B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4664/2021
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Caroline Gehring, Christoph Rohrer, juges, Müjde Atak, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Annik Nicod, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suspension du droit à la rente (décision du 22 septembre 2021).
C-4664/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante), de nationalité marocaine, née le (...) 1967, est divorcée et mère de deux enfants (nés en 1992 et 2005 ; OAIE pce 2). Par décision du 29 octobre 2010, l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______ (ci-après : OAI-B.) a octroyé à l’intéressée une rente d’invalidité entière, avec effet dès le 1 er novembre 2009, complétée par une rente liée pour enfant en faveur du fils C. né le (...) 2005 (OAIE pces 39 et 40). Il ressort du dossier que le fils mineur de l’intéressée a été placé sous curatelle de représentation instituée le 20 août 2019 pour tâches de représenter le mineur dans la sauvegarde de ses intérêts notamment dans toutes les démarches relatives à sa prise en charge au niveau administratif, scolaire et médical. Aussi, par décision du 25 juin 2021, la Justice de paix a modifié provisoirement les tâches confiées à la curatrice de représentation du fils de l’intéressée, celle-ci étant sans adresse connue, en ce sens qu’elles consisteront à représenter le mineur dans la sauvegarde de ses intérêts notamment pour toutes les démarches relatives à sa prise en charge au niveau logement, administratif, socio-professionnel scolaire et médical. La Justice de paix a précisé qu’une audience de mesures provisionnelles sera fixée dès que l’intéressée sera de retour en Suisse, la curatrice étant chargée d’en informer la Justice de paix le moment venu (OAIE pce 81). Par correspondance du 3 septembre 2021, l’assurée a informé l’OAI- B._______ de son changement d’adresse, à savoir son déménagement pour (...), au Maroc, dès le 5 septembre 2021 (OAIE pce 69). Par courrier du 9 septembre 2021, l’OAI-B._______ a transmis le dossier de l’intéressée à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) pour raison de compétence (OAIE pce 70). B. Par décision du 22 septembre 2021, l’OAIE a supprimé la rente d’invalidité de l’assurée dès le 1 er octobre 2021, au motif qu’elle a quitté la Suisse pour le Maroc, pays avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention sociale (OAIE pce 80). Par correspondance du 15 octobre 2021, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du canton D._______ a déposé auprès de l’OAI- B._______ une demande de versement en sa faveur de la rente de C._______, laquelle a été transmise à l’OAIE, attendu que le fils mineur de
C-4664/2021 Page 3 l’intéressée était placé en studio depuis le 1 er septembre 2021 dans le cadre d’un mandat de placement confié à l’Office des tutelles et curatelles professionnelles et que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du canton D._______ assumait l’intégralité des frais correspondants (OAIE pce 81). Par réponse du 3 novembre 2021, l’OAIE a transmis une copie de la décision de la suppression de rente d’invalidité de l’assurée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (OAIE pce 83). C. C.a Par acte du 22 octobre 2021 (timbre postal), l’intéressée a interjeté recours contre la décision du 22 septembre 2021 de l’OAIE par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en alléguant avoir quitté la Suisse, de manière provisoire, afin de se rendre auprès de son père malade, décédé le 12 septembre 2021, au Maroc. De plus, elle a déclaré qu’étant sans domicile fixe en Suisse avant son départ pour le Maroc et vivant en ménage administratif à la commune de (...), elle avait été informée par l’OAI-B._______ qu’elle devait communiquer une adresse de domiciliation afin de continuer à percevoir sa rente d’invalidité, raison pour laquelle elle avait communiqué l’adresse de ses parents au Maroc. Enfin, elle a indiqué qu’elle retournerait « sous peu » en Suisse (TAF pce 1). C.b Par ordonnance du 28 octobre 2021, le Tribunal a invité la recourante à lui communiquer une adresse de notification en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance (TAF pce 2). Par correspondance du 24 mars 2022 (timbre postal), la recourante a communiqué au Tribunal une adresse de notification en Suisse (TAF pce 9). C.c Par décision incidente du 6 avril 2022, le Tribunal a invité la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 10). Le montant a été versé dans le délai imparti (TAF pce 12). C.d Par courrier du 12 mai 2022 (timbre postal), transmis au Tribunal par l’OAIE, la recourante a informé l’autorité inférieure de son retour en Suisse à compter du 29 avril 2022 et a communiqué une nouvelle adresse temporaire poste restante à (...). En outre, elle a expliqué les raisons de son séjour au Maroc et a sollicité le réexamen de la décision litigieuse (TAF pce 13).
C-4664/2021 Page 4 Par courrier du 4 août 2022 (timbre postal), Me Annik Nicod a informé le Tribunal de sa constitution pour la défense des intérêts de la recourante à compter du 10 juin 2022, sans élection de domicile en son Etude, et requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale en faveur de la recourante (TAF pce 16). Prenant bon acte de ce qui précède, le Tribunal a invité la recourante, dans un délai fixé au 22 septembre 2022, à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » par ordonnance du 23 août 2022. C.e Par réponse du 31 août 2022, l’autorité inférieure a retenu un départ définitif de Suisse de la recourante au plus tard le 28 février 2022, date jusqu’à laquelle la recourante pouvait prétendre à des prestations d’invalidité et conclu à l’admission partielle du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à son office afin de procéder au rétablissement des prestations de l’assurée jusqu’au 28 février 2022 (TAF pce 20). C.f Par ordonnance du 29 septembre 2022, le Tribunal a admis la demande de prolongation de délai jusqu’au 24 octobre 2022 de la recourante pour la transmission du formulaire « Demande d’assistance judiciaire » et a transmis à Me Nicod une copie du dossier de la cause. Par courrier du 24 octobre 2022 (timbre postal), la recourante a notamment transmis au Tribunal le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », une réplique en 2 exemplaires et la clé USB contenant le dossier de la cause (TAF pce 25). Par courrier spontané du 26 octobre 2022 (timbre postal), Me Nicod a indiqué compléter les conclusions prises dans la réplique en ce sens qu’elle réclamait des dépens (TAF pce 26). C.g Par courrier spontané du 23 novembre 2022 (timbre postal) adressé à l’autorité inférieure mais transmis par cette dernière au Tribunal, la recourante a communiqué sa nouvelle adresse (TAF pce 28). C.h Par décision incidente du 1 er décembre 2022, le Tribunal de céans a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale de la recourante (TAF pce 29). C.i En date du 12 décembre 2022, l’autorité inférieure a transmis au Tribunal de céans le courrier du 30 novembre 2022 de Me Nicod, laquelle a indiqué que la recourante, ayant reçu la confirmation de son permis de séjour B, a droit à la rente d’invalidité pour une durée illimitée et a invité l’autorité inférieure à admettre ce qui précède et à verser l’arriéré des
C-4664/2021 Page 5 rentes afin de mettre fin à la procédure. En outre, Me Nicod a réclamé 2'000 francs à titre de frais et dépens pour son intervention (TAF pce 32). C.j Par duplique du 20 décembre 2022, l’OAIE a réitéré ses conclusions tendant à l’admission partielle du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause afin que les prestations de l’assurée soient rétablies du 1 er octobre 2021 au 28 février 2022. En outre, l’autorité inférieure a informé que, par la suite, le dossier de l’intéressée sera transmis à l’OAI-B._______ pour raison de compétence dans le rétablissement de la rente d’invalidité dès le 1 er décembre 2022 (TAF pce 34). C.k Par observations du 20 février 2023 (timbre postal), la recourante a maintenu intégralement ses conclusions et produit notamment une attestation d’établissement du 11 novembre 2022 de l’Office de la population de la Ville E._______ (TAF pce 38). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause sont retranscrits et examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, non réalisées en l’espèce, et en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l’OAIE. 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l’art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l’espèce.
C-4664/2021 Page 6 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable. 2. La question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 22 septembre 2021, par laquelle l’OAIE a supprimé la rente d’invalidité de la recourante, de nationalité marocaine, au motif que cette dernière a définitivement quitté la Suisse pour le Maroc, pays avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. En d’autres termes, il sied de déterminer si la recourante a effectivement conservé un domicile et une résidence habituelle en Suisse. 3. La présente affaire est soumise au seul droit suisse dans la mesure où aucune convention de sécurité sociale n’a été conclue entre la Suisse et le Maroc. 4. 4.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 4.2 Il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou
C-4664/2021 Page 7 qui a des conséquences juridiques, sous réserve des dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d’après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b ; 99 V 98 consid. 4 ; arrêts du TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1 ; 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d’espèce, la décision litigieuse ayant été rendue le 22 septembre 2021, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’à ce moment-là. Dès lors, la modification de la LAI du 19 juin 2020 (RO 2121 705 ; FF 2017 2559), dans la mesure où elle est entrée en vigueur au 1 er janvier 2022, ne trouve pas application dans le cas d’espèce. 5. 5.1 L’art. 57a LAI prévoit que l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations (al. 1 première phrase) ; l’assuré a le droit d’être entendu conformément à l’art. 42 LPGA (al. 1 deuxième phrase). Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (art. 57a al. 3 LAI). L’assuré peut communiquer ses observations à l’office AI par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel. Si l’audition a lieu oralement, l’office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l’assuré (art. 73 ter al. 2 RAI [RS 831.201]). Il n’est pas déterminant dans le cas concret que l’audition de la personne assurée ait une quelconque influence sur le contenu de la décision (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les références citées). Ainsi, la procédure de préavis a pour but d’instaurer un dialogue direct avec l’assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d’expliquer les motifs pour lesquels l’office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l’assuré, et ce faisant d’augmenter l’acceptation des décisions auprès des personnes assurées (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; arrêts du TAF C-4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1 ; C-3862/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.2 ; C-3441/2015 du 3 octobre 2017 consid. 3.3). 5.2 Conformément à l’art. 73 bis al. 1 RAI, le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des tâches générales des offices
C-4664/2021 Page 8 AI en vertu de l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Ces tâches vont notamment de l’examen des conditions générales d’assurance (let. c) ainsi que des possibilités de réadaptation et de leur suivi une fois que les mesures ont été ordonnées (let. d et e) à l’évaluation de l’invalidité et de l’impotence (let. f). En revanche, une diminution de la rente en raison d’un nouveau calcul du revenu moyen n’est par exemple pas soumise à la procédure de préavis (ATF 134 V 97 consid. 2.9.1) car la tâche de calculer les rentes incombe à la caisse de compensation compétente (art. 60 al. 1 let. b LAI). Par ailleurs, l’art. 74 ter RAI en lien avec l’art. 58 LAI contient un catalogue de prestations qui peuvent être versées d’une manière simplifiée, c’est-à-dire sans préavis ni décision en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA et à l’art. 57a LAI. Il est nécessaire pour cela que les conditions permettant l’octroi desdites prestations soient manifestement remplies et qu’elles correspondent à la demande de l’assuré. La révision de rentes et d’allocations pour impotent effectuée d’office tombe par exemple dans le champ d’application de la disposition précitée pour autant qu’aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’ait été constatée (art. 74 ter let. f RAI). 5.3 Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 132 V 387 consid. 5.1). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 134 V 97 consid. 2.9.2 ; 127 V 431 consid. 3d/aa ; 126 V 130 consid. 2b ; GIORGIO MALINVERNI et al., Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 4 e éd., 2021, n°1483). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est pas dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 5.4 En l’espèce, il sied d’abord de relever que la décision de l’OAIE du 22 septembre 2021 ne remplit pas les conditions pour l’application de la procédure simplifiée et qu’elle est bien visée par le champ d’application de la procédure de préavis dès lors qu’elle porte sur la suppression d’une rente d’invalidité. Ensuite, par décision du 22 septembre 2021, l’OAIE a directement supprimé la rente d’invalidité de la recourante avec effet au 1 er
octobre 2021, soit après la transmission par l’OAI-B._______ du dossier de l’intéressée pour raison de compétence en raison du départ à l’étranger annoncé par l’intéressée (OAIE pces 77-78). Aucune procédure de préavis
C-4664/2021 Page 9 n’a ainsi eu lieu et le dossier de l’autorité inférieure ne contient effectivement aucun document relatif à un préavis ou aux éventuelles observations de la recourante à ce sujet (OAIE pces 75 à 80). En outre, la décision de la suppression de la rente d’invalidité ne fait aucune mention d’une procédure préalable (OIAE pce 80). 5.5 Il résulte de ce qui précède que l’OAIE n’a pas respecté la procédure de préavis avant la suppression effective de la rente d’invalidité de la recourante. Il sied de relever que la violation de la procédure de préavis requise par la loi est considérée comme une violation grave du droit d'être entendu, qui n'est pas susceptible d’être réparée (cf. arrêt TAF C-726/2020 du 2 février 2023 consid 5.5 et les références citées). Pour ce motif, le recours est admis. 6. 6.1 Pour le surplus, l’art. 6 al. 2 LAI prévoit que les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI (droit à des mesures de réadaptation d’assurés de moins de 20 ans), aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. Cette disposition est une règle de droit interne applicable dans le cas où il n’a pas été conclu de convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’État dont l’assuré est ressortissant, sous réserve de l’application de l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’AVS/AI (RS 831.131.11) non applicable en l’espèce. 6.2 Le droit aux prestations selon l’art. 6 al. 2 LAI est non seulement subordonné à la condition que l’étranger ait son domicile en Suisse, mais qu’il y réside habituellement (art. 13 LPGA). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC). Le domicile volontaire auquel les art. 23 al. 1 CC et 13 LPGA font référence est un domicile librement choisi, notion distincte de celle de domicile légal et de domicile fictif n’ayant pas la composante de la volonté de résidence. Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la
C-4664/2021 Page 10 personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 134 V 236 consid. 2.1 ; 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités). Par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l’art. 6 al. 2 LAI, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre majoritaire des intérêts de la personne concernée doit se trouver en ce lieu, ce qui y suppose la création de rapports assez étroits (ATF 141 V 530 consid. 5.1, 5.3, et les références citées ; 122 V 386 consid. 1b ;119 V 98 consid. 6c ; PAUL-HENRI STEINAUER/CHRISTIANA FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n° 357). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger (MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance- invalidité [LAI], 2018, art. 6 n° 14). En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et s’ils reposent sur des raisons valables (visites, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu’une telle prolongation ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d’une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident ou lorsque des motifs contraignants (tâches d’assistance, formation, traitement d’une maladie) imposent d’emblée un séjour d’une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; VALTERIO, loc. cit.). 6.3 En l’espèce, l’intéressée a informé l’OAI-B., par courrier daté du 3 septembre 2021, de son déménagement pour le Maroc en date du 5 septembre 2021 et a communiqué une nouvelle adresse de résidence au Maroc ainsi que des coordonnées bancaires marocaines (OAIE pce 69). A la suite de cette communication, l’OAI-B. a transmis le dossier de l’intéressée à l’OAIE pour raison de compétence, cette dernière autorité a supprimé, par décision du 22 septembre 2021, la rente d’invalidité de la recourante à compter du 1 er octobre 2021 au motif que la recourante, de nationalité marocaine et ayant quitté la Suisse pour le Maroc, pays avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale, et ses proches cessaient d’avoir droit aux prestations de l’assurance-invalidité
C-4664/2021 Page 11 dès lors qu’elle n’a pas conservé son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Par acte du 22 octobre 2021 (TAF pce 1), la recourante a contesté la décision du 22 septembre 2021 en indiquant avoir quitté la Suisse de manière temporaire afin de se rendre auprès de son père malade, décédé le 12 septembre 2021. Elle a également relevé avoir communiqué l’adresse de domicile de ses parents dès lors qu’elle avait été informée oralement par l’OAI-B._______ de la nécessité de communiquer une adresse de domicile afin de percevoir les prestations dans la mesure où elle était sans domicile fixe en Suisse avant son départ pour le Maroc. En outre, elle a déclaré que son centre d’intérêts se trouvait en Suisse, où vivait son fils mineur, et qu’il n’était pas envisageable de le laisser vivre seul à long terme. Selon le courrier du 12 mai 2022 (timbre postal) de la recourante, elle est revenue en Suisse en date du 29 avril 2022 et a communiqué une adresse poste restante à (...) (TAF pce 13). Au courant du mois de novembre 2022, une autorisation de séjour a été délivrée à l’intéressée (TAF pce 38). Dans ses écritures, la recourante a fait valoir à l’appui du maintien d’un domicile en Suisse que son fils mineur et sa fille majeure vivaient en Suisse et que le centre de ses intérêts se trouvait en Suisse dans la mesure où elle y résidait depuis plus de 30 ans. En outre, elle a relevé que son retour en Suisse a été retardé en raison de la suspension des vols par les autorités marocaines du 9 novembre 2021 (recte : du 29 novembre 2021 ; cf. https://www.diplomatie.ma/covid-19-suspension-pour-deux-semaines- de-tous-les-vols-directs-de-passagers-%C3%A0-destination-du-maroc- %C3%A0-compter-du-29-novembre ; consulté le 24 avril 2023) au 7 février 2022, par le fait que son passeport marocain et son autorisation de séjour suisse étaient échus et en raison du manque de moyens financiers pour acquérir un billet d’avion. 6.4 Il sied de déterminer le centre majoritaire des intérêts de la recourante. 6.4.1 Par communication du 23 septembre 2016, la Caisse cantonale de compensation F._______ (ci-après : la Caisse) a informé l’OAI-B._______ du changement d’adresse de l’intéressée, à savoir de la rue (...), à l’Hôtel G._______ à (...) (OAIE pce 63). Par courrier du 14 juin 2018, la Caisse a communiqué la nouvelle adresse de l’assurée à l’OAI-B., soit de l’Hôtel G. à la rue (...), à (...) (OAIE pce 64). Par communications des 10 février et 11 juin 2020, la Caisse a annoncé à l’OAI-B._______ la nouvelle adresse de l’intéressée, soit de la rue (...) à (...) à H._______ à (...) (OAIE pces 65 et 67). Selon la communication du 3 septembre 2021, l’intéressée a changé sa dernière adresse pour la rue (...) à (...) (OAIE pce
C-4664/2021 Page 12 68) avant de partir pour le Maroc le 5 septembre 2021 (OAIE pce 69). Ces différents changements d’adresse sont également confirmés par l’extrait du Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) du 25 août 2022 (TAF pce 20 p. 4). Il ressort de cet extrait que la recourante semble avoir séjourné à l’Hôtel G._______ du 30 juillet 2016 au 3 juillet 2018 et à H._______ du 3 janvier 2020 au 30 janvier 2021 et que pour la période du 31 janvier au 31 août 2021, elle n’avait pas d’adresse connue. De plus, la recourante a déclaré elle-même qu’elle n’avait pas de domicile fixe en Suisse (TAF pce 1). Partant, le Tribunal constate que, depuis 2016, la recourante ne semble pas avoir eu un domicile fixe et stable en Suisse et qu’elle n’avait pas de domicile effectif en Suisse avant son départ annoncé pour le Maroc, sans toutefois que l’on puisse déterminer la date depuis laquelle elle était effectivement sans domicile fixe. Compte tenu de ce qui précède, la recourante a déménagé à de nombreuses reprises au cours des dernières années, en annonçant son changement d’adresse aux autorités compétentes, et vu sa situation, soit l’absence de domicile fixe et stable en Suisse, elle devait, selon la vraisemblance prépondérante, connaître la différence entre l’annonce d’un déménagement entraînant un changement de domicile et un séjour provisoire dans un autre lieu, peu importe que ce lieu soit en Suisse ou à l’étranger. Ainsi, l’allégation selon laquelle l’utilisation du mot « déménagement » est un malentendu (TAF pce 1) ou ne correspondait pas aux intentions réelles de l’intéressée (TAF pce 25) ne convainc pas, d’autant plus que la recourante a communiqué les coordonnées bancaires marocaines, ce qui n’est pas un acte dérisoire. Aussi, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, une personne, se rendant au chevet d’un parent malade vivant à l’étranger pour une période de courte durée, n’annonce pas un déménagement et ne communique vraisemblablement pas les coordonnées bancaires d’une banque à l’étranger. Par ailleurs, la recourante a déclaré qu’elle a essayé, déjà le 15 octobre 2021, de dissiper ce malentendu créé par l’utilisation de termes inexacts et a produit une copie de la correspondance du 15 octobre 2021 adressée aux autorités de migration du canton I._______ (TAF pce 25 p. 3 et annexe 1). Il sied de constater que l’intéressée ne peut tirer aucun avantage de cette allégation dès lors que cette première réaction est intervenue après la communication de la décision litigieuse du 22 septembre 2021. De plus, il sied de relever que le contenu de cette correspondance fait apparaître au degré de la vraisemblance prépondérante que ce n’est pas la première fois que l’intéressée s’adressait aux autorités de migration en raison d’un long séjour au Maroc et pour maintenir son autorisation de séjour suisse. En effet, il est indiqué
C-4664/2021 Page 13 que le séjour de l’intéressée à l’étranger est « à nouveau justifié pour des motifs contraignants et imprévisibles » et qu’elle sollicite « à nouveau » du Service de la population « une autorisation de séjour à l’étranger de 6 mois à compter de son nouveau départ effectif » (annexe 1 à TAF pce 25). 6.4.2 En outre, selon les documents transmis par la recourante (TAF pce 13), cette dernière se trouvait également au Maroc au début du mois de juin 2021 jusqu’à fin août 2021 au moins. En effet, selon l’attestation du 21 juin 2021 du Dr J._______ (ci-après : Dr J.), rhumatologue, l’intéressée présentait depuis quinze jours une poussée polyarticulaire occasionnant des douleurs invalidantes. Selon le certificat médical du 9 juillet 2021 du Dr K. (ci-après : Dr K.), psychiatre, l’intéressée présente un trouble dépressif. En outre, selon l’attestation du 28 juillet 2021 du Dr L. (ci-après : le Dr L._______), ophtalmologue, l’intéressée se trouvait au Maroc afin de s’occuper de sa mère malvoyante qui allait être opérée dans un délai d’un mois. Partant, le Tribunal constate que l’intéressée résidait de manière effective au moins depuis le mois de juin 2021 au Maroc. S’il est possible qu’elle soit revenue en Suisse entre fin août et début septembre, il sied de constater qu’elle est retournée rapidement au Maroc, soit dès le 5 septembre 2021 au moins. 6.4.3 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante n’a produit aucun document prouvant l’existence d’une résidence habituelle en Suisse et n’a pas non plus produit d’éléments prouvant qu’elle avait une attache particulière avec la Suisse, par exemple témoignages d’amis, de médecins, de voisins pouvant confirmer sa présence à (...). Selon les informations au dossier, il semblerait que l’intéressée était au moment de son départ au bénéfice d’une autorisation de séjour (titre de séjour B) au sens de l’art. 33 de la foi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 janvier 2005 (LEI, RS 142.20) dont la date de validité n’est pas connue. A l’instar d’autres indices résultant de nombreux actes administratifs, un titre de séjour valable n’est qu’un indice de l’existence d’un domicile au sens de l’art. 13 LPGA et des art. 23 ss CC et il ne fonde pas un domicile en Suisse. En outre, le titre de séjour ne saurait l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale, professionnelle d’une personne (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3). En outre, selon les dires de l’intéressée, son titre de séjour est arrivé à échéance lorsqu’elle se trouvait à l’étranger, raison pour laquelle elle a déposé une demande de réadmission au sens de l’art. 30 al. 1 let. k LEI au courant du mois de mai 2022 (annexe 3 à TAF pce 25). Aux termes de l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après
C-4664/2021 Page 14 trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Selon l’extrait SYMIC transmis par l’autorité inférieure, les autorités de migration ont retenu la date du 31 août 2021 comme date de départ pour l’étranger (TAF pce 20 p. 4). Toutefois, aucune information au dossier ne permet de déterminer la raison pour laquelle cette date a été retenue comme date de départ par les autorités de migration. En effet, selon l’annonce par courrier du 3 septembre 2021 faite par l’intéressée à l’OAI-B., elle est partie pour l’étranger le 5 septembre 2021. Il est ainsi curieux de retenir une telle date de départ pour l’étranger alors que l’annonce de départ est intervenue plus tard, à moins que la date du 31 août 2021 retenue par les autorités de migration soit la conséquence de l’application de l’art. 61 al. 2 LEI, à savoir une inscription automatique lorsque l’étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, ce qui n’est pas suffisant dans le présent cas. Faute d’éléments probants et de motivation, le Tribunal ne peut pas suivre l’autorité inférieure lorsque celle-ci retient la date du 31 août 2021 comme date de départ pour l’étranger en se fondant sur l’extrait SYMIC (cf. TAF pce 20). De surcroît, un titre de séjour valable ne fondant pas un domicile en Suisse, l’autorité inférieure ne peut pas rétablir les prestations de l’intéressée uniquement en se basant sur le délai de 6 mois de l’art. 61 al. 2 LEI pour la période du 1 er octobre 2021 au 28 février 2022. En outre, la recourante n’avait pas d’adresse connue en Suisse pour la période du 31 janvier au 31 août 2021 (cf. consid. 6.4.1 supra). Par ailleurs, selon la note verbale du 3 juin 2022 du Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, les autorités marocaines indiquent que la recourante est domiciliée à (...) (TAF pce 15). 6.4.4 La recourante a fait également valoir qu’elle n’aurait pas quitté de manière définitive la Suisse dès lors que son fils mineur, né en 2005, y vivait. Selon les informations au dossier, le fils mineur de la recourante a été placé en studio dès le 1 er septembre 2021 par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du canton D. (OAIE pce 81 p. 1) et n’a donc pas accompagné l’intéressée au Maroc. La lecture de l’ordonnance du 25 juin 2021 de la Justice de paix du district M._______ permet de constater qu’une curatelle de représentation de mineur a été instituée le 20 août 2019 et qu’une curatrice, avec pour tâches de représenter le mineur dans la sauvegarde de ses intérêts, notamment dans toutes les démarches relatives à sa prise en charge, au niveau administratif, scolaire et médical, a été désignée. Par décision du 17 juin
C-4664/2021 Page 15 2020, les tâches de représentation de la curatrice ont été limitées aux démarches relatives à la situation administrative. Par requête du 23 juin 2021, la curatrice a sollicité l’élargissement de ses tâches de représentation en raison notamment de l’absence de représentation du mineur. Selon cette ordonnance, l’adresse de la mère du mineur était inconnue (OAIE pce 81 pp. 5-6). Par conséquent, il sied de constater que le fils mineur de l’intéressée a été pris en charge par les autorités de protection de l’enfance dès le 20 août 2019 déjà et qu’il a été placé en studio dès le 1 er septembre 2021, ceci démontrant qu’il ne vivait pas avec sa mère et que depuis plusieurs années, il était représenté par une curatrice. Certes, le Tribunal de céans ne dispose pas d’éléments complémentaires concernant les raisons et la durée exacte de cette curatelle instituée mais il sied de retenir à la vraisemblance prépondérante que cette mesure de curatelle a été mise en place en raison de l’absence de la mère du mineur. En effet, divers éléments au dossier fondent cette vraisemblance prépondérante. Ainsi la requête du 23 juin 2021 de la curatrice coïncide temporellement avec le moment où la recourante se trouvait au Maroc au courant du mois de juin 2021 (cf. TAF pce 13). De surcroît, le fait que le fils mineur de la recourante a été placé en studio dès le 1 er septembre 2021 indique à la vraisemblance prépondérante que l’intéressée avait quitté la Suisse pour une longue durée. Elle a par ailleurs confirmé son déménagement pour le Maroc en date du 5 septembre 2021 par courrier du 3 septembre 2021 en mentionnant le numéro d’un compte auprès d’une banque marocaine pour recevoir les paiements de sa rente d’invalidité (OAIE pce 69). L’allégation selon laquelle elle n’aurait pas laissé son fils mineur seul en Suisse ne lui est d’aucun secours dès lors qu’elle relève elle-même dans son recours qu’il n’était pas envisageable qu’il la rejoigne au Maroc car il ne parle pas arabe et bénéficie d’un permis C en Suisse. Partant, la recourante ne convainc pas lorsqu’elle déclare qu’elle n’aurait pas quitté la Suisse en laissant son fils mineur seul « sur du long terme » (cf. TAF pce 1) dans la mesure où il ressort du dossier que la recourante a quitté la Suisse dans le courant du mois de juin 2021 avec un billet d’avion aller simple pour le Maroc. Le fait qu’elle soit revenue en Suisse le 29 avril 2022 ne permet pas d’effacer les contradictions dans ses allégations qui en l’état fondent un doute sur le fait – mais ne permettent pas de retenir à la vraisemblance prépondérante – qu’elle a, à un moment donné au Maroc, pu changer ses plans. En effet, elle allègue dans un premier temps qu’elle s’est rendue auprès de ses parents au Maroc pour soigner son père malade et sa mère invalide en prenant un billet d’avion aller simple et en annonçant son déménagement à l’OAI-B._______. Or, en date du 11 mai 2022 (TAF pce 13), soit après la suppression de sa rente d’invalidité au 1 er octobre 2021 et quelques échanges avec l’OAI-
C-4664/2021 Page 16 B._______, elle allègue que sa famille a pu s’organiser pour qu’un autre de ses membres vienne au Maroc s’occuper de sa mère, lui permettant ainsi de retourner en Suisse. Il sied de relever que pour toutes ces allégations, la recourante ne fournit aucune preuve. Enfin, il sied de relever que les éléments de fait survenus après le prononcé de la décision litigieuse du 22 septembre 2021 ne pourront pas être pris en compte dans le cadre de la présente décision (cf. consid. 4.2), en particulier les faits intervenus en 2022 sur lesquels la recourante s’appuie lors de son recours et de ses échanges subséquents (cf. consid. 6.3). 6.4.5 Compte tenu de ce qui précède et des doutes qui subsistent, le Tribunal de céans ne peut déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le centre des relations personnelles de la recourante ni le lieu avec lequel elle a des relations plus étroites, en particulier avant son départ pour le Maroc. En effet, l’autorité inférieure s’est contentée de deux pièces et d’une affirmation erronée afin de retenir un départ définitif pour l’étranger dès le 31 août 2021 : 1) la déclaration de l’intéressée du 3 septembre 2021 par laquelle elle a annoncé son déménagement pour le Maroc dès le 5 septembre 2021, 2) l’extrait SYMIC indiquant un départ pour l’étranger le 31 août 2021, sans autre explication, et 3) le fait que la recourante n’a pas déposé une demande de prolongation de son autorisation d’établissement (permis C) avant l’échéance du délai de 6 mois au sens de l’art. 79 al. 2 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dès lors qu’il n’est pas prouvé que la recourante était en possession d’une autorisation d’établissement (permis C) avant son départ pour le Maroc. De plus, aucun argument ne peut être tiré du fait que l’intéressée n’a pas conservé de contrat de bail en son nom dans la mesure où elle était sans domicile fixe en Suisse avant son départ. Partant, faute d’éléments probants et au vu des circonstances particulières du cas, le Tribunal de céans n’est pas en mesure de déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, où se trouve le centre majoritaire des intérêts de la recourante et qu’il existe des indices indirects selon lesquels la recourante vivait depuis un certain temps entre la Suisse et le Maroc sans que les autorités administratives suisses en soient informées. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer au degré de la vraisemblance prépondérante la résidence habituelle de la recourante et si elle a effectivement quitté la Suisse de manière définitive le 5 septembre 2021. Il existe certes un faisceau
C-4664/2021 Page 17 d’indices démontrant que la recourante se rendait régulièrement au Maroc afin de s’occuper de ses parents malades et que son dernier séjour a duré probablement de juin 2021 au 29 avril 2022, mais il n’est pas possible de déterminer sur la base des pièces au dossier les dates exactes de séjours de la recourante au Maroc. En outre, il sied également de préciser que lorsqu’un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (cf. art. 79 al. 1 OASA), raison pour laquelle il est important de déterminer d’une manière aussi précise que possible le moment où la recourante a déplacé le centre de ses intérêts à l’étranger. 7.2 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsqu’un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3) lorsque d’autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d’administration des preuves s’avère trop lourde. Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du Tribunal administratif fédéral, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1). Dans le cas concret, il se justifie dès lors, en application de l’art. 61 al. 1 PA, de renvoyer la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle procède aux mesures d’instruction nécessaires, puis se prononce à nouveau dans une nouvelle décision sur le droit de la recourante aux prestations de l’AI au sens de l’art. 6 al. 2 LAI. Enfin, le renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure est également motivé pour des motifs d’ordre formel (cf. consid. 5 supra). 7.3 Il y a lieu de souligner que les sources d’informations sur lesquelles l’autorité administrative peut se fonder pour procéder à l’établissement des faits dans l’instruction d’une affaire comprennent non seulement les connaissances spécifiques propres de cette autorité, les éléments de fait relevant de la notoriété et les moyens de preuve mentionnés par l’art. 12
C-4664/2021 Page 18 PA (documents, renseignements des parties, renseignements ou témoignages de tiers, visite des lieux et expertises), mais sont également susceptibles de résider dans les renseignements recueillis auprès d’autres autorités (cf. art. 6a al. 2 LAI permettant aux organes de l’AI de demander aux instances officielles tous les renseignements et documents nécessaires pour établir le droit de l’assuré aux prestations). En l’espèce, la question litigieuse est celle de savoir si la recourante avait un domicile et une résidence habituelle en Suisse, dans la mesure où la recourante, de nationalité marocaine, était au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse avant son départ pour le Maroc et sans domicile fixe, les informations émanant des autorités de migration peuvent constituer des indices importants d’une résidence en Suisse dès lors que les séjours de longue durée à l’étranger feront perdre à l’étranger son titre de séjour en Suisse. 7.4 En l’occurrence, le Tribunal constate que l’OAIE s’est limité à consulter le SYMIC, en particulier la rubrique concernant les changements d’adresses de domicile, pendant la présente procédure et a retenu un départ pour l’étranger pour le 31 août 2021 en se basant sur l’extrait SYMIC produit, ce qui n’était pas suffisant compte tenu des particularités du cas d’espèce. En effet, dans la mesure où il ressort du dossier de l’OAI- B._______ et des explications de l’intéressée, que cette dernière était sans domicile fixe en Suisse, l’autorité inférieure aurait dû procéder à une instruction détaillée afin de déterminer le domicile de l’intéressée. A cet égard, sur la base des pièces du dossier, il sied de constater que la recourante était dans un premier temps au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C). Toutefois, les informations au dossier ne permettent pas de déterminer pour quelle raison et quel motif l’intéressée a perdu son autorisation d’établissement. A cet égard, le Tribunal remarque que selon l’attestation du 5 août 2021 de l’Office de la population de la Ville E._______, l’intéressée est arrivée dans la commune de (...) le 3 janvier 2020 en provenance du Maroc (OAIE pce 74 p. 3) alors que selon les autres informations, la recourante séjourne en Suisse depuis les années nonantes. Par conséquent, l’autorité inférieure aurait dû interpeler les autorités de migration afin d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet et de déterminer si l’intéressée n’avait pas perdu son autorisation d’établissement en raison d’un séjour de longue durée à l’étranger, ce qui pourrait être un indice important constatant le déplacement du centre des intérêts de la recourante hors de la Suisse (cf. également consid. 6.4.1 paragraphe 2 à ce sujet).
C-4664/2021 Page 19 7.5 Compte tenu des carences constatées au dossier, il se justifie de renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire, notamment en ce qui concerne les points suivants. L’OAIE devra obtenir toutes les informations nécessaires auprès des autorités de migration, au niveau cantonal et fédéral, les extraits bancaires suisses et marocains, en particulier le compte bancaire communiqué par l’intéressée dans son courrier du 3 septembre 2021, une copie de toutes les pages des passeports, établis entre 2016 et 2023, de la recourante afin de vérifier les entrées et sorties de la Suisse et la durée des séjours de l’intéressée à l’étranger et d’autres pièces utiles prouvant une résidence habituelle de l’intéressée en Suisse, par exemple, les documents émanant de l’assurance-maladie, de l’administration fiscale, des abonnements de transports publics. En outre, dans la mesure où il existe une procédure de mise sous curatelle du fils mineur de la recourante depuis le 20 août 2019, l’autorité inférieure devra également requérir le dossier du fils mineur de l’intéressée afin de déterminer si la mise en place de cette procédure est en lien avec le fait que la recourante ne se trouvait pas en Suisse. Cela étant, il sied de préciser que l’autorité inférieure ne saurait en particulier faire siennes les considérations d’une autre autorité sans motiver concrètement sa position ni se garder de consulter tout ou partie des pièces détenues par d’autres services ou autorités permettant d’établir les éléments déterminants. A la suite de cette instruction, l’autorité inférieure rendra une nouvelle décision concernant le domicile et la résidence habituelle de la recourante. Etant précisé qu’elle procédera conformément aux dispositions de procédure administrative fédérale, en particulier dans le respect de l’art. 57a LAI, avant de rendre cette nouvelle décision. 8. 8.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 première phrase PA). D’après la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l’affaire est renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des
C-4664/2021 Page 20 autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 première phrase PA). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès lors que la recourante a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire à l’OAIE, respectivement qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure. L’avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs versée par la recourante en date du 20 mai 2022 (TAF pce 12) lui sera remboursée dès l’entrée en force du présent arrêt, sur le compte qu’elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral. 8.2 Conformément, aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 et al. 4 FITAF), étant précisé que les frais « non nécessaires » ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens à la recourante, laquelle a mandaté un représentant pour la défense de ses intérêts. 8.3 Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, sur la base duquel le Tribunal fixera les dépens (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Ceux-ci comprennent les frais de représentation, en particulier les honoraires d'avocat, le remboursement des débours (frais de photocopie de documents, frais de déplacement et de repas, frais de port et de téléphone, etc.), et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 et art. 9 al. 1 let. a et b FITAF). 8.4 Les honoraires d'avocat pour lesquels une indemnité est allouée sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire pris en compte pour un avocat étant de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 FITAF). La jurisprudence précise que ces honoraires sont, en règle générale, fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (arrêt du TF I 30/03 du 22 mai 2003). Cela étant, en matière d'assurance sociale, l'autorité tiendra notamment compte du fait que la procédure est régie par la maxime d'office, ce qui facilite le travail des avocats (arrêt du TF 9C_484/2010 du 16 septembre 2010, consid. 3).
C-4664/2021 Page 21 8.5 A défaut de décompte de prestations produit par l’avocat, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 deuxième phrase FITAF). En l’espèce, Me Annik Nicod a été mandatée par la recourante au cours de la procédure, soit dès le 10 juin 2022, sans élection de domicile en son Etude et a produit une requête d’assistance judiciaire d’une page (TAF pce 16) ; un courrier, d’une page, daté du 25 août 2022 par lequel elle a demandé si le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » envoyé par le Tribunal était identique à celui envoyé aux personnes domiciliées en Suisse (TAF pce 18) ; un courrier du 20 septembre 2022, d’une page, par lequel elle a sollicité une prolongation de délai et la consultation du dossier (TAF pce 22) ; une réplique de six pages, un bordereau de pièces de huit pages, la clé USB du dossier en retour et le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » très partiellement rempli sans aucune preuve quant à la situation financière de la recourante (TAF pce 25) ; un courrier d’une page datant du 26 octobre 2022, par lequel elle a indiqué compléter la réplique en ce sens qu’elle réclamait des dépens (TAF pce 26) ; des observations de deux pages accompagnées de deux pièces complémentaires (TAF pce 38) ; un courrier d’une page datant du 30 octobre 2023, par lequel elle a demandé à connaître la date à laquelle le Tribunal de céans allait rendre son jugement (TAF pce 43). Ainsi, le Tribunal estime que le versement d’un montant de 1’200 francs apparaît équitable en la présente cause.
C-4664/2021 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l’autorité inférieure du 22 septembre 2021 est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision, laquelle doit être rendue dans le respect des règles de procédure, en particulier dans le respect de la procédure de préavis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais présumés de procédure de 800 francs sera remboursée à la recourante avec l’entrée en force du présent arrêt. 3. Une indemnité de dépens de 1’200 francs est allouée à la partie recourante, à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à son conseil, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
C-4664/2021 Page 23 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :