C-4620/2010

Cou r III C-46 2 0 /20 1 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 0 Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivants (décision du 19 juin 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-46 2 0 /20 1 0 Vu la décision du 19 juin 2008 par laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) a rejeté la demande de l'assurée relative à des prestations de l'assurance vieillesse et survivants portant sur des moyens auxiliaires, le courrier du 21 juin 2010 adressé au Tribunal administratif fédéral dans laquelle l'assurée déclare faire "opposition" et demande à l'autorité de revoir sa décision; elle indique par ailleurs que, s'il n'est pas donné suite à sa requête, elle rentrera en Suisse et requiert des informations quant à l'organisation de son retour; elle joint à son recours un écrit du Consulat général suisse à Marseille du 23 avril 2010 (pce TAF 1), l'ordonnance du Tribunal de céans du 2 août 2010 (pce TAF 5), notifiée à la recourante sous pli recommandé le 5 août 2010 (cf. avis de réception [pce TAF 6] et recherche Track & Trace [pce TAF 7]) impartissant, entre autres, un délai à la recourante jusqu'au 20 août 2010 pour s'exprimer et notamment indiquer si, au vu des considérations de l'ordonnance, elle entend retirer le recours du 21 juin 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la assurance-vieillesse et survivants (AVS), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation, que, conformément à l'art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge à la LPGA, Page 2

C-46 2 0 /20 1 0 que, par acte précité du 21 juin 2010, l'assurée exprime sa volonté qu'une décision de l'administration non identifiée concernant la prise en charge des frais d'achat de moyens auxiliaires soit revue, que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision sujette à recours; le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA), que, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 et art. 60 al. 2 LPGA), que la preuve de l'observation du délai de recours incombe au recourant (cf., entre autre, les arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2.2 et 5A_163/2007 du 2 août 2007), que, en l'espèce, il ressort des actes de la cause que la seule décision se prononçant sur l'octroi de moyens auxiliaires en faveur de la recourante a été prononcée le 19 juin 2008 par la CSC, que, dans la mesure où la recourante entend déférer l'acte précité devant le Tribunal de céans, le recours doit être considéré comme manifestement tardif et donc irrecevable, la recourante n'ayant en particulier pas démontré l'observation du délai de recours et n'ayant pas prétendu que cette décision du 19 juin 2008 lui aurait été notifiée seulement récemment (à savoir entre le 21 mai 2010 et la date du dépôt du recours), étant précisé qu'aucun indice allant dans ce sens ne ressort des actes de la cause, que, à titre superfétatoire, il sied de relever que l'écrit du Consulat général suisse à Marseille du 23 avril 2010 joint au recours n'est pas une décision au sens de l'art. 5 PA susceptible de recours auprès du Tribunal de céans, mais une simple communication respectivement une demande de production de certains documents, qu'il n'y a par ailleurs aucune raison de penser que l'écrit du Consulat susmentionné puisse causer un préjudice irréparable à la recourante ou que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue Page 3

C-46 2 0 /20 1 0 et coûteuse, ce que par ailleurs la recourante ne prétend pas dans son recours du 21 juin 2010, que, en outre, il sied aussi de relever que le Tribunal administratif fédéral n'est pas compétent pour répondre aux renseignements demandés par la recourante concernant l'organisation de son déménagement en Suisse; tout au plus on peut observer qu'il incombera à l'assurée de s'adresser éventuellement à ce sujet à l'autorité inférieure, que, finalement, le Tribunal de céans, par ordonnance du 2 août 2010 susmentionnée, a attiré l'attention de la recourante sur les éléments invoqués ci-dessus et invité cette dernière à prendre position en la matière, sans que celle-ci ait présenté des observations dans le délai imparti, que, au vu de tout ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS), ni alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF), (dispositif à la page suivante) Page 4

C-46 2 0 /20 1 0 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé avec avis de réception) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ) -à l'Office fédéral des assurance sociales. Le juge unique :Le greffier : Vito ValentiYannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4620/2010
Entscheidungsdatum
30.08.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026