Ainsi, le Tribunal retient, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il est en présence d'une semblable présomption. 5.3.2 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments du dossier. Premièrement, le recourant, bien qu'au bénéfice d'une autorisation de séjour en Allemagne pour des motifs d'asile, était sous coup d'une décision de renvoi en Suisse au moment de son union avec une ressortissante suisse et cet état de fait à eu pour conséquence de précipiter le mariage (cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 4 décembre 2013, question 1.8 p. 1). Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont – ou n'ont pas – de fonder une communauté effective. Il n'en demeure pas moins qu'elle peut constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1, arrêt du TF 1C_121/2014 du 21 août 2014 consid. 2.1.2). Deuxièmement, l'ex-épouse a reconnu que le couple avait rencontré des problèmes conjugaux "tout le temps", liés à "une difficulté de compréhension des émotions" (cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 4 décembre 2013, questions 2.1 et 2.2 p. 1). Le recourant n'a pas démenti cette assertion et expliqué que, suite à un adultère de son ex- épouse, le couple avait traversé "une première crise" en 2006, à la suite de quoi le couple s'était repris en mains et réconcilié (cf. recours du 20 août 2014, allégué 16 à 18 p. 4). Toujours selon le recourant, "de 2007 à 2009, le couple [a] revécu les années heureuses qu'il avait connues depuis le début de leur union" (cf. recours du 20 août 2014, allégué 20 p. 4), précisant toutefois que "jusqu'à la fin de l'année 2009, les époux croyaient sincèrement qu'ils parviendraient à retrouver l'harmonie des premières années, au point d'être allés consulter ensemble un conseiller conjugal" (cf. recours du 20 août 2014, allégué 16 à 18 p. 5). Les consultations

C-4676/2014 Page 16 précitées auprès d'une conseillère conjugale – si véritablement la personne en cause ici peut être considérée comme telle, ce qui n'est pas certain – ont eu lieu en 2009, sans qu'il soit indiqué si lesdites consultations ont commencé avant ou après la décision de naturalisation facilitée (cf. attestation non datée de Madame J.). Il ressort toutefois de ce qui précède, que le couple a rencontré des difficultés conjugales depuis le début de leur union, dont une importante crise en 2006, soit avant la décision de naturalisation. Le recourant admet, malgré tout, que la crise précitée a laissé des traces, puisque les ex-époux ont a entrepris des démarches auprès d'une "conseillère conjugale" pour "retrouver l'harmonie des premières années". Cela étant, il ressort des déclarations concordantes des ex-conjoints que le couple avait déjà rencontré des difficultés conjugales avant la procédure de naturalisation. Au moment de la décision de naturalisation, le recourant avait dès lors nécessairement conscience de l'instabilité de son union. Troisièmement, il apparaît, selon l'attestation du 14 avril 2009 (cf. dossier du SEM, p. 9), que D., ressortissante guinéenne, a certifié être la mère de C., ce qui est confirmé par le certificat de naissance produit par courrier du recourant du 19 août 2013 (cf. dossier du SEM, p. 108). Il convient de relever que le certificat de naissance produit lors de la demande de regroupement familial (cf. dossier cantonal de C.) indique que la mère s'appelle D._______ (avec le même nom de famille qu'A.), ressortissante de Sierra Leone, contient plusieurs informations contradictoires (notamment heure de naissance et lieu d'enregistrement) avec le document produit dans la procédure de naturalisation et est rempli de manière lacunaire. La crédibilité du document produit lors de la procédure de naturalisation apparaissant plus élevée (notamment dans la mesure où il est rempli de manière complète et contient une double signature officielle), le Tribunal relève que C._____ (1998), E.___ (2007), F._______ (2011) et I._______ (2014) ont la même mère, à savoir D.. La signature de la mère sur l'attestation précitée du 14 avril 2009 concernant C. et les signatures de la mère sur les "Sorgeerklarung" du 16 avril 2012 concernant E._______ et F._______ (cf. dossier cantonal genevois d'E.) établies devant les autorités allemandes sont identiques. Ainsi, le Tribunal est autorisé à retenir que le recourant a entretenu une relation continue (cf. arrêt du TF 1C_254/2013 du 9 août 2013 consid. 3.1.1 et les réf. citées) avec D., mère de quatre de ses cinq enfants, et ce depuis avant son mariage avec B., et que ce n'est pas en 2006 "qu'il fit la connaissance [de] D., avec qui il eut des relations intimes qui devaient être celle d'un soir" comme avancé dans son recours (cf. recours

C-4676/2014 Page 17 du 20 août 2014, allégué 17 p. 4). Cette appréciation est au surplus confirmée par la procédure préparatoire de mariage – concernant le recourant et D._______ – introduite au cours de l'été 2014 devant l'état civil de Vernier (cf. courrier du recourant du 26 février 2015). Quatrièmement, le recourant et son ex-épouse suisse avaient une profonde divergence sur la question d'une descendance commune. En effet, le recourant désirait assurer sa descendance, alors que son ex- épouse ne ressentait pas le même besoin. Le fait que le recourant ait eu quatre enfants de D._______ et un de H., mais aucun avec son ex-épouse suisse est d'ailleurs révélateur de ce désir de paternité qui n'était pas partagé par son ex-épouse (cf. procès-verbal op. cit., question 6 p. 3). Ceci est également confirmé par leur "conseillère conjugale". En effet, celle-ci a attesté que le recourant "désirait des enfants", tandis que son épouse "ne voulait pas avoir d'enfants, ce qui a eu pour conséquence d'aboutir à une séparation" (cf. attestation non datée de Madame J.). En présence d'un tel désaccord, dont il n'est pas vraisemblable qu'il soit apparu après la décision de naturalisation, le recourant saurait difficilement prétendre que son couple était stable et orienté vers l'avenir au moment déterminant. Finalement, les ex-époux se sont accordé des licences sexuelles réciproques tout au long de leur union conjugale. Ainsi, l'ex-épouse a déclaré (cf. Faits K supra) qu'ils avaient disposé d'une liberté sexuelle envers des partenaires tiers dès le début, notamment parce qu'elle était encore "jeune et inexpérimentée" et qu'elle ne "pouvai[t] imaginer fermer [s]on horizon". Ainsi, pendant la durée de l'union, elle a entretenu des relations extraconjugales à plusieurs reprises et avec plusieurs partenaires. Quant au recourant, il a également reconnu avoir profité de cette liberté. Il a d'ailleurs conçu plusieurs enfants adultérins pendant la durée du mariage. Ainsi, et pendant qu'il vivait encore avec B., l'intéressé est devenu le père d'E. – née le 17 avril 2007 –, issue de sa relation avec D.. Puis, avant le prononcé du divorce, il a encore conçu un enfant – F., né le 27 février 2011 – avec la prénommée et un autre enfant – G., né le 16 mars 2012 – avec H.. Ces libertés sexuelles entre époux, bien que réciproquement consenties pendant toute la durée de l'union, ne concordent pas avec la notion du mariage relevante en matière de naturalisation facilitée (cf. consid. 3.3. supra ; voir également arrêt du TF 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4 in fine et les réf. citées). En conséquence, les époux ne formaient à ce titre pas une communauté conjugale effective et stable, comme définie en droit de la nationalité suisse.

C-4676/2014 Page 18 5.3.3 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption en invoquant un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et de nature à expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, ou une absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment déterminant. A cet égard, il ressort du mémoire de recours du 20 août 2014 que le recourant s'est borné à arguer que, suite à la décision de naturalisation, les ex-époux avaient consulté une conseillère conjugale, qu'ils s'étaient engagés ensemble dans une association en 2009, et qu'ils s'étaient séparés suite au "départ précipité" de l'épouse du domicile commun au début de l'année 2010. Quant à l'épouse, elle a déclaré qu'aucun évènement particulier de nature à expliquer la dégradation du lien conjugal n'était intervenu juste après la naturalisation, mais qu'elle avait "tout fait pour que cela continue, [et que s]on mari a fait des efforts aussi" (cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 4 décembre 2013, question 8 p. 2), qu'ils avaient consulté une conseillère conjugale, mais qu'"il y avait une sorte de spirale avec des points positifs et d'autres négatifs" (ibid.). Elle a également reconnu être "partie, un peu brutalement, soit au début 2010" (cf. procès-verbal op. cit., question 2.3 p. 1), mais qu'il y avait "eu des étapes pour ménager [le] fils [de son ex-mari] et aménager la vie familiale" (ibid.). Le fait de consulter un conseiller conjugal ne saurait être par nature un évènement extraordinaire susceptible d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal. Tout au contraire, l'intérêt d'un tel programme a pour vocation de pallier à des problèmes de couple. De même, la consultation d'un conseiller conjugal, peu après avoir signé la déclaration de vie commune, ne saurait démontrer une absence de conscience de la gravité des problèmes conjugaux rencontrés au moment de ladite signature. Ce d'autant plus que selon l'attestation de la "conseillère conjugale", les divergences entre les époux portaient principalement sur la question d'une descendance commune (cf. attestation non datée de Madame J.), dite question n'étant pas apparue suite à la décision de naturalisation (cf. procès-verbal d'audition de B. du 4 décembre 2013, questions 6 p. 3). Il en va de même pour les nouvelles activités associatives communes qui ne permettent pas d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal. Enfin, les ex-époux s'accordent à reconnaitre que le départ de B._______ début février 2010 a sonné le glas de leur union. Les problèmes conjugaux existaient déjà avant le moment déterminant (cf. consid. 5.3.2 supra) et ces

C-4676/2014 Page 19 difficultés, selon la "conseillère conjugale", ont entraîné la séparation des ex-époux. En conséquence, le départ de l'épouse début 2010 ne saurait en l'espèce constituer un évènement extraordinaire susceptible d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, ou fonder une absence de conscience de la gravité des problèmes conjugaux. 5.4 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas en question l'existence de sentiments réciproques des ex-époux eu égard à leur neuf années de mariage (dont sept et demi de vie commune), relève qu'ils ne formaient pas une communauté conjugale effective et stable au sens de la loi tant au moment de signer la déclaration de vie commune qu'au moment de la décision de naturalisation. En effet, d'une part, l'enchaînement rapide des évènements permet de retenir que la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation est donnée, ce fait étant encore renforcé par de nombreux éléments, et d'autre part, le recourant n'est pas parvenu à renverser ladite présomption. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée dont avait bénéficié l'intéressé. 6. Le dispositif de la décision entreprise (pt. 3) précise que cette annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille du recourant qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, à l'instar d'E._______ (née le 17 avril 2007), F._______ (né le 27 février 2011) et G._______ (né le 16 mars 2012). Par contre, le prononcé stipule que l'annulation ne s'étend pas à C._______ (né le 11 janvier 1998). Enfin, si le dispositif ne désigne pas nommément I._______ (né le 17 avril 2014) – dont la naissance n'avait pas encore été portée à la connaissance de l'autorité inférieure avant qu'elle ne rende sa décision querellée –, force est de constater que la formulation "à l'instar de" ne saurait dresser une liste exhaustive des personnes qui auraient acquis de manière dérivée la nationalité suisse en vertu de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. Au contraire, elle établit une liste exemplative des personnes – dont l'existence a déjà été portée à la connaissance du SEM – concernées par l'annulation, tout en englobant également toute personne – inconnue de l'autorité inférieure – qui aurait acquis la nationalité de manière dérivée en vertu de la décision annulée. Bien que le recourant demande au Tribunal d'"annuler la décision dont est recours" (cf. recours du 20 août 2014, conclusion p. 14), il apparaît que le point 3 du dispositif, en tant qu'il concerne C._______, n'est pas contesté

C-4676/2014 Page 20 si l'on en juge les motifs du recours susdit, l'autorité inférieure ayant renoncé à annuler la naturalisation facilitée du prénommé. S'agissant d'E., née en 2007, soit avant la décision de naturalisation facilitée de son père, elle a acquis la nationalité suisse suite au jugement de reconnaissance de paternité du 8 décembre 2010 établissant un lien de filiation entre elle et le recourant (art. 1 al. 2 LN). Son frère F., né en 2011, soit après la décision de naturalisation facilitée de son père, a acquis la nationalité suisse sur la base de l'art. 1 al. 1 LN. Tous deux sont arrivés en Suisse en 2012. Quant à G., né en 2012 et également naturalisé sur la base de l'art. 1 al. 1 LN, il serait actuellement auprès de sa mère en Guinée (cf. recours du 20 août 2014, allégué 41 p. 7). Vu leur jeune âge et la courte durée de leur séjour sur le sol helvétique, il n'y a pas lieu de renoncer à l'extension de l'annulation de la naturalisation les concernant. Concernant plus particulièrement E., c'est à juste titre que l'autorité inférieure estime que l'argument d'une probable excision en cas de retour en Guinée n'est pas relevant dans le cadre d'une procédure d'annulation de la naturalisation. En effet, l'annulation de la naturalisation ne préjuge en rien l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en Suisse, cadre dans lequel un tel argument pourrait entrer en considération. De plus, ces enfants ne courent pas de risque d'apatridie, puisqu'ils peuvent en effet acquérir la nationalité guinéenne ou sierra léonaise en vertu de la législation de ces pays, dans la mesure où ils ne l'auraient pas déjà acquise (cf. art. 30ss du Code civil guinéen de 1983 [site internet : http:// www.refworld.org/docid/3ae6b4e88.html, consulté en mars 2015] et art. 1ss du Sierra Leone Citizenship Act de 1973, amendé en 2006 [site internet : http://www.refworld.org/docid/3ae6b50610.html, consulté en mars 2015]). Dès lors l'annulation de la naturalisation, en tant qu'elle concerne E., F. et G._______ s'avère conforme à l'art. 41 al. 3 LN. Quant à I., né le 17 avril 2014, il a également acquis la nationalité suisse de manière dérivée sur la base de la décision annulée en vertu de l'art. 1 al. 1 LN. Le Tribunal relève que le recourant n'a pas jugé utile d'informer le SEM, dans ses courriers des 15 janvier 2014 et 24 février 2014, de la grossesse de D., ni de la naissance une fois celle-ci survenue, alors qu'une procédure était ouverte à son encontre. Cela étant, vu le jeune âge d'I._______, la courte durée de son séjour en Suisse et

C-4676/2014 Page 21 l'absence de risque d'apatridie, il n'y a également pas lieu de renoncer à l'annulation de la naturalisation d'I._______, sur la base de l'art. 41 al. 3 LN. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juin 2014, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.

(dispositif à la page suivante)

C-4676/2014 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de l'avance de frais versée le 23 septembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier (...) en retour) – au Service de la population du canton du Jura (avec dossier (...) en retour), pour information – à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (avec dossiers (...) en retour), pour information

La présidente du collège : Le greffier :

Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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