B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4647/2011

A r r ê t du 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, représenté par Caritas Genève - Service Juridique, Rue de Carouge 53, Case postale 75, 1211 Genève 4, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'une autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse.

C-4647/2011 Page 2 Faits : A. A., ressortissant haïtien né le 29 décembre 1987, a effectué un premier séjour en Suisse en avril 2009, afin d'assister à une conférence des Nations Unies contre le racisme à Genève. B. Le 10 février 2010, le prénommé est entré en Suisse, au bénéfice d'un visa d'une durée de trois mois délivré par l'Ambassade de Suisse à Port- au-Prince, dans le but d'accompagner son frère et sa sœur, nés en 1996 respectivement en 1997, qui avaient été autorisés à rejoindre leur mère en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. C. Le 10 mai 2010, à savoir le dernier jour de son séjour autorisé, l'intéressé a déposé, auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), une demande d'autorisation de séjour pour études, en indiquant qu'il souhaitait effectuer une licence en sciences économiques à l'Université de Genève. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont une attestation de l'Université de Genève, certifiant qu'il lui était possible d'être immatriculé à la faculté des sciences économiques et sociales, sous réserve de la réussite préalable de l'examen d'admission de Fribourg pour les porteurs d'un diplôme étranger (ci-après: l'examen d'admission de Fribourg), ainsi qu'un engagement écrit de quitter la Suisse à l'issue de sa licence en sciences économiques. Le prénommé a par ailleurs versé en cause un curriculum vitae duquel il ressort qu'il a obtenu son diplôme d'études secondaires en juin 2009 et qu'il a poursuivi des études à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université Notre Dame d'Haïti de septembre 2009 jusqu'à la survenance du séisme qui a frappé Haïti en janvier 2010. Dans un écrit daté du même jour, la mère de A. s'est engagée à subvenir aux besoins de son fils pendant ses études universitaires à Genève. A l'appui de cet engagement, elle a signé une déclaration de prise en charge à laquelle elle a annexé un extrait de son compte bancaire. D. Par courrier du 4 août 2010, l'autorité cantonale compétente a invité l'intéressé à lui adresser la preuve qu'il avait réussi les examens

C-4647/2011 Page 3 d'admission de Fribourg ainsi qu'un engagement écrit de quitter la Suisse après l'obtention du titre visé. Donnant suite à la demande de l'OCP par écrit du 20 septembre 2010, A._______ a réitéré son engagement à quitter la Suisse après l'obtention de sa licence en sciences économiques et a produit un certificat indiquant qu'il avait réussi la première partie des examens d'admission de Fribourg – à savoir l'examen de français – et qu'il avait échoué à la deuxième partie. A ce sujet, l'intéressé a exposé qu'il s'était inscrit à une école de préparation et de soutien universitaire, afin de mieux se préparer à la seconde partie des examens, qu'il avait l'intention de passer en automne 2011. E. Le 30 septembre 2010, l'autorité cantonale a transmis le dossier de A._______ à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), pour que ledit office donne son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée en faveur de l'intéressé. Par courrier daté du 1 er octobre 2010, l'OCP a fait savoir au prénommé qu'il était disposé à faire droit à sa requête, tout en l'informant que l'octroi de l'autorisation de séjour pour études était soumis à l'approbation de l'ODM. F. Par lettre du 8 octobre 2010, le beau-père de l'intéressé a informé l'OCP que A._______ avait quitté le domicile familial sans laisser d'adresse en date du 1 er octobre 2010. G. Par écrit du 12 novembre 2010, A._______ a sollicité, auprès de l'OCP, une attestation lui permettant de s'inscrire à l'Office cantonal de l'emploi, dans le but d'obtenir un emploi ou un stage dans l'attente de son autorisation de séjour pour études. H. Le 4 avril 2011, le prénommé a fait parvenir un formulaire d'annonce de changement d'adresse à l'autorité cantonale, en y joignant un contrat de bail pour une chambre meublée, conclu pour une durée déterminée, à savoir du 1 er avril 2011 au 31 août 2011.

C-4647/2011 Page 4 I. Par courrier du 16 février 2011, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il envisageait de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, dès lors qu'il avait échoué aux examens d'admission de Fribourg et qu'il lui était par ailleurs loisible de poursuivre ses études universitaires à Haïti, tout en l'invitant à se déterminer à ce sujet. J. Le 3 mars 2011, A._______ à pris position, en faisant notamment valoir que son échec aux examens d'admission était dû au fait qu'il n'avait pas eu assez de temps pour s'y préparer. Il a également allégué qu'en raison du séisme ayant frappé Haïti, les universités manquaient de personnel d'enseignement qualifié et qu'il souhaitait dès lors pouvoir entamer des études en Suisse. Finalement, il a exposé que dans son pays d'origine, il n'avait qu'un oncle et une tante qui, au surplus, habitaient loin de l'université à Port-au-Prince, alors qu'en Suisse, il pouvait compter sur le soutien de sa famille proche. K. Par décision du 13 juillet 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a en effet estimé qu'il n'était pas opportun de laisser l'intéressé débuter la formation envisagée en Suisse, dans la mesure où rien ne l'empêchait de poursuivre sa formation universitaire dans son pays d'origine. L'ODM a également émis des doutes par rapport au but réel du séjour de A., puisque ce dernier avait entrepris des démarches en vue de se procurer un emploi. Partant, l'autorité intimée a considéré qu'il n'était pas exclu que le requérant soit tenté, sous le couvert d'une formation, de vouloir s'installer durablement en Suisse. L. Par acte du 23 août 2011, A., par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) à l'encontre de la décision de l'ODM, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions relatives à l'octroi de l'autorisation sollicitée, en précisant qu'il avait réussi les examens d'admission de Fribourg en juin 2011. Le

C-4647/2011 Page 5 recourant a insisté sur la situation désastreuse prévalant à Haïti depuis le tremblement de terre, et en particulier sur le mauvais fonctionnement des universités et la qualité de l'enseignement. Par ailleurs, il a expliqué qu'il s'était rendu auprès de l'Office cantonal de l'emploi pour s'enquérir des possibilités d'effectuer un stage ou un emploi en parallèle à ses études et que la défiance exprimée par l'ODM n'était dès lors pas justifiée. Il a également affirmé qu'au terme de ses études, il avait l'intention de trouver un emploi dans une banque à Haïti. M. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a maintenu sa position, dans son préavis du 10 novembre 2011, en constatant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Elle a précisé que selon les informations à sa disposition, les cours universitaires avaient repris à Haïti et qu'en conséquence, le recourant était en mesure de poursuivre ses études dans son pays d'origine. N. Appelé à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, le recourant a confirmé ses conclusions, par acte du 30 janvier 2012, en annexant une attestation d'inscription aux examens de la session de janvier 2012 à l'Université de Genève. O. Par ordonnance du 8 juin 2012, le Tribunal de céans a invité le recourant à le renseigner sur l'état d'avancement de ses études ainsi que sur ses moyens de subsistance et ceux de sa mère qui s'était engagée à subvenir à ses besoins pendant la durée de ses études. Par écrit du 6 juillet 2012, A._______ a donné suite à la requête du Tribunal. Il a produit un certificat de salaire de sa mère, un relevé de son compte bancaire ainsi que des attestations confirmant l'absence de poursuites concernant sa mère et lui. Le prénommé a par ailleurs exposé qu'il n'exerçait aucune activité lucrative et que sa famille ne bénéficiait pas des prestations de l'aide sociale. Au sujet de ses études, il a produit un relevé de notation faisant état des résultats obtenus lors des examens en janvier et en juin 2012. P. Constatant que le recourant n'avait pas apporté la preuve de l'allégation selon laquelle sa famille n'était pas assistée par les services sociaux, le

C-4647/2011 Page 6 Tribunal lui a imparti un nouveau délai au 16 août 2012 pour produire une attestation de l'Hospice général. Le 4 septembre 2012, le recourant a transmis au Tribunal deux attestations de l'Hospice général confirmant qu'il n'avait jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale et indiquant que sa mère avait été assistée du 1 er octobre 2006 au 31 mars 2011. Q. Invitée à se déterminer sur les renseignements fournis par le recourant, l'autorité de première instance a renoncé à déposer des observations.

Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM

  • lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] applicable à la présente cause, notamment, l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3). 1.1 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

C-4647/2011 Page 7 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère

phrase LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version du 16 juillet 2012,

C-4647/2011 Page 8 consulté en octobre 2012). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 30 septembre 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b) il dispose d'un logement approprié; c) il dispose des moyens financiers nécessaires; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2010). 5.4 Ainsi qu'évoqué précédemment, il y a lieu de préciser ici que le droit applicable à la présente cause consiste en l'actuel art. 27 LEtr, dans sa teneur entrée en vigueur le 1 er janvier 2011.

C-4647/2011 Page 9 On rappellera en ce sens que, selon les principes généraux, les règles de droit matériel applicables sont, en principe, celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. notamment ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 et 136 V 24 consid. 4.3). L'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait en effet obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur. En revanche, pour les faits ayant pris naissance sous l'empire de l'ancien droit, mais qui, comme cela est le cas en l'espèce, déploient encore des effets sous le nouveau droit, il est admissible d'appliquer ce dernier (rétroactivité improprement dite), sous réserve des droits acquis (cf. notamment ATF 122 II 113 consid. 3b/dd; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_719/2010 du 27 mai 2011 consid. 4.2 et 2A.520/2002 du 17 juin 2003 consid. 5.3.2, ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8847/2010 du 26 octobre 2011 consid. 6.2 et C-7482/2010 du 28 juillet 2011 consid. 6.2). Du fait des modifications apportées à l'ancienne version de la disposition de l'art. 27 LEtr, qui visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant, l’assurance du départ de Suisse (telle que prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr; RO 2007 5443) ne constitue plus une condition d’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement. Sont déterminants désormais le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, in FF 2010 pp. 383 et 385). Dès lors, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation, à laquelle l'ODM fait allusion dans la décision querellée, ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (cf. sur cette question, pour plus de détails, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). 5.5 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de

C-4647/2011 Page 10 perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 En l'espèce, l'ODM a estimé qu'il n'était pas opportun de délivrer une autorisation de séjour pour études à A., dès lors que rien ne l'empêchait de poursuivre sa formation universitaire dans son pays d'origine, où il avait entamé des études universitaires en septembre 2009, auprès de la faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l'Université Notre Dame d'Haïti. L'autorité inférieure a également retenu qu'il n'était pas exclu que le recourant soit tenté de vouloir s'installer durablement en Suisse, notamment en raison de la présence de sa mère, de son frère et de sa sœur dans ce pays ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. 6.2 Le Tribunal de céans relève que le recourant a réussi les examens d'admission de Fribourg et qu'il est inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, où il a déjà passé un certain nombre d'examens. Force est donc de constater qu'il peut suivre la formation envisagée et qu'il est au bénéfice du niveau de formation requis pour ce faire. En outre, il apparaît qu'il dispose d'un logement approprié, que ce soit auprès de sa mère ou auprès du Centre X., où il a loué une chambre meublée pendant une certaine période. Cela étant, il convient encore d'examiner la question de savoir si le recourant dispose des moyens financiers nécessaires pour suivre la formation envisagée. 6.3 Aux termes de l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment un déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales

C-4647/2011 Page 11 suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisantes (let. c). 6.4 In casu, le requérant a produit, à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, une déclaration de prise en charge par laquelle sa mère s'est engagée à couvrir tous les frais relatifs à son séjour et à sa formation en Suisse. Il a également fourni un extrait du compte bancaire de sa mère, indiquant que le solde s'élevait à plus de CHF 40'000 au 7 mai 2010. Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de céans, le recourant a précisé qu'il n'exerçait aucune activité lucrative et il a versé au dossier des extraits du registre des poursuites confirmant que ni sa mère ni lui ne faisaient l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Il a également produit un certificat de salaire attestant que sa mère avait perçu un salaire brut de CHF 3'846.25 en mai 2012 pour son activité auprès d'une entreprise d'assistance à domicile et un extrait du compte bancaire de cette dernière faisant état d'un solde de CHF 14'787.09 au 31 décembre 2011. Il a en outre fait valoir que sa famille et lui n'étaient pas tributaires de l'aide sociale, sans toutefois apporter la preuve de cette allégation. Sur demande du Tribunal, A._______ a produit deux attestations de l'Hospice général, indiquant qu'il n'avait jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale, alors que sa mère avait eu recours à des aides financières du 1 er octobre 2006 au 31 mars 2011. Alors même que ces pièces n'ont pas été transmises dans le délai qui avait été imparti au recourant à cet effet, le Tribunal estime qu'il convient d'en tenir compte en vertu de l'art. 32 al. 2 PA, dans la mesure où il s'agit de renseignements susceptibles de s'avérer décisifs dans le cadre d'un examen portant sur l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. 6.5 Cela étant, au regard des éléments du dossier, il est légitime de se demander si le recourant dispose réellement des moyens financiers suffisants pour couvrir les frais liés à son séjour pour études. La déclaration de prise en charge signée par sa mère ne préjuge en effet pas des capacités financières de celle-ci. Quoiqu'il en soit, cette question peut demeurer ouverte compte tenu des considérants qui suivent qui scellent le sort du recours.

C-4647/2011 Page 12 7. 7.1 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 précité, p. 385 et art. 23 al. 2 OASA). Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a exposé qu'à son avis, sous couvert d'un séjour pour études, l'intéressé cherchait en fait à quitter durablement son pays d'origine pour s'installer en Suisse, ce que conteste le recourant. 7.2 Il s'agit à ce stade de rappeler que, selon la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (cf. rapport précité, ibidem). S'il est vrai que, dans le cas d'espèce, la présence en Suisse de la famille du recourant peut jeter des doutes sur les intentions réelles de ce dernier, force est de constater qu'après avoir passé les examens d'admission de Fribourg, A._______ s'est inscrit, comme annoncé, à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, auprès de laquelle il a déjà passé plusieurs examens. Partant, le Tribunal de céans ne saurait retenir que la formation invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il apparaît en effet que le prénommé a effectivement l'intention d'effectuer des études en Suisse. 8. 8.1 Indépendamment des considérations qui précèdent, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le recourant devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités

C-4647/2011 Page 13 disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 8.2 En conséquence, il sied encore d'examiner, en procédant à une pesée des intérêts en présence et en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité compétente, si l'ODM était fondé à considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______ était inopportun. Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. En faveur de l'intéressé, il convient de relever que ce dernier a invoqué sa volonté d'obtenir une maîtrise en sciences économiques, dans le but de pouvoir contribuer à la reconstruction de son pays d'origine, dans lequel il a manifesté sa volonté de retourner au terme de ses études. En outre, après un premier échec aux examens d'admission de Fribourg, le prénommé a effectué un cours de préparation qui lui a permis de réussir ces mêmes examens et de s'inscrire à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. Sur un plan plus négatif, le Tribunal constate que sur les onze examens auxquels il s'est inscrit pendant sa première année d'études, l'intéressé n'a obtenu une note supérieure à celle considérée comme strictement suffisante, à savoir 4, que dans trois matières. N'ayant pas obtenu un seul résultat suffisant durant la session de juin 2012, le prénommé n'a acquis que 21 crédits sur les 60 qui auraient été nécessaires pour réussir la première partie de son Bachelor. Le Tribunal de céans ne saurait faire abstraction des résultats universitaires insatisfaisants du prénommé qui renforcent l'appréciation de l'ODM, selon laquelle il n'était pas opportun de laisser le recourant poursuivre ses études en Suisse. Ceci vaut d'autant plus que le prénommé avait déjà entamé des études universitaires dans le même domaine dans son pays d'origine et qu'il n'a nullement démontré qu'il ne pourrait pas terminer sa formation à Haïti. C'est ici le lieu de noter que le simple fait que la qualité de l'enseignement soit – par hypothèse – plus faible dans le pays d'origine qu'en Suisse ne saurait, à lui seul, justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. En outre, le fait que A._______ ait demandé une attestation lui permettant de chercher un emploi ainsi que le fait qu'il ait quitté le domicile familial, pour le surplus sans informer son beau-père de ses projets, afin de vivre seul dans une chambre meublée du Centre X._______, suscitent

C-4647/2011 Page 14 quelques interrogations, en particulier quant à l'intention du prénommé de se consacrer entièrement à la réussite de ses études en Suisse. 8.3 En conséquence, le Tribunal en conclut que l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser A._______ à poursuivre sa formation en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. 9. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour à Haïti et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 10. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 13 juillet 2011 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

C-4647/2011 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2 septembre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – en copie, à l'Office cantonal de la population, Genève, avec le dossier cantonal en retour

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm

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Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4647/2011
Entscheidungsdatum
16.11.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026