ATF 131 II 352, ATF 129 IV 246, 2A.39/2006, 2C_625/2007, 2C_691/2007
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4607/2010
A r r ê t du 2 a v r i l 2 0 1 3 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-4607/2010 Page 2 Faits : A. A., ressortissant portugais né le 3 février 1983, a vécu en Suisse du 1 er mars au 30 novembre 2001 et du 20 mars au 19 décembre 2002, au bénéfice d'autorisations saisonnières de séjour, puis du 1 er mai 2003 au 28 avril 2004 et du 1 er juillet 2004 au 30 septembre 2004 au bénéfice d'autorisations CE/AELE de courte durée, pour y travailler dans la restau- ration. Par ordonnance de condamnation du 29 juin 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. à trois jours d'ar- rêts avec sursis pendant un an pour vol d'importance mineure et violation de domicile, le prénommé s'étant introduit sur un balcon pour y dérober un plant de chanvre le 10 septembre 2004. Entendu le 3 août 2005, par la police cantonale vaudoise suite à une plainte pénale déposée par son ex-amie, le prénommé a notamment dé- claré qu'il était l'aîné d'une famille de deux enfants, que son cadet vivait au Portugal avec ses parents, qu'il avait suivi sa scolarité en France dans la région parisienne jusqu'à 16 ans, qu'il était venu en Suisse à l'âge de 18 ans pour y travailler dans la restauration, ce qu'il avait fait durant 4 ans environ. N'ayant plus trouvé de travail en septembre 2004, il était retour- né en France pour y œuvrer sur des chantiers. Ayant appris en juin 2005 que son ex-amie avait un autre petit copain, "depuis février", il était alors revenu en Suisse dans le but de discuter avec elle et c'est à la suite de cette entrevue, qui s'est déroulée de manière mouvementée, qu'une plainte a été déposée contre lui. B. Par jugement du 20 juillet 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondisse- ment de Lausanne a condamné par défaut A._______ pour lésions corpo- relles simples, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommu- nication, menaces, contrainte, contrainte sexuelle et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) à la peine d'un an d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 juin 2005. Il a également ordonné par défaut l'ex- pulsion de Suisse de A._______ pour une durée de 5 ans et a révoqué par défaut le sursis d'un an assortissant la peine de 3 jours d'arrêts pro- noncée le 29 juin 2005 contre A._______. Le Tribunal a retenu à cette occasion que le prénommé, qui n'avait pas supporté qu'après une rupture sentimentale, dûment annoncée, sa jeune amie renoue une liaison avec
C-4607/2010 Page 3 un tiers, l'avait ainsi attendue le 26 juin 2005 devant son immeuble, lui avait pris son téléphone portable, l'avait saisie par le bras et s'était dirigé avec elle vers le port de X., où il avait fait subir à son amie tous les actes pour lesquels le Tribunal l'a reconnu coupable. C. Le 1 er décembre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A. une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 28 novembre 2016 et mo- tivée comme suit: "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son com- portement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (lésions corpo- relles simples, injure, contrainte sexuelle, menaces, contravention LFstup, utilisation abusive d'une inst. de télécommunication)". D. Par jugement du 4 avril 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondisse- ment de Lausanne a condamné par défaut A._______ pour brigandage qualifié et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 16 mois et à une amende de 100 francs. Les deux autres coauteurs de ces infractions, qui étaient présents à l'audience de jugement, ont été condamnés à des peines privatives de liberté de 14 mois pour l'un et de 16 mois pour l'autre, toutefois toutes deux avec sursis. Les faits qui ont été retenus pour fonder cette condamnation sont les suivants: le 18 juin 2006 à 2h24, l'un des deux comparses de A._______ a interpellé deux personnes à une station du TSOL pour leur demander une cigarette. Après l'avoir obtenue, il a menacé l'un d'eux avec un couteau "spyderco" ouvert pour qu'il lui donne son argent. A._______ et le deuxième compar- se ont alors saisi l'une des deux personnes par le cou et l'épaule. Ayant constaté que son portemonnaie ne contenait que de la monnaie, le déten- teur du couteau a alors exigé de cette personne qu'elle lui remette son té- léphone portable, ce qu'elle a fait, puis les trois comparses, avinés, com- prenant que l'ami de la victime avait averti la police par téléphone, ont quitté les lieux. Par courrier daté du 17 avril 2010, parvenu à l'ODM le 20 mai 2010, A._______ a indiqué qu'il avait appris qu'il ne pouvait pas entrer sur le territoire suisse. Il a demandé les raisons et la durée de cette mesure d'éloignement et comment procéder pour en obtenir la levée.
C-4607/2010 Page 4 L'interdiction d'entrée du 1 er décembre 2006 a ainsi été notifiée à A._______ le 8 juin 2010, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Lisbonne. E. Le prénommé a recouru contre ce prononcé par courrier non daté, posté au Portugal le 21 juin 2010, parvenu à l'ODM le 25 juin 2010. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir que les erreurs commises le furent par déses- poir et qu'il les regrettait. Il a demandé que cette mesure soit revue. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 2 novembre 2010. L'autorité inférieure a relevé que les faits reprochés au recourant étaient d'une gravité certaine et qu'au vu du comportement hautement répréhensible de l'intéressé, il existait un intérêt public à pro- noncer une mesure d'éloignement, la protection de la collectivité publique l'emportant sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir se rendre en Suisse. G. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a notamment réaffirmé qu'il regrettait l'altercation qu'il avait eue avec son ex-amie, qu'il n'avait pas été présent pour se défendre lors de l'audience de jugement et que son ex-amie avait certainement exagéré la gravité des faits lors de cette audience. Il a indiqué qu'il souhaitait pouvoir obtenir la levée de la mesure d'éloignement afin de venir en Suisse pour y travailler. Enfin, il a produit un extrait de son casier judiciaire portugais, vierge, en soulignant son bon comportement depuis son retour au Portugal. H. Appelé à se prononcer sur le recours dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a relevé, dans sa duplique du 5 avril 2011, que l'inté- ressé avait adopté un comportement particulièrement répréhensible en Suisse, en soulignant que postérieurement au prononcé de l'interdiction d'entrée, il avait été condamné le 4 avril 2008 par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine de 16 mois d'emprisonnement pour avoir commis de graves infractions et que bien qu'il ait déjà fait l'ob- jet de deux enquêtes pénales ayant abouti le 20 juillet 2006 à sa condamnation à une peine de 12 mois d'emprisonnement, cela ne l'avait pas dissuadé de commettre de nouveaux délits. L'ODM a ainsi considéré que l'intéressé constituait toujours une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics.
C-4607/2010 Page 5 I. Invité à se déterminer sur la duplique de l'ODM, A._______ n'a pas fait usage de son droit de réplique. Par ordonnances des 11 janvier et 28 février 2013, le Tribunal a commu- niqué à A._______ la copie d'un extrait de son casier judiciaire suisse (dans son dernier état, sur lequel figure notamment la condamnation du 4 avril 2008), et a informé le recourant qu'il pourrait prendre en considéra- tion cette pièce dans l'examen de son recours. Le droit d'être entendu lui a été accordé, l'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus- ceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure appli- cable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1, consid. 2). Tel est le cas dans la présente cause. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est receva- ble (cf. art. 50 et art. 52 PA).
C-4607/2010 Page 6 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2; 2011/43 consid. 6.1). 3. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indési- rables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a pro- noncée (art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 et la jurisprudence citée, en particulier l'ATF 129 IV 246 con- sid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été con- damné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne per- mettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permet- tent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun carac- tère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment ATAF 2008/24 précité et les arrêts du TAF C-854/2011 du 15 août 2012 consid. 4; C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2, ainsi que la jurisprudence mentionnée). 4. 5. Dans la mesure où A._______ a la nationalité portugaise et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE), il importe de vérifier que la mesure d'éloignement prononcée à son
C-4607/2010 Page 7 endroit le 1 er décembre 2006 est conforme à l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681). En vertu de l'art. 1 let. a LSEE, cette dernière loi et, donc, l'art. 13 al. 1 LSEE sur lequel repose la décision querellée, ne sont en effet appli- cables aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la LSEE prévoit des dispositions plus favo- rables. Ainsi que le prévoit l'art. 1 par. 1 Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 3 ALCP), les ressortissants communautaires et les membres de leur famille ont le droit d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une carte d'identi- té ou d'un passeport en cours de validité et aucun visa d'entrée ni obliga- tion équivalente ne peut leur être imposé (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006 consid. 2.1). Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Ac- cord (art. 5 al. 2 Annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [cf. ATF 131 II 352 consid. 3 et jurisprudence citée]). 5.1 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au prin- cipe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II précité consid. 3.2 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008, con- sid. 7.2 et les arrêts cités de la CJCE). En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusi- vement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales
C-4607/2010 Page 8 sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des con- damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent appa- raître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE ad- met néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131 II précité, ibid., 130 II 176 consid. 3.4.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 du 10 mars 2008, consid. 3.2 et les arrêts cités de la CJCE). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subor- donnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger com- mettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circons- tances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien ju- ridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 131 II précité, consid. 3.3, 130 II 176 précité consid. 4.3.1, 130 II 493 consid. 3.3; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 précité et les arrêts cités de la CJCE). Comme pour tout ci- toyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garan- ties découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et en appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 II précité, ibid., 130 II 176 précité consid. 3.4.2, 130 II 493 précité ibid.). 6. 6.1 En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 1 dé- cembre 2006 par l'ODM à l'endroit de A._______ est motivée par le fait que ce dernier doit être considéré comme un étranger indésirable en rai- son de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité pu- blics. Ainsi que cela résulte des précisions contenues dans sa motivation, cette mesure d'éloignement est à mettre en relation avec la condamna- tion pénale à un an d'emprisonnement dont le recourant a fait l'objet, le 20 juillet 2006, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lau- sanne, pour lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, contrainte sexuelle et contravention à la LStup, peine au demeurant partiellement
C-4607/2010 Page 9 complémentaire à celle prononcée le 29 juin 2005 par le Juge d'instruc- tion de Lausanne. 6.2 Il apparaît de surcroît que, postérieurement au prononcé de l'interdic- tion d'entrée du 1 er décembre 2006, A._______ a encore été condamné par défaut, le 4 avril 2008, par jugement du Tribunal correctionnel de l'ar- rondissement de Lausanne pour brigandage qualifié et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 16 mois pour des infractions commises le 18 juin 2006, cette peine étant complémentaire, s'agissant de la contravention à la LStup, à celle qui lui a été infligée le 20 juillet 2006. 6.3 Le Tribunal constate que, dans son jugement du 20 juillet 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a considéré en ces termes que la culpabilité de A._______ était lourde: "Il a agi sur une longue période par un comportement détestable qui, comme on le verra, a eu des conséquences sur l'équilibre psychique de son ancienne amie, ceci par une jalousie infondée. ..." Par ailleurs, l'intéressé, bien qu'il ait été auditionné par la police le 3 août 2005 suite à la plainte pénale déposée par son ex-amie et qu'il ait été rendu attentif à cette occasion à l'inadéquation de son comportement en- vers celle-ci (cf. procès-verbal d'audition du 3 août 2005), a encore com- mis un brigandage sur un inconnu, le 18 juin 2006 à une station du TSOL, avec deux autres coauteurs. C'est ce comportement qui donnera lieu à une condamnation par défaut du Tribunal correctionnel de l'arrondisse- ment de Lausanne du 4 avril 2008. 6.4 A ce stade, il convient donc de retenir que le recourant a commis en Suisse des infractions qui doivent être qualifiées objectivement de graves et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE. 6.5 Il reste cependant encore à examiner si le comportement de A._______ est de nature à laisser apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (cf. consid. 4.2 ci-dessus), au vu des divers arguments développés durant la procédure de recours. Le recourant a fait valoir à cet égard que les délits qui lui étaient repro- chés dans la décision attaquée avaient été commis dans un situation de profond désarroi, alors qu'il avait appris que son ex-amie avait un nou-
C-4607/2010 Page 10 veau compagnon, ce qui l'avait amené à commettre des bêtises qu'il re- grettait. Il a également mentionné que n'étant pas présent à l'audience de jugement du 20 juillet 2006, son ex-compagne avait dû exagérer la situa- tion et qu'il n'avait pas pu se défendre. Enfin, il a indiqué qu'étant malheu- reux de cette séparation, il était rentré au Portugal, où il travaillait depuis lors en touchant un petit salaire. Il a produit en outre un extrait de son ca- sier judiciaire portugais vierge, dont il ressort que depuis son retour au Portugal, il n'a plus commis d'infraction dans son pays. Force est de constater que ces arguments ne permettent toutefois pas de conclure que le risque de récidive puisse être actuellement exclu. Le Tribunal relève à cet égard que A._______ a non seulement adopté un comportement tout-à-fait inapproprié envers son ex-compagne, en parti- culier le soir du 26 juin 2005, lorsqu'il l'a attendue au bas de son im- meuble, l'a conduite vers le port de X._______ et lui a à cet endroit fait subir notamment des lésions corporelles simples, des contraintes sexuelles et des menaces, comportement qui a donné lieu à sa condam- nation par défaut à un an d'emprisonnement par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 20 juillet 2006 (cf. con- sid. B ci-dessus), mais qu'il a récidivé une année plus tard, soit le 18 juin 2006, lorsqu'il s'est livré à un brigandage avec deux comparses sur un in- connu en le menaçant d'un couteau et en l'immobilisant en pleine nuit, dans un endroit isolé, pour le dévaliser (cf. jugement du Tribunal correc- tionnel de l'arrondissement de Lausanne du 4 avril 2008; consid. C ci- dessus). S'agissant de ces derniers faits, A._______ ne saurait invoquer le désarroi sentimental dans lequel il se trouvait le soir du 26 juin 2005. Par contre, cette récidive dénote bien un penchant à la délinquance. Dans ces circonstances, cette propension à commettre des actes délic- tueux ne saurait être totalement compensée par l'extrait de casier judiciai- re portugais vierge versé au dossier par le recourant et censé démontrer qu'il s'est assagi depuis son départ de Suisse. Il convient de relever que l'intéressé n'a pas démontré avoir rompu avec le milieu de la délinquan- ce, les circonstances de son retour en Suisse et les faits commis en 2006, ayant montré qu'il se laissait facilement entraîner à commettre des délits. Compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensemble des circons- tances du cas d'espèce, le Tribunal considère ainsi, au vu des principes de la réglementation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que A._______
C-4607/2010 Page 11 représente pour l'ordre et la sécurité publics, que la décision querellée sa- tisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre cir- culation des personnes consacré par l'ALCP. 7. Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionna- lité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la CEDH et de l'ALCP (cf. ATF 131 II précité consid. 3.4.2, 129 II 215 consid. 6.2 et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975 p. 1219, point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002 I-6279, points 42 ss). 7.1 En l'état, le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic con- cret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne repré- sentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un inté- rêt fondamental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale. Le recourant ne saurait tirer un avantage particulier de son intégration en Suisse: d'une part ses séjours en ce pays ont été de courte durée (cf. consid. A ci-dessus), d'autre part, il y a commis à trois reprises des infrac- tions. Enfin, il n'y a pas de liens familiaux particuliers. Pour ce qui a trait à l'intérêt public, la sévérité des condamnations des 20 juillet 2006 et 4 avril 2008 à des peines fermes d'un an d'emprisonnement et de 16 mois de peine privative de liberté s'explique en partie par des procédures par défaut et il est vrai que A._______ n'a pas été en mesure de faire valoir sa défense dans ces procédures pénales. Par ailleurs, les faits les plus graves remontent au 18 juin 2006. 7.2 En conséquence, tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée prononcée le 1 er décembre 2006 est nécessaire et adéquate dans son principe. Il estime toutefois, compte tenu de l'écoulement du temps de- puis les dernières infractions commises, qu'il se justifie d'en réduire la du- rée et d'en limiter les effets à huit ans, en vertu des principes de propor- tionnalité et d'égalité de traitement (cf. dans ce sens arrêt du TAF C-854/2011 précité consid. 7).
C-4607/2010 Page 12 8. Le recours est ainsi partiellement admis et la décision de l'ODM du 1 er
décembre 2006 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 28 novembre 2014. En considération de ce qui précède et compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Obtenant partiellement gain de cause, il ne se justifie cependant pas d'al- louer des dépens réduits au recourant, dès lors qu'il a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel dans la présente cause (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)
C-4607/2010 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 1 er décembre 2006 sont limités au 28 novembre 2014. 3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 2 octobre 2010, dont le solde (Fr. 200.-) sera restitué par le Tribunal. 4. Il n'est pas alloué de dépens au recourant. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 3311972.3 en retour – au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
C-4607/2010 Page 14 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :