B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-462/2014

Arrêt du 3 février 2015 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Marie-Chantal May Canellas, Daniele Cattaneo, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Nicolas Wisard, B.M.G. Avocats, Avenue de Champel 8C, Case postale 385, 1211 Genève 12, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-462/2014 Page 2 Faits : A. A.a Le 1 er décembre 2001, X., ressortissant togolais né le 12 juillet 1968, est entré en Suisse au bénéfice d'un visa en vue d'obtenir un diplôme d'études approfondies (DEA) en études européennes à l'Université de Ge- nève, après un cursus prévu sur quatre semestres. L'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE) lui a alors délivré une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2003. Par lettre du 24 février 2003, l'OCP-GE a informé le pré- nommé qu'il n'entrerait pas en matière sur la poursuite de son séjour en Suisse à l'échéance du 30 novembre 2003, terme prévu pour les études envisagées. Suite à la requête de l'intéressé du 28 novembre 2003 et après informations données par l'université précitée, l'office cantonal a renouvelé l'autorisation de séjour sollicitée jusqu'au 30 novembre 2004. A.b Le 23 mars 2004, le prénommé a contracté mariage auprès de l'état civil de A. avec Y._______, née le 3 décembre 1957, devenue res- sortissante suisse après sa naturalisation, obtenue le 19 janvier 2004. A la suite de son mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 22 mars 2009. B. En date du 26 mai 2007, l'intéressé a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; dès le 1 er janvier 2015 : Secrétariat aux migrations SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 30 septembre 2008, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annu- lée, conformément au droit en vigueur.

C-462/2014 Page 3 C. Par décision du 20 novembre 2008, entrée en force le 7 janvier 2009, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X., lui conférant par là-même les droits de cité de l'épouse du prénommé. D. D.a Par lettre du 1 er août 2011, Y. a informé le Service des natu- ralisations du canton de Genève (ci-après SN-GE) que son époux l'avait "utilisée" pour obtenir la nationalité suisse. Elle a décrit les circonstances de sa rencontre avec son futur époux, son mariage, la relation extra-con- jugale de son mari lors d'un voyage au Togo en 2004, la naissance de la fille adultérine de ce dernier et la dégradation des relations dans la com- munauté conjugale depuis cet événement, accentuée encore depuis l'ac- quisition par son époux de la nationalité suisse. L'intéressé a encore pré- cisé qu'elle s'était séparée de son mari et qu'elle était en instance de di- vorce. D.b Le 3 août 2011, le SN-GE a indiqué à Y._______ qu'il avait transmis sa lettre à l'ODM pour raison de compétence, afin que l'office fédéral exa- mine s'il y avait lieu d'entamer une procédure d'annulation de la naturalisa- tion. D.c Suite à la requête de l'ODM, la prénommée a indiqué, par lettre du 25 août 2011, qu'elle avait déposé une demande unilatérale en vue du divorce au vu des exigences de son époux pour le partage des biens, alors qu'au départ il était prévu un divorce par requête commune. Elle a aussi fourni le nom et la date de naissance (1 er février 2005) de la fille adultérine de son mari. D.d Selon les informations de l'OCP-GE fournies le 19 mars 2013 à l'ODM, les époux X.________ et Y._______ n'habitent plus à la même adresse depuis le 21 juillet 2010. E. E.a Par écrit du 27 mars 2013, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facili- tée octroyée le 20 novembre 2008, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu notamment du fait qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2010 et qu'il était le père d'un enfant conçu hors mariage avec une

C-462/2014 Page 4 ressortissante togolaise, et lui a accordé un délai pour formuler ses éven- tuelles déterminations à ce propos et pour produire des pièces concernant la procédure de séparation et la naissance de son enfant adultérin. Par courrier du même jour, l'ODM s'est adressé à Y._______ pour l'informer de sa convocation prochaine par les autorités genevoises compétentes, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré son ma- riage et sa séparation d'avec l'intéressé. Il l'a par ailleurs rendue attentive au fait que l'intéressé et/ou son éventuel avocat auraient la possibilité d'être présents au cours de cette audition, à moins que n'existassent des raisons suffisantes justifiant qu'elle fût entendue seule. E.b Par lettre du 22 avril 2013, la prénommée a répondu à l'ODM qu'elle était disposée à être entendue par les autorités cantonale et a confirmé qu'elle avait engagé une procédure de divorce par requête unilatérale, mais que son époux était disposé à nouveau à déposer une requête com- mune de divorce, procédure qui était plus rapide et moins coûteuse. E.c Par courrier du 29 avril 2013, X._______, par l'entremise de son avo- cat, a décrit les circonstances de sa rencontre avec la prénommée, de son mariage, de sa relation extra-conjugale au Togo en 2004, de sa vie de couple après l'annonce de cette relation à son épouse et la naissance de sa fille adultérine le 1 er février 2005 à Lomé. Il a précisé que cette naissance n'avait pas été un problème pour le couple, qu'elle avait au contraire "même renforcé leur relation" et que "le courant passait bien également avec la belle famille" qui vivait au Portugal. Il a affirmé que son épouse avait même envisagé, durant un temps, adopter cette enfant (qu'il avait au demeurant rencontrée pour la première fois en 2007 lors d'un voyage du couple au Togo), mais que son épouse avait alors refusé de la voir et re- noncé subitement à l'adoption. L'intéressé a aussi allégué que sa femme, qui avait eu deux autres enfants nés d'une précédente union, aurait tou- jours souhaité enfanter pour la troisième fois, qu'elle ne le pouvait plus suite à une opération médicale et qu'elle avait dès lors pensé adopter sa fille adultérine, avant d'y renoncer et de se retourner contre lui "pour lui faire supporter ce problème". Il a indiqué que son épouse avait cherché à lui faire quitter le domicile conjugal (notamment en mai 2010, après lui avoir donné deux coups de poing à la figure et appelé la police, puis au mois de juin 2010, sous prétexte qu'une de ses propres filles résidant à Londres venait passer des vacances à Genève), qu'elle avait même tenté de résilier le bail de l'appartement sans son accord et qu'elle l'avait aussi accusé à tort d'un vol d'une somme de 300 euros après avoir consulté un "marabout de Guinée Bissau" qui l'avait désigné comme auteur du délit. L'intéressé a

C-462/2014 Page 5 expliqué le comportement et l'attitude méprisante de son épouse depuis 2010 à son égard par une dépression liée à la ménopause et au fait qu'elle n'avait pu enfanter à nouveau. Enfin, il a insisté sur le fait que leur union était un mariage d'amour et que rien ne laissait présager que leur couple allait divorcer ou se séparer définitivement, malgré leur séparation de fait depuis le mois de juillet 2010, comme le confirmaient quatre lettres écrites par des amis dudit couple. F. Sur requête de l'ODM, le SN-GE a procédé, le 17 mai 2013, à l'audition de Y._______ . La prénommée a déclaré qu'elle avait connu l'intéressé en 2001 à Genève par l'entremise d'un ami commun, alors qu'il y venait pour étudier. Elle a indiqué que c'était l'intéressé qui avait pris l'initiative du mariage, car sinon il aurait dû quitter la Suisse, mais qu'ils avaient toutefois conclu un "ma- riage d'amour". Interrogée sur leur vie commune et les difficultés conjugales, Y._______ a exposé que "le dialogue n'était pas évident", que les tensions avaient dé- buté dès 2004 et qu'après avoir appris le 1 er février 2005 l'existence de la fille adultérine de son époux, les disputes avaient "empiré". Elle avait pro- posé à son mari de "prendre de la distance" en 2007, mais ce dernier ne l'avait pas souhaité. Elle avait répété cette proposition en 2008 - sans effet

  • et son époux faisait chambre à part le plus souvent. Le 21 juillet 2010, elle s'était séparée de fait de son mari et n'envisageait plus de reprendre la vie commune avec ce dernier. Elle a indiqué qu'elle avait entamé des démarches en commun pour le divorce, mais que son époux n'avait pas "voulu signer", de sorte qu'elle devait attendre deux ans pour poursuivre lesdites démarches. Elle a confirmé avoir demandé à son mari de quitter le domicile conjugal au mois de juin 2010 afin d'accueillir une de ses filles en vacances. Elle a aussi précisé qu'elle avait accompagné à une reprise son époux au Togo, mais qu'elle n'avait pas eu de contacts avec ses beaux- parents. A la question de savoir si au moment de la signature de la déclaration com- mune du 8 janvier 2010, leur communauté conjugale était effective et stable, la prénommée a répondu par l'affirmative, mais en relevant "une grande distance" et a affirmé qu'il n'y avait plus de projet commun de son couple après l'acquisition de la naturalisation par son mari.

C-462/2014 Page 6 Y._______ n'a mentionné aucun évènement particulier qui aurait mis en cause la communauté conjugale juste après la naturalisation de son époux. Elle a encore relevé qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant avec son époux en raison d'une hystérectomie, mais qu'il n'y avait jamais eu de désaccord dans leur couple au sujet d'une éventuelle descendance commune. Con- cernant l'enfant adultérin, elle a notamment mentionné avoir eu connais- sance de son existence le jour de sa naissance et a nié avoir voulu adopter cette enfant; en outre, elle a confirmé avoir refusé de la rencontrer. Enfin, elle a reproché à son époux de l'avoir "sûrement" trompée avec une autre femme et de l'avoir volé à plusieurs reprises (argent, portable, livres...). G. G.a Le 21 mai 2013, l'ODM a transmis à X._______ le procès-verbal relatif à l'audition de sa conjointe pour que ce dernier se détermine à ce sujet et l'a invité à fournir toute pièce qu'il jugerait utile. Par courrier du 21 juin 2013, le prénommé a d'abord produit plusieurs do- cuments, dont notamment une lettre d'une connaissance de son épouse affirmant que cette dernière avait annoncé en 2006 qu'elle s'apprêtait à adopter la fille de son époux. Par ailleurs, l'intéressé s'est déterminé sur le procès-verbal de son épouse et en a contesté plusieurs points, notamment en rapport avec l'initiative et les raisons du mariage, les problèmes de couple, les démarches en vue du divorce, les projets d'avenir, l'envie d'adoption de sa fille adultérine par son épouse, la volonté de cette dernière d'avoir d'autres enfants et le grief de vol formulé à son encontre par sa femme. Enfin, X._______ a sollicité l'audition de tiers afin de démontrer sa bonne foi et de prouver que les allégations fallacieuses de son épouse n'avaient pour but que de lui nuire. G.b Invité par l'ODM à produire les déclarations écrites de tiers mentionnés dans son courrier précité, l'intéressé a d'abord décliné cette offre, le 24 juillet 2013, tout en se référant à ses précédentes explications, puis a pro- duit, le 19 août 2013, la déclaration écrite d'une personne dont il avait fait la connaissance en 2011. G.c Sur demande de l'ODM, l'intéressé a produit, le 27 août 2013, une co- pie du projet de la requête commune en divorce avec accord complet des parties, document daté du mois de juin 2011. H. Sur requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Genève ont

C-462/2014 Page 7 donné, le 27 août [recte : novembre] 2013, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X.. I. Par décision du 9 décembre 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X.. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité in- férieure a retenu en substance que le mariage de l'intéressé n'était, au mo- ment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la juris- prudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que l'intéressé n'avait apporté, dans le cadre du droit d'être entendu, aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement rapide des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimula- tion de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. J. Le 24 janvier 2014, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal), en sollicitant, préalablement, l'octroi de l'assistance ju- diciaire et son audition, ainsi que celles de son épouse et de tiers, et en concluant, principalement, à l'annulation du prononcé querellé. A l'appui de son pourvoi, le recourant a d'abord rappelé les faits ayant con- duit à son arrivée en Suisse, son mariage, sa vie de couple, leur envie d'avoir des enfants communs, la naissance de sa fille adultérine, la de- mande de naturalisation, les circonstances de la rupture de la communauté conjugale et la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. En- suite, il a fait grief à l'ODM d'avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète concernant notamment la relation entretenue avec son épouse et leur vie commune et d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant de donner suite à ses requêtes tendant à son audition et celles de tiers pou- vant attester du caractère sérieux et stable de sa communauté conjugale. A ce propos, le recourant a réaffirmé l'existence d'une communauté conju- gale stable qui avait commencé, de fait, dès 2002 et qui s'était poursuivie jusqu'à la moitié de l'année 2010 et qu'au moment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée au mois de mai 2007, les époux avaient surmonté leurs différends survenus suite à la naissance en 2005 de l'enfant adultérin.

C-462/2014 Page 8 L'intéressé a aussi exposé que les accusations non fondées de son épouse à son encontre à propos du vol d'une enveloppe contenant une somme d'argent avaient marqué le point de départ d'une détérioration fulgurante des relations, suivies des voies de fait de cette dernière sur sa personne ayant entraîné l'intervention de la police, et que c'était ces événements ex- traordinaires qui avaient précipité la rupture du couple. Il a aussi affirmé ne pas avoir eu conscience, au moment de la signature de la déclaration du 30 septembre 2008, qu'une rupture violente et soudaine allait arriver en 2010 et qu'il avait la volonté de poursuivre sa communauté conjugale. En outre, l'intéressé admet certes une différence d'âge (11 ans) avec son épouse, mais nie toute incidence de ce fait sur son couple et précise que la question d'une descendance commune avait été discutée avec sa con- jointe avant leur mariage, l'impossibilité d'avoir des enfants communs n'ayant jamais mis en péril leur communauté conjugale. Par ailleurs, il a estimé que la dénonciation de son épouse en 2011 aux autorités compé- tentes concernant l'existence d'un "mariage blanc" résultait d'une "sépara- tion houleuse" et ne remettait pas en question le contenu de la déclaration signée au mois de septembre 2008 sur l'existence d'une communauté con- jugale effective et orientée vers l'avenir. Enfin, il a reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne s'intéressant principalement qu'aux déclarations de son épouse, au détriment des siennes. K. Donnant suite aux réquisitions du Tribunal, le recourant, par courrier du 12 mai 2014, a produit neuf déclarations écrites de membres de sa famille, d'amis et de connaissances attestant de sa "probité" et de la "sincérité de son union". En outre, il a réitéré la demande d'audition présentée dans son recours. L. Par décision incidente du 21 mai 2014, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire du recourant et désigné Me Nicolas Wisard en qua- lité d'avocat d'office. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le du 2 juillet 2014. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 2 sep- tembre 2014, a réaffirmé avoir partagé avec son épouse une communauté conjugale effective, malgré une infidélité, et a nié toute incidence de la sté- rilité de cette dernière sur la pérennité de leur couple. Enfin, s'agissant de

C-462/2014 Page 9 la disparition d'une somme d'argent "de quelques centaines d'euro" comme motif de la rupture du lien conjugal, il a allégué que les références cultu- relles des époux "ne reposent pas exclusivement sur des principes d'une parfaite identité avec ceux qui ont cours en Suisse", de sorte que sa con- jointe avait eu "une perception et interprétation des faits relatifs à cette dis- parition d'argent selon un prisme non helvétique" au point que cet incident avait pris des "proportions incompréhensibles" et avait revêtu un "degré de gravité différent, en l'occurrence sérieux". Pour le reste, l'intéressé s'est référé à ses écritures précédentes et a réitéré la demande d'audition pré- sentée dans le mémoire de recours. N. Par jugement du 10 novembre 2014, devenu exécutoire le 29 décembre 2014, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux X.________ et Y.. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal adminis- tratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 X. a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation

C-462/2014 Page 10 inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, p. 226-227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. Dans le cadre de son mémoire de recours du 24 janvier 2014, l'intéressé fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être en- tendu en refusant de donner suite à ses requêtes tendant à son audition et celles de tiers pouvant attester du caractère sérieux et stable de sa com- munauté conjugale. Le droit d'être entendu étant une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, il convient dès lors d'examiner ce moyen en premier lieu (cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1 et 137 I 195 consid. 2.2). Or, sous cet angle, il importe de relever qu'X._______ a pu faire usage de la possibilité qui lui était offerte de présenter ses observations relatives à l'audition de son épouse dans un courrier du 21 juin 2013. En réponse à la requête formulée par le prénommé dans ce même courrier, l'ODM a indi- qué qu'il n'envisageait pas de procéder aux auditions des personnes men- tionnées, mais a accordé la possibilité de verser au dossier des déclara- tions écrites desdites personnes, ce à quoi l'intéressé a répondu, par lettre du 24 juillet 2013, qu'il n'avait pas d'autre déclaration écrite à fournir avant d'envoyer, le 19 août 2013, une déclaration écrite d'une amie. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pour- raient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). Par conséquent, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté.

C-462/2014 Page 11 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 dé- cembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci- proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et

C-462/2014 Page 12 al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ). 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con- former en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non dé- roulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées).

C-462/2014 Page 13 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évè- nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 précité consid. 3). 5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évènement extraordi- naire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'ex- pliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de cons- cience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid., et la jurisprudence citée). 6. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au re- courant le 20 novembre 2008 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 9 décembre 2013, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par

C-462/2014 Page 14 la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compé- tente. En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nou- veau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1 bis LN). 7. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi- tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop- pée en la matière. 7.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la présomp- tion de fait qu'X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant permettant de ren- verser cette présomption. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chro- nologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion iden- tique. 7.2 Ainsi, il ressort du dossier que l'intéressé a rencontré Y._______ en Suisse en décembre 2001, alors qu'il y séjournait au bénéfice d'une auto- risation de séjour pour étudiants (cf. mémoire de recours, p. 3; procès-ver- bal d'audition du 17 mai 2013, questions 1.1 à 1.5). Il a contracté mariage le 23 mars 2004 avec la prénommée à A._______ (GE). Il a été mis ensuite au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Ge- nève au titre du regroupement familial. Le 26 mai 2007, soit deux mois après l'échéance du délai légal de l'art. 27 al. 1 let. c LN, il a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisa- tion facilitée. Le 30 septembre 2008, il a cosigné avec son épouse la dé- claration relative à la stabilité de leur union. En date du 20 novembre 2008, l'ODM a conféré la nationalité suisse à X._______. L'intéressé et son épouse ont préparé un projet de requête commune en divorce au mois de juin 2010 et n'ont plus fait domicile commun depuis le 21 juillet 2010, date de l'annonce faite officiellement auprès des autorités compétentes du can- ton de Genève. Le Tribunal relève qu'entre l'octroi de la naturalisation facilitée (20 no- vembre 2008) et la fin de la communauté conjugale (séparation effective

C-462/2014 Page 15 au mois de juillet 2010), il s'est écoulé dix-neuf mois, ce qui au vu de la jurisprudence (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012, consid. 2.3 et jurisprudence citée), est de nature à fonder la pré- somption que cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse. 7.3 La présomption de fait fondée sur la chronologie relativement rapide des événements est corroborée au demeurant par les éléments suivants. 7.3.1 Le Tribunal constate d'abord que les conditions de séjour du recou- rant en Suisse ont été réglées grâce à son mariage contracté le 23 mars 2004 avec une ressortissante suisse. En effet, séjournant temporairement en Suisse en tant qu'étudiant, le recourant avait été averti le 24 février 2003 par l'OCP-GE qu'il ne serait pas entré en matière sur une poursuite de son séjour en Suisse à l'échéance du 30 novembre 2003, terme prévu pour ses études, avant que son autorisation ne soit toutefois prolongée une dernière fois au 30 novembre 2004 pour lui permettre d'achever son cursus univer- sitaire. Le fait qu'un ressortissant suisse et une ressortissante étrangère contractent mariage notamment afin de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas nécessairement qu'ils n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Il convient cependant de relever, dans ce contexte et in casu, que la différence d'âge entre le recourant et son épouse, plus âgée de 11 ans, constitue un indice du défaut de volonté de former une véritable union con- jugale (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2). Pareille opinion est du reste corroborée par le fait que l'inté- ressé, à peine son mariage célébré, est parti, seul, dans son pays d'origine et y a rencontré à nouveau une ancienne amie avec laquelle il a eu des relations intimes non protégées, qui ont débouché sur la naissance d'un enfant adultérin le 1 er février 2005 (cf. déterminations du 29 avril 2013, P.- V. d'audition du 17 mai 2013 ch. 2.1 et acte de naissance de l'enfant adul- térin). Il importe de souligner dans ce contexte qu'il savait, depuis sa ren- contre avec sa future épouse, que cette dernière ne pouvait enfanter suite à une opération médicale (cf. mémoire de recours, p. 7, ch. 32). Certes, l'intéressé a affirmé que son épouse avait d'abord "très mal pris" cette nais- sance, puis qu'elle avait décidé ensuite d'adopter l'enfant adultérin, avant d'y renoncer finalement (cf. déterminations du 29 avril 2013, ch. 13 et 15), et que son union était un "mariage d'amour", point qui n'avait pas été remis en cause par son épouse (cf. mémoire de recours, p. 4, ch. 16 et P.-V. d'audition du 17 mai 2013 ch. 1.9). Cela étant, il n'en demeure pas moins que les époux se sont séparés de fait au mois de juin 2010 et n'ont plus cohabité ensemble depuis le mois de juillet 2010, soit respectivement 18 et 19 mois après avoir signé une déclaration écrite aux termes de laquelle

C-462/2014 Page 16 ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Or, il résulte de l’expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l’espace de quelques mois seulement. En effet, les éven- tuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada- tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de ré- conciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques mois sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). En l'occurrence, l’épouse du recourant a elle-même concédé que les difficultés conjugales, qui avaient commencé en 2004, s'étaient empirées en 2005 et qu'il avait été même question d'une séparation ou d'un divorce en 2007 et 2008 (cf. P.-V. d'audition du 17 mai 2013 ch. 2.1, 2.2 et 2.3), soit bien avant la déclaration conjointe du 30 septembre 2008 sur la communauté conjugale effective et l'octroi le 20 novembre 2008 de la naturalisation facilitée. Certes, le recourant a contesté les affirmations de son épouse, mais a quand même admis que des "événements houleux" étaient intervenus en 2005 suite à la naissance de son enfant adultérin (cf. mémoire de recours, p. 24) et a reconnu que "comme tout couple, les par- ties ont connu des difficultés qu'elles ont essayé de résoudre à deux ou en se référant à des amis de la famille" et qu'il y a eu "des moments où l'agres- sivité de son épouse l'amené à lui signifier qu'il ne la supportait plus et qu'il souhaitait la quitter" (cf. déterminations du 21 juin 2013, p. 3, ad 2.1). On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il affirme que, malgré les difficul- tés liées au fait de ne pas avoir d'enfant commun, sa communauté conju- gale n'avait pas été ébranlée et que les époux avaient poursuivi une "co- habitation paisible" (cf. mémoire de recours, p. 9, ch. 40) et qu'il ignorait ainsi, au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, les problèmes conjugaux qui allaient conduire son couple à la rupture au mois de juin 2010. A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux aient tenté de sauver leur communauté conjugale après l'octroi de la naturalisation facilitée, ces derniers choisissant de vivre séparés dès le mois de juillet 2010 et n'ayant plus jamais repris une vie commune depuis lors. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était préten-

C-462/2014 Page 17 dument encore effective et tournée vers l'avenir une année et demie aupa- ravant semble bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée. 7.3.2 Au surplus, il convient de relever la célérité avec laquelle X._______ a déposé sa requête de naturalisation facilitée (26 mai 2007), soit à peine deux mois après l'échéance du délai relatif à la durée de la communauté conjugale avec un ressortissant suisse (cf. art. 27 al. 1 let. c LN). Un tel empressement suggère immanquablement que le prénommé avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec un citoyen de ce pays (voir en ce sens, par exemple, l'arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral C-186/2013 du 19 novembre 2013 consid 7.3 et la jurispru- dence citée, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 3.1). 7.4 La présomption de fait énoncée au considérant 7.2 étant posée, il s’agit de voir si le recourant parvient à renverser celle-ci en faisant valoir des circonstances survenues après la signature de la déclaration commune ou après l’octroi de la naturalisation facilitée et qui font en sorte que ses rela- tions de couple – par hypothèse précédemment stable et orienté vers l’ave- nir – se seraient subitement détériorées jusqu’à entraîner un divorce, alors que rien ne le laissait peu de temps auparavant présager. Le recourant fait valoir à ce sujet que ce serait son épouse qui aurait pris l’initiative de la séparation. Toutefois, ce seul élément – s’il est certes cor- roboré par Y._______ – n’est pas en soi déterminant, puisqu’il ne démontre pas que le couple était encore stable au moment où la naturalisation facili- tée a été octroyée au recourant. S'agissant de la question d'une descendance commune et de l'impossibilité d'avoir des enfants communs, le recourant a déclaré qu'il en avait discuté avec sa conjointe avant leur mariage et que cela n'avait jamais mis en péril leur communauté conjugale (cf. mémoire de recours, p. 7 à 9 et observa- tions du 2 septembre 2014, p. 3). Quant à la raison invoquée par l'épouse de l'intéressé pour demander à ce dernier de quitter le domicile conjugal (cf. P.-V. d'audition du 17 mai 2013, ch. 3), à savoir le fait qu'elle voulait accueillir chez elle une de ses filles qui venait en vacances à Genève, le recourant a clairement indiqué que ce n'était pas le motif principal, puisque par le passé leur couple avait déjà accueilli en même temps les deux filles de son épouse, ainsi que les enfants de la cadette (cf. déterminations du 21 juin 2013, p. 4 ad 3.2).

C-462/2014 Page 18 Dès lors, le seul événement extraordinaire postérieur susceptible d'expli- quer la rupture conjugale et de renverser la présomption précitée qui a été avancé par le recourant est la fausse accusation par son épouse à son encontre du vol d'une enveloppe contenant 300 euros survenu en mars 2010, évènement qui aurait été le point de départ de la dégradation rapide des relations de son couple, qui a fini par se séparer quatre mois plus tard (cf. déterminations du 29 avril 2013, ch. 20 et du 21 juin 2013, p. 6 ad 12; mémoire de recours, p. 10, ch. 46 à 49). Cependant, le Tribunal peine à croire que cette accusation de vol soit à l'origine de la fin de l'union conju- gale de l'intéressé en quelques mois, alors même que, selon le recourant et les différentes déclarations écrites de tiers produites par ce dernier, il connaissait une communauté conjugale stable et axée vers l'avenir après l'octroi de sa naturalisation facilitée. Il n'est pas vraisemblable en effet que cette fausse accusation ait été de nature à provoquer, à elle seule, la désunion du couple en à peine quatre mois, alors que, selon le recourant, il continuait à avoir des activités et des projets communs avec son épouse après la décision lui conférant la natio- nalité suisse (cf. déterminations du 21 juin 2013, p. 4 ad 6) et que le ma- riage se déroulait "aussi harmonieusement que la nature humaine en laisse la possibilité jusqu'au printemps et surtout l'été 2010 où tout a basculé" (cf. mémoire de recours p.24). Même s'il a affirmé que son épouse avait eu une "perception et interprétation des faits relatifs à cette disparition d'argent selon un prisme non helvétique" au point que cet incident avait pris des "proportions incompréhensibles" et avait revêtu un "degré de gravité diffé- rent, en l'occurrence sérieux" (cf. observations du 2 septembre 2014, p. 3), il est peu plausible d'admettre que ce seul évènement soit à même de mettre à mal une communauté conjugale prétendument stable jusque-là, mais atteste plutôt du manque de confiance et de dialogue du couple et de la fragilité de la communauté conjugale. Cet épisode a plutôt accéléré le processus de rupture de l'union conjugale, mais ne l'a pas déclenché. Dès lors, il y a tout lieu d'en déduire que le grief infondé de vol que Y._______ aurait fait valoir à l'endroit de son époux ne constituait pas le facteur im- pondérable et décisif qui a conduit à la désunion du couple, mais indique bien plutôt que la dégradation des rapports avec son épouse s'inscrivait tout naturellement dans le courant de l'existence suite à la déliquescence de sa communauté conjugale, l'instabilité de l'union conjugale devant être considérée comme latente déjà au moment de la signature de la déclara- tion sur la vie commune le 30 septembre 2008, ou à tout le moins lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en faveur de l'intéressé. Il ne s'agissait donc pas d'un événement extraordinaire, qui serait survenu de manière

C-462/2014 Page 19 inattendue et subite, précisément quelques mois seulement après l'obten- tion de la nationalité suisse. Il convient de relever, ce qui est d'ailleurs symptomatique, l'absence de toute trace d'éventuels efforts entrepris pour sauver l'union conjugale, les époux n'ayant jamais cherché à revivre en- semble depuis leur séparation. Même si les démarches en vue d'un divorce n'ont pas encore abouti, il ne fait aucun doute que les époux ne reformeront plus jamais une communauté conjugale (cf. P.-V. d'audition du 17 mai 2013, ch. 2.5 non contesté par l'époux). 7.5 Les autres arguments mis en avant dans le recours, à savoir notam- ment que les époux X.________ et Y._______ formaient une communauté conjugale stable qui avait commencé, de fait, dès 2002 et qui s'était pour- suivie jusqu'à la moitié de l'année 2010, qu'au moment du dépôt de la de- mande de naturalisation facilitée au mois de mai 2007, ils avaient surmonté leurs différends survenus suite à la naissance en 2005 de l'enfant adultérin, que l'intéressé avait la volonté de poursuivre sa communauté conjugale et que la dénonciation de son épouse en 2011 aux autorités compétentes ne remettait pas en question le contenu de la déclaration signée au mois de septembre 2008 sur l'existence d'une communauté conjugale effective et orientée vers l'avenir, ne permettent pas d'affaiblir la présomption que la naturalisation octroyée au recourant a été obtenue au moyen de déclara- tions mensongères quant à la stabilité de leur couple. Il en va de même des copies de photographies produites à l'appui du mémoire de recours et celles jointes au courrier du 12 mai 2014, censées illustrer les bonnes re- lations du couple. En effet, ces allégués et moyens de preuve ne changent rien au fait qu'il n'existait plus d'union conjugale stable selon la loi et la jurisprudence, au moment de la signature de la déclaration sur l'union con- jugale ou de l'octroi de la nationalité suisse. Les déclarations écrites pro- duites au cours de la procédure de naturalisation facilitée ne permettent pas non plus d'infirmer ce qui précède. 8. En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements relatés ci-dessus (cf. ch. 7.2 et 7.3), que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse. Partant, si tant est qu'X._______ et son épouse aient voulu fonder une communauté conjugale effective, au sens de l'art. 27 LN, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'exis- tait plus lors de la signature de la déclaration commune ou, a fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse.

C-462/2014 Page 20 9. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga- lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac- quise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation se présente en l'espèce, puisque l'enfant adultérin du recourant est né en 2005, soit bien avant la décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 20 novembre 2008, et n'est donc pas concerné par l'annulation de ladite na- turalisation. 10. Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ a requis son audition personnelle, ainsi que celles de son épouse et de tiers à titre de témoin (cf. conclusion du mémoire de recours, observations des 12 mai et 2 sep- tembre 2014). En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisam- ment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. Quoi qu'en pense le recou- rant, le Tribunal ne voit pas en effet ce que des explications orales supplé- mentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente af- faire, au vu des développements antérieurs. A noter que l'épouse du pré- nommé a été entendue par le Service des naturalisations du canton de Genève sur les circonstances de son mariage avec le prénommé et sur les motifs de leur séparation. De plus, il appert que l'intéressé a pu se déter- miner sur le contenu de l'audition de son épouse et a aussi pu présenter ses propres explications dans le mémoire de recours qu'il a déposé le 24 janvier 2014. Quant aux tiers cités par le recourant, ils ont pu s'exprimer par l'entremise de déclarations écrites envoyées par ce dernier au Tribunal de céans (cf. annexes au courrier du 12 mai 2014). Au demeurant, le doit d'être entendu, dont la garantie est expressément consacrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ne confère notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf. notam- ment arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3.2). La partie ne peut ainsi exiger d'être entendue oralement en procédure ad- ministrative (cf. MOSER ET AL., op. cit., ad ch. 3.86). En outre, l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (cf. art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 con- sid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'ins- truction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa con- viction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

C-462/2014 Page 21 anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette probléma- tique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et jurispr. cit., en particulier ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). 11. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel- lée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. 12. 12.1 Par décision incidente du 21 mai 2014, le recourant a été mis au bé- néfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 12.2 Maître Nicolas Wisard ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF; RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circons- tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle- ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 1'800 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.

C-462/2014 Page 22 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'800 francs à Me Nicolas Wisard à titre d'honoraires et de débours. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 517 094 en retour – en copie à l'Office cantonal de la population (Service cantonal des naturalisations), Genève, pour information (annexe : votre dossier) – en copie à l'Office cantonal de la population (Service Etrangers et Confédérés), Genève, pour information (annexe : votre dossier)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Indication des voies de droit :

C-462/2014 Page 23 Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mé- moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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